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rérages à partir du j o u r où les délégations sur la solde d'ac tivité des marins eux-mêmes a u r o n t cessé d'être payées à leurs familles. 4« N o t r e Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente o r d o n n a n c e , qui sera insérée au Bulletin des lois. P a r i s , le 18 janvier i 8 3 p . Signé LOUIS-PHILIPPE. Par
le R o i :
Le Vice-Amiral, Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies, Signé ROSAMEL.
( N° 52 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° important communication d'instructions adressées aux Antilles, au sujet du tarif applicable aux productions d'Afrique introduites sous pavillon français, par extraction des ports de St-Louis ou de Gorée ( 1 ) .
Paris, le 4 janvier 1839. Monsieur le G o u v e r n e u r , au mois de mars dernier, l'Admi nistration d e la Guadeloupe avait appliqué à des riz d'Afrique importés dans la c o l o n i e , sous pavillon français, par extraction de G o r é e , le droit de 7 francs p a r 100 k i l o g r a m m e s , d o n t sont frappés les riz de provenance é t r a n g è r e , à l e u r i n t r o duction dans nos Antilles. Cette disposition avait été prise p a r suite d'une fausse in terprétation de l'ordonnance royale du 5 février 1 8 2 6 , s u r le régime des douanes des Antilles. J'ai a d r e s s é , à cette occasion, à M. le G o u v e r n e u r de la G u a d e l o u p e , des instructions dans le sens desquelles il a éga l e m e n t été écrit à M. le Gouverneur de la Martinique ; vous e n trouverez ci-joint copie. Elles prescrivent d e considérer et de traiter comme français tous les produits naturels d'Afrique p o r t é s , p a r navires nationaux , dans l'une et l'autre colonie et d o n t l'origine, ainsi que leur extraction des ports de StLouis ou de Gorée, seraient d û m e n t constatées. (1) Cette d é p ê c h e est parvenue dans la colonie le 8 avril i 8 3 g .