Sentence du conseil fédéral Suisse

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gardées comme mutuellement obligatoires pour les deux Cours. Art. 107. S. A. R . le Prince R é g e n t du R o y a u m e de Portugal et de celui du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considération particulière pour S. M. T . C , s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guyane française jusqu'à la riviere d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude sep­ tentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le Traité d'Utrecht. L'époque de la remise de cette colonie à S. M. T . C. sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux Cours ; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article 8 du T r a i t é d'Utrecht. A la clause du traité du 30 mai 1814, stipulant la res­ titution de la Guyane française « telle qu'elle existait au 1 janvier 1792», vient se substituer celle-ci: L e prince régent du Portugal et du Brésil rendra la Guyane française jusqu'à la riviere d'Oyapock (entre 4 ° et 5 ° latitude nord), frontière que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été adoptée par le traité d'Utrecht. L ' a c t e final ne tranche pas la question de savoir si elle est réellement la frontière fixée par le traité d'Utrecht. L ' a c t e stipule au contraire que les deux puissances inté­ ressées concluront, dès que faire se pourra, « une con­ vention particulière » sur la restitution de Cayenne à la F r a n c e et procèderont « à l'amiable » à la délimitation dé­ finitive « conformément au sens précis de l'article 8 du T r a i t é d'Utrecht». er


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