Sentence du conseil fédéral Suisse

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possession de l'Espagne sur l'Amazone ; or, les Portugais, pas plus que les Français, ne sont disposés à admettre ce droit. L a réplique compare alors entre elles les prétentions du Portugal et de la F r a n c e sur le Maranhão : « L a possession des Portugais se réduit à l'établissement commencé en 1614 par Jerome d'Albuquerque et continué jusques a présent. Cette possession seroit legitime, si son origine n'estoit vicieuse et insoutenable. » L e s droits de la F r a n c e , en revanche, découlent du voyage que fit, en 1594, Riffault au Maranhão, où il laissa de V a u x ; après le retour de celui-ci en France, Henri I V , en 1608, envoya au Brésil de la Ravardière, dont le premier séjour dans le pays ne fut que de six mois; le 12 juillet 1612, il revint et avec ses compagnons, mouilla à la « baye de Maragnon » et « peu de jours apres ils planterent une grande croix et travaille­ rent a construire le Fort de Saint Louis, ou ils mirent vingt-deux pieces de canon ». En 1613, il envoya sur les bords de l'Amazone le capitaine P r a qui était arrivé de F r a n c e avec 6 capucins et 300 hommes ; au retour de son voyage qui avait duré neuf mois, P r a trouva le fort de Saint Louis au pouvoir des Portugais ; en 1619 il était à Lisbonne. Tout cela prouve que la possession de Maranhão par la F r a n c e dura un grand nombre d'années et était bien établie, tandis que la possession portugaise repose sur un acte de violence ; mais si la possession portugaise du Maranhão est « injuste et violente », il est certain « que tout ce qui s'en est ensuivy est aussy défectueux et ne peut donner aucun titre legitime ». Or l'occupation violente du Maranhão P a r conséquent, cette occupation aussi est injuste et les Por­ tugais ne sont pas fondés, déjà pour cette seule raison, à 14


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