( 54 ) 268. L'indemnité est due par les propriétaires du navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre p o u r le service du navire. L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement. 269. Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs. Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le G o u v e r n e m e n t , dans un règlement relatif au rachat des captifs. 270. T o u t matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé. L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du r e t o u r , si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, r é péter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage. Dans aucun cas le capitaine ne p e u t congédier un matelot dans les pays étrangers. 2 7 1 . Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots. 272. Toutes les dispositions concernant les l o y e r s , pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l'équipage. TITRE VI. DES CHARTES-PARTIES, AFFRETEMENTS OU
NOLISSEMENTS.
273. T o u t e convention pour louage d'un vaisseau, appelée charte-partie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit. Elle énonce Le nom et le tonnage du navire, Le nom du capitaine, Les noms du fréteur et de l'affréteur,