Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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( 299 ) Les taxes différentielles établies par l'art. 9 seront appliquées aux sucres des provenances mentionnées dans cet article. Les sucres raffines dans les fabriques de sucre indigène et dans les colonies acquitteront dix pour cent en sus du droit applicable au sucre de nuance supérieure au premier type actuel. A R T . 16. Les alcools provenant des sucres de betterave seront soumis aux mêmes droits que les rhums et les tafias provenant du sucre de canne. Délibéré en seance publique, a Paris, les 19 mars, 22 mai et 13 juin 1851. Le President et les Secretaires , Signé:

DUPIN ;

LACAZE ,

BÉRARD,

CHAPOT ,

YVAN ,

PEUPIN ,

MOULIN.

La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'État. Le President de la Republique, Signé : L . - N . BONAPARTE. Le Garde des sceaux, Inséré an Montour

Ministre

de la

justice,

Signe : E. R O U H E R . universel du 26 juin 1851.

N° 3 2 6 . — DECISION qui regie le mode de remboursement des frais d'affranchissement des lettres et paquets de service payés a Démérary. Cayenne, le 20 août 1851.

Le G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'arrêté du 23 avril 1850, qui établit entre la Guyane française et la colonie de Surinam un service régulier de correspondance, a l'effet de permettre aux habitants de la Guyane d'user de la voie des paquets anglais, et pour faciliter leurs communications avec l'extérieur; Vu le règlement du 3 mai 1850, qui attribue la franchise aux lettres et paquets de service; 22


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