Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(355) reconnu avoir été b r i s é , sera poursuivi suivant la rigueur des lois, le t o u t , sans préjudice de l'exécution de l ' a r t . 1 8 7 du Code pénal colonial (1). A R T . 2 1 . T o u t capitaine de navire, avant d'appareiller du port de C a y e n n e , devra présenter au stationnaire le certificat du préposé de la poste, constatant q u e remise lui a été faite du sac aux lettres, ou qu'il n'y avait pas de sac à lui remettre. Ce sac sera scellé du cachet de la p o s t e , et contiendra l'état n u m é r i q u e des lettres ou paquets qui y sont renfermés. A R T . 2 2 . Toutes les lettres qui seront restées au bureau de la poste d u r a n t un a n , sans être réclamées, seront remises au directeur de l'intérieur; il en sera fait un état qui sera inséré dans la Feuille de la Guyane et publié dans la ville de Cayenne. U n mois après ces insertion et p u b l i c a t i o n , les lettres qui ne seront pas retirées seront ouvertes en présence d'une c o m mission composée du directeur de l'intérieur, président, du contrôleur colonal, du p r o c u r e u r de la R é p u b l i q u e , et du maire de la ville. Les lettres jugées sans utilité seront b r û l é e s ; celles qui i n t é resseraient les familles ainsi que les valeurs qui s'y trouveraient, seront renvoyées, par le directeur de l'intérieur, à l'administration générale des postes en F r a n c e . ART. 2З. Les employés et agents de la poste sont exempts de service de la milice. ART. 24.Toutesdispositionsdesactes antérieurs sont et demeu rent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté. A R T . 25. L ' o r d o n n a t e u r est chargé d e l'exécution du p r é sent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 2З o c t o b r e 1 8 5 1 . O. D E C H A B A N N E S . Par le G o u v e r n e u r :

L'Ordonnateur, REISSER. Enregistré au Contrôle, registre n° 2З des ordres et d é c i s i o n s , f° 3 5 3 . (1) А к т . 1 8 7 . T o u t e suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, o u facilitée par u n fonctionnaire ou agent du g o u v e r n e m e n t o u de l'administration des postes, sera punie d'une a m e n d e de cent un francs à six


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