Sentence du conseil fédéral Suisse

Page 241

233 —

5° En conséquence, le fort portugais sur l'Araguary, le fort de Curnaú ou de Macapa seront démantelés et évacués, les villages indiens du voisinage démolis, puis ) il sera fait de même des forts portugais qui pourraient se trouver « dans l'étendue des terres qui s'etendent depuis lesdits forts par le rivage de la Riviere des Amazones vers le Cap de Nord et le long de la coste de la mer jusqu'a l'embouchure de la Riviere d'Oyapoc ou de Vin­ cent Pinçon » (article 1). L a construction de nouveaux forts, l'installation de nouveaux établissements en général sont interdites aux Portugais et aux Français dans l'étendue des terres contestées, jusqu'à ce que la question de droit soit tranchée. 1

6° Par contre, pourront pénétrer dans tout le territoire contesté, en venant de leurs possessions réciproques : les Français «jusqu'au bord de la Riviere des Amazones qui s'étend depuis la situation des dits forts d'Araguary et de Cumaú ou Macapa vers le Cap de Nord et coste de la mer », les Portugais « jusqu'au bord de la Riviere d'Oyapoc ou Vin­ cent Pinçon qui s'étend vers l'embouchure de ladite Ri­ viere et la coste de la mer )» (article 4). 2

1

) L e projet de traité proposé par le Portugal ne mentionnait que la démolition des forts A r a g u a r y et Macapa ; Rouillé demanda cette ad­ jonction «pour éviter l'équivoque des noms», M. F . I, pp. 32, 33, Affaires étrangères, Portugal, t. X X X I V , fol. 176. 216. ) V o i r ci-dessus, page 226, note 1. 2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.