Sentence du conseil fédéral Suisse

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connu dans le pays que par l'usage que nous avons tiré de cet Article du T r a i t é d'Utrecht. Quoi qu'il en soit, nous sommes en possession, et sans aucune difficulté, à présent, avec les Portugais, du terrain qui s'étend jusqu'à la bande du Nord de l'Isle dite du Cap Nord, et la rive gauche d'une riviere nommée Carapapourri, où nous avons un poste établi depuis l'année 1782 » . . . Il y a lieu de retenir que les rédacteurs de ce mémoire placent la frontière adoptée par le traité d'Utrecht à la « B a y e et Rivière de Vincent Pinçon » ; quoique cette fron­ tière soit contestée, les F r a n ç a i s sont en possession du territoire litigieux. Mais en ce qui concerne la frontière intérieure, la « Ligne de M. de Castries », M. F . I, page 206, pose en fait « que la fameuse ligne de démarcation que demandait le gouvernement français ne fut, au témoignage de Lescallier lui-même, jamais t r a c é e » . L e s pièces au dossier ne fournissent aucun éclaircisse­ ment sur le point de savoir si, et cas échéant sous quelle forme, la F r a n c e a revendiqué auprès du gouvernement portugais la frontière de la « B a y e et Rivière de Vincent P i n ç o n » , ainsi que la «ligne de M. de Castries» ) . 1

8.

1. En expulsant l'ordre des jésuites du territoire por­ tugais et en dissolvant du même coup les missions des 1

) A supposer que la déclaration du duc d'Aiguillon à M. de Boyenes (du 7 novembre 1772) : « Il me semble que nous ne sommes nullement fondés à proposer au Portugal de donner aux limites de ses possessions une restriction qui ne se trouve point aux termes du T r a i t é » , soit exacte et ait été portée à la connaissance du gouvernement portugais, celui-ci en devait conclure que la F r a n c e n'avait rien à objecter à l'in­ terprétation donnée par le Portugal au traité d'Utrecht ; conf. R . B . I I I , pp. 245 et suiv.


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