Sentence du conseil fédéral Suisse

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depuis la situation desdits forts d'Araguary et de Cumaü ou Macapa vers le Cap de Nord et coste de la mer, et les Portugais pouront faire de méme jusqu'au bord de la Riviere d'Oyapoc ou Vincent Pinçon qui s'etend vers l'em­ bouchure de ladite Riviere et la coste de la mer ; l'entrée des François etant par lesdites terres qui sont du costé de Cayenne et non par autres, et les Portugais par celles qui sont le long de la Riviere des Amazones et non par autres, et tant les uns que les autres se contiendront respective­ ment entre les bords desdites Rivieres cy dessus declarées qui font les bornes et les limites des terres qui demeurent indecises entre les deux Couronnes. e

Article 9 . De la part de l'une et de l'autre Couronne on recherchera et on fera venir jusqu'à la fin de l'année prochaine 1701 tous les titres et enseignements alegués dans les conferences pour servir à l'entier eclaircissement de la possession qui par le Traité demeure indecise entre les deux Couronnes, et les pouvoirs donnés par les deux Roys demeureront dans leur force pour dans ledit temps et jusqu'a la fin de l'année 1701 le different dont est ques­ tion etre terminé definitivement. e

Article 10 . E t comme ce traité est seulement provisionel et suspensif, iceluy ny aucune des clauses condi­ tions et expressions y contenues, ne donneront aucun droit de part ny d'autre pour la jouissance et propriété desdites terres qui par ledit Traité demeurent en suspend et en quelque tems que ce soit on ne pourra se prevaloir de

portugais le fleuve des Amazones de Nord.

coule dans

la

direction

du

Cap

A l'article 4, ainsi que dans tout le traité, le texte portugais Ojapoc, le texte français Oyapoc.

a


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