(367) №426.
— ARRETE qui promulgue à la Guyane française la loi et les statuts sur les banques coloniales. C a y e n n e , le 12 n o v e m b r e 1851.
Le GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'art. 6 5 de l'ordonnance du 27 août 1 8 2 8 , maintenu par celle du 2 2 août 1 8 3 3 ; Vu la dépêche ministérielle du 13 août 1 8 5 1 , n ° 2 7 8 ; S u r la proposition de l ' o r d o n n a t e u r ; ARRÊTE: ARTICLE PREMIER.
La loi des 25 avril, 26 juin et 11 juillet 1 8 5 1 , sur les banques coloniales et les statuts y annexés, sont p r o m u l g u é s à la Guyane française. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 12 novembre 1851. 0 . DE CHABANNES. Par le G o u v e r n e u r :
L'Ordonnateur, REISSER, e
Enregistré au C o n t r ô l e , registre n 2 3 des ordres et décisions, f ° 367.
№ 4 2 7 . — LOI sur les Banques
coloniales.
Des 25 avril, 26 juin et 11 juillet I 8 5 I . AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS.
L'ASSEMBLÉE NATIONALE a adopté la loi dont la teneur suit: ARTICLE PREMIER.
Les banques fondées par la loi du 3o avril 1849 dans les colonies de la G u a d e l o u p e , de la Martinique et d e la R é u n i o n , devront se conformer aux statuts annexés à la présente loi. Il sera f o n d é , à la même condition, u n e b a n q u e dans la c o lonie de la Guyane. ART. 2. Le capital de chacune des banques de la Guadc-