Sentence du conseil fédéral Suisse

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4. R . F . , page 20, dit quant au droit de réplique accordé aux: parties par le traité d'arbitrage : « Nous t e n o n s . . . à dire un mot de la signification que nous don­ nons à l'article 4 (du traité d'arbitrage) relatif au droit de réplique. Après avoir imposé à chacune des deux parties, dans l'article 3, l'obligation de présenter un mémoire im­ primé contenant l'exposé de ses droits et les documents s'y rapportant, le compromis ouvre à chacune d'elles la faculté d'adresser à l'arbitre un second mémoire en réponse aux allégations de l'autre partie. Il ne s'agit plus, comme on le voit, que d'une réponse aux dires de l'adversaire, il nous semble résulter de ce texte qu'en principe les seconds mémoires doivent être consacrés à la discussion des pre­ miers. Ceci est plus amplement démontré encore par ce fait qu'après l'expiration du second délai de huit mois la procédure écrite est close. L e juge peut encore demander des éclaicissements ; mais les parties n'ont plus le droit d'argumenter l'une contre l'autre ; on est entré dans la période finale d'une année pendant laquelle l'arbitre a la parole pour élaborer et rendre sa sentence. Mettre au jour pour la première fois dans le second mémoire des systèmes tenus jusque-là en réserve, et qui ne pourront plus être contrôlés, nous paraîtrait contraire à l'esprit du compromis. C'est évidemment une question de mesure et de bonne foi; en combattant un argument adverse, on est tout naturel­ lement et très légitimement entraîné à des raisonnements nouveaux et à des justifications nouvelles. Mais nous pen­ sons que, d'une façon générale, le second mémoire doit être essentiellement une réponse, et c'est dans ces termes que nous nous sommes efforcés de nous maintenir.» L e Brésil ne se prononce pas sur la question, mais il a joint à sa réplique une si grande quantité de moyens de


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