e
§ 2588 et plus
26 LECTURE grandes
que toute l'Espagne
( 395 ) (Lecture 17, titres 3,
10, 16, 18). Le Traité fondamental de 1700, base du Traité d'Utrecht, déclare deux fois, dans son préambule, que les terres du Cap du Nord, objet du différend primitif, étaient situées entre l'Amazone et Cayenne; et l'article 1 place dans ces terres le fort de Macapá, à 54 lieues du Gap d u Nord. er
Le Traité d'Utrecht montre avec évidence que les terres, situées entre la rivière des A m a z o n e s et celle de Japoc ou de Vincent Pinson, ne se bornent point à la petite péninsule du C a p d u N o r d proprement dit. Car l'article 13 porte que « Sa Majesté Tres-Chrétienne promet d'empêcher qu'il n'y ait des Missionnaires Fran çois ou autres sous sa protection, dans TOUTES lesdites terres ». L'article 9 accorde à Sa Majesté Portugaise la liberté de faire bâtir dans les terres situées entre la rivière des A m a z o n e s et celle de Japoc ou de Vincent Pinson « autant
de nouveaux
les pourvoir
Forts qu'elle trouvera
de tout ce qui sera nécessaire pour
à propos,
&
de
la défense des-
dites terres »; ce qui serait dérisoire, si lesdites terres étaient bonnement le misérable recoin du Gap d u Nord. L'article 8 lui-même, l'article dont le sens précis doit servir de règle, justifie, par deux indications, l'interpré tation brésilienne. Il dit — « sans se réserver ou retenir aucune du-Nord,
portion
desdites terres »; il ne dit pas terres du
mais «
terres
APPELLÉES
du Cap-du-Nord
Cap».
2588. La France dit : « Les terres cédées ou abandonnées par la France, en 1713, à la couronne de Portugal, sont dites TERRES DU CAP DU NORD, et elles sont cédées à l'effet, plusieurs fois rappelé dans les articles suivants du Traité, de mettre u n certain espace entre les possessions françaises de la G u y a n e et la rive septentrionale ou rive gauche de l'Ama zone, dont nous avons reconnu, par le m ê m e Traité,