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vention de Paris, conclue à cette date entre la France et le Portugal ) et dont l'article premier est ainsi conçu: 1
« S a Majesté T r è s Fidèle étant animée du désir de mettre à exécution l'article 107 de l'Acte du Congrès de Vienne, s'engage à remettre à Sa Majesté T r è s Chrétienne dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut. La Guyane française jusqu'à la Rivière d'Oyapock, dont l'em bouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale et jusqu'au trois cent vingtdeuxième degré de longitude à l'Est de l'île de Fer, par le parallèle de deux degrés vingt-quatre minutes de latitude septentrionale. » Incontestablement l'Oyapoc que mentionne cet article est le cours d'eau que le Brésil désigne aujourd'hui comme étant le Japoc ou Vincent Pinçon du traité d'Utrecht et qu'il revendique pour frontière maritime. L'article 2 de la convention de Paris dit en ce qui concerne la limite inté rieure : « On procédera immédiatement des deux parts à la nomination et à l'envoi de Commissaires pour fixer défi nitivement les limites des Guyanes française et portugaise, conformément au sens précis de l'article VIII du traité d'Utrecht, et aux stipulations de l'acte du Congrès de Vienne. Lesdits Commissaires devront terminer leur travail dans un délai d'un an, au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, lesdits Commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux hautes Parties contractantes procé deraient à l'amiable à un autre arrangement sous la mé diation de la Grande-Bretagne, et toujours conformément 1
) M. F. II, page 114 (Archives des Affaires étrangères, — Original scellé); M. B . II, page 122.