Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 310 ) N° 352. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 267 ( D i rection des colonies: bureau de legislation et d'administration ). Dispositions spéciales à adopter en matière de recherchespar suite de demandes d'intérêt prive. Paris, le 11 août 1851.

Monsieur le gouverneur, aux demandes dinteret prive transmises par mon departement aux administrations coloniales, il est fréquemment répondu que «les avis qui ont été inseres par leurs soins dans les journaux de la colonie, n'ont produit aucun résultat.» Quoique ce mode d'investigations ne soit sans doute pas le seul auquel on ait recours, et qu'il y ait lieu de le conserver, l'insuffisance des garanties qu'il présente me paraît rendre nécessaires de nouvelles explications sur les moyens qui peuvent etre le plus utilement employes dans le but de procurer aux families qui réclament l'intermédiaire et l'appui de mon département, les renseignements qu'il est réellement possible de recueillir pour les interets qu'elles signalent. Il est en effet constant que dans beaucoup de cas , l'indifférence et parfois des interets contraires doivent paralyser l'effet de demandes de renseignements purement communiquées au public par la voie de la presse locale, lorsqu'il est question de personnes qui ne sont pas representees dans la colonie par leur famille, ou autrement, qui sont décédées ou qui ont quitté le pays depuis une certaine période de temps. Tout le monde d'ailleurs, parmi ceux qui reçoivent les journaux, ne lit point les avis ou annonces qui y sont inseres. Mon departement pourrait citer des exemples de resultats absolument négatifs, produits par le mode dont il s'agit, dans des cas memes où les individus décédés ou absents sur le compte ou les interets desquels on réclamait des informations, portaient cependant un nom notoirement connu dans la localité. Ainsi qu'on le pratique déjà partiellement dans une de nos colonies , il convient, dans les circonstances qui pourraient le requérir, d'ajouter aux autres dispositions deja adoptees dans le meme but, l'emploi de circulaires dont la formule sera imprimee a l'avance et que le directeur de l'intérieur adressera à tous les maires et par l'intérmédiaire du procureur général, aux greffiers de la cour et des tribunaux et justices de paix et a tous les notaires en exercice.


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