Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 6o ) S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. 3o6. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret ; Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret. 3oy. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces. 308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. 309. En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. 310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé quelles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. TITRE DES

CONTRATS

IX. A

LA

GROSSE.

311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée. Il énonce Le capital prêté et la somme convenue pour le profit maritime, Les objets sur lesquels le prêt est affecté, Les noms du navire et du capitaine, Ceux du prêteur et de l'emprunteur; Si le prêt a lieu pour un voyage, Pour quel voyage, et pour quel temps ; L'époque du remboursement. 3 1 2 . Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de com-


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