Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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similation , pour la pension de retraite , de fonctionnaires et agents du service colonial. A R T . 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du present arrêté, qui sera publié et enregistre partout ou besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonic Cayenne, le 6 août 1851. O. D E CHABANNES. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

REISSER. Enregistré au Contrôle, registre n° 23 des ordres et decisions, f° 293.

N° 323. — DÉCRET du President de la République concernant la parité d'office de fonctionnaires et agents du service colonial. AU NOM DU P E U P L E FRANÇAIS. LE

PRESIDENT

DE LA R E P U B L I Q U E

,

Vu l'art. 24 de la loi du 18 avril 1831, sur les pensions de l'armée de mer, portant: « La pension des magistrats et autres fonctionnaires de l'ordre » judiciaire attaches au service des colonies, est, à parité d'office, » réglée sur les mêmes bases et fixée au même taux que celle » des magistrats employes en France, sauf les benefices résul» tant des art. 1, 4 et 7, pour les individus envoyés d'Europe; » La même règle d'assimilation s'applique aux fonctionnaires » civils des colonies, autres que ceux qui sont compris dans » l'organisation du département de la marine en France, pourvu » que ces fonctionnaires soient rétribués sur les deniers publics;» Considérant qu'il y a lieu de régler la parité d'office prescrite par la loi de 1831 précitée, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents du service colonial ci-après désignés; Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; DÉCRÈTE : ARTICLE

PREMIER.

La parité d'office des chefs et employes des bureaux de l'interieur et des chefs du service de l'imprimerie aux colonies , celle des trésoriers coloniaux et des agents du service des travaux publics aux colonies, est réglée conformément au tableau annexe au present décret.


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