Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(377) 5° A émettre des billets payables à vue au porteur, des billets à ordre et des traites ou mandats. А r t . 13. La banque reçoit à l'escompte les effets à ordre portant la signature d e deux personnes au m o i n s , notoirement solvables et domiciliées dans la c o l o n i e ; l'échéance d e ces effets ne doit pas dépasser quatre-vingt-dix jours de vue ou avoir plus de cent vingt jours à courir, si l'échéance est déterminée. Ces effets devront être timbrés, dans le cas où la législation sur le timbre des billets à ordre ou lettres de change serait mise en v i g u e u r dans les c o l o nies. La banque refusera d'escompter les effets dits de circulation créés illusoirement entre les signataires, sans cause ni valeur réelle. A R T . 1 4 . L'une des signatures exigées aux termes d e l'article précédent peut être suppléée par la r e m i s e , soit d'un connaissement passé à l'ordre d e la b a n q u e , soit d'un récépissé de marchandises, soit par la cession d'une récolte p e n d a n t e , aux conditions qui seront ci-après déterminées. ART. 15. E n cas de remise d'un connaissement à ordre comme garantie additionnelle d'une lettre de c h a n g e , la marchandise doit être régulièrement assurée. Si l'assurance a été faite par l'expéditeur, la police doit être remise à la banque. Si la police n'est p a s entre les mains d u tireur, la banque doit être autorisée à la retirer des mains d e ceux qui o n t été chargés de faire couvrir le risque; dans ce c a s , la banque retient sur le prêt la somme nécessaire pour opérer le retrait de la p o l i c e d'assurance. Dans tous l e s c a s , la banque ou son agent en Europe reste toujours l i b r e , si l'assurance faite ne paraît pas devoir être agréée ou n e paraît pas suffisamment régulière, d'y pourvoir de nouveau pour le compte des débiteurs. Si la marchandise n'a pas été assurée, la banque retient les sommes n é c e s saires pour y pourvoir aux c o m p t e s , frais, risques et périls des débiteurs. A R T . 16. Lorsque le paiement d'un effet a été garanti par la remise d'un récépissé de marchandise, ou par la cession d'une récolte p e n d a n t e , la banque p e u t , huit jours après le protêt o u après une simple mise en demeure par acte extrajudiciaire, faire vendre la m a r c h a n d i s e , p o u r se couvrir jusqu'à d u e concurrence. A R T . 17. Les effets o u obligations g a r a n t i s , soit par remise de récépissés, soit par suite de cessions de récoltes, peuvent n e pas être faits à o r d r e ; e t , dans ce c a s , le débiteur aura le droit d'anticiper sa libération, et il lui sera fait remise des intérêts à raison du temps restant à courir jusqu'à l'échéance. A R T . 18. L e s garanties additionnelles données à la banque n e font p a s obstacle aux poursuites contre les signataires d e s effets; c e s poursuites pourront être continuées, concurremment avec celles qui auront pour objet la réalisation des garanties spéciales constituées au profit de la banque et jusqu'à l'entier remboursement d e s sommes avancées e n c a p i t a l , intérêts et frais. A R T . 19. L'escompte est perçu à raison du nombre d e jours à courir, et même d'un seul jour. P o u r les effets payables à plusieurs jours d e v u e , l'escompte est calculé s u r le nombre de jours de v u e ; e t , si ces effets sont payables soit hors d u lieu d e l'escompte, soit hors de la c o l o n i e , le nombre d e jours d e v u e est a u g m e n t é d'un délai calculé d'après les distances. A R T . 2 0 . L e rapport de la valeur des objets fournis c o m m e garantie a d d i -


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