Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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5 5 8 . La femme r e p r e n d r a pareillement les immeubles ac­ quis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et d o n a t i o n s , p o u r v u q u e la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au c o n t r a t d'acquisition , et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte a u t h e n t i q u e . SSp. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de m a r i a g e , hors le cas prévu par l'article p r é c é d e n t , la p r é ­ somption légale est que les biens acquis par la femme du failli a p p a r t i e n n e n t à son m a r i , o n t été payés de ses d e n i e r s , et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du c o n t r a i r e . 5 60. La femme p o u r r a r e p r e n d r e en n a t u r e les effets m o ­ biliers qu'elle s'est constitués par contrat de m a r i a g e , ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testa­ m e n t a i r e , et qui ne seront pas entrés en c o m m u n a u t é , toutes les fois q u e l'identité en sera p r o u v é e p a r inventaire ou tout a u t r e acte authentique. A d é f a u t , par la f e m m e , de faire cette p r e u v e , tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari q u ' à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage , seront acquis aux créanciers , sauf aux syndics à lui r e m e t t r e , avec l'autorisation du j u g e - c o m m i s s a i r e , les habits et linge néces­ saires à son usage. 561. L'action en reprise résultant des dispositions des a r t . 5 5 j et 558 ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et h y p o t h è q u e s d o n t les biens sont légalement g r e v é s , soit que la femme s'y soit obligée v o l o n t a i r e m e n t , soit qu'elle y ait été c o n d a m n é e . 5Ô2. Si la femme a payé des dettes p o u r son m a r i , la pré­ somption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne p o u r r a , en conséquence, exercer a u c u n e action dans la faillite, sauf la preuve c o n t r a i r e , comme il est dit à l'art. 5595 6 3 . Lorsque le mari sera c o m m e r ç a n t au m o m e n t de la 5 5 6 . Pourra aussi, suivant la nature des cas, être poursuivie c o m m e complice de banqueroute frauduleuse, la femme qui aura prêté son n o m o u son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers. 557. Les dispositions portées en la présente section ne seront point applicables aux droits et actions des femmes acquis avant la publication de la présente loi.


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