Sentence du conseil fédéral Suisse

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réclame. C'est, d'après lui, le parallèle 2° 24' au nord de l'équateur qui doit, à partir de l'Oyapoc jusqu'au point de rencontre de la frontière hollandaise, séparer les posses­ sions françaises du territoire brésilien. Cette revendication est claire, nettement indiquée et concorde avec l'article II du traité d'arbitrage. L'expression graphique que la France a donnée de ses revendications n'a pas la même précision. D'après le texte du traité, la F r a n c e prétend que la limite intérieure doit être la ligne qui, partant de la source principale du bras principal de l'Araguary, continue par l'ouest parallèlement à l'Amazone jusqu'à la rencontre de la rive gauche du Rio Branco. On peut concevoir la question comme un simple problème de mathématique: étant donnés sur le même plan un point fixe et une courbe, tracer par le point une ligne parallèle à la courbe. On voit immédiatement qu'on peut déplacer la courbe parallèlement à elle-même d'une foule de manières différentes, tout en observant la condition que, dans ces déplacements, l'un de ses points coïncide avec le point donné. Toutes ces solutions sont acceptables, d'où résulte que la prétention française a un caractère indéter­ miné et qu'en tout cas, elle a été formulée dans le traité d'ar­ bitrage d'une manière très insuffisante. L e s cartes annexées aux Mémoires des deux parties ont mis ce fait en pleine lumière. Le Brésil pour représenter graphiquement la prétention de la F r a n c e , déplace droit vers le nord la ligne de l'Amazone jusqu'à ce qu'elle passe par la source de l'Araguary; ainsi la surface du contesté intérieur revendiqué par la F r a n c e serait réduite à un minimum. Il n'y aurait là rien de contraire aux termes du compromis, si ce n'était que la courbe tracée par le Brésil coupe à deux endroits 1)

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) M. B . I, pp. 26-29.


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