Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

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TABLE

CHRONOLOGIQUE

Des Lois, Ordonnances, Décisions et Dépêches ministérielles , arrêtés, Décisions, Règlements et Ordres de l'autorité locale, contenus dans le Bulletin officiel de la Guyane française, publié pendant Vannée 1839. DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

NUMÉROS des

PAGES.

ACTES.

2 7 août Décision portant nomination d'une com­ mission spéciale, pour préparer un projet 1838. de manuel des commissaires-comman­ dants 16 oct. Circulaire adressée par S. E. le Ministre de la marine et des colonies à, MM. les Gouverneurs de la Martinique , d e la Guadeloupe et de B o u r b o n , au sujet de dispositions relatives à une augmentation de traitement d'Europe des conducteurs des Ponts et Chaussées employés aux colonies 7 nov. Ordonnance royale qui nomme M.Delalande conseiller auditeur à la Guyane française. Dépêche ministérielle portant nominations 9dann le personnel de l'Enregistrement, à la Guyane française Ordonnance du Boi concernant l'infanterie 20. de marine 11 déc. Dépêche ministérielle portant que le montant du prix des effets délivrés, par antici­ pation , À des militaires d'infanterie de marine, sera versé à la masse générale du corps , Copie d'une dépêche adressée, à ce sujet, à 11. M. le Gouverneur de la Martinique Dépêche ministérielle contenant des expli­ 26. cations relatives à l'ordonnance du 1 7 juillet i 8 3 5 , sur le personnel du service de santé de la marine i janv Tarif d u prix courant des denrées c o l o ­ niales, pour la perception des droits d'ex­ i83g. portation, pendant le mois de janvier

141.

48.

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3 . 9

10.

8.

4

4.

55.

53.

26.

22.

27.

23.

28.

23.

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9

Arrêté portant nomination de la commission

I.

1.


( ij ) DATES des

TITRES DES ACTES.

NUMÉROS des

l'AGES.

ACTES.

ACTES.

chargée de l'examen et de la vérification des rôles de l'impôt et de donner son avis sur les demandes en dégrèvement 1er janv. Arrêté portant libération définitive de 19 noirs et négresses de traite ayant accompli 1839. leur temps d'engagement envers le Gou­ vernement I . Arrêté portant libération définitive d'une né­ gresse de traite ayant accompli son temps d'engagement envers le Gouvernement.. . Décision qui nomme MM. Bigeault, lieu­ 2. tenant de vaisseau, et Gestin, enseigne de vaisseau, juges au I conseil de guerre.. Dépêche ministérielle portant communi­ 4. cations concernant les attributions des bureaux de la direction des colonies.. . . Attributions desdits bureaux 4. Dépêche ministérielle portant communi­ 4cation d'instructions adressées aux An­ tilles , au sujet du tarif applicable aux productions d'Afrique introduites sous pavillon français , par extraction des ports de St-Louis ou de Gorée , 8. Décision qui nomme le S Bernard, ex caporal d'artillerie, distributeur au Ma­ gasin général Arrêté qui nomme M. Lambert, capitaine de 12. milice, au commandement provisoire de la milice de Cayenne Sanction du décret colonial du 24 juillet 16. 1838, portant allocation d'un crédit sup plémentaire, sur là caisse de réserve , de 21,293 fr. 74 -> pour être appliqué à l'achèvement des travaux compris au budget de 1837 Rapport au Roi et Ordonnance royale sur 18. les justifications à faire dans le but d'as­ surer l'exercice du droit à pension , ouvert en faveur des femmes et des enfants des officiers et marins composant les équipages des bâtiments de la flotte qui seraient réputés avoir sombré en m e r . . ,

2.

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67.

79-

5o et 5 i .

43à4j


(

iij) NUMEROS

DATES

TITRES DES ACTES.

des

des

PAGES.

ACTES.

ACTES.

1 8 j a n v Dépêche ministérielle portant que M. l'abbé La m â c h e , qui faisait partie du clergé de 1839. la Guyane française et était en congé à la G u a d e l o u p e , a été attaché au clergé de cette dernière colonie Arrêté de mise à exécution provisoire du 19projet de budget de la subvention mé­ tropolitaine, pour l'exercice 1839 Arrêté modificatif de celui du 4 décembre *91829, l p o h c e des bacs et passages des rivières et cliques de la colonie Décision qui fixe la solde du personnel de 9l'Imprimerie et de la Reliure Décision qui accorde à la D ' Delphine 19Hublé une bourse entière au pensionnat des Dames de St-Joseph, et à la D Henriette Cochaux une demi bourse au même pensionnat 22 . Circulaire ministérielle portant notification de l'ordonnance royale du 18 janvier, sur les justifications à faire dans le but d'assurer l'exercice du droit à pension , ouvert en faveur des femmes et des enfants des officiers et marins composant les équipages des bâtiments de la flotte qui seraient réputés avoir sombré en m e r . . . Dépêche ministérielle donnant avis de la 25 destination, pour l'Hôpital de Guyenne, de M M Aubry et C l é r e t , sœurs de St-Maurice. 26. Dépêche ministérielle qui destine M. l'abbé Guerret à exercer les fonctions du mi­ nistère ecclésiastique à la Guyane fran­ çaise 28. Circulaire ministérielle concernant le sup­ plément à allouer aux matelots remplissant à bord les fonctions de quartier-maître chargé Dépêche ministérielle portant que l'ordon­ 3o, nance d u 21 j a n v i e r , qui suspend les exportations de farines, n'est pas appli­ cable aux expéditions pour les c o l o n i e s . . s

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( iv ) DATES des

NUMÉROS «les

TITRES DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

3o janv. Décret colonial autorisant l'emploi de 75,000 i839. francs, à prélever sur la caisse de réserve , p o u r l'établissement de nouvelles m é n a ­ geries 3o. Décret colonial portant règlement définitif du budget de la Guyane française, p o u r i835 * . 3o. Sanction du décret colonial du 3o juin 1 8 3 8 , portant rachat et affranchissement de quel­ ques noirs de l'atelier colonial 3o. Sanction du décret colonial du même j o u r , concernant les familles, libérées p a r l a loi du 4 mars i 8 3 i , restées à Cayenne 1 fév. Tarif du prix courant des denrées coloniales, p o u r la perception des droits d'expor­ t a t i o n , pendant le mois de février 1839.. 6. Décret colonial portant programme de tra­ vaux d'utilité publique à la G u y a n e fran­ çaise 6. Décret colonial portant concession définitive de terrains ruraux Décision portant qu'une allocation de 800 7francs par an continuera d'être p a y é e au médecin civil d ' A p p r o u a g u e , chargé du service médical dudit p o s t e , et que cette dépense continuera à être imputée au compte des services militaires Arrêté portant affranchissement de 8 per 7sonnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet i 8 3 2 . . D é p ê c h e ministérielle qui appelle M. Rozet, capitaine d'infanterie de marine, à o c c u p e r un emploi de son g r a d e , vacant dans le détachement du 3 régiment d'infanterie en station à la G u y a n e Sanction d u décret colonial d u 24 juillet il. i 8 3 8 , concernant l'émission de 25,ooo fr. en bons d u T r é s o r D é p ê c h e ministérielle qui attache M. l'abbé 12. Maraninchi au clergé de la G u y a n e Ordonnance du Roi relative aux D o u a n e s . . i3. Décision qui suspend de ses fonctions le S i5.

53.

48.

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( v ) NUMEROS des

DATES des

TITRES DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

P é t i o n , concierge du palais de J u s t i c e , et qui n o m m e provisoirement à cet emploi le S Gras 1 6 fév. M. Boisseau d'Affréville, commis de marine 1839. de 2 classe, attaché au détail du Magasin général, est appelé à continuer ses services au bureau des Revues , Armements et Classes 16. Décision qui révoque de son emploi le S C o u p r y , pilote d u Port Sanction d u décret colonial du i o juin i 8 3 8 , 17concernant les dépenses d u voyage du Délégué de la colonie et de trois conseillers coloniaux aux possessions ' anglaises voisines de Cayenne Sanction d u décret colonial du 1 2 juillet 7i 8 3 8 , relatif à l'établissement d'un parc et d'un parcours publics sur les habitations

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domaniales de Baduel

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18.

1

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et

de

Mont-Jolj,

aux environs de la ville de C a y e n n e . . . Décret colonial portant autorisation de pré­ lever, sur la caisse de réserve, une s o m m e de 3o,ooo f r . , pour être r é p a r t i e , à titre de prêt, aux habitants présentant des ga­ ranties convenables, à l'effet de leur faci­ liter l'achat de moulins à coton et à r o c o u M. R o b e r t , commis de marine de 3e classe, employé au bureau des Travaux et A p p r o visionnements, est attaché au détail du Magasin général Dépêche ministérielle concernant la classi­ fication des c o m m i s de m a r i n e , et portant M. N o y e r de la 2 classe à la i , à compter d u i janvier i 8 3 g D é p ê c h e ministérielle donnant avis d e l à des­ tination pour Cayenne de M Godard, sœur de St-Mauriee, en remplacement de M C l é r e t , précédemment d é s i g n é e . . . . Décision qui charge M. Batbedat, sous-com­ missaire de la m a r i n e , des fonctions d'or­ d o n n a t e u r , en l'absence d e M. G u i l l e t , titulaire e

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19-

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21.


( vi ) DATES des

TITRES DES

ACTES.

NUMEROS des

ACTES.

PAGES.

actes.

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fév. 1839.

Décision qui charge provisoirement de la conciergerie des prisons civiles le S Méd a n , garde de police de la v i l l e , en rem­ placement d u S Domergues, r é v o q u é . 25, Sanction du décret colonial portant fixation d u budget des recettes locales pour i 8 3 . 26. Décision qui n o m m e le S ' Oletta concierge des prisons civiles, pour compter du 1 mars i mars. Tarif du prix courant des denrées coloniales, pour la perception des droits d'expor­ t a t i o n , pendant le mois de mars i 8 3 . Arrêté qui n o m m e les membres des c o m ­ Ier missions des quartiers chargées des travaux préparatoires pour la révision annuelle de r 8 3 des listes électorales I . Dépêche ministérielle qui nomme M. D u p o y vérificateur des Douanes à C a y e n n e . . . Dépêche ministérielle donnant avis de la 5. nomination des jeunes Voisin et Senelle à deux des six bourses réservées, en France, aux créoles de Cayenne 6. Ordre à M. Felep, enseigne de vaisseau, d'em barquer sur la goélette de l'Etat la Biche. Décision qui accorde un congé de con­ 7valescence de six mois pour France à M Marchand, lieutenant au 2 bataillon du j régiment d'infanterie de m a r i n e . . . Ordre à M. Le Bihan de P e n n e l é , enseigne 7d e vaisseau, d'embarquer sur la goélette d e l'Etat la Biche Décision qui attache M. Pellarin, chirurgien 7d e 3 classe, au service de l'Hôpital de Cayenne M. Voisin ( Gustave ) , écrivain au i bureau 7de l'Enregistrement, cesse d'y être e m ­ p l o y é , en raison de l'arrivée,dans la colonie, d u Beceveur titulaire dudit bureau Arrêté portant affranchissement de 11 p e r ­ 7' sonnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet i 8 3 2 . . Sanction du décret colonial du 3o juin i 8 3 8 , 7r

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( vij )

DATES des

NUMÉROS des

TITRES DES ACTES.

PAGES

ACTES.

ACTES.

portant autorisation de procéder à la ré­ solution de vente de l'habitation Tilsitt... 7 mars Sanction du décret colonial du 12 juillet 1 8 3 8 , portant allocation, sur les fonds de 183g. la caisse de réserve, d'une somme de 25,000 francs, pour travaux à exécuter au canal Torcy Sanction d u décret colonial du 24 juillet 7 i 8 3 8 , portant organisation d'une escouade de police rurale 8. M. de la Galernerie , receveur de l'Enre­ gistrement, prend la gestion du I bureau d'Enregistrement, et M. P o u p o u (Alfred), celle du 2 bureau, provisoirement confiée à M. le surnuméraire B é g o n de la B o u zière 12. D é p ê c h e de M. le Directeur des colonies portant avis de la translation à Paris du dépôt de Versailles Ordonnance royale qui n o m m e M. C l é r e t , 12. conseiller à la Cour royale de la G u y a n e française, aux mêmes fonctions à la Gua­ deloupe i3. Décision concernant l'acquittement, dans la colonie, des mandats de l'administration des Postes , expédiés aux militaires et marins de la station i3. Décision royale qui élève le traitement d u Trésorier de la G u y a n e française à 6,000 fr. par a n , à compter du 1er janvier iS3g. 15. Dépêche ministérielle donnant avis de la destination p o u r Cayenne de M. Margis, lieutenant au 3e régiment d'infanterie de marine Ordonnance royale qui n o m m e M. Blan­ 16. chard conseiller auditeur à la Cour royale d e la Guadeloupe et M. G o u b e r t , j u g e auditeur à la G u a d e l o u p e , conseiller a u ­ diteur à la Cour royale de Cayenne , en remplacement de M. Blanchard

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4.

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18.

Décision portant nomination d'une c o m ­ mission chargée d'examiner si le pont

9

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(viij) DATES des

TITRES

NUMÉROS des

DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

construit, par M. de L a g o t e l l e r i e , à l'ex­ trémité de la rue M a l o u e t , a été fait suivant les plan et devis prescrits par les arrêtés d'autorisation 2 2 mars M. P e l l e g r i n , chirurgien de la marine de 2 e classe, détaché au poste d ' O y a p o c k , est 1839. autorisé à effectuer son retour à Cayenne, et M. D e l a p l a n e , chirurgien a u x i l i a i r e , est appelé à le remplacer audit p o s t e . . . D é p ê c h e ministérielle donnant avis de la des­ 23. tination pour Cayenne de M. Proust, chi rurgien de la marine de 3 classe Décision qui attache à l'Hôpital de Cayenne, 25. en qualité de premier g a r ç o n d'appareil chirurgical, le n o m m é S i m o n , ex-noir du D o m a i n e , affranchi D é p ê c h e ministérielle donnant avis de la 26. prorogation d'études accordée au jeune P o u p o n , créole boursier de C a y e n n e , au collège r o y a l de Nantes D é p ê c h e ministérielle relative à l'avis 29. d o n n e r d'office par les administrations coloniales , lorsque des bâtiments français des ports de la Métropole sont attachés à un port des colonies Arrêté portant clôture de la liste des élec­ 3r. teurs c o m m u n a u x de la ville de Cayenne i avril Tarif d u prix courant des denrées coloniales, p o u r la perception des droits d'expor t a t i o n , pendant le mois d'avril 1 8 3 9 . . . , Arrêté portant composition de la liste des 4. assesseurs, pour le jugement des crimes et délits en matière de traite, pendant /839-.... D é c i s i o n qui autorise M. B e s s o n , enseigne 5. de vaisseau sur la goélette de l'Etat la Levrette, à effectuer son retour en France. 6. Ordre à M. F e l e p , enseigne d e vaisseau, de débarquer de la goélette de l'État la Biche et d'embarquer sur la goélette de l'Etat la C

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Levrette

16.

Ordre relatif à la formation d u 2

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bataillon


( ix ) DATES des

TITRES DES

NUMEROS des

ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

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du I régiment d'infanterie de marine à Cayenne 19 avril D é p ê c h e ministérielle qui destine M. P o u ligo , c o m m i s de marine d e 2 c l a s s e , à 1839. servir à la Guyane française , en r e m p l a ­ cement de M. E p a i l l y , décédé Décision qui accorde un c o n g é de c o n v a ­ 22. lescence d e six m o i s pour France à M. D é j e a n , conseiller à la Cour royale d e la G u y a n e française 23. Arrêté concernant les dispositions à prendre pour la célébration , dans la colonie , de la fête d e S. M. L o u i s - P h i l i p p e I , roi des Français Décision qui alloue u n e ration extraordinaire 23. aux troupes de la g a r n i s o n , à l'occasion de la fête d u Roi des Français Décision qui accorde une ration extraor­ 23. dinaire a u x noirs de l'atelier c o l o n i a l , à l'occasion de la fête du Roi 25. Décision qui appelle M. P e l l a r i n , chirurgien de 3e classe à l'Hôpital d e Cayenne , à continuer ses services sur la goélette d e l'Etat la Hiche, en remplacement d e M. Malherne , officier de santé auxiliaire. . . Décision qui charge M. M a l h e r n e , officier 25. de s a n t é , provenant de la goélette d e l'État la Biche, d u service médical dans les bourg et quartier de Sinnamary Arrêté qui n o m m e provisoirement m e m b r e 26. du collège des assesseurs M. L i m a i , h a ­ bitant-propriétaire Arrêté portant affranchissement de 8 p e r ­ 26. sonnes qui ont satisfait aux dispositions d e l'ordonnance r o y a l e du 12 juillet ¡ 8 3 2 . . i mai. Décision qui rattache aux attributions d u détail des T r a v a u x et Approvisionnements l'administration de l'atelier colonial et la tenue de la matricule qui le c o n c e r n e . . . Ordres prescrivant diverses mutations dans I . le personnel des différents détails de l'Ad­ ministration

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( x ) DATES DES

NUMÉROS des

TITRES DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

2 mai Tarif du prix courant des denrées coloniales, pour la perception des droits d'expor­ 1839. tation , pendant le mois de mai 1 8 3 g . . . . 3. Ordres prescrivant i ° à M. le lieutenant de vaisseau de Leyritz de prendre le com­ mandement de la gpëlette de l'État la Levrette, en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau Bigeault; i° à M. Bigeault de prendre le commandement de la goélette de l'État la Colombe, en remplacement de M. de Leyritz 3. Ordre à M. F e l e p , enseigne de vaisseau, de débarquer de la goélette la Levrette et d'embarquer sur la gpëlette la Colombe. . Ordre qui promulgue l'ordonnance royale 4d u i î février i 8 3 , relative aux Douanes. Décision qui nomme une commission chargée 6. de rechercher les l i e u x , à proximité de la ville de C a y e n n e , qui seraient les plus favorables pour l'établissement d'une lé­ proserie et d'une pianerie ro. Arrêté portant convocation du Conseil c o ­ lonial r i . Décision qui accorde un congé de convales­ cence de six mois pour France à M. L e p r i e u r , pharmacien de 2 classe de la marine Ordre à M. D a r d e n n e , sous-lieutenant d'in­ II. fanterie de marine , d'embarquer sur la goélette de l'État la Levrette, pour rejoin­ dre son corps , en garnison à Brest i5. Arrêté fixant les termes du délai pour les réclamations concernant les listes élec­ torales 16. Décision qui nomme M. St-Philippe i lieu­ tenant - commissaire - commandant à Mac o u r i a , en remplacement de M. de Bassig u y , dont la démission est acceptée 16. Arrêté portant composition des conseils de guerre et de révision permanents de la colonie 21 . Décision qui accorde un congé de convales9

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( xi ) DATES des

TITRES DES ACTES.

ACTES.

NUMÉROS des

PAGES.

ACTES.

cence de six mois pour France à M. Quesn e l , capitaine de port à Cayenne 95. 23 mai Décision qui n o m m e le S Germain batelier de la rivière de Kounou, en remplacement 1839. du S Parfait, décédé , ... , lOf). Ordres prescrivant à M. de Villemarest 24. lieutenant de vaisseau, de prendre le com mandement du bateau «à vapeur le Coursier, et à M. de Brun , officier du même grade, commandant dudit bâtiment, d'en faire la remise à M. de Villemarest I07. Ordre qui n o m m e le S' Marins Jouven huis­ 24. sier près les Cour et Tribunaux de la Guyane, pour remplacer le S'Blaud, pen 108. dant son absence de la colonie 24. D é p ê c h e ministérielle au sujet de nouvelles dispositions relatives à l'ordonnancement des traitements des officiers de l'armée de terre qui se trouvent dans les colonies. I75. 26. |Ordre à M. de Brun, lieutenant de vaisseau, d'embarquer sur la goélette de l'Etat la Colombe io . IT. Décision qui accorde un congé de convales­ cence de six mois pour France à M. M o u 96. tier, écrivain de la marine 3i. Décision qui autorise M. Félix de St-Quantin, écrivain temporaire de la marine, à cesser 11 r. ses services 3i. Ordonnance d u Roi qui n o m m e M. du Cam­ per gouverneur des établissements français 178. dans l'Inde Si. D é p è c h e ministérielle faisant connaître que M. Teste, commis principal de la marine à C a y e n n e , a été n o m m é , par ordonnance royale du 24 mai i 8 3 g , sous-commissaire de la marine de 2 classe, au c h o i x , et qu'il continuera à servir dans la c o l o n i e . 1 8 2 . I juin. Tarif du prix courant des denrées colo­ niales , pour la perception des droits d'exportation, pendant le mois de juin 112. i83 I . Décision portant que la comptabilité des

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( xij ) DATES des

NUMÉROS des

TITRES DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

deux goélettes de la station, la Biche et la Colombe , sera suivie et tenue par un em­ ployé du bureau des Armements désigné par l'Ordonnateur I juin Décision portant désignation de M. de TousI839. tain , écrivain temporaire au bureau des Armements, pour suivre et tenir la comp­ tabilité des goélettes la IJiche et la Colombe. Décision qui nomme le S Millau concierge I . de l'hôtel du Conseil colonial, en rempla­ cement du S J u l i e n , décédé Décision qui nomme le S Laurençot p o r ­ I". tier de l'Hôpital de Cayenne, en rempla­ cement du S Millau Décision par laquelle le S Latourte , i". commis aux distributions du Magasin gé• néral, est affecté au même détail, en qua­ lité d'écrivain temporaire Décision qui nomme le S'" Migue pilote du 5. P o r t , en remplacement du S Coupry , révoqué .., Dépêche ministérielle portant communi­ 7cation d'un arrêt du Conseil d'Etat, qui statue sur une question de compétence en matière de douanes coloniales Décision qui charge M. G i n o u v è s , pharma­ 10. cien de la marine de 3e classe, de la direc­ tion provisoire du service de la phar macie de l'Hôpital, en remplacement de M. Leprieur, titulaire, parti pour France en congé de convalescence , Ordre qui attache au i « bureau de l'Enre 10. gistrement M. Coulliaud Maisonneuve , surnuméraire Décision qui appelle M. Pain, écrivain tem 11. poraireau 1er bureau de l'Enregistrement, à continuer ses services au 2 b u r e a u . . M. Poupon ( Théodore ) cesse d'être em­ 11. ployé au 2 e bureau de l'Enregistrement, l'arrivée d'un second surnuméraire ne rendant plus ses services nécessaires.. Ordonnance royale sur les recensements. 11.

u3.

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118.

107.

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DATES des

xiij

)

NUMÉROS des

TITRES DES ACTES.

11

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1839. 11. 12.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

Modèle de la souche et du coupon des cer­ tificats d e recensements 194. Ordonnance du Roi concernant l'affranchis­ sement des esclaves dans les c o l o n i e s . . . . Décision qui attache M. P o u l i g o , commis 2 0 . de 2 classe de la m a r i n e , au détail des Approvisionnements et Travaux Décision qui n o m m e les membres de la c o m ­ I 2 7 . mission chargée de la confection du tarif d'après lequel les droits d'importation de­ vront être perçus pendant le 2 semestre *83 Il4. Ordonnance royale qui n o m m e M. de SaintQuantin ( Auguste-Edouard ) , c o m m i s principal de la m a r i n e , juge de paix à i83. Cayenne Décision qui autorise M. de Brun, lieutenant de vaisseau , à effectuer son retour en IÎ5. France , Arrêté portant affranchissement de 10 per sonnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet i 8 3 2 . I 3 I . Décision qui n o m m e M. St-Mary ( C h a r l e s ) 2e lieutenant - commissaire - commandant au quartier de Macouria , 116. Ordonnance du Roi qui n o m m e M. G o u r b e y r e , capitaine de vaisseau, gouverneur de la G u y a n e française, en remplacement 221. de M. de N o u r q u e r du Camper Décision qui autorise M Reine à o u v r i r , dans la ville de Cayenne, u n établissement d'instruction primaire p o u r les jeunes de­ moiselles 128. Tarif d'importation, dressé aux termes de l'art. I de l'arrêté local d u 21 février 1 8 3 8 , pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et mar­ chandises de toute origine introduites dans la colonie, à partir d u i juillet jus qu'au 3 i décembre i 8 3 i n c l u s i v e m e n t . . i 3 3 . Décision qui charge M. R o b e r t , lieutenant de p o r t , des fonctions de capitaine de

180.

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(

xiv

)

DATES

des ACTES.

TITRES DES

NUMÉROS des

ACTES.

PAGES.

ACTES.

port à Cayenne, en l'absence du titulaire, e n congé 24 juin Décision qui attache au service de l'Hôpita 1839. de Cayenne M. Proust, chirurgien de 3 classe 28. Dépêche ministérielle faisant connaître que M. de Saint-Quantin (Auguste-Edouard), n o m m é juge de paix à C a y e n n e , cesse, H raison de cette nomination, de faire partie d u corps d u Commissariat de la marine.. 29. Décision qui accorde un congé de convales c e n c e de six mois pour France à M. B a r a d a t , procureur du Boi à la G u y a n e française , 1 iuil. Tarif d u prix courant des denrées coloniales, pour la perception des droits d'expor­ t a t i o n , pendant le mois de juillet i 8 3 . . Décision portant nomination d'une commis­ I . sion chargée d'établir le prix de revient d u sucre colonial Décision qui charge d u service médical à I* Mapa M. J u b i o t , chirurgien de 3 classe, en remplacement de M. H é r a n d , rappelé à Cayenne Extrait d'une ordonnance du B o i portant I . nominations dans l'ordre judiciaire à la G u y a n e française Ordonnance d u Roi qui admet M. Courant, I . conseiller à la Cour royale de la G u y a n e française, à faire valoir ses droits à la re traite , Décret colonial portant approbation de l'ac 3. quisition d une maison située au bourg de Sinnamary Décision qui n o m m e le S Domergues bri­ 3. gadier de l'escouade de police r u r a l e . . . . 6, Arrêté qui pourvoit provisoirement à p l u ­ sieurs vacances survenues dans le per­ sonnel de l'ordre judiciaire Arrêté portant affranchissement de b p e r ­ ê, sonnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet i 8 3 2 .

129.

109.

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( xv ) DATES des

NUMEROS des

TITRES DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

7 Juil- Décret colonial portant allocation d'un cré­ dit supplémentaire de n , 5 o o francs, sur i83y. les fonds c o l o n i a u x , exercice 1839 Décret colonial portant autorisation d'affran­ 7chissement de quatre esclaves de l'atelier colonial Liste arrêtée d'urgence pour servir pro­ 8. visoirement À* la composition du collège des assesseurs institué par ordonnance royale du a i décembre 1828 Décision qui modifie la composition de la 8. commission instituée, le 27 août i 8 3 8 , pour préparer u n projet de manuel ,des com­ missaires-commandants Décision qui nomme M. Guillermin membre 9de la commission créée pour vérifier la qualité et arrêter le prix courant des d e n ­ rées ou marchandises coloniales à Cayenne. Décision qui appelle M. Ursleur à siéger au 9' Conseil privé, en qualité de membre sup­ pléant extraordinaire Décision qui détache M. Maraninchi, prêtre 10. missionnaire, au poste de Mapa , pour y remplir les fonctions de son ministère. . . Arrêté portant clôture de la session de i 8 3 11. du Conseil colonial 12 . Arrêté qui nomme M. Goubert procureur du Roi, par intérim, près le Tribunal civil de première instance de Cayenne Arrêté portant clôture des listes électorales 16. des six arrondissements de la Guyane française Programme pour la célébration de l'anni­ 18. versaire des 27, 28 et 29 juillet i 8 3 o . . . . Ordre portant allocation extraordinaire de 18. vivres aux noirs du service c o l o n i a l , à l'occasion de l'anniversaire des journées de juillet 2$. Décision qui met l'atelier de l'Imprimerie et de la Reliure sous la surveillance immé­ diate du Chef du détail des Travaux et Approvisionnements

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129.

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(xvi) DATES des

NUMEROS des

TITRES DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

2.3 juil. Arrêté qui permet l'introduction, à la G u y a n e 1839. française, des madras de l'Inde Arrêté qui n o m m e provisoirement membres 23. d u collège des assesseurs MM. Blanchard et B a r r y , en remplacement d e M M . L e m a rinier et Deschamps, partis p o u r F r a n c e 25. Décision qui accorde un c o n g é de conva­ lescence de six mois pour F r a n c e à M. Montarlot, lieutenant au détachement d'in­ fanterie de marine en station à C a y e n n e . . 25. O r d o n n a n c e du Roi relative à l'augmentation de la solde des lieutenants et sous-lieute­ nants et d e diverses allocations accessoires i août Tarif d u prix courant des denrées colo­ niales, pour la perception des droits d'ex­ p o r t a t i o n , pendant le mois d'août i 8 3 g . . I . Décision qui n o m m e le S Trillet fils à l'em­ ploi de 2 distributeur au Magasin g é n é ­ ral D é p ê c h e ministérielle qui n o m m e M. Guillet, 1. ordonnateur à C a y e n n e , à l'emploi d'or donnateur à la Guadeloupe, et M. Cadeot, commissaire de la marine d e 2 e classe, a u x fonctions d'ordonnateur à C a y e n n e . . . D é p ê c h e ministérielle qui n o m m e M. B r a c h e a. ( Claude-Frédéric ) commis d e marine de 2 classe i3. Décret colonial qui accorde a u S ' R e i n e , instituteur p r i m a i r e , u n e allocation an­ nuelle de 1,000 francs, à titre d'encoura­ gement Décret colonial portant allocation d'encou­ i3. ragements au S ' B e a u v i s , p o u r la culture de la chenille à soie de la G u y a n e . . . . . . Décret colonial portant autorisation de i3. vendre le terrain domanial d e Tilsitt.... Décret colonial portant allocation d'un c r é ­ i3. dit supplémentaire de 5 , o o o francs, sur l'exercice i 8 3 , p o u r la continuation de la jetée d u Magasin général D é p ê c h e ministérielle qui destine M. de 16. Glatigny ( F é l i x ) , commis principal d e

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( xvij ) DATES des

NUMÉROS des

TITRES DES ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

la m a r i n e , e m p l o y é à la M a r t i n i q u e , à continuer ses services à la G u y a n e fran çaise 16 août Ordonnance du Roi concernant le traitement de c o n g é de convalescence dans le service 1839. colonial. — Rapport qui précède l'ordon nance... Décision concernant le logement de l'Adju 7dant-major du détachement d u 3 régi­ ment d'infanterie d e marine en garnison à Cayenne Rapport au Roi sur le jaugeage des bâtiments 18. à vapeur , 18. Ordonnance du Roi relative au jaugeage des bâtiments à vapeur Ordonnance du Roi relative à l'importation 21. des sucres. — Rapport qui précède l'or­ donnance Décision qui accorde u n congé d e convales­ 22. cence de six mois pour France à M. P e r rin, lieutenant au détachement d'infanterie de marine en garnison à Cayenne Dépêche ministérielle portant avis du d é g r è ­ 22. vement des sucres coloniaux 26. Décision portant acceptation de la démission du S M c d a n , garde dans la brigade d e police de la ville de Cayenne Décision qui détache de son corps le sergent 26. d'infanterie de marine R o y e r , pour servir, en qualité de g a r d e , dans la brigade d e p o l i c e de Cayenne Dépèche ministérielle portant envoi de l'or­ 27. donnance royale d u 2 3 juillet 1 8 3 9 , rela­ tive à l'augmentation de la solde des l i e u ­ tenants et sous-lieutenants, rendue appli­ cable a u x troupes d u département d e la marine et des colonies Ordonnance d u R o i relative au tarif des 27. Douanes D é p ê c h e ministérielle qui prescrit de faire 27. connaître r é g u l i è r e m e n t , par trimestre , les décès qui surviennent parmi les p e n x

210.

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233.

246.

3


( xviij ) DATES des

TITRES DES ACTES.

sionnaires de la marine domiciliés dans les colonies 1839. 27 août Modèle de l'état à adresser 28. Circulaire ministérielle portant que les acquits-à-caution des marchandises expé diées de F r a n c e p o u r les colonies seront , à l'avenir, renvoyés en France par l'in­ termédiaire du département de la marine. 28. ModMe de bordereau pour l'envoi de ces acquits-à-caution 3r. Arrêté portant que le dispensaire ouvert à l'Hôpital de Cayenne sera fermé à c o m p t e r du icr septembre 1 8 3 9 2 sept. Tarif du prix courant des denrées c o l o ­ n i a l e s , p o u r la perception des droits d'ex portation , pendant le mois de septembre i 8 3

4.

9-

11.

12.

PAGES.

9

2 52. 253.

260. 26t.

224.

23fi.

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237,

22

l 52 . 164.

168.

Circulaire au sujet de nouvelles dispositions en faveur des marins et de leurs familles, quant a u x p r o p o s i t i o n s p o u r le supplément à la demi-solde , les pensions de veuves , etc., et les secours imputés sur la caisse des 255. invalides Décret colonial portant tarif des frais de transport et de déplacement alloués aux huissiers, dans le ressort de la Justice de 169. paix de Sinnamary Décision qui accorde une médaille d'argent, a titre de r é c o m p e n s e , au soldat \ o l o f O t i o , p o u r dévouement envers des n a u ­ 170. fragés Décision qui n o m m e M. Sauvage ( H e n r y ) m e m b r e de la commission d'inspection des é c o l e s , en remplacement de M. d e 171. Lagrange Décision qui n o m m e le S ' Danielo surveillant des condamnés à la chaîne, en remplace­ 186. ment du S Juliard D é p ê c h e ministérielle portant c o m m u n i ­ cation d'une d é p ê c h e , adressée aux autres c o l o n i e s , au sujet de l'art. 8 de la loi d u 22 avril i 8 3 2 , concernant l'admission des

i55.

263.

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157.

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NUMEROS des ACTES.

ACTES.

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( xix ) DATES des

TITRES

DES

NUMÉROS des

ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

importateurs de morues de p è c h e française au bénéfice de la p r i m e . . 13 sept. Circulaire au sujet de l'exécution de l'art. 8 1839. d e la loi d u 22 avril i 8 3 2 , concernant l'admission des importateurs de momies de pêche française au bénéfice de la prime ! 13, D é p ê c h e ministérielle portant invitation de faire p u b l i e r , à la G u y a n e française , l'or­ donnance du 27 août i 8 3 o , relative au tarif des Douanes 20. D é p ê c h e ministérielle portant notification d'une ordonnance concernant Le traite­ ment de c o n g é de convalescence dans le service colonial 2t. Arrêté qui convoque extraordinairement la Cour r o y a l e , pour recevoir le serment de divers magistrats 21. Décision qui attache le S'" C h a r p e n t i e r , compositeur t y p o g r a p h e , à l'Imprimerie de Cayenne 21. Prestation de serment du S ' D u f o u r g , agréé par le Tribunal de p e i n s t a n c e de Cayenne p o u r r e m p l a c e r , en qualité de commisgreffier, le S ' Voisin , démissionnaire . . . 22. Ordonnance royale qui n o m m e M. Caillet greffier de la Cour royale de la Guyane française, en remplacement d e M. Michel Monach , décédé 23. Décision qui adjoint M. le docteur R o u x , chirurgien de la marine de 2 classe, à la commission de vérification de la morue sèche , pour procéder à une contre-visite d'une importation faite par le navire

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Ordonnance d u Roi portant création de vo­ lontaires de la marine Ordonnance royale concernant l'avancement dans le corps du Commissariat de la ma­ rine aux colonies Décision portant acceptation de la démission de M. Briais , écrivain de la marine k

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257.

270.

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( xx ) DATES

NUMEROS

des

TITRES DES ACTES.

des

PAGES.

ACTES.

ACTES.

27 sept. Décision qui admet M. Pain ( P h a n o r ) à servir dans les bureaux de l'Administration 1839. de la m a r i n e , en qualité d'écrivain tem poraire Décision qui attache M. Devilly ( Armand27. Auguste ) , commis auxiliaire au bureau central de l'Intérieur, au détail du Ma­ gasin g é n é r a l , c o m m e écrivain temporaire. D é p ê c h e ministérielle faisant connaître que 2 . M. B e r t , capitaine adjudant-major au 3 régiment d'infanterie de marine, e m p l o y é à la G u y a n e française, a été porté à la 1 classe de son grade Arrêté qui charge M. Candolle des fonctions 28 attribuées aux membres d u conseil d'en­ tretien du canal T o r c y par l'arrêté d u 5 février i 8 3 3 Arrêté portant établissement d'un passage, 28. aux frais de la c o l o n i e , sur la rivière de Mont-Sinéry Décision qui autorise le S Boret à ouvrir 28. une classe spéciale d'instruction primaire. Dépêche ministérielle portant envoi d'exem­ 3o. plaires de la circulaire d u 4 septembre i 8 3 o , relative à de nouvelles améliorations dans le régime des demi-soldes et pensions attribuées aux marins et à leurs familles par la loi du i 3 mai 1791 D é p ê c h e ministérielle faisant l'envoi d'exem­ 3o. plaires de l'ordonnance royale d u 26 septembre 1839 , portant création de v o ­ lontaires de la marine I oct. Tarif d u prix courant des denrées colo n i a l e s , pour la perception des droits d'ex p o r t a t i o n , pendant le mois d'octobre

190.

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171.

Décision par laquelle le S B u r e l , maître voilier d u P o r t , est, en outre, provisoire­ ment chargé de l'emploi d e maître de 211. quai Circulaire ministérielle au sujet d u retard apporté dans l'envoi des pièces de c o m p -

206.

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1939 2.

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( xxi

)

NUMÉROS

DATES des

TITRES D E S

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ACTES.

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5.

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7-

PAGES.

ACTES.

ACTES.

tabilité des bâtiments stationnaires ou em ployés au service local des colonies. . . . 258. Arrêté portant promulgation , à la G u y a n e française , de l'ordonnance royale du 11 juin 1 8 3 9 , sur les recensements 192. Dépêche ministérielle portant nouvelle fi­ xation des frais de bureau de l'officier payeur d u détachement d'infanterie de marine... 248. Dépêche ministérielle au sujet d u couchage des militaires convalescents passagers à bord des bâtiments d u c o m m e r c e . 249. Décision qui accorde u n congé de jtonvales cence de six mois pour France à M. D u ­ rand , sous-lieutenant au détachement d'infanterie de marine en garnison à Cayenne ...»».*.. 195. Décision qui adjoint M. le docteur R o u x , chirurgien de la marine de 2 classe, à la commission de vérification de la morue s è c h e , pour procéder à une contre-visite d'une importation faite pai* le navire 196. l'Edouard, de Bordeaux Décision pour l'embarquement, sur la g o é ­ lette la Colombe, de M. Proust, chirurgien de 3e classe, en remplacement de M. L e 212. S é v e r , retenu malade à l'Hôpital Décisions par lesquelles le n o m m é JosephB o d r i g u e s , archer de p o l i c e , cesse d'être e m p l o y é et est remplacé par le n o m m é Pierre-Xavier , 2l3. Arrêté qui charge M. de G l a t i g n y , inspec teur colonial, des fonctions d'ordonnateur

274.

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Ordre qui prescrit à M. Guillet, commissaire de m a r i n e , ordonnateur à C a y e n n e , de remettre le service à M. de G l a t i g n y . . ». Arrêté qui charge M. Batbedat, sous-cornmissaire de m a r i n e , des fonctions d'ins pecteur colonial par intérim ., Décision qui accorde u n congé de convalescence de six mois pour France à M. F e r

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209.

209.

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184.

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184.

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DATES des

TITRES DES

)

NUMEROS des

ACTES.

ACTES.

PAGES.

ACTES.

r e r , sous-lieutenant au détachement d'in­ fanterie de marine en garnison à Cayenne. 200. 10 oct. Décision qui charge M. Boisseau d'Affréville, commis de marine de 2c classe, du détail I83Q. des Bévues, Armements et Classes, en rem­ placement de M. Batbedat, appelé aux fonc­ tions intérimaires d'inspecteur colonial. . 2 l 4 . II . D é p ê c h e ministérielle portant instructions concernant le mode d'allocations des trai­ tements dans la magistrature c o l o n i a l e . . . 2 5o. 12 . Arrêté portant affranchissement définitif de trois négresses de traite libérées en vertu de la loi du 4 mars I 8 3 I 20I. Arrêté sur les recensements de la population 12. libre et esclave à la. Guyane française. ( E x é c u t i o n de l'ordonnance royale du 11 202. juin i 8 3 . ) 12 . Arrêté portant nomination d'une commission spéciale, a l'effet de procéder à la révision des anciennes créances du Trésor colonial 2o3. Arrêté portant composition des conseils de 16. guerre et de révision permanents de la G u y a n e française 204. 22 . M. Muraire, chirurgien auxiliaire de 3e classe sur le bateau à vapeur le Coursier, dé­ barque de ce bâtiment et cesse d'apparte­ nir au service 2l5. 22. M. Pages, étudiant en m é d e c i n e , e s t , sur l'avis de M . le Médecin en chef, embarqué sur le bateau à vapeur le Coursier, e n qua­ lité de chirurgien auxiliaire de 3 classe 2l6. 22 . Ordre qui attache provisoirement au service de l'Hôpital de Cayenne M; L e S é v e r , chirurgien de 3e classe sur la goélette la Colombe, retenu malade à l'Hôpital au d é ­ part de ce bâtiment 2Ï7. Arrêté qui promulgue l'ordonnance royale 23. du I I juin 1 8 3 9 , concernant l'affranchis­ sement des esclaves dans les colonies 208. Arrêté portant affranchissement de 28 per 23. sonnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale d u 12 juillet i 8 3 2 2l8. 9

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2IO.


( xxiij ) DATES des

TITRES DES

NUMEROS des

ACTES.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

Dépêche ministérielle portant notification d'une ordonnance royale concernant l'avancement dans le corps d u Commissa­ riat de la marine aux colonies 263. D é p ê c h e ministérielle portant recomman­ 29. dation relative à la légalisation des pièces destinées à être envoyées au dehors 274. 2 110V. Tarif du prix courant des denrées c o l o ­ niales , pour la perception des droits d'ex­ portation , pendant le mois d e novembre 1839 219. Arrêté qui charge M. Teste , sous-commis­ 7saire de la marine, de la gestion du Trésor, par suite de la maladie de M. M é z è s , trésorier titulaire 220. Décisions prescrivant les mutations sui­ 8. vantes : M. Boisseau d'Affréville, commis de marine de 2 classe, chargé d u détail des R e v u e s , Armements et Clauses, prend la direction d u détail des Travaux et Ap­ provisionnements , en remplacement de M. T e s t e , appelé à d'autres fonctions ; M. Le D o u l x de Glatigny ( Léon-Gus­ tave ) , commis de i classe, délégué de l'Inspection au Magasin général, est char­ g é d u détail des R e v u e s , Armements et Classes, en remplacement de M. Boisseau d'Affréville, Et M. B o b e r t , commis de 2 classe au détail des F o n d s , est n o m m é délégué de l'Inspection au Magasin g é n é r a l , en rem­ placement de M. de Glatigny 236. M. L e Séver , chirurgien de la marine de 3 li. classe , est provisoirement détaché du ser­ v i c e de l'Hôpital, pour remplir lesfonctions d'aide-major du bataillon d'infanterie d e m a r i n e , en remplacement de M, G a l o t , aide-major titulaire , malade 237. Décision qui attache au 2 bureau (Curatelle) 12 . M. Coulliaud Maisonneuve, surnuméraire de l'Enregistrement,employé au 1 er bureau. 2 3 8 . 25 oct. 1839.

281

29I.

2l3.

214.

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24 . 9


( xxiv )

DATES des

TITRES DES

NUMEROS des

ACTES.

PAGES.

ACTES

ACTES.

15 nov. D é p ê c h e ministérielle faisant connaître que M . Clamorgam, commis de marine de i 1839. classe, attaché au service de la colonie et actuellement en congé en France, est des­ tiné à servir à la Martinique, avec le grade de commis principal, qui lui a été conféré par ordonnance royale d u G novembre i83 18. M. R o b e r t , commis de marine de 2 classe, cesse ses services dans la colonie et accom­ pagne , en qualité de secrétaire particu­ l i e r , M. du C a m p e r , gouverneur des établissements français dans l'Inde 18. Ordre qui n o m m e M. Sillian , écrivain tem­ poraire au bureau central de l'Inspection, délégué de l'Inspection au Magasin g é n é ­ r a l , en remplacement de M . R o b e r t . . . Ordre qui promulgue l'ordonnance royale 20, d u 27 août 1 8 3 g , relative a u tarif des Douanes 21 . Décision qui accorde un congé de convales­ cence de six mois pour France à M. Marc o z , prêtre missionnaire à la Guyane française 21 . M. Voisin ( Philibert ) est e m p l o y é c o m m e écrivain temporaire et mis à la disposition de M. l'Inspecteur colonial Décision qui n o m m e M. Pain ( D o m i n i q u e ) 3o. commissaire-commandant d u quartier de Roura, en remplacement de M. Martin (César ) , démissionnaire Tarif d u prix courant des denrées c o l o ­ 3o. niales , pour la perception des droits d'ex­ p o r t a t i o n , pendant le mois de décembre i839 I déc. Décision qui n o m m e M. Jaquet commissairecommandant du quartier d T r a c o u b o et par laquelle la d émission de M. Discand , lieutenant-commissaire-commandant dudit quartier, est acceptée «.,,,,,. Décision fixant les allocations auxquelles lCr. aura droit l'Officier d'Administration r e

9

290.

313.

240.

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24l-

249.

232.

245.

234.

247.

242.

M9-

(35.

247.

243.

25l .

244.

252.

e

ER


( xxv )

DATES des

TITRES DES

NUMEROS des

ACTES

chargé de la gestion du Trésor colonial par suite du décès d u Trésorier titulaire I déc. Décision qui n o m m e écrivain temporaire M. Huard , e m p l o y é à la D o u a n e , et l'at r839. tache au bureau de la comptabilité c e n ­ trale des F o n d s I . Décision qui n o m m e le Si Bernard St-Clair préposé d e l à Douane de Cayenne, en rem­ placement d u S H u a r d . 2. Arrêté qui n o m m e M. Jérôme avoué p r o ­ visoire près la Cour royale et les Tribunaux de la G u y a n e française , en remplacement de M. Caillet, démissionnaire. « 5. Décision qui n o m m e M. T e s t e , s o u s - c o m ­ missaire de la marine, m e m b r e du bureau de bienfaisance, e n remplacement de M. Mézès, d é c é d é 6. Décision qui accorde un congé pour France à M. Caillet, greffier de la Cour royale d e la G u y a n e française 8. Ordre qui p r o m u l g u e l'ordonnance royale d u 18 août 1 8 3 9 , relative au jaugeage des bâtiments à vapeur 11. Décision qui n o m m e les membres de la c o m ­ mission chargée d e la confection du tarif d'après lequel les droits d'importation devront être p e r ç u s , pendant le i se­ mestre 1 8 4 0 . 12 . Arrêté qui n o m m e M. Boisseau d'Affréville, commis de marine de 2 classe , m e m b r e secrétaire de la commission administrative des Hôpitaux i5. M. Le Séver, chirurgien de 3 e classe, remplis­ sant provisoirement les fonctions d'aidemajor au bataillon d'infanterie de marine, est détaché sur le bateau à vapeur le Coursier, comme chirurgien d u b o r d , en rempla­ cement de M. P a g e s , retenu à l'Hôpital pour cause de maladie „! Ordre du G o u v e r n e u r qui rappelle à l'exé­ 17cution des dispositions de l'arrêté d u 8 septembre i 8 3 i , relatif à l'organisation et e

PAGES

ACTES.

ACTES.

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2 53.

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3l2.

282.

3l2 .

246.

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24>

255.

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260.

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265.

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283.

3l2 .

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4


(

xxvi

)

DATES des

NUMÉROS dos

TITRES DES ACTES.

17

cléc.

i 8 3 . 9

!7-

17.

21.

21. 21.

23.

23.

PAGES.

ACTES.

ACTES.

au régime de la compagnie des noirs en gagés du Sénégal Ordre à M. Le Doulx de Glatigny, inspecteur colonial, de remettre à M. Cadeot les fonctions d'Ordonnateur. Arrêté qui prescrit à M. Le Doulx de Glatigny, ordonnateur par intérim , de reprendre les fonctions d'inspecteur colonial Ordre a M. Batbedat de remettre à M. Le Doulx de Glatigny le service de l'Ins­ pection Décision portant que M. Batbedat, chargé, par intérim, des fonctions d'inspecteur co­ lonial, reprendra la direction du détail des Bévues, Armements et Classes Ordre à M. Le Séver de débarquer du bateau à vapeur le Coursier et de passer au service de l'Hôpital de Cayenne Ordre à M . Le Doulx de Glatigny ( LéonGustave), commis de marine de i " classe, de faire àM. Batbedat, sous-commissaire, la remise du détail des Bévues, Armements et Classes, dont il avait la direction pro­ visoire Décision qui appelle M. Félix de Glatigny , commis principal de la marine, à diriger le bureau des Travaux et Approvision­ nements Qrdre à M. Boisseau d'AffréyiHe, commis de marine de 2 classe, chargé provisoirement d u bureau des Travaux et Approvision­ nements, d'en faire la remise à M. de Gla­ t i g n y , commis principal Arrêté qui accepte la démission de M. Voisin et nomme M. Candolle i r suppléant de la Justice de paix de Cayenne Arrêté portant nomination des membres de la commission chargée de la distribution des primes fondées en faveur des hattiers de la Guyane — M. Le Séver, chirurgien de la marine de 3 classe, reprend son service sur la goélette

267.

285.

208.

286.

2©q.

287,

27O.

287.

27

288.

I.

2 8/ .

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285.

3i3.

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3i3.

287.

3i3.

272.

289.

ij3.

290.

4

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34

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27.

27.

e


( xxvij ) DATES

TITRES DES ACTES.

des

NUMÉROS des

PAGES.

ACTES.

ACTES.

de l'Etat la Colombe , à laquelle il appar­ tient 27 déc. Décision qui prescrit à M. Proust de dé­ barquer de la goélette la Colombe , sur la­ 1839quelle il avait été détaché, et de reprendre son service à l'Hôpital de Cayenne Arrêté qui n o m m e les membres de la com­ 28. mission appelée à procéder, sous la prési­ dence du Maire de la ville, à la révision de la liste des électeurs communaux , pour l'année 1840 Arrêté qui n o m m e M. L h u e r r e , commis29. greffier près la Cour r o y a l e , greffier par intérim, pendant l'absence du titulaire.. . . Arrêté portant fixation du prix des poudres, 29. à Cayenne, pour l'année 1840 Décret colonial portant fixation d u budget 29. des dépenses locales, pour l'exercice 1840. Décret colonial portant fixation du budget 29. des recettes locales, pour l'exercice 1840. 39. Tarif d'importation, dressé aux termes de l'art. 1 de l'arrêté local du 21 février 1838 , pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et mar­ chandises de toute origine introduites, dans la colonie, à partir du 1 " janvier jus­ qu'au 3o juin 1840 inclusivement Arrêté portant affranchissement de 18 per­ 29. sonnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet i832. Décision qui met à la disposition de M. l'Ins­ 3i. pecteur colonial, à compter du 1er janvier 1840, M. Pouligo , commis de marine de 2e classe, employé au bureau des Travaux et Approvisionnements

288.

3i3.

289.

3i3.

275.

291.

276.

292.

277.

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296.

280.

3oo.

292.

3i4.

291.

3i3.

e1

FIN.



BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° I . ER

JANVIER

1839.

( N° 1 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales, d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation , pendant le mois de janvier 1839 : SAVOIR : brut terré marchand CAFÉ . en parchemin COTON sans distinction noir.. clous. blanc. GIROFLE . griffes

o f. o 1 o 1

o

3o c. Je kilogra. 45 id. 80 id. 90 id. 85 id. 20 id. 10 id. 3o id.

CACAO

o

60

id.

COUAC

o

35

id.

SUCRE.

2 1

PEAUX de bœuf 6 00 la peau. A r r ê t é par n o u s , m e m b r e s de la commission. C a y e n n e , le i janvier 1 8 3 9 . e r

E. V U I L L A U M E , H. M A T H E Y ET M A N G O . Vu : L'Ordonnateur, GUILLET.

A p p r o u v é , en séance du Conseil privé, le i

e r

janvier 1 8 3 9 .

Le Gouverneur de la Guyane française, DU

CAMPER.

0

Enregistré à l'Inspection, F 43, Registre № 14 des ordres. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

A


( 2 ) ( N° 2 ) ARRETE portant nomination de la commission chargée de l'examen et de la vérification des rôles de l'impôt et de donner son avis sur les demandes en dégrèvement. Cayenne, le i Nous,

GOUVERNEUR

e r

janvier 1839.

de la Guyane française ,

Vu l'art. 46 d u décret colonial du 3o juin 1 8 3 5 , concer­ nant l'organisation municipale à la Guyane française ; Vu les art. 7 , 1 6 et 2 3 du décret colonial du 1 1 juillet 1 8 3 7 , concernant l'assiette , la répartition et la perception des contributions publiques ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce q u i s u i t : ARTICLE

PREMIER.

Sont nommés membres de la commission chargée d e la v é ­ rification et d e l'examen i ° du rôle de capitation sur les es­ claves et d'impôt sur les maisons; 2 du tableau des paten­ tables, et chargée également de d o n n e r son avis sur les d e ­ mandes en d é g r è v e m e n t , 0

MM. le Maire de la ville o u , à son défaut, l'adjoint le pre­ mier dans l'ordre des nominations , président ; LEMAITRE ( Sylvestre-François-Victor ) ; LALANNE ( Jean ) ; VOISIN ( Philibert ) ; EMLER ( C l a u d e - G e o r g e s ) ;

PiciiEViN ( Marie-François A n t o i n e ) , BOYER FILSD'HONORÉ (Pierre-Auguste-

Marie),

membres suppléants.

2. U n délégué de l'Inspection et le Chef du bureau d u Do­ maine continueront à assister, en leur qualité respective, a u x séances de la commission.


( 3 ) 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le i

e r

janvier 1839. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F° 6 8 , Registre N° 14 des o r d r e s . L'inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 3 ) DÉCISION qui nomme MM. B I G E A U T , lieutenant de vaisseau, et GESTIN , enseigne de vaisseau, juges an 1er conseil de guerre.

C a y e n n e , le 2 j a n v i e r 1 8 3 9 . N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Attendu le départ p o u r France, pour cause de maladie, de M . MAESTRACCI , capitaine au 1 régiment de marine, et l'absence du chef-lieu de M . NOURY, lieutenant de vaisseau, commandant de la Biche, tous deux juges au I conseil de guerre ; er

e r

Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit :

M M . BIGEÀTJLT, lieutenant de vaisseau , commandant de la Levrette, et GESTIN, enseigne de vaisseau, embarqué sur le bateau à vapeur le Coursier, sont nommés juges audit conseil, en remplacement de ces deux membres absents. Le présent ordre sera enregistré aux greffes des conseils de guerre et à l'Inspection. C a y e n n e , le 2 janvier 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

E n r e g i s t r é e à l'Inspection , F 27 , Registre N° 14 des o r d r e s . 0

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .


( 4 )

( N° 4 ) Par dépêche ministérielle d u g n o v e m b r e 1 8 3 8 , n ° 255 , parvenue dans la colonie le 4 janvier 1839 , les nomi­ nations suivantes o n t eu lieu dans le personnel de l'Enre­ gistrement ; savoir : M. DE LA GALERNERIE ( E t i e n n e - C a m i l l e ) , r e c e v e u r au 2

e

e r

b u r e a u du F o r t - R o y a l , a été chargé du i bureau d ' E n r e ­ gistrement et de la conservation des H y p o t h è q u e s à Cayenne, en remplacement de M . ROCHARD, receveur, destiné à c o n ­ tinuer ses services à la Guadeloupe ; M. POUPON (François-Laurent-Alfred), receveur au Marin, Martinique , a été désigné pour diriger le 2 bureau de Cayenne , en remplacement de M. DUPUY , maintenu à la Guadeloupe ; e

M . COUILLAUD MAISONNEUVE, s u r n u m é r a i r e , a été destiné

p o u r C a y e n n e , en remplacement de M. DENAIN , appelé à servir à la Guadeloupe.

( N° 5 ) ARRÊTÉ min)

, capitaine

la milice

de

qui nomme M. LAMBERT de milice,

au commandement

(Cyprien-Benjaprovisoire

de

Cayenne.

C a y e n n e , le 1 2 janvier 1 8 3 9 . N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Ayant à pourvoir au c o m m a n d e m e n t provisoire de la Milice, en attendant que l'organisation, en p r o j e t , ait été mise à exé­ cution; Avons ARRETE et ARRÊTONS :

M. LAMBERT (Cyprien-Benjamin), capitaine de Milice, faisant fonctions de chef de bataillon, est n o m m é commandant p r o ­ visoire de la Milice de Cayenne. Il exercera, en cette qualité, à compter de ce j o u r , et récla­ mera la remise du drapeau et de tous autres objets, appartenant à la Milice, q u i doivent être déposés chez le Commandant su­ périeur.


( 5 ) Le présent sera enregistré aux contrôles de la Milice, inséré à la Feuille et au Bulletin officiel. C a y e n n e , le 12 janvier 1839. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, dant

des

Adjudant-CommanMilices,

GUILLET. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F ° 160, Registre N° 14 des o r d r e s . L'inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 6 ) ARRETE de mise à exécution provisoire du projet de budget de la subvention métropolitaine, pour l'exercice 1839.

C a y e n n e , le 1 9 j a n v i e r 1 8 3 9 . N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Considérant q u e , depuis l'époque à laquelle le budget du service colonie, subvention m é t r o p o l i t a i n e , p o u r l'exercice 1 8 3 9 , a été transmis à S. E. le Ministre, il est devenu urgent de mettre à exécution les dispositions qui y sont comprises ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS que le projet d'état des dépenses

à imputer, en 1839, sur l'allocation accordée par la Métropole à la colonie (chap. XVII du budget du département de la ma­ rine) et arrêté définitivement, en Conseil privé, le 7 août 1837, sera exécuté provisoirement et sans attendre l'approbation ministérielle. C a y e n n e , le 19 janvier 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection , F ° 1 6 1 , Registre N° 1 4 des ordres. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .


( 6 ) ( N° 7 ) ARRETE modificatif de celui du 4 décembre 1 8 2 9 , sur la police des bacs et passages des rivières et criques de la colonie.

C a y e n n e , le 1 9 j a n v i e r 1 8 3 9 . N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu l'art. 1 1 de la loi d u 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; Vu l'arrêté d u 4 décembre 1 8 2 9 , s u r la police des bacs et passages des rivières et criques de la colonie ; Vu les vœux émis p a r le Conseil colonial, dans ses séances des 29 juin 1835 et 7 juin 1838, en ce q u i concerne le passage de K o u r o u ; Vu les réclamations des habitants et du Commissaire-Com­ mandant de Sinnamary, en ce qui concerne le passage de la savanne de ce quartier ; Reconnaissant que les prestations réglées, à l'égard du passeur de K o u r o u comme de celui d e l à rivière de Sinnamary, n e sont pas en rapport avec les charges qui leur sont imposées et qu'il importe d'assurer, par des mesures nouvelles, cette partie im­ p o r t a n t e du service public dans les quartiers sous le vent; Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; E t d e l'avis d u Conseil privé ; A v o n s ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

Le dernier paragraphe du titre Rivière de Kourou et le qua­ trième paragraphe du titre Rivière de Sinnamary, a r t . 16 de l'arrêté d u 4 d é c e m b r e 1 8 2 9 , sont ainsi modifiés : Rivière de

Kourou.

D e r n i e r §. « Le batelier jouit d'un salaire annuel de quatre » cent cinquante francs; le G o u v e r n e m e n t lui fournit u n a c o n , » u n canot et d e u x noirs canotiers; il a, en o u t r e , la jouissance » du terrain dit le Pavillon, comprenant environ deux carrés. » D e son côté, le passeur est assujéti à construire u n carbet » s u r la rive droite d e K o u r o u et à tenir c o n s t a m m e n t , sur » cette rive et à ses frais, u n e embarcation et u n noir canotier, » p o u r le service des voyageurs venant d u côté de Cayenne. »


( 7 ) Rivière de Sinnamary.

4 §. « Le batelier du passage de la savanne jouit d'un salaire » de trois cents francs. » e

2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 19 janvier 1839. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

, GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F L'Inspecteur

0

53 , Registre N° 1 4 des o r d r e s . colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 8 ) Par décision, en Conseil privé, du 19 janvier 1839, la solde du personnel de l'Imprimerie et de la Reliure a été fixée comme suit, à compter du i janvier 1839 ; e r

Les Sieurs LACROIX , chef des ateliers ( frais de bureau non compris ) 3,6oo 00 LARTIGUE, compositeur

2,200 00

BÉZE , compositeur

i,4oo 00

BRIAIS, apprenti compositeur. . . . HARMOIS , relieur

900 00 2,200 00

COATLOSQTJET , compositeur pres­ sier

l

i 9 ° °

0

0

JEAN JACQUES, apprenti ( Il jouira,

en outre , de l'allocation de 100 f. 00 c. fixée par la décision du 25 mai

1827)

3oo 00


( 8 ) ( N° 9 ) P décision, en Conseil privé, d u 1 9 janvier 1 8 J 9 , il a été accordé i ° à la D Delphine HUBLÉ u n e b o u r s e entière au pensionnat des Daines de S t - J o s e p h , vacante a r

l l e

p a r la sortie de D "

e

Adèle

LOPINION ; i° a la D

U e

Henriette

COCHAUX u n e d e m i - b o u r s e au m ê m e p e n s i o n n a t , vacante p a r la sortie de D Emilie LAMOLIATTE. l l e

( N° 10 ) ORDONNANCE LANDE conseiller-auditeur

ROYALE qui nomme M. DELA­ à la Guyane française ( 1 ) .

D o n n é à P a r i s , le 7 n o v e m b r e 1 8 3 8 . L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES F R A N Ç A I S ,

S u r le r a p p o r t de n o t r e Ministre secrétaire-d'Etat au d é ­ p a r t e m e n t de la marine et des colonies; N o u s avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

M . DELALANDE ( Albert ) , j u g e - a u d i t e u r à la Pointe-à-Pître (Guadeloupe), est n o m m é conseiller-auditeur à la C o u r royale de C a y e n n e , en remplacement de M . BAUADAT , appelé précé­ d e m m e n t aux fonctions de p r o c u r e u r d u R o i à Cayenne. P o u r extrait : Le

Conseiller'd'Etat

}

Directeur

des colonies

,

ST-HILAIRE. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , Fo 2 9 7 , R e g i s t r e N° 1 0 des d é p ê c h e s m i n i s t e r . L'inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

(1) Transmise p a r dépêche ministérielle d u i 3 n o v e m b r e i 8 3 8 , n° 258, p a r v e n u e d a n s la c o l o n i e le 23 j a n v i e r 1839.


( 9 )

ORDRES, NOMINATIONS, e t c ( N° 11 ) Par décision du 8 janvier 1839, le SR Bernard ( J o s e p h ) , ex-caporal d'artillerie, a été nommé distributeur au Magasin général.

AFFRANCHISSEMENTS ( N° 12 ) ARRÊTÉ portant libération définitive de 19 noirs et négresses de traite ayant accompli leur temps dengagement envers le Gouvernement. C a y e u n e , le 1

e1

j a n v i e r 1839,.

N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime? législatif des colonies ; Vu les art. 11 et 12 de la loi du 4 mars 1 8 3 1 , relative à la répression de la traite des noirs ; V u l'arrêté local du 16 juin 1831 , qui déclare libres, conformément aux art. 10, 11 et 12 de la loi du 4 mars p r é ­ citée , les noirs de traite provenant de saisies antérieures à la publication de ladite loi ; Vu l'arrêté du même j o u r , portant que les noirs provenant de saisies seront soumis, envers le Gouvernement, à compter des époques fixées par les art. 11 et 12 de la l o i , à un e n ­ gagement de sept ans, pendant lequel ils seront employés dans les ateliers publics ; Vu les actes passés administrativement, à C a y e n n e , le i janvier i832, portant engagement pour sept années com­ mencées ledit j o u r , et qui o n t expiré cejourd'hui ; e r

Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER. A compter de ce jour, les dénommés ci-apies, libérés en

B


( 10 )

vertu de la loi du 4 mars 1 8 3 1 , sont affranchis de tout en­ gagement envers le Gouvernement, savoir : DIMANCHE-EUGÈNE , â g é d e 2 4 MARC-JACQUES ,

id.

APPEL-FRANÇOIS ,

id.

CICERÓN-JEAN-LOUIS ,

id.

BIAS-RÉMY,

id.

FIFI-JEAN-FRANÇOIS ,

id.

A L A O I N - JEAN-MARIE ,

id.

GÉRION-DOMINIQUE ,

id.

OMAR-JEAN ,

id.

TAMPI-LOUIS-CHARLES ,

id.

APPOLINE-PAULINE,

id.

ARIADNE-AURÉLIE ,

id.

ans.

CÉPHISE-MARIE-CATHFRINE, i d . INÈS-VICTOIRE ,

id.

MAURILLE-ANNE ,

id.

COLOMBE-ADÉLAÏDE ,

id.

EGYPTIENNE-VÉRONIQUE,

id.

BARBE-ELISAEEIH ,

id.

NOEMI-JEANNE ,

id.

2. 11 sera remis à chacun des individus ci-dessus dénommés un acte constatant la cessation de leur engagement et destiné à leur servir de titre de liberté. 3. L'Ordonnateur et Je P r o c u r e u r général sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le I janvier 1839. e r

DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : LOrdonnateur,

GUILLET. E n r e g i s t r é à l'Inspection , F° 62 , Registre N° 1 4 des o r d r e s . L'Inspecteur

C

colonial,

PF. O T . A T T I N Y .


( 11 ) ( N° 13 ) ARRETE gresse

de traite

envers le

portant ayant

libération

accompli

définitive

son temps

d'une

né-

Rengagement

Gouvernement.

C a y e n n e , le i

e r

janvier 1839.

N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu l'art. 1 1 de la loi du 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; Vu les art. 11 et 12 de la loi d u 4 mars 1 8 3 1 , relative à la répression de la traite des noirs ; Vu l'arrêté local d u 16 juin I 8 3 I , qui déclare l i b r e s , con­ formément a u x art. 1 0 , 1 1 et 12 de la loi du 4 mars précitée, les noirs de traite provenant de saisies antérieures à la publi­ cation de ladite loi ; Vu l'arrêté d u même j o u r , portant q u e les noirs provenant de saisies seront soumis, envers le Gouvernement, à compter des époques fixées par les art. n et 12 de la l o i , à u n en­ gagement de sept ans, p e n d a n t lequel ils seront employés dans les ateliers publics ; Vu l'acte passé administrativement, à Cayenne, le I janvier i 8 3 2 , portant engagement p o u r sept années commencées ledit j o u r , et qui o n t expiré cejourd'hui ; E R

Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui s u i t : ARTICLE PREMIER.

A compter de ce j o u r , la nommée ISABEAU, libérée e n vertu de la loi d u 4 mars I 8 3 I , est affranchie de t o u t engagement envers le Gouvernement. 2. Il lui sera remis u n acte constatant la cessation d e son engagement e t destiné à lui servir de titre de liberté. 3. L'Ordonnateur et le P r o c u r e u r général sont c h a r g é s , chacun en ce qui le concerne \ de l'exécution du présent ai -


(

12

)

rêté , qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le I janvier 1839. E R

DU

CAMPER.

Par le G o u v e r n e u r L'Ordonnateur, GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F ° 1 0 9 , Registre N° 1 4 des ordres. L'Inspecteur C. D E

colonial,

GLATIGNY.

Certifié conforme : L'Inspecteur

colonial,

C. DE GLATIGNY.

A CAYENNE, de l'Imprimerie du Gouyehk emeat.


BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE N°

FRANÇAISE. 2.

FÉVRIER

1839.

( N° 14 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales, d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois de février i 8 3 o ; SAVOIR :

brut terré marchand CAFÉ. en parchemin. COTON sans distinction clous. noir.. GIROFLE. blanc, griffes

o f. 3o c. le kilogra, 45 id. 00 id. 00 id. 85 id. 20 id. i 10 id.

SUCRE.

0 2 1 1 2 o

id.

CACAO

o

60

id.

COUAC

o

35

id.

de bœuf 6 00 la peau. Arrêté par nous, membres de la commission. Gayenne, le 1 février 1839.

PEAUX

er

H . M A T H E Y , R I V I E R R E PÈRE ET M A N G O .

Vu : L'Ordonnateur, GUILLET.

Approuvé, en séance du Conseil privé, le 7 février 1839. Le Gouverneur de la Guyane française, DU

CAMPER.

Enregistré à l'Inspection, F 6 1 , Registre N° 14 des ordres. L'Inspecteur colonial, 0

C. DE GLATIGNY, C


( 14 ) ' i 5 ) Par décision, en Conseil p r i v é , du 7 février 1 8 3 9 , il a été a r r ê t é , vu la nécessité de maintenir u n chirurgien au poste de Guisan-bourg, q u ' u n e allocation de 800 francs continuerait d'être payée au médecin civil d'Approuague, chargé du service médical dudit p o s t e , et q u e cette dépense continuerait à être imputée au compte des services mili­ taires , art. 3 , Hôpitaux.

( N° 1 6 ) DÉCISION qui charge M. BATBÉDAT, missaire de la marine, des Jonctions d'ordonnateur, sence de M. GUILLET ,

sous-comen l'ab-

titulaire.

Cayenne, le 2 1 février 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le §. 2 de l'art. 106 de l'ordonnance organique du 27 août 1 8 2 8 ; DÉCIDONS ce qui suit :

M. BATBÉDAT ( Jean-Edouard ) , sous-commissaire de la ma­ rine, remplira les fonctions d ' o r d o n n a t e u r , en l'absence de M. GUILLET , titulaire.

La présente décision sera enregistrée p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 2 1 février 1 8 3 9 .

DU CAMPER. 0

Enregistrée à l'Inspection, F 6 6 , Registre N° 14 des ordres. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 17 ) Par concierge d u fonctions, et visoirement à

décision du i 5 février 1 8 3 9 , le S PÉTION, palais de Justice , a été suspendu de ses le S GRAS ( Alexandre ) a été n o m m é p r o ­ cet emploi. R

R


(

15

)

( N° 1 8 ) P a r décision du 1 6 février 1839 ,

M . BOISSEAU

D'AFFRÉVILLE , commis de marine de 2 classe, attaché au détail du Magasin général, a été appelé a continuer ses ser­ vices au bureau des R e v u e s , Armements et Classes. e

( N° 1 9 ) P a r décision du même j o u r , le S COUPRY, pilote du p o r t , a été révoqué de son emploi. R

( N° 20 ) P a r décision du

18 février

1 8 3 9 , M. R O B E R T ,

commis de marine de 3 classe, employé au bureau des Travaux et Approvisionnements, a été attaché au détail du Magasin général. e

( N° 2 1 ) P a r décision d u 25 février

1 8 3 9 , le S

R

MÉDAN,

garde de police de la ville, a été provisoirement chargé de la conciergerie des prisons civiles , en remplacement du S

1

DOMERGUES, r é v o q u é .

( N° 22 ) P a r décision du 26 février

1 8 3 9 , le SR OLETTA a

été nommé concierge des prisons civiles, p o u r compter d u 1 mars suivant. cr

AFFRANCHISSEMENTS. ( N° 23 ) ARRÊTE qui ont satisfait 12 juillet

portant

affranchissement

aux dispositions

de 8 personnes

de ïordonnance

royale du

i832.

C a y e n n e , le 7 février 1839. N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu l'ordonnance royale d u 12 juillet i 8 3 2 ; Vu les déclarations et annonces faites en conformité de ladite ordonnance ;


( 16 ) Considérant q u e les individus ci-après d é n o m m é s o n t sa­ tisfait aux prescriptions de l'ordonnance précitée ; S u r le r a p p o r t d u P r o c u r e u r général ; Le Conseil privé e n t e n d u ; A v o n s ORDONNÉ et ORDONNONS ce q u i suit : ARTICLE PREMIER.

Sont déclarés libres et seront i n s c r i t s , en cette qualité, s u r les registres de l'État-civil d e leurs quartiers respectifs, les nommés :

Suivent les noms.


D'ORDRE NUMEROS

x i 14 III5 1116 1117 1118 1119 1120 liai

Magdelaine Marc Zabeth Charles* Marie-EmélieRosalie*. Rosella——— Marie-Thérèse-

NOMS ET PRÉNOMS.

NOMS

MICHAÉLIS—

GRATZ

RlBBLE——

PoMARD——-

PATAZ——

FANOT-

CHARLESTON-

PATRONIMTQUES

Féminin. Masculin. Féminin. Masculin. Féminin. Id. Id. Id.

SEXE.

Afrique. Cayenne. Id. Id. Id. Afrique. Cayenne. Afrique.

56 ans. 3o 25 28 10 7 45

»

PARENTÉ.

69

DE

LIENS

DE

LIEU NAISSANCE.

AGE INDIQUÉ.

Domestique.

Domestique.

Domestique. Cultivateur. Couturière. Pêcheur. »

PROFESSION

Le Sieur Jean Charles. Le Sieur Pierre Déchamp. Le Sieur André Damien. Le Sieur Alexandre Philibert. Le Sieur Fabien Dousseau. Id. Le Sieur Charles Gratien. Le Sieur Samuel Fourgassié.

IMPÉTRANTS.

DES

NOMS ET QUALITÉS

( 17 )


( 18 ) 2. Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent arrêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et in­ séré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 7 février 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur

général

p . i.,

E. GIBELIN. E n r e g i s t r é à l'Inspection, F VInspecteur

0

5 6 , Registre N° a des affranchissements. colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

Certifié conforme : L'Inspecteur

colonial,

C. D E GLATIGNY.

A C A Y E N N E , DE L ' I M P R I M E R I E DU G O U V E R N E M E N T .




BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE,

3.

M a r s

1839.

( N° 24 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales, d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois de mars 1839 ; SAVOIR : brut terré marchand en parchemin

SUCRE. CAFÉ. .

of. o 2 1

COTON sans distinction noir.. clous . blanc GIROFLE . griffes

32 c. le kilogra. 45 id. 00 id. 00 id.

1

90

2 o

20 10 4o

id. id. id. id.

CACAO

o

60

id.

COUAC

o

35

id.

PEAUX de bœuf

6

00 la peau.

i

Arrêté par n o u s , m e m b r e s d e la commission. C a y e n n e , le I

E R

mars 1839.

R I V I E R R E PÈRE, H. M A T H E Y Vu :

Pour l'Ordonnateur, J.

ET

MANGO.

absent:

BATBEDAT.

Approuvé, e n séance du Conseil privé, le 7 mars

1839.

Le Gouverneur de la Guyane française

}

DU

CAMPER.

Enregistré à l'Inspection, F° 93, R e g i s t r e N° 14 des ordres. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

D


( ( N° 25 ) ARRÊTÉ des quartiers révision

)

qui nomme

chargées

annuelle

20

les membres

des travaux

de 1 8 3 9 , des listes

des

commissions

préparatoires

pour

la

électorales.

Cayenne, le 1 mars 1 8 3 9 . er

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 1 d e l'arrêté d u 9 août 1 8 3 3 , c o n c e r n a n t les travaux préparatoires relatifs à la formation e t à la révision annuelle des listes électorales ; er

S u r la proposition d u Sous-Commissaire de la m a r i n e , chargé provisoirement des fonctions d ' o r d o n n a t e u r , e n l'absence d u titulaire ; A v o n s ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

Sont n o m m é s m e m b r e s des commissions des q u a r t i e r s chargées des travaux préparatoires p o u r la révision annuelle d e 1 8 3 9 , des listes électorales ; SAVOIR : A

Cayenne.

M M . LEMAITRE ( Sylvestre-François-Victor ) , conseiller colo­ nial e t conseiller municipal. MAUPPIN ( F r a n ç . - L o u i s - A u g u s t i n ) , conseiller municipal. RIVIERRE ( J a c q u e s ) , p r o p r i é t a i r e . BERVILLE ( Gabriel ) , Ile-de-

idem. Cayenne.

RONMY ( T h o m a s - F e r d i n a n d ), conseiller colonial. GUILLERMIN (André-Georges-Henry-Nicolas), p r o p r i é t . Tour-de-PIle. D E ST-MICHEL-DUNEZAT (|Jean-Bapt.-Marc-Gab,), GUÉRIN ( H i l a r i o n - G u s t a v e ),

prop. idem.

Tonnégrande. ROUSTAN ( Calixte-Hilarion-Hugues ) , p r o p r i é t a i r e . VIRGILE ( J é r ô m e ) ,

idem.


(

21

)

Mont-Sinéiy. MM.

VIRGILE ( F r a n ç o i s ) , p r o p r i é t a i r e . MATHIEZ ( P i e r r e - A u g u s t e ) , idem. Roura. FOURGASSIÉ ( S a m u e l ) , p r o p r i é t a i r e . BERTEAU ( G o d e f r o y - D o r o t h é e ) ,

idem.

Macouria. ST-PHILIPPE (Henry-Constantin-Rousseau), p r o p r i é t a i r e . ST-MARY ( Charles-Louvrier-Louis ) ,

idem.

Koarou. CARRÈRE ( F r a n ç o i s ) , p r o p r i é t a i r e . ALBIN ( J o s e p h ) ,

idem. Sinnamary.

PAIN ( A m a n d ), propriétaire-hattier. GARRÉ ( Jean ) ,

idem. Iracoubo.

ROCHEREAU ( F r a n ç o i s ) , propriétaire-hattier.

Kaw. MICHELY ( J e a n - B a p t i s t e - L o u i s ) , p r o p r i é t a i r e .

Approuague.

URSLEUR ( Joseph ) , conseiller colonial. SENELLE ( P h i l i p p e - M a t h i e u ) , p r o p r i é t a i r e . Oyapock. DOUDON ( Michel-Thomas ) , p r o p r i é t a i r e . MURE ( Alexandre ) ,

idem.

2. Le Sous-Commissaire de m a r i n e , chargé provisoirement des fonctions d ' o r d o n n a t e u r , est chargé de l'exécution du


( 22

)

présent a r r ê t é , qui sera enregistré p a r t o u t où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le i

e r

mars I 8 3 Q .

DU CAMPER. P a r le G o u v e r n e u r : P o u r l ' O r d o n n a t e u r , absent : Le Sous-Commissaire

de

marine,

J. B A T E E D A T . Enregistré à l'Inspection, F

8 3 , Registre N° 1 4 des ordres.

0

L'Inspecteur

C. D E

colonial

,

GLATIGNY.

( N° 26 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 267, portant que le montant du prix des effets délivrés, par anticipation, à des militaires d'infanterie de marine, sera versé à la masse générale du corps ( 1 ) .

Paris, le 1 1 décembre 1838. M o n s i e u r le G o u v e r n e u r , j'ai l ' h o n n e u r d e vous a d r e s s e r copie d'une lettre q u e j'écris à M. le G o u v e r n e u r de la Marti­ n i q u e , au sujet d u r e m b o u r s e m e n t d u prix des effets fournis a u x militaires d'infanterie de m a r i n e , à titre d'avance sur les fonds de masse générale d u corps. V o u s v o u d r e z bien faire p o r t e r cette d é p ê c h e à la connais­ sance d u Conseil d'administration du d é t a c h e m e n t d'infanterie employé à la G u y a n e française. R e c e v e z , etc. Le

Vice-Amiral, Ministre de la marine et des

secrêtaire-d'État colonies,

ROSAMEL. Enregistrée à l ' I n s p e c t i o n , F 3o4, Registre N° 10 des d é p ê c h e s minister. 0

L'Inspecteur

C. D E

colonial,

GLATIGNY.

(1) Cette d é p ê c h e est parvenue dans

la

c o l o n i e le 5

mars

1839.


( 23 ) ( N° 2 7 ) COPIE d'une dépêche adressée, par M. le Ministre secretaire-d'Etat de la marine et des colonies, à M. le Gouverneur de la Martinique, le n décembre 1 8 3 8 .

Monsieur le G o u v e r n e u r , par u n e lettre d u 29 a o û t der­ n i e r , n° 5 i 3 , vous m'avez transmis u n e réclamation du Con­ seil d'administration du 2 régiment de la m a r i n e , t e n d a n t à obtenir que le m o n t a n t du prix des effets fournis par le corps, au compte des militaires, fasse r e t o u r k la masse générale du c o r p s , qui en a fait l'avance, au lieu d'être versé au T r é s o r , conformément à la règle applicable dans le d é p a r t e m e n t de la g u e r r e . e

A raison du mode particulier d'imputation des dépenses d'habillement adopté p o u r les régiments, j ' a p p r o u v e , ainsi q u e vous le p r o p o s e z , q u e le r e m b o u r s e m e n t du prix des effets d o n t il s'agit soit opéré au profit de la masse g é n é r a l e , à titre de reprise des avances faites par le corps. Je vous invite à d o n n e r des ordres à cet effet. R e c e v e z , etc. Signé ROSAMEL. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , Fo 3 o 4 , Registre N° 1 0 des d é p ê c h e s m i n i s t é r . L'inspecteur

C. D E

colonial,

GLATIGNY.

( N° 28 ) DÉPÈCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 7 6 . — Explications relatives à l'ordonnance du 17 juillet 1835 , sur le personnel du service de santé de la marine ( 1 ) .

Paris , le 26 décembre 1838. Monsieur le G o u v e r n e u r , quelques unes des dispositions de l'ordonnance du 17 juillet i 8 3 5 , concernant le p e r s o n n e l (1) Cette d é p ê c h e est p a r v e n u e d a n s la c o l o n i e le 5 m a r s 1839.


(

24

)

du service de santé de la marine , o n t été , d a n s des occasions r é c e n t e s , inexactement i n t e r p r ê t é e s a u x colonies. Des officiers de s a n t é , employés dans ces p o s s e s s i o n s , o n t été p r é s e n t é s p o u r o b t e n i r de l'avancement au choix o u p o u r ê t r e admis à subir des examens de capacité d e v a n t les conseils de santé" des colonies. Il n'a pu être satisfait à ces d e m a n d e s . L ' o r d o n n a n c e précitée é t a b l i t , c o m m e règle générale , q u e l ' a v a n c e m e n t , dans le corps des officiers de santé e n t r e t e n u s de la m a r i n e , j u s q u ' a u grade de professeur i n c l u s i v e m e n t , n e p e u t ê t r e o b t e n u q u e par la voie de c o n c o u r s . D ' u n e a u t r e p a r t , les c o n c o u r s ne p e u v e n t ê t r e o u v e r t s q u e devant les j u r i s institués dans les p o r t s de B r e s t , T o u l o n et R o c h e f o r t . Au s u r p l u s , la m ê m e o r d o n n a n c e assure a u x officiers de santé de i , d e 2 ou d e 3 classe, envoyés a u x colonies avec a v a n c e m e n t , la faculté de r e n t r e r dans le service des p o r t s , après trois ou q u a t r e ans de service colonial [selon le grade), et de se r e m e t t r e ainsi en position d'acquérir u n a v a n c e m e n t ultérieur. r e

e

e

Je m e réserve de s t a t u e r , lorsqu'il y a u r a l i e u , s u r les d e m a n d e s que des officiers de s a n t é , e n état d e c o n g é , p o u r ­ r a i e n t f a i r e , d a n s l'intervalle des c o n c o u r s et avant l e u r d é p a r t p o u r les c o l o n i e s , à l'effet d ' ê t r e admis à s u b i r , en F r a n c e , des examens d e capacité, par analogie à ce qu'autorise la disposition d e l'art. 6 de l ' o r d o n n a n c e , c o n c e r n a n t les c h i r u r g i e n s destinés p o u r le service de m e r . Mais j ' a i à vous faire o b s e r v e r , d è s - à - p r é s e n t , q u e ces sortes d'examens n e p e u v e n t avoir p o u r résultat p r o c h a i n q u ' u n classement, s u r la liste générale des c a n d i d a t s , dans les c o n c o u r s à o u v r i r u l t é ­ r i e u r e m e n t , soit p o u r le service g é n é r a l , soit p o u r le service colonial. Je dois ajouter q u e le Ministre d é s i g n a n t , dans c h a q u e o c c a s i o n , les p o r t s o ù seront o u v e r t s les c o n c o u r s p o u r les places d e v e n u e s vacantes a u x c o l o n i e s , a u c u n e cer­ t i t u d e , à cet é g a r d , n e saurait être a c q u i s e , à l'avance, p a r les officiers de santé qui p o u r r a i e n t ê t r e autorisés à se p r é ­ senter à un e x a m e n de capacité dans l'un o u l'autre des p o r t s de F r a n c e .


( 25 ) Vous voudrez bien communiquer ces explications au Conseil de santé de la Guyane française. Recevez, etc. Signé

ROSÀMEL.

P o u r duplicata : P o u r le V i c e - A m i r a l , Ministre s e c r é c a i r e - d ' É t a t d e la m a r i n e et des c o l o n i e s , et p a r s o n o r d r e : Le

Conseiller-dEtat,

Directeur

des Colonies

,

ST-HILAIRE. 0

E n r e g i s t r é e à l'Inspection, F Зоб, Registre N° i o d e s d é p ê c h e s ministérielles. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y ,

( N° 20 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 . - Communication concernant les attributions des bureaux de la direction des colonies ( 1 ) .

Paris , le 4 janvier 183g. Monsieur le G o u v e r n e u r , j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe une note indiquant la division et les attributions des b u r e a u x de la direction des colonies, à compter du 1 janvier 183p. Je vous prie de d o n n e r des ordres pour qu'on s'y con­ forme , lorsqu'il y aura lieu, dans le timbre de votre corres­ pondance avec le département de la marine. e 1

Recevez, etc. Le

Vice-Amiral, Ministre de la marine et des

secrétaire-d'Etat colonies,

ROSAMEL.

E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 3 o i , Registre N° 10 des d é p ê c h e s m i n i s t e r . 0

L'Inspecteur

colonial

,

C. D E G L A T I G N Y . ( 1 ) C e t t e d é p ê c h e est p a r v e n u e d a n s la colonie le 5 m a r s 1 8 3 9 .


( 26 ) ( N° 3 o ) ATTRIBUTIONS

des Bureaux

de la direction

des

colonies. BUREAU

DU

RÉGIME POLITIQUE

ET DU

COMMERCE.

Le régime politique et commercial des c o l o n i e s , l'orga­ nisation et le service des Douanes ; l'exécution de la loi d u 4 mars I 8 3 I , sur la répression de la traite des N o i r s ; l'état des p e r s o n n e s ; les affranchissements; la statistique coloniale; le régime électoral ; les b a n q u e s et m o n n a i e s . BUREAU

DE LÉGISLATION

ET D'ADMINISTRATION.

La législation civile et criminelle ; l'administration de la J u s t i c e ; le régime m u n i c i p a l ; l'Etat-civil ; l ' E n r e g i s t r e m e n t et les H y p o t h è q u e s ; le Domaine ; les successions vacantes ; l'In­ struction p u b l i q u e ; le Culte et les administrations de C h a r i t é ; l'industrie agricole ; les T r a v a u x publics ; la Presse ; la Police générale ; le service sanitaire. BUREAU

DU

PERSONNEL

E T DES SERVICES

MILITAIRES.

Les n o m i n a t i o n s , p r o m o t i o n s et m o u v e m e n t s des fonction­ naires de l'ordre administratif, judiciaire et ecclésiastique; les états-majors ; les officiers et employés d u Commissariat d e la marine ; les officiers de santé ; le service des t r o u p e s d'artillerie et d'infanterie employées aux colonies ; la g e n ­ d a r m e r i e ; les Milices; le matériel de l'artillerie et du g é n i e . BUREAU

DES F I N A N C E S

ET DES

APPROVISIONNEMENTS.

Les b u d g e t s et les comptes coloniaux ; t o u t e s les opérations relatives aux finances des c o l o n i e s , l ' o r d o n n a n c e m e n t des dépenses e x c e p t é ; l'achat et l'envoi des a p p r o v i s i o n n e m e n t s d e m a n d é s p a r les administrations coloniales. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F ° 3 o 2 , N° 1 0 d e s d é p ê c h e s m i n i s t é r i e l l e s . L'Inspecteur C.

DE

colonial, GLATIGNY.

( N° 31 ) P a r décision d u 7 mars 1 8 3 9 , u n congé de c o n ­ valescence d e six mois p o u r F r a n c e a été accordé à M. MARCHAND ( J o s e p h - M a t h u r i n ) , l i e u t e n a n t au 2 bataillon d u 1 r é g i m e n t d'infanterie de m a r i n e . E

er


( 27 ) ( N° 32 ) DÉCISION concernant l'acquittement, dans la colonie, des mandats de l'administration des Postes expédiés aux militaires et marins de la station. Cayenne, le 13 mars 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

V u les réclamations formées par des militaires d u 2 batail­ lon d u i régiment de la m a r i n e , actuellement en station à la Guyane et q u i , p e n d a n t l'année i 8 3 y , faisaient partie de la garnison de la G u a d e l o u p e , lesdites réclamations t e n d a n t à o b t e n i r du T r é s o r le payement de mandats de l'administration des Postes ayant plus d ' u n an de date, p o u r les sommes q u i leur ont été adressées, par leurs familles, dans cette d e r n i è r e colonie, et q u i n'ont pu leur parvenir q u e tardivement à C a y e n n e , en raison de la r a r e t é des communications entre les deux colonies ; E

e l

A t t e n d u q u e , si les mandats d o n t il s'agit n e sont payables, dans les pays d ' o u t r e - m e r , q u e p e n d a n t le c o u r s d'une a n n é e seulement, il n'est pas moins consacré par la loi du 3 i janvier i 8 3 3 q u e les fonds versés à cette administration , p o u r ê t r e remis à destination, n e sont définitivement acquis à l'Etat qu'à défaut de r e m b o u r s e m e n t réclamé, p a r l e s ayants droit, dans u n délai d e h u i t a n n é e s , à partir d u j o u r d u versement ; Considérant qu'il i m p o r t e d e faire jouir les militaires des secours pécuniaires q u i leur sont envoyés p a r leurs parents ; S u r la proposition d u Sous-Commissaire de la m a r i n e , faisant fonctions d ' O r d o n n a t e u r , e n l'absence du titulaire ; Avons

DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS

ce q u i suit :

ARTICLE

PREMIER.

Le T r é s o r i e r colonial acquittera les mandats de l'adminis­ tration des Postes q u i p a r v i e n d r o n t aux militaires d e toutes armes et m a r i n s employés à la Guyane française, sans avoir égard aux dates auxquelles ces mandats auraient été délivrés par les b u r e a u x des Postes de F r a n c e . Cette disposition n'aura d'effet q u e jusques et y compris le 2 0 du présent mois d e mars.


( 28 )

2. L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution d e la p r é s e n t e décision, qui sera enregistrée à l'Inspection coloniale. C a y e n n e , le 13 mars 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : P o u r l ' O r d o n n a t e u r , absent : Le Sous-Commissaire

de

marine,

J. BATBEDAT. Enregistrée à l'Inspection, F

0

7 7 , R e g i s t r e N° 14 d e s o r d r e s .

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 3 3 ) DECISION portant nomination d'une commission chargée d'examiner si le pont construit, par M. D E L A G O T E L L E R I E , à l'extrémité de la rue Malouet, a été fait suivant les plan et devis prescrits par les arrêtés d'autorisation.

Cayenne, le 1 8 mars 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu les arrêtés des 3 o janvier et i j o c t o b r e i 8 3 y , p o r t a n t autorisation à M. D E L A G O T E L L E R I E d e construire u n p o n t sur le canal L a u s s a t , à l'extrémité de la r u e M a l o u e t ; r

Considérant q u e la construction d e ce p o n t vient d'être t e r m i n é e et qu'il convient d'examiner si elle a é t é faite suivant les plan et devis prescrits p a r lesdits a r r ê t é s ; S u r la proposition d u Sous-Commissaire de marine , chargé des fonctions d ' O r d o n n a t e u r , en l'absence du titulaire ; Avons

DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS : ARTICLE

PREMIER.

U n e commission, composée de MM. le Directeur des Ponts-et-Chaussées o u , à son d é f a u t , le Capitaine d u Génie par lui d é l é g u é ; Le Capitaine de P o r t ;


( 29 ) MM. Le Chef du détail des A p p r o v i s i o n n e m e n t s ; FERJUS ,

experts;

PIERRE NOYER ,

et assistée de M. l'Inspecteur colonial ou de son délégué , est chargée d'examiner si le pont construit, par M. DE L A GOTELLERIE, à l'extrémité de la r u e Malouet, a été fait suivant les plan et devis prescrits par les arrêtés d'autorisation des 3o janvier et 27 octobre i 8 3 7 . MM. D E LAGOTELLERIE OU son représentant ;

et BLANCHARD (Ange-Joseph-Charles), propriétaire riverain du canal Laussat, p o u r r o n t assister aux séances de la com­ mission avec voix consultative. 2. Le Sous-Commissaire de marine est chargé de l'exé­ cution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 18 mars i 8 3 o .

DU CAMPER. Par le Gouverneur : Pour l'Ordonnateur, absent : Le Sous-Commissaire

de marine

,

J. B A T B E D A T . Enregistrée à l'Inspection, F 78, Registre N° 14 des ordres. 0

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 3 4 ) ARRETE portant clôture de la liste des électeurs communaux de la ville de Cayenne. Cayenne, le 3i mars 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 27 d u décret du 3o j u i n i 8 3 5 , concernant l'orga­ nisation municipale à la Guyane française ;


( 30 ) S u r la proposition d u Sous-Commissaire de m a r i n e , c h a r g é p r o v i s o i r e m e n t des fonctions d ' o r d o n n a t e u r , en l'absence d u titulaire ; Avons

ARRÊTÉ

et

ce q u i suit :

ARRÊTONS ARTICLE

PREMIER.

La liste des électeurs c o m m u n a u x d e la ville de Cayenne est close et a r r ê t é e . Le présent a r r ê t é sera publié et affiché d a n s le délai p r e s c r i t par l'art. 23 de l ' o r d o n n a n c e royale d u i 3 mai i 8 3 3 . 2. Le Sous-Commissaire de marine , c h a r g é p r o v i s o i r e m e n t des fonctions d ' o r d o n n a t e u r , est c h a r g é de l'exécution d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera enregistré et p u b l i é p a r t o u t o ù besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 3 i mars 1 8 3 9 . D U

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : P o u r l ' O r d o n n a t e u r , absent : Le Sous-Commissaire

J. Enregistré à l'Inspection, F

0

L'Inspecteur

C. D E

de

marine,

BATBEDAT.

1 0 9 , R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s . colonial,

GLATIGNY.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 35 ) P a r o r d r e du 6 m a r s 1 8 3 9 , M . F E L E P , enseigne

d e vaisseau, a été e m b a r q u é s u r la goélette de l'Etat la Biche, en station à la G u y a n e .

( N° 36 ) P a r o r d r e d u 7 m a r s 1 8 3 9 , M . L E B I H A N D E P E N N E L É , enseigne de vaisseau, a été e m b a r q u é sur la m ê m e goélette.


(

31

)

( N° 37

) P a r décicion du 7 mars 1 8 З 9 , M. P E L L A R I N ( Con­ stantin ), chirurgien de 3 classe, a e'té attaché au service de l'hôpital de Cayenne. e

( N° 38 ) P a r décision du même j o u r , M. V O I S I N ( G u s t a v e ) , écrivain provisoire au 1 bureau de l ' E n r e g i s t r e m e n t , a cessé d'y être employé, en raison de l'arrivée dans la colonie d u Receveur titulaire dudit b u r e a u . er

( N° 3 9

) P a r décisions du 8 mars 1 8 3 9 , M . D E L A G A L E R N E R I E (Etienne-Camille ) , receveur de l ' E n r e g i s t r e m e n t , a pris la gestion d u I b u r e a u d'Enregistrement de Cayenne, et M . P O U P O N ( Alfred), celle du 2 b u r e a u , provisoirement con­ fiée à M . le Surnuméraire B É G O N D E L A R O U Z I È R E . E R

e

( N° 4° ) Par décisions d u

22 mars 1 8 3 9 , M. P E L L E G R I N , chirurgien de la marine de 2 classe, d é t a c h é au poste d'Oyapoek, a été autorisé à effectuer son r e t o u r à C a y e n n e , et M . D E L A P L A N E , chirurgien auxiliaire, a été appelé à le remplacer audit P o s t e . e

( N° 41 ) Par décision du

25 mars 1 8 3 9 , le n o m m é S I M O N , ex-noir d u D o m a i n e , affranchi en vertu d u décret colonial d u 3 o j u i n 1 8 3 8 , a été attaché à l'hôpital d e C a y e n n e , e n qualité de premier garçon d'appareil chirurgical , a u x appointements de 60 francs par mois.

AFFRANCHISSEMENTS. ( N° 42 ) ARRÊTE portant affranchissement de 11 personnes qui ont satisfait aux dispositions de ïordonnance royale du 1 2 juillet

i832.

Cayenne, le 7 mars 1 8 3 9 . N o u s , G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu l'ordonnance royale du 12 juillet i 8 3 2 ; Vu les déclarations et annonces faites en conformité de ladite ordonnance ;


( 32 ) Considérant q u e les individus ci-après d é n o m m é s o n t sa­ tisfait aux prescriptions de l'ordonnance précitée ; S u r le r a p p o r t du P r o c u r e u r général ; Le Conseil privé e n t e n d u ; Avons

ORDONNÉ

et

ORDONNONS ARTICLE

ce qui suit :

PREMIER.

Sont déclarés libres et seront inscrits , en cette qualité, sur les registres de l'Etat-civil de leurs quartiers respectifs, les nommés :

Suivent les noms.


NUMEROS

D'ORDRE

Xl32

1X35 1126 1137 1128 1129 n3o

II24

IIÎ2 1123

Raphaël-

Ernest — 1 Marie-Jeanne —— Maxime Jean-Marie Lucile Modeste dite TotoJanvier-Numa Simon Marie-Jeanne

NOMS ET PRÉNOMS.

NOMS

TON NÉGR ANDERIBBXRO— PASCAL" . PASCAL PASCAL PASCAL HOSPITALIER — AUBIAC-—— BONAT————

RoUGEMONT—

DUCHOUEOUR

PATRONIMYQUES

Masculin. Féminin. Masculin: Id. Féminin. Id. Masculin. Id. Id. Féminin. Masculin.

SEXE.

AGE

7 26 3o 32

24 14 11

35

3 ans.

INDIQUÉ.

DE

LIEU

Cayenne. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

NAISSANCE.

DE

LIENS

»

»

»

PARENTÉ.

Domestique. Charpentier.

»

Domestique. Charpentier.

PROFESSION

M. Mauppin , avoué. Le Procureur du Roi. Le Sieur Kerkove. D.lte Lucile ( Paul). M. le Procureur du Roi. Id. Id. Id. Id. Id. Le Sieur Jean-Marie Préville.

IMPÉTRANTS.

DES

NOMS ET QUALITÉS

( 33 )


( 34 )

2. Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré p a r t o u t où besoin sera et in­ séré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 7 m a r s 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : Le

Procureur

E. Enregistré à l'Inspection, F L'Inspecteur

G. D E

0

général

p.

i.,

GIBELIN.

5 6 , R e g i s t r e N° 2 des a f f r a n c h i s s e m e n t s . colonial,

GLATIGNY.

Certifié c o n f o r m e :

VInspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

A C A Y E N N E , DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 4. AVRIL

1839.

( N° 43 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales ,d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois d'avril 1839 ; SAVOIR : brut.. o f. 34 c. le kilogra. SUCRE. terré. o 45 id. marchand 2 00 id. CAFÉ. en parchemin i 00 id. COTON sans distinction 2 00 id. noir.. 2 20 id. clous. blanc. GIROFLE . i 10 id. griffes o 4° id. CACAO

>

COUAC

> . ..

o o

60

id.

3o

id.

PEAUX d e bœuf 6 00 la peau. A r r ê t é par n o u s , m e m b r e s de la commission. C a y e n n e , le 1 avril 1839. er

H . M A T H E Y , E . V U I L L A U M E ET M A N G O .

Vu : Pour F Ordonnateur, absent : L e Sous-Commissaire de marine, J. BATBEDAT. Approuvé d ' u r g e n c e , sauf approbation définitive, en Conseil privé. Cayenne , le 4 avril 1839. Le Gouverneur de la Guyane française, DU

CAMPER.

E


( 36 ) Approuvé, en Conseil privé, dans sa séance du 26 avril 1839,

Le Gouverneur de la Guyane française, DU

CAMPER.

Enregistré à l'Inspection, F 94, Registre N° 14 des o r d r e s . 0

L'inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 44 ) ARRÊTÉ portant composition de la liste des assesseurs, pour le jugement des crimes et délits en matière de traite, pendant 1939. Cayenne, le 4 avril 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la loi du 4 mars I 8 3 I , relative à la répression de la traite des n o i r s ; Vu la dépêche ministérielle du 18 juin I 8 3 8 , n° 1 0 8 , por­ tant instructions concernant la formation de la liste des as­ sesseurs pour le jugement des crimes et délits en matière de traite ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons

ARRÊTÉ

et

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit : PREMIER.

La liste des douze fonctionnaires de l'ordre administratif les plus élevés en g r a d e , appelés, conformément à l'art. 14 de la loi du 4 mars 1 8 3 1 , à former le collège des assesseurs, pour le jugement des affaires de traite, pendant l'année 1 8 3 9 , est composée ainsi qu'il suit : MM.

(Louis-Laurent-Auguste), marine de 2 classe.

GUILLET

commissaire de la

e

( Charles ), sous-commissaire de marine de 2 classe.

LE DOULX DE GLATIGNY E

( Jean-Edouard ) , sous-commissaire de marine de 2 classe.

BATBEDAT

e

SÉGOND

( Alexandre ) , médecin en chef de la colonie.


( 37 ) MM.

( D a v i d ) , trésorier de la colonie.

MÉZÈS

( Eugène-Dominique ) , chef du b u r e a u central de l'Intérieur.

REVILLY

ÀBADIE

( J e a n - P i e r r e ) , commis-principal de marine. ( J e a n - F r a n ç o i s - C l a u d e ) , idem.

RICHARD MANGO JEAN

(François-Charles), chef du b u r e a u de la D o u a n e .

( J e a n - L o u i s - F r a n ç o i s ) , chirurgien de la marine de 2 classe. E

R o u x ( Charles-Jean-Baptiste ) , chirurgien de la marine de 2 classe. E

LE

DOULX

de 1

re

DE

GLATIGNY

( G u s t a v e ) , commis de marine

classe.

2. L ' O r d o n n a t e u r et le P r o c u r e u r général sont c h a r g é s , chacun en ce q u i le c o n c e r n e , de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré p a r t o u t où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 4 avril 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : Pour l'Ordonnateur, absent: Le Sous-Commissaire

de

marine,

J. BATBEDAT. Enregistré à l'Inspection, F

0

L'Inspecteur

C. D E

166, R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s . colonial,

GLATIGNY.

( N° 45 ) P a r décision d u 5 avril 1 8 3 9 , M . B E S S O N ( T h o m a s Jules-Séraphin ) , enseigne de vaisseau, chargé du détail à b o r d d e la goélette de l'État la Levrette, a été autorisé à effectuer son r e t o u r en F r a n c e .


( 38 ) ( N° 46 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLES important que l'ordonnance du 11 janvier , qui suspend les exportations de farines, n'est pas applicable aux expéditions pour les co lonies (1).

Paris, le 3 o janvier 1 8 3 9 . Monsieur le G o u v e r n e u r , \e Moniteur du 22 Janvier a publié u n e o r d o n n a n c e royale d u 21 d u même m o i s , q u i suspend pro­ visoirement l'exportation des grains et farines sur t o u s l e s p o i n t s de la frontière maritime de la F r a n c e , le littoral de la Médi­ t e r r a n é e excepté. Cette prohibition ne s'applique pas a u x expéditions p o u r les colonies , à destination desquelles les farines françaises p e u v e n t c o n t i n u e r d'être e m b a r q u é e s , conformément à la loi du 1 7 juillet 1 7 9 1 . Je vous invite à d o n n e r à cette explication t o u t e publicité. Recevez , etc. Le

Vice-Amiral, Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies ,

ROSAMEL. Enregistrée à l'Inspection , F 3 6 , Registre N° n 0

L'Inspecteur

des d é p ê c h e s m i n i s t é r i e l l e s .

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 47 ) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE concernant le supplément a allouer aux matelots remplissant à bord les fonctions de quartier-maître chargé (1).

Paris, le 28 janvier 1 8 3 9 . Monsieur le G o u v e r n e u r , il m'a é t é représenté q u e , dans quelques ports , l o r s q u ' u n matelot remplit à b o r d les fonctions de quartier-maître chargé, o n se b o r n e à lui allouer le sup­ p l é m e n t qu'il doit t o u c h e r comme faisant fonctions de quar­ tier-maître , sans lui tenir c o m p t e , e n o u t r e , du supplément qui reviendrait au quartier-maître c h a r g é qu'il remplace. (1) Cette circulaire est parvenue dans la c o l o n i e le 6 avril 1839.


( 39 ) Cette manière d'opérer est contraire à l'intérêt des m a r i n s , en ce sens q u e le m a t e l o t , remplissant les fonctions de quar­ tier-maître chargé, ayant u n e responsabilité et étant t e n u d e m a n g e r avec les autres officiers mariniers c h a r g é s , ce q u i l'oblige à pourvoir aux dépenses communes d e la g a m e l l e , n'est pas mieux r é t r i b u é q u e le matelot remplaçant u n quartiermaître non chargé. E n c o n s é q u e n c e , j ' a i décidé q u e , lorsqu'à défaut de q u a r ­ tiers-maîtres compris dans la composition d'équipage d ' u n bâ­ timent , u n matelot sera appelé à remplir les fonctions d e quartier-maître chargé, ce matelot j o u i r a , n o n seulement d u supplément de fonctions de 3 o ou de 20 centimes p a r j o u r , mais encore du supplément q u e recevrait le quartier-maître chargé de 2 classe qu'il est censé remplacer. e

Je vous prie de d o n n e r , en ce qui vous Concerne, les ordres nécessaires p o u r q u e cette décision ait son effet à compter d u I janvier c o u r a n t . E R

R e c e v e z , etc. Le

Vice-Amiral, Ministre de la marine et des

secrétaire-d'État colonies,

ROSAMEL. Enregistrée à l'Inspection, F

0

L'Inspecteur

G

3 i 4 , R e g i s t r e N° 1 0 des d é p ê c h e s m i n i s t é r . colonial,

DE GLATIGNY.

( N° 4 8 ) COPIE d'une circulaire adressée, le 1 6 octobre 1838 , par S. E. le Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies, à MM. les gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe et de Bourbon, au sujet de dispositions relatives à une augmentation de traitement d'Europe, des conducteurs des Ponts et Chaussées employés aux colonies ( 1 ) . Monsieur le Gouverneur, u n e circulaire, en date d u 12 jan­ vier 1 8 3 7 , adressée, p a r M. le Directeur général des P o n t s et Chaussées et des Mines, à MM. les préfets des d é p a r t e m e n t s , (1) T r a n s m i s e p a r d é p ê c h e d u 28 d é c e m b r e 1838, n la c o l o n i e le 8 a v r i l 1839.

u

280, p a r v e n u e d a n s


(

40

)

les a informés q u ' à dater d u i d u m ê m e m o i s , le t r a i t e m e n t des c o n d u c t e u r s e m b r i g a d é s serait p o r t é , savoir : celui des c o n d u c t e u r s de 3 classe, de 1,000 à i,4oo fr.; celui des con­ d u c t e u r s d u 2 classe de 1,200 à 1,600 fr., et celui des c o n d u c ­ t e u r s d e i classe, de i,5oo à 1,800 fr. e r

e

e

r e

Ces nouvelles fixations, qui n ' o n t été c o n n u e s à m o n dépar­ t e m e n t d'une m a n i è r e officielle q u e t o u t r é c e m m e n t , p a r la c o m m u n i c a t i o n q u e j ' a i r e ç u e , sur ma d e m a n d e , d e la circulaire p r é c i t é e , sont n é c e s s a i r e m e n t restées sans e x é c u t i o n aux colo­ n i e s . Il i m p o r t e d e faire cesser cet état de choses. E n c o n s é ­ q u e n c e , j ' a i l ' h o n n e u r de v o u s prier de p o u r v o i r à ce q u e les dispositions d o n t il s'agit soient appliquées , à à c o m p t e r d u I j a n v i e r p r o c h a i n , n o n s e u l e m e n t aux c o n d u c ­ t e u r s d e s P o n t s et Chaussées e m b r i g a d é s , mais e n c o r e a u x c o n d u c t e u r s des t r a v a u x . e r

Le m o d e d ' e x é c u t i o n consistera à p o r t e r le t r a i t e m e n t d ' E u r o p e des c o n d u c t e u r s au t a u x fixé par la circulaire et à r é d u i r e , dans u n e p r o p o r t i o n é q u i v a l e n t e , le s u p p l é m e n t colonial q u i l e u r est a c c o r d é et q u i , p a r t o u t , dépasse, n o n s e u l e m e n t le t r a i t e m e n t d ' E u r o p e qu'ils t o u c h e n t actuellement, mais m ê m e celui d o n t ils j o u i r o n t à p a r t i r d u I j a n v i e r p r o ­ chain. Il r é s u l t e r a de cette m e s u r e qu'il n'y a u r a pas a u g m e n ­ t a t i o n d e d é p e n s e p o u r la colonie et q u e , p a r c o n s é q u e n t , elle ne sera pas sujette à r e n c o n t r e r d'obstacles dans les dis­ p o s i t i o n s c o n t r a i r e s d u Conseil colonial. Les avantages q u e les c o n d u c t e u r s r e t i r e r o n t de la m e s u r e d o n t il s'agit s e r o n t d'avoir d r o i t , p e n d a n t les c o n g é s q u i p o u r r a i e n t l e u r ê t r e a c c o r d é s , à u n t r a i t e m e n t plus c o n s i d é r a b l e et d e voir les nouvelles allocations d é t e r m i n é e s p a r la circulaire de j a n ­ vier 1 8 3 7 prises p o u r b a s e s , lors d e la liquidation d e l e u r s p e n s i o n s de r e t r a i t e . E R

M a i s , p o u r qu'ils n e soient p a s , ce d e r n i e r cas é c h é a n t , m o i n s favorablement traités q u e les c o n d u c t e u r s employés d a n s la M é t r o p o l e , il est nécessaire q u e la r e t e n u e d e 5 p o u r 0/0 q u e les c o n d u c t e u r s e m b r i g a d é s a u r o n t à s u p p o r t e r , au profit d e la caisse des r e t r a i t e s des P o n t s et C h a u s s é e s , sur le n o u ­ veau t r a i t e m e n t d ' E u r o p e d o n t ils v o n t j o u i r , r e m o n t e a u I janvier 1 8 3 7 . A cet effet, il y a u r a d ' a b o r d à r e t i r e r de la caisse des Invalides de la m a r i n e u n e partie de la r e t e n u e de 3 p . 0/0 E R


(

41

)

qu'à compter de cette dernière époque, elle a perçue sur le supplément colonial des conducteurs, c'est-à-dire, la partie de cette retenue correspondant à la somme qui aurait été déta­ chée du supplément colonial, pour élever le traitement d'Europe au taux réglé par la circulaire. Ensuite, les conducteurs devront, de leur côté, tenir compte de i p. o/o sur la même s o m m e , également à partir du i janvier 1837 (1). Le produit du remboursement de la caisse des Invalides et du complément de retenue à réclamer des conducteurs sera versé dans la caisse des retraites des Ponts et Chaussées, suivant le mode en usage. e r

Quant aux conducteurs non embrigadés, les choses reste­ ront dans l'état où elles sont. La présente dépêche sera enregistrée à l'Inspection. P o u r copie conforme : Le

Conseiller-d'État,

Directeur

des

colonies

,

ST-HILAIRE.

Enregistrée à l'Inspection, F 322, Registre N0 10 des dépêches ministérielles. 0

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

(1) Voici l'opération à laquelle il y a u r a lieu de p r o c é d e r p o u r u n e année : L a caisse des Invalides a u r a à restituer, p o u r les c o n d u c t e u r s de 1 " classe, sur 3oo fr. ( d i f f é r e n c e entre les d e u x t r a i t e m e n t s ) , à 3 p . 0 / 0 . . 9 fr. P o u r les c o n d u c t e u r s de 2« classe, s u r 400 fr. (différence e n t r e les d e u x t r a i t e m e n t s ) , à 3 p . 0/0

12

P o u r les c o n d u c t e u r s de 3 classe, s u r 400 fr. (différence e n t r e les d e u x t r a i t e m e n t s ) , à 3 p . 0/0

12

e

Les c o n d u c t e u r s e m b r i g a d é s a u r o n t à verser : classe, sur 3oo fr., à 2 p . 0/0

fi

2

e

classe , sur 400 fr., à 2 p . 0/0

8

3

e

classe, sur 400 f r . , à 2 p . 0/0

8

Ceux d e i

r e


( 42 ) ( N° 49 ) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE, n° important notification de l'ordonnance royale du 18 janvier, sur les justifications à faire dans le but d'assurer l'exercice du droit à pension, ouvert en faveur des femmes et des enfants des officiers et marins composant les équipages des bâtiments de la flotte qui seraient réputés avoir sombré en mer (i).

Paris , le 22 janvier 1839. LE

VICE-AMIRAL, ET

DES

MINISTRE

SECRÉTAIRE-D'ETAT

DE LA MARINE

COLONIES,

A MM. les Préfets maritimes ; les Commissaires généraux et Chefs du service de la m a r i n e , dans les arrondissements et sousarrondissements ; les Commissaires de l'inscription maritime ; les Gouverneurs des colonies. Monsieur, je vous adresse ci-jointe, avec u n e expédition d u rapport servant d'exposé des motifs, u n e ordonnance du Roi en date du 18 de ce m o i s , et qui s'applique au cas où u n bâtiment de guerre serait r é p u t é avoir péri en m e r , corps et biens. Cette ordonnance détermine les justifications à faire dans l'intérêt des femmes et des enfants des officiers, marins et autres compris au tarif des lois des n et 1 8 avril I 8 3 I et statue qu'au m o m e n t même où les délégations cesseront d'être payables, il sera permis de leur régler les pensions et les secours annuels qui sont attribués aux veuves et orphelins par le n° i de l'art. 1 9 de ces lois. e r

Les dispositions nouvelles q u e le Roi vient d e s a n c t i o n n e r , dans sa bienveillance p o u r la population maritime, remplacent, avec de notables avantages, les dispositions qu'on avait e m p r u n t é e s , jusqu'ici, à l'acte du 1 4 fructidor an V I ; vous aurez à en faire p r e n d r e enregistrement au b u r e a u du Con­ trôle et à recommander d'en prendre n o t e sur les exemplaires de la loi du 18 avril I 8 3 I , destinés au service des b u r e a u x . ( 1 ) C e t t e c i r c u l a i r e est p a r v e n u e d a n s la colonie le 8 avril

i83g.


( 43 )

Du r e s t e , vous le savez, la caisse des Invalides n'avait pas attendu qu'il eût été prononcé sur la question de p r i n c i p e , p o u r venir au secours des familles des officiers et marins qui composaient l'équipage de la Lilloise et de F Estafette, et c'est avec empressement qu'elle prendra la charge des pensions dues à ces malheureuses familles, dès que les justifications a u r o n t été complétées. Recevez, etc. Signé ROSAMEL. P a r le Ministre : Le Maure

des requêtes,

Directeur A.

des fonds

et

invalides,

LACOUDRAIS.

E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 3 2 4 , R e g i s t r e N° 1 0 des d é p ê c h e s ministérielles. 0

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 5o )

RAPPORT AU ROI. Paris, le 1 8 janvier 1 8 3 9 .

SIRE ,

La loi du 18 avril 1 8 3 1 , sur les pensions de l'armée de mer, porte qu'il y a droit à pension p o u r les veuves des officiers, marins ou a u t r e s , qui a u r o n t péri dans un service commandé ou requis. Lorsque le décès a pu être constaté à b o r d , dans les formes o r d i n a i r e s , l'application de la loi est simple et facile. Mais quelquefois des bâtiments de la marine royale se p e r d e n t corps et b i e n s , sans q u e l'Administration p a r v i e n n e , malgré tous ses efforts, à recueillir des renseignements positifs. T e l est le cas de la canonnière-brick la Lilloise, expédiée de Cher­ b o u r g en 1 8 3 3 , pour faire, sous le commandement de M. de Blosseville, u n voyage d'exploration dans les mers d u N o r d , et d o n t on n'a reçu depuis lors aucunes nouvelles. Jusqu'à l'année 1 8 3 7 , le département de la marine suivait la règle anciennement écrite dans une loi du i 4 fructidor an VI, dont l'art. 4 était ainsi conçu :


( 44 )

« P o u r obtenir la pension, ou les secours annuels, la femme » et les enfants de l'officier ou marin ( présumé avoir péri >» dans u n s i n i s t r e ) , seront tenus de rapporter u n certificat » des administrateurs de la marine à bord des vaisseaux, ou » dans les p o r t s , ou du bureau des armements du lieu du » d é p a r t , ou m ê m e , à défaut d'autres renseignements, un » certificat du dernier embarquement, constatant que, depuis » cinq a n s , on n'a pas eu de nouvelles (i). » Mais la matière ayant été examinée au comité de la guerre et de la marine du Conseil d'Etat, à l'occasion : i° Des demandes de pensions formées au nom des femmes et des enfants des officiers et marins qui composaient l'équipage

de la Lilloise, 2° E t de semblables demandes faites en faveur des familles des marins de la goélette l'Estafette, qui est réputée avoir sombré en mer dans la traversée de Toulon à Cayenne, la dis­ cussion a conduit à reconnaître que la loi du i 4 fructidor an VI se trouvait implicitement comprise dans le nombre des divers actes qui ont été abrogés par l'art. 3 j de la loi du 18 avril I 8 3 I . L'avis a donc été ouvert qu'il y avait lieu de régler, par une ordonnance r o y a l e , les justifications à faire en pareil c a s , et des secours ont été provisoirement accordés à ces malheureuses familles, sur les fonds de la caisse des Invalides. Aujourd'hui, p o u r apporter à leur infortune u n soulagement plus efficace et pour avoir u n e règle fixe dans les cas de même espèce, j'ai a r r ê t é , après délibération au comité de la guerre et de la marine du Conseil d'Etat, u n projet d'or­ donnance destiné à concilier les droits des parties avec les garanties que réclament l'intérêt du Trésor et celui de la caisse des Invalides. Je crois entrer dans les intentions bienveillantes de Votre Majesté en la priant de revêtir de sa signature le projet que je lui soumets et dont l'application serait faite tout d'abord

( i ) R e c u e i l des lois de la u t t r i n e , t o m e V I I I , page 5 u i


( 45 )

aux femmes et enfants des officiers et marins qui étaient embarqués sur la Lilloise et VEstafette. Je suis avec le plus profond respect, SIRE , DE

VOTRE

MAJESTÉ ,

Le t r è s - h u m b l e , trés-obéissant, et très-fidèle s e r v i t e u r , |«

Le

Vice-Amiral,

Ministre secrétairejéFEtat marine et des colontâf,

Signé

( N° 51 )

de

la

ROSAMEL.

ORDONNANCE DU ROI.

Paris, le LOUIS-PHILIPPE,

ROI

DES

18 j a n v i e r

1839.

FRANÇAIS,

Vu la loi du 18 avril 1 8 3 1 , sur les pensions de l'armée de m e r , p o r t a n t , art. 1 9 , n° 1 : « Ont droit à une pension les veuves des officiers, marins » ou a u t r e s , qui ont péri dans un service commandé ou » requis. » Vu l'ordonnance du 1 1 octobre i 8 3 6 , sur les équipages de ligne, et spécialement l'art. i 3 4 , qui, pour les cas de sinistres p r é s u m é s , fixe ainsi qu'il suit le terme passé lequel il n'y a plus lieu de payer, des fonds du Trésor public, les délégations consenties par les officiers-mariniers et m a r i n s , au profit de leurs familles , savoir : Douze mois pour les bâtiments naviguant dans les mers d'Europe ; Vingt-quatre mois p o u r les bâtiments ayant à remplir des missions sur des points situés hors d'Europe et sur l'At­ lantique , Et trente-six mois pour les bâtiments expédiés vers les parages situés au-delà du cap Horn et du cap de BonneEspérance ; Voulant régler les justifications à faire dans les cas prévus ci-dessus 5


( 46 ) Sur le rapport de notre Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies ; Le comité de la guerre et de la marine de n o t r e Conseil d'Etat e n t e n d u ; N o u s avons

ORDONNÉ

et

ORDONNONS

ARTICLE

ce qui suit :

PREMIER.

Dans le cas où un bâtiment de g u e r r e serait r é p u t é avoir péri en m e r , corps et b i e n s , le droit à pension attribué aux veuves et aux orphelins par le n° i de l'art. 1 9 de la loi du 18 avril 1 8 3 1 sera établi de la manière suivante : e r

Immédiatement après la clôture de la période d u r a n t laquelle l'art. 134 de l'ordonnance du 1 1 octobre i 8 3 6 , sur les équipages de l i g n e , permet d'acquitter sans formalité le m o n t a n t des délégations, le Préfet maritime du port où compte le bâtiment fera rédiger u n procès-verbal relatant les dates de d é p a r t , de relâche , de dernière r e n c o n t r e , et géné­ ralement toutes autres circonstances d'où p o u r r a i t résulter la certitude morale que le bâtiment et son équipage ont péri en m e r ; à ce procès-verbal sera joint un certificat du Commissaire des R e v u e s , constatant quels é t a i e n t , d'après l'expédition d u rôle d'équipage déposée e n t r e ses m a i n s , les officiers, marins et autres présents à bord , lors du d é p a r t , et indiquant le grade et la paye de chacun d'eux. Le t o u t sera soumis au Conseil d'administration du p o r t , qui déclarera s'il y a lieu de dresser des mémoires de p r o ­ position à la p e n s i o n , en faveur des femmes et des enfants desdits officiers et marins. 2. Lorsque la déclaration aura été affirmative, le Préfet maritime se fera remettre les mémoires de proposition, d û m e n t appuyés des actes de m a r i a g e , de naissance, e t c . , plus un certificat du Maire du lieu de la r é s i d e n c e , constatant q u e l'officier, marin ou a u t r e , n'a pas r e p a r u ni d o n n é de ses n o u v e l l e s , et il enverra ces pièces à n o t r e Ministre de la marine et des colonies. 3. Les pensions qui seront liquidées sur les fonds de la caisse des Invalides de la m a r i n e , suivant les formes établies par la présente o r d o n n a n c e , c o m p o r t e r o n t un rappel d'ar-


( 47 )

rérages à partir du j o u r où les délégations sur la solde d'ac­ tivité des marins eux-mêmes a u r o n t cessé d'être payées à leurs familles. 4« N o t r e Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente o r d o n n a n c e , qui sera insérée au Bulletin des lois. P a r i s , le 18 janvier i 8 3 p . Signé LOUIS-PHILIPPE. Par

le R o i :

Le Vice-Amiral, Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies, Signé ROSAMEL.

( N° 52 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° important communication d'instructions adressées aux Antilles, au sujet du tarif applicable aux productions d'Afrique introduites sous pavillon français, par extraction des ports de St-Louis ou de Gorée ( 1 ) .

Paris, le 4 janvier 1839. Monsieur le G o u v e r n e u r , au mois de mars dernier, l'Admi­ nistration d e la Guadeloupe avait appliqué à des riz d'Afrique importés dans la c o l o n i e , sous pavillon français, par extraction de G o r é e , le droit de 7 francs p a r 100 k i l o g r a m m e s , d o n t sont frappés les riz de provenance é t r a n g è r e , à l e u r i n t r o ­ duction dans nos Antilles. Cette disposition avait été prise p a r suite d'une fausse in­ terprétation de l'ordonnance royale du 5 février 1 8 2 6 , s u r le régime des douanes des Antilles. J'ai a d r e s s é , à cette occasion, à M. le G o u v e r n e u r de la G u a d e l o u p e , des instructions dans le sens desquelles il a éga­ l e m e n t été écrit à M. le Gouverneur de la Martinique ; vous e n trouverez ci-joint copie. Elles prescrivent d e considérer et de traiter comme français tous les produits naturels d'Afrique p o r t é s , p a r navires nationaux , dans l'une et l'autre colonie et d o n t l'origine, ainsi que leur extraction des ports de StLouis ou de Gorée, seraient d û m e n t constatées. (1) Cette d é p ê c h e est parvenue dans la colonie le 8 avril i 8 3 g .


( 48 ) L'Administration du S é n é g a l , que j'ai informée de la dé­ cision p r i s e , à cet é g a r d , par m o n d é p a r t e m e n t , a demandé qu'elle fût étendue à la Guyane française. Cette mesure m'a paru convenable et j'ai l ' h o n n e u r de vous prier de d o n n e r des ordres p o u r que le principe cidessus rappelé reçoive son application à C a y e n n e , où les im­ portations de l'espèce dont il s'agit ne seront, en conséquence, passibles q u e du droit de 2 p . opo frappé sur les produits d u cru des colonies françaises. Vout m'accuserez réception de la présente dépêche. R e c e v e z , etc. Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des

secrétaire-d'État colonies,

ROSAMEL. û

Enregistrée à l'Inspection, F 3 4 8 , R e g i s t r e N ° i o d e s dépêches ministérielles. L Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 53 ) DÉCRET COLONIAL du 3o janvier 1839 , autorisant l'emploi de 7 5 , 0 0 0 francs à prélever, sur la caisse de réserve, pour l'établissement de nouvelles ménageries ( 1 ) . LOUIS-PHILIPPE,

Roi DES F R A N Ç A I S ,

A tous présents et à v e n i r ,

SALUT :

Vu la loi du 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; Vu le décret colonial d o n t la t e n e u r suit :

« Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

» Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui » s u i t , sous la sanction d u R o i : » ARTICLE

PREMIER.

» U n e somme de soixante-quinze mille francs, prélevée s u r ( 1 ) Transmis par dépêche du 8 février i 8 3 q , n° 29, parvenue dans la c o ­ lonie le 8 avril.


(

49

)

» » » »

la caisse de réserve, sera employée en achats de taureaux et de vaches de race venant de l'extérieur, pour favoriser l'amélioration des troupeaux et l'établissement de nouvelles ménageries.

» » » »

» 2. L'Administration coloniale traitera, par adjudications publiques, passées à C a y e n n e , p o u r la livraison du bétail dans la colonie , aux risques et périls des fournisseurs. Elle pourra toutefois adopter tout autre mode d'achat, si le premier ne présentait pas des conditions favorables.

» 3. Le bétail acheté sera réparti en troupeaux de dix à vingt, » têtes, assortis dans la proportion d'un taureau sur neuf vaches. » Les troupeaux ainsi divisés seront cédés, à titre d'avances » remboursables, aux personnes libres, peu aisées, domiciliées » dans la colonie, sous la garantie d'une- caution solidaire. » » » »

» 4- Les avances seront faites à la c h a r g e , par les concessionnaires, de posséder ou de justifier qu'ils sont en état de former, sur les lieux où ils voudront s'établir, une c a s e , un parc et une plantation de vivres en rapport avec l'importance de leur établissement ;

» De présenter, personnellement ou par leurs parents, agents . » ou domestiques, les garanties d'aptitude nécessaires p o u r le » succès des ménageries ; » De donner au bétail tous les soins propres à le faire pro» spérer, afin que , sauf les cas de force majeure dont il serait » justifié , les troupeaux présentent toujours au moins leur » valeur reconnue au j o u r de la cession. » L'étendue et la situation des nouveaux établissements » seront fixées d'après les règlements en vigueur concernant » les hattes et ménageries. » » » » » »

» 5. Les personnes qui voudraient participer aux avances en bétail adresseront leur demande, à Cayenne, au Chef de l'Administration intérieure, dans les quartiers, aux commissaires-commandants, qui les transmettront immédiatement au chef-lieu, annotées de leur avis. Ces demandes seront inscrites, par ordre de date, sur u n registre ouvert, à cet effet, au b u r e a u central de l'Intérieur.


(

50

)

» U n e commission spéciale sera c h a r g é e d'apprécier les d e ­ m a n d e s , de discuter la caution et de former la liste des p e r ­ s o n n e s qui lui paraîtraient devoir o b t e n i r la préférence, e n i n d i q u a n t l'ordre de p r i o r i t é . » Les répartitions s e r o n t réglées définitivement par le Gou­ v e r n e u r , en Conseil privé. » La commission sera composée : » D ' u n m e m b r e du Conseil c o l o n i a l , désigné p o u r l'année, » dans le c o u r s de c h a q u e session , » D u Maire de la ville de C a y e n n e , » D ' u n m e m b r e d u Conseil municipal, » D u Chef d u b u r e a u central de l'Intérieur, » D ' u n habitant-hattier. » Elle sera assistée de l'Inspecteur colonial. » 6. La livraison des t r o u p e a u x aura lieu à Cayenne. » La valeur d u bétail c o n c é d é sera constatée sur les prix d'achat résultant des m a r c h é s spéciaux passés p a r l'Adminis­ tration. » Le h a t t i e r n e sera considéré c o m m e propriétaire définitif d u t r o u p e a u q u e lorsqu'il en aura payé le p r i x . Le p a y e m e n t sera effectué en a r g e n t , suivant la valeur constatée au c o n t r a t primitif. » y. Le r e m b o u r s e m e n t c o m m e n c e r a après l'expiration de la cinquième a n n é e q u i suivra la mise en possession. Il sera effectué, par tiers, dans le c o u r s de c h a c u n e des années sui­ vantes , de manière à ce q u e la libération définitive ait lieu après h u i t a n n é e s accomplies. » 8. T o u s les six mois et plus s o u v e n t , s'il est j u g é néces­ saire, l'Administration e n v e r r a u n e commission sur les lieux, p o u r s'assurer de l'état des t r o u p e a u x concédés et de l'exé­ c u t i o n des conditions imposées par l'art. 5 du p r é s e n t d é c r e t . » 9 . Jusqu'à r e m b o u r s e m e n t définitif, les concessionnaires s e r o n t considérés c o m m e comptables d'effets mobiliers publics


( 51 ) » et soumis, comme t e l s , à la contrainte par c o r p s , conformé» ment à l'art. 8 , 2 § . , de la loi du 17 avril 1832. e

» Fait à Cayenne, le 12 juillet 1839. « Signé

D U CAMPER. » Par le Gouverneur : » » Signé

L'Ordonnateur, G U I L L E T . ».

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies ; Nous avons SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS ledit décret. P a r i s , le 3o janvier 1839. Signé LOUIS-PHILIPPE. P a r le R o i : Le Vice-Amiral, Ministre de la marine et des

Signé

secrétaire-d'Etat colonies,

ROSAMEL.

P o u r arapliation : Le

Conseillcr-d'Etat,

Directeur

des

colonies,

ST-HILURE. 0

Enregistré à l'Inspection, F 3 5 1 , Registre N° 1 0 des dépêches ministérielles. VInspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 54 ) DÉCRET COLONIAL du30janvier 1839,portant règlement définitif du Budget de la Guyane française pour i835 (1). L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES FRANÇAIS,

A tous présents et à v e n i r , SALUT : Vu la loi du 24 avril i 8 3 3 , concernant le régime législatif des colonies ; ( 1 ) Transmis par dépêche d u 8 février i83o. , n° 33 , parvenue dans la colonie le 8 avril.

F


( 52 ) Vu le décret colonial dont la teneur suit : « N o u s , G O U V E R N E U R de la Guyane française, » Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous la sanction d u Roi : »

ARTICLE

PREMIER.

» Les dépenses de l'exercice 1 8 3 5 sont arrêtées à la somme de deux cent trente-six mille cent dix-sept francs cinquantecinq centimes, q u i a reçu l'application ci-après , savoir : » » » » »

1 1 , 7 1 4 f« 3 6 c. 58 5o,22i 40 127,o55 48 33,821 73

Solde et allocationss accessoires Hôpitaux 13,3o4 Vivres Travaux et Approvisionnements Dépenses diverses TOTAL

236,117

ÉGAL

55

» 2. Les recettes de ce même exercice sont arrêtées à la somme de deux cent quatorze mille cinq cent trente-deux francs cinquante-cinq centimes, comme suit : » Contributions directes 51,480 f. 7 0 c. » Contributions indirectes io4,852 73 » Domaine et droits domaniaux 3,657 3 o » Recettes diverses 54,541 82 TOTAL

214,532

ÉGAL

55

» 3 . La somme de vingt-un mille cinq cent quatre-vingt-cinq francs, dont les dépenses excèdent les recettes, sera prélevée sur les fonds de la caisse de réserve et portée en recette à l'exercice i 8 3 5 , afin de balancer les comptes de cet exercice. » 4« Seront versées à la caisse de réserve les sommes perçues depuis le 3 i décembre i 8 3 6 o u restant à p e r c e v o i r , tant p o u r contributions q u e p o u r toute a u t r e valeur, sur l'exercice 1835, lesquelles, sauf recouvrement, s'élèvent ensemble à la somme de dix-sept mille six cent quatre-vingt-deux francs quatre-vingt-un centimes. » Fait à C a y e n n e , le 1 2 juillet i 8 3 8 . » Signé D U

CAMPER.

» P a r le G o u v e r n e u r : »

L'Ordonnateur,

» Signe G U I L L E T . »


( 53 ) Sur le rapport d e notre Ministre secrétaire-d'Etat de la ma­ rine et des colonies ; Nous avons SANCTIONNÉ et SANCTIONNONS ledit décret. P a r i s , le 3o janvier 1 8 3 9 . Signé LOUIS-PHILÏPPE. Par le Roi : Le

Vice-Amiral, Ministre de la marine et des

secrétairc-d'État colonies,

Signé ROSAMEL. P o u r ampliation : Le

Conseiller-d'Etat,

Directeur

des Colonies

,

ST-HILAIRE.

Enregistré à l'Inspection , F° 321 , Registre N° 10 des dépèches ministérielles. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 55 ) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Infanterie de marine ( i ) . P a r i s , l e 20 n o v e m b r e 1838. L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES FRANÇAIS,

Sur le r a p p o r t de notre Ministre secrétaire-d'Etat au dépar­ tement de la marine et des colonies ; le Conseil d'amirauté entendu, NOUS

AVONS ORDONNÉ e t ORDONNONS Ce ARTICLE

qui SUlt !

PREMIER.

Les d e u x régiments de m a r i n e , créés par notre o r d o n n a n c e du i 4 niai 1831 , seront réorganisés et p r e n d r o n t la d é n o m i ­ nation de régiments d'infanterie de marine. Ces d e u x corps seront affectés au service de garnison des ports militaires d u royaume et à celui des colonies. (1) Transmise par dépêche du 11 février 1 8 3 9 , n° 8 , parvenue dans la colonie le 8 avril.


(54) Il sera formé un troisième régiment de la même arme, pour concourir à ces deux services. Chacun de ces trois régiments sera composé et comme suit, savoir: er

I

RÉGIMENT.

réparti


( 55 ) 2me, R É G I M E N T .


( 56 ) 3me R É G I M E N T .


( 57 ) Dans chaque régiment, les compagnies actives seront com­ posées de la manière indiquée ci-après : Capitaine

i

Lieutenant

*

Sous-iieutenant

1

Sergent-major

1

Sergents

'.

4

Fourrier

1

Caporaux

8

Soldats

5

9 2

T a m b o u r s ou clairons Enfants de troupe

, TOTAL

n 6

Les cadres des deux compagnies de cipayes et des deux compagnies de soldats noirs, dont l'effectif est compris dans celui du 3 régiment, seront composés comme suit : e

COMPAGNIES de

de

CIPAYES.

SOLDATS NOIRS.

Capitaines

2

Lieutenants

2

Sous-lieutenants.

2

1 1 a

Sergents-majors,

1

•2

Sergents

1

Fouriers

1

'Caporaux

1

1

4

8 TOTAUX

6

22

Les compagnies hors rang seront composées conformément au tableau ci-après :


( 58 ) 1er RÉGIMENT:

2e RÉGIMENT; 3e RÉGIMENT : TOTAL

GRADES. BREST

Sergt-maj. Moniteur? g é n é r a u x . . . Sergents.. Va guemestres Idem Premiers secrétaires des trésoriers Idem Garde-magasinsd'habil' Idem Maîtres d'escrime Idem Maîtres armuriers Idem Maîtres tailleurs idem Maîtres cordonniers. . . Fourriers Caporaux Secrétaires des officiers payeurs et d'habille­ ment, garde-magasins d'habillement Idem Secrétaires des officiers d ' a r m e m e n t , gardemagasins de l ' a r m e m t . Idem Premiers ouvriers ar­ muriers Idem Prem. ouvriers tailleurs. Idem., , ,. Premiers ouvriers cor­ donniers Idem Chargés de l'infirmerie. Idem Vaguemestres Soldats.. . Secrétaires des colonels. Idem Idem des lieut.-colonels. Idem Idem des majors Idem Idem des trésoriers. . . . Idem Idem des officiers d'ha­ billement Idem Id. des officiers payeurs et d ' h a b i l l e m e n t . . . . Idem Ouvriers armuriers.. . . Idem Ouvriers tailleurs Idem Ouvriers c o r d o n n i e r s . .

TOTAUX .

TOTAUX par régiment.

CHER­

ROCHEBREST.

BOURG

Toulon.

i

I

I

i

i

I

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

I

a 2

1 1 1 1 1

Général.

FORT.

3 3 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

2

I

I

s

I

I

5

1

2

s

I

I

I

5

I

I

I

I

i

I

I I

i

2

I

1

Í

I

a I

1

l

i 3 3 6

I

I

I

1

a

a

1

2

E

r

2

2

g

12

44

122

12

3a

I

2

I

8 8

2g

6

•i

7

ioo

2

I

I

2 J2 21

6

9

1

33

7

ioo

ioo

3oo


( 59 ) Ainsi l'effectif général des trois régiments d'infanterie de marine sera de 10;973 SAVOIR :

89

Officiers des états-majors des compagnies actives •

270

des compagnies de cipayes

6

des compagnies de soldats noirs

6

Sous-officiers et soldats des petits états-majors..

116

des compagnies actives.

10,170

Sous-officiers formant le cadre des compagnies de soldats noirs

16

Sous-officiers et soldats des compagnies h o r s rang

3oo

TOTAL

ÉGAL

10,973

2. Dans les garnisons qui c o m p o r t e r o n t plusieurs chefs de bataillon, l'officier supérieur c o m m a n d a n t la portion du corps désignera les compagnies qui devront être placées sous les ordres de chaque chef de bataillon. 3. Il sera a j o u t é , à la suite des trois régiments d'infanterie, u n n o m b r e d'officiers, déterminé selon les besoins du service, pour occuper les emplois d'officiers de l'état-major général et de l'état-major des places aux colonies. 4. E n temps de paix, u n e portion des garnisons des colo­ nies sera relevée chaque a n n é e , de manière q u e , dans u n e période de q u a t r e a n s , tous les officiers des c o m p a g n i e s , les sous-officiers et les soldats d'infanterie de marine qui a u r o n t été affectés au service des colonies aient été successivement rappelés en F r a n c e . 5. Les compagnies qui effectueront leur r e t o u r en F r a n c e laisseront aux colonies les hommes q u i , n'ayant pas complè­ tement satisfait à la loi du r e c r u t e m e n t , y a u r o n t séjourné moins de q u a t r e a n s , et elles r a m è n e r o n t ceux des autres compagnies qui auraient rempli cette condition. Les militaires laissés aux colonies après le départ de leur compagnie seront


( 60 ) verses, soit dans les compagnies arrivant de F r a n c e , soit dans celles qui sont déjà aux colonies. 6. I n d é p e n d a m m e n t des mouvements indiqués dans l'article qui p r é c è d e , il sera e n v o y é , chaque a n n é e , aux colonies, des soldats d'infanterie de marine, p o u r remplir les vacances qui p o u r r a i e n t avoir lieu dans les garnisons d'outre-mer. 7. N o t r e Ministre de la marine statuera sur le remplacement aux colonies des officiers des états-majors et des sous-officiers des petits états-majors. 8. Les officiers qui o b t i e n d r o n t de l'avancement en grade et les sous-officiers nommés au grade de sous-lieutenant p e n d a n t la d u r é e de leur service aux colonies, o c c u p e r o n t les emplois de leur nouveau grade qui s'y trouveraient vacants, e t , à défaut de vacances sur les lieux, n o t r e Ministre de la marine pour­ voira à leur destination. 9. Lorsqu'il y aura lieu à rappeler en F r a n c e des officiers supérieurs et autres d'un r é g i m e n t , conformément aux dis­ positions de l'art. 7 de la présente o r d o n n a n c e , ceux q u i , dans chaque c o r p s , devront les remplacer seront envoyés aux colonies par o r d r e d'ancienneté de g r a d e , en commençant par la tête de la liste. Il en sera de même p o u r le remplacement des capitaines, lieutenants et sous-lieutenants des compagnies de cipayes et de soldats noirs. 1 0 . Le service effectif dans les colonies et le temps d'embar­ q u e m e n t p o u r s'y r e n d r e ou p o u r en revenir seront comptés comme bénéfices de campagne p o u r les d é c o r a t i o n s , p o u r l'admission aux compagnies sédentaires et à l'hôtel royal des invalides, conformément aux règles déterminées, p o u r les pen­ sions militaires, par la loi du 1 1 avril I 8 3 I . 1 1 . Le corps d'infanterie de marine p o u r r a , lorsque n o u s le j u g e r o n s nécessaire et d'après les o r d r e s de n o t r e Ministre d e la m a r i n e , fournir des détachements à b o r d des bâtiments de l'Etat. Dans ce cas, toutes les fois q u ' u n détachement sera fort de soixaute h o m m e s et au-dessus, il sera c o m m a n d é par u n capitaine, e t , lorsqu'il ne sera composé que de t r e n t e à cinquante-neuf h o m m e s , il sera sous les ordres d'un lieutenant ou sous-lieutenant.


( 61 ) Les détachements au-dessous de trente hommes seront commandés par un sergent. A moins d'impossibilité absolue, les officiers qui seront em­ barqués seront pris dans les mêmes compagnies que les sousofficiers et soldats dont le commandement leur sera confié. Les sous-officiers et soldats d'infanterie composant lesdits d é t a c h e m e n t s , indépendamment du service militaire d o n t ils seront chargés à bord-, participeront aux manœuvres basses et aux exercices des équipages, et ceux qui se p o r t e r o n t volon­ tairement aux manœuvres hautes recevront u n supplément de dix centimes par j o u r . 12. T o u t détachement embarqué sera soumis à la même police et à la même discipline que les équipages, conformément aux dispositions de l'art. 5y de la loi. du 22 août 1 7 9 0 et de l'ordonnance du 3i octobre 1 8 2 7 , sur le service des bâti­ ments à la mer. 1 3 . A défaut de capitaines d'armes titulaires dans les ports, les sergents d'infanterie ayant douze mois de navigation au moins p o u r r o n t être désignés p o u r en remplir les fonctions à b o r d des vaisseaux et frégates, et alors leur solde sera élevée, au moyen de compléments, au taux de la solde des capitaines d'armes dont ils exerceront l'emploi; mais ils ne p o u r r o n t être pourvus de ce grade qu'autant qu'ils seront admis à passer dans les équipages de ligne et qu'ils r é u n i r o n t les conditions imposées, aux seconds-maîtres de canonnage , par l'art. 239 de l'ordonnance du 1 1 octobre i836. Les caporaux ayant douze mois de navigation p o u r r o n t éga­ lement être désignés p o u r remplir les fonctions de capitaines d'armes sur les bâtiments d'un rang inférieur et j o u i r o n t d'un franc par j o u r . 14. Sont applicables aux officiers, sous-officiers, caporaux et soldats d'infanterie de marine les dispositions des lois, ordonnances et instructions relatives aux troupes de l i g n e , en ce qui concerne : i° Le r e c r u t e m e n t , les r e n g a g e m e n t s , les remplacements, la libération, l'avancement, l'état des officiers, les récompenses militaires, les traitements de retraite et de réforme;


( 62 ) 2 ° Les allocations de solde et d'indemnités de toute espèce, sauf les modifications portées aux art. i 5 , 1 6 , 17 et 18 ciaprès ; 3° La justice militaire, le service, la discipline et la police intérieures des corps à terre» 1 5 . Les officiers d'infanterie de marine employés aux colo­ nies j o u i r o n t des suppléments de solde et d'indemnités déter­ minés par l'ordonnance royale du 22 s e p t e m b r e 1 8 1 9 . Les sous-officiers, caporaux et soldats, dans la m ê m e p o ­ sition, j o u i r o n t de la solde de station. Il leur sera délivré, en o u t r e , u n e ration de vivres en n a t u r e , et le produit de la r e t e n u e exercée au profit de l'ordinaire, d o n t le taux sera dé­ terminé par n o t r e Ministre de la m a r i n e , sera versé à la masse individuelle. 16. Il ne sera point accordé de congés de semestre aux officiers des compagnies ni aux sous-officiers et soldats d'in­ fanterie de marine p e n d a n t la durée de leur séjour aux colo­ nies; mais il p o u r r a leur en être délivré, après leur r e t o u r en F r a n c e , dans u n e p r o p o r t i o n qui devra être combinée avec les besoins du service. Les officiers affectés au service des colonies qui o b t i e n d r o n t des congés de convalescence seront traités conformément aux dispositions de n o t r e o r d o n n a n c e du 2 D décembre 1 8 3 7 , por­ tant règlement sur la solde et les r e v u e s , toutes dispositions contraires d e m e u r a n t abrogées. Les g o u v e r n e u r s des colonies e x e r c e r o n t , à l'égard des officiers de t o u s g r a d e s , la faculté a t t r i b u é e , par l'art. 81 de ladite o r d o n n a n c e , aux lieutenants généraux c o m m a n d a n t les divisions militaires. Il sera pourvu au passage des officiers en congé de conva­ lescence, conformément aux dispositions de n o t r e o r d o n n a n c e du i mars i 8 3 r , et il leur sera alloué, p o u r la d u r é e des deux traversées, la solde de leur g r a d e , sur le pied d ' E u r o p e , sans accessoires. e r

17. La quotité des hautes-payes de t o u t e espèce sera, p o u r les sous-officiers et soldats d'infanterie de marine employés aux colonies et pendant la durée effective de leur séjour dans


(63) ces établissements, double de celle des hautes-payes allouées aux sous-officiers et soldats affectés au service des ports. 18. L'abonnement pour l'entretien des armes sera payé, dans les colonies seulement, d'après les tarifs établis pour l'armée de t e r r e , avec augmentation de moitié. 19. Les dispositions de l'ordonnance du 21 avril 1 8 2 4 , portant création d'une compagnie de discipline de la m a r i n e , sont applicables aux soldats d'infanterie de marine. 20. L'uniforme du corps d'infanterie de marine sera le même que celui de l'infanterie de ligne. Toutefois, dans les colonies, on ajoutera à la tenue d'été des officiers et de la troupe un pantalon de toile b l a n c h e , et la durée du pantalon de drap garance sera augmentée de six mois. Le b o u t o n sera timbré d'une a n c r e , portera le n u m é r o du régiment et aura pour légende : Infanterie de marine. 2 1 . Il sera formé, dans chaque r é g i m e n t , u n conseil central d'administration et des conseils éventuels. Le conseil central du i régiment et celui du 2 régiment seront composés comme suit : e F

e

Le lieutenant-colonel, p r é s i d e n t ; Un chef de bataillon ; Le major; Deux capitaines; Le trésorier; L'officier d'habillement. e

Le conseil central du 3 régiment sera composé comme suit : Le colonel, président; Le lieutenant-colonel ; Un chef de bataillon; Le major; Un capitaine; Le trésorier; L'officier d'habillement.


(64) Les conseils éventuels d'administration seront formés comme suit, A la Martinique et à la Guadeloupe : Le colonel, président; Le lieutenant-colonel ; U n chef de bataillon ; Un capitaine; L'officier payeur. A Rochefort, à C h e r b o u r g , au Sénégal, h Bourbon et à la Guyane française : Le lieutenant-colonel ou chef de bataillon, président; U n capitaine ; L'officier payeur. 22. Les conseils éventuels t r a n s m e t t r o n t au conseil central toutes les pièces qui serviront à centraliser la c o m p t a b i l i t é , les états de demande d'effets, les feuilles de mutations et états des h o m m e s à remplacer a n n u e l l e m e n t , et généralement t o u s les documents qui se rattachent à l'administration du corps. 23. Les effets d'habillement destinés aux portions de corps détachées dans les colonies seront confectionnés, dans chaque r é g i m e n t , par les soins du conseil d'administration c e n t r a l , qui les fera parvenir à leur destination , d'après les demandes qui lui a u r o n t été adressées par les conseils éventuels. Le conseil central passera, en outre, tous les marchés p o u r la fourniture des effets de petit équipement nécessaires aux détachements des c o l o n i e s , et il en surveillera l'envoi. 24. H sera é t a b l i , p o u r les troupes d'infanterie de m a r i n e , u n e masse générale destinée à subvenir aux dépenses de l'habillement, du grand é q u i p e m e n t , de la première mise des sous-officiers faits officiers, de la m u s i q u e , de la réparation de l'habillement, de la coiffure, du grand équipement et de l'armement; du chauffage, de l'éclairage des casernes; aux frais de l'infirmerie régimentaire et aux dépenses éventuelles. Ladite masse supportera, en o u t r e , la retenue des 3 p . 0/0 qui doivent ê t r e versés dans la caisse des Invalides, tant sur les fonds de la masse elle-même que sur la solde des sous-officiers et soldats, et la r e t e n u e de 1 p . 0/0 sur la solde des officiers.


( 65 ) La masse générale sera payée sur le pied de l'effectif des sous-officiers, c a p o r a u x , soldats et enfants de t r o u p e p r é s e n t s , tant en F r a n c e qu'aux colonies, et le taux en sera fixé, chaque a n n é e , par n o t r e Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies. Le conseil central administrera les fonds de la masse g é n é ­ rale , p o u r la totalité de chaque régiment. I n d é p e n d a m m e n t de la masse g é n é r a l e , il sera a l l o u é , p o u r t o u t h o m m e de nouvelle levée admis au c o r p s , u n e somme de 5o francs, à titre de première mise d'habillement, et u n e somme de 4 o francs, à titre de première mise de masse indivi­ duelle. La p r e m i è r e de ces allocations sera supprimée p o u r les hommes de r e c r u e jugés susceptibles de réforme lors de leur arrivée au c o r p s , et la seconde sera réduite à 12 francs dans le même cas. Il sera alloué, en outre, u n e somme de 12 francs par h o m m e et par an, p o u r subvenir aux dépenses de casernement. Cette allocation sera augmentée de moitié dans les colonies. 2 5. Sera dissous, à c o m p t e r du i j u i n 1 8 3 9 , le corps d'officiers d'infanterie de marine affecté à l'instruction des équipages de ligne par l'ordonnance du 21 septembre 1 8 2 7 , ainsi que le dépôt des régiments de marine créé, à L a n d e r n e a u , par l ' o r d o n n a n c e du 1 4 mai i 8 3 i , et les officiers qui en faisaient partie seront placés dans les trois régiments d'infan­ terie de m a r i n e . e r

Il p o u r r a , en o u t r e , ê t r e a d m i s , dans lesdits r é g i m e n t s , u n certain n o m b r e d'officiers, de sous-officiers et de soldats des autres corps de la marine et des différents corps du dépar­ tement de la g u e r r e . Les officiers provenant de ces différents corps ne p o u r r o n t e n t r e r avec avancement dans les t r o u p e s d'infanterie de marine qu'autant qu'ils a u r o n t figuré sur les tableaux d'avancement dressés par les inspecteurs g é n é r a u x . DISPOSITIONS T R A N S I T O I R E S . 26. Lors de la formation des trois régiments d'infanterie de


( 66 ) m a r i n e , les désignations par numéros de compagnies a u r o n t lieu de la manière suivante : GRENADIERS.

VOLTIGEURS.

r e

Guadeloupe ier régiment.

Brest

i compagnie. i 2

idem

2

3

e

idem

3

4

e

idem

Cherbourg.. Martinique. 5

3

e

e

régiment.

régiment.

Brest Rochefort.. Bourbon... Cayenne . . .

i

r e

2

idem

P

e

4

e

e

idem

e

idem

de

i à il.

de i 2 à i 8 .

2^ idem

de 19 à 22. de

i à 11.

idem

de 12 a i 5 . 3 et 4 comp. de 16 à 22. ^ c o m p a g n i e . de l à 4. de 5 à 8. 2 idem

idem

3 c idem

idem

4

4« idem ibidem 2

compagnie.

e

4<" c o m p a g n i e . compagnie, i " idem

3« idem

3

Toulon

r e

e

FUSILIERS.

fc

e

e

e

idem

de

9 à 19.

de 20 à 22.

Sénégal...

27. Conformément à ce qui est prescrit par l'art. 4 de la présente o r d o n n a n c e , les premiers remplacements a u r o n t lieu en 1 8 4 0 et s'exécuteront e n s u i t e , d'année en a n n é e , de la manière, indiquée ci-après : PREMIER M O U V E M E N T . GUADELOUPE.

MARTINIQUE.

SÉNÉGAL.

BOURBON.

CAYENNE.

Une compagnie Une compagnie Une compagnie Une compagnie de grenadiers. de grenadiers. de grenadiers. de grenadiers. 3 compagnies 3 compagnies Une compagnie Une compagnie Une compagnie da centre. da centre. du centre. du centre. du centre. DEUXIÈME MOUVEMENT. Une compagnie Une compagnie de voltigeurs. de voltigeurs. 3 compagnies 3 compagnies Une compagnie Une compagnie Une compagnie du centre. dn centre. du centre. du centre. du centre. TROISIÈME MOUVEMENT. Une compagnie Une compagnie de grenadiers. de grenadiers. 2' compagnies 2 compagnies Une compagnie Une compagnie Une compagnie du centre. dn centre. du centre. du centre. du centre.


( 67 ) QUATRIÈME MOUVEMENT. GUADELOUPE.

SENEGAL.

MARTINIQUE.

Une compagnie Une compagnie de voltigeurs. de voltigeurs. I compagnies 3 compagnies du centre. du centre.

CAYENNE.

BOURBON.

Une compagnie Une compagnie de voltigeurs. de voltigeurs. Une compagnie Une compagnie du centre. du centre.

28. A partir de i83o,, les trois régiments d'infanterie de marine fourniront les garnisons des ports et des c o l o n i e s , ainsi qu'il a été indiqué à l'article premier. E n i 8 4 3 , le dépôt du i régiment se r e n d r a à T o u l o n , et celui d u 3 régiment se r e n d r a à Brest. Ces corps se rempla­ ceront dans les services qu'ils étaient appelés à remplir dans les p o r t s . e r

e

E n 1 8 4 6 , le dépôt d u 2 régiment se r e n d r a à T o u l o n et p e r m u t e r a avec celui d u I régiment. Ces d e u x corps se remplaceront également dans le service des p o r t s . e

E R

Ces changements c o n t i n u e r o n t à s'opérer d e trois en trois a n n é e s , ainsi qu'il vient d'être indiqué au présent article. 29. Les dispositions contenues dans la présente o r d o n n a n c e seront exécutées à partir du i juin 1839. e r

Au palais des T u i l e r i e s , le 20 du mois de n o v e m b r e i 8 3 8 . Signé L O U I S - P H I L I P P E . Par le Roi : Le

Ministre

secrétaire-d'État et des colonies,

de la

marine

Signé ROSAMEL.

e

( N° 56 ) ORDRE relatif à la formation du 2 bataillon du I régiment d'infanterie de marine à Cayenne. e r

C a y e n n e , le 16 avril 1839.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'ordonnance royale en date du 20 novembre i 8 3 8 ; Vu les instructions du 3 i décembre , relatives à la réorga-

G


( 68 ) nisation de l'infanleriè de m a r i n e , destinée à faire le service dans les ports et dans les c o l o n i e s ; Vu la dépêche d u 11 janvier i 8 3 y ; Avons O R D O N N É et O R D O N N O N S ce qui suit : Le détachement du 2 bataillon du i régiment de m a r i n e , stationné e n ce m o m e n t à la G u y a n e , sera formé de six com­ pagnies , conformément à ce qui est prescrit par les instructions ci-dessus énoncées ; l'on nommera, de plus, les officiers et sousofficiers p o u r le cadre de la compagnie des Yoloffs. La nouvelle formation des six compagnies a u r a lieu le I juin. MM. l'Ordonnateur et le Chef de bataillon c o m m a n d a n t le d é t a c h e m e n t sont c h a r g é s , chacun en ce q u i le c o n c e r n e , de l'exécution de cet o r d r e , qui sera enregistré au b u r e a u d e s Revues et à l'Inspection et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 1 6 avril 1 8 3 9 . e

e r

E R

DU Enregistré à l'Inspection, F

0

L'inspecteur

CAMPER.

99 , Registre N° 14 des o r d r e s ; colonial,

G. D E G L A T I G N Y .

( N° 57 ) DÉCRET COLONIAL du 6 février 1839 , portant programme de travaux d'utilité publique à la Guyane française ( 1 ) . LOUIS-PHILIPPE, Roi DES F R A N Ç A I S , A t o u s présents et à v e n i r , salut : Vu la loi du 24 avril i 8 3 3 , c o n c e r n a n t le régime législatif des colonies ; Vu le décret colonial d o n t la t e n e u r suit :

« Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

» Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui » s u i t , sous la sanction d u R o i : »

ARTICLE

PREMIER.

» Sont déclarés d'utilité p u b l i q u e , p o u r la ville de Cayenne (1) T r a n s m i s p a r d é p ê c h e d u 1 9 février i 8 3 g , ri» 43 , p a r v e n u e d a n s la colonie le a o avril.


( 69 )

» et les divers quartiers de la Guyane française, les travaux » ci-après d é s i g n é s ; SAVOIR: » HOPITAL MILITAIRE.

» io Construction d'un pavillon pour le logement des sœurs » et l'établissement de la lingerie, à l'hôpital de Cayenne; » 2 o Etablissement d'une salle de dyssentériques et d'une » salle de sous-officiers dans le local actuellement oc» cupé par les sœurs ; » 3° Construction d'un grand escalier central dans la c o u r » i n t é r i e u r e , contre la façade du bâtiment principal d e » l'hôpital; » 4° Construction de deux latrines adjacentes aux salles des » m a l a d e s , en dehors du grand bâtiment de l'hôpital ; » 5° Construction d'une galerie a u t o u r de l'hôpital des con» damnés à la chaîne ; » 6° Construction d'un m u r d'entourage pour la cour de » l'amphithéâtre ; » PARC DES PONTS ET CHAUSSÉES.

« 7° Construction d'un m u r d'entourage p o u r le parc des » Ponts et Chaussées ; » 8° Construction d'une caserne destinée à recevoir la » compagnie de pionniers attendue du Sénégal ; » GEOLE.

» 9 Etablissement d'un chemin de r o n d e ; 0

» i o ° Construction de nouvelles l a t r i n e s ; » n ° Construction d'une infirmerie dans la nouvelle c o u r ; » 1 2 ° Reconstruction des cachots p o u r le s e c r e t , dans la nou* « velle cour ; » ÉGLISE DE CAYENNE.

» i3° Construction de tribunes intérieures sur chacun des » côtés; » i 4 ° Construction d'une galerie e x t é r i e u r e ; » i5° Construction d'un nouveau portail et de deux t o u r s , » pour remplacer le clocher actuel ;


(

70

)

» CONSEIL COLONIAL E T

16

0

MUNICIPALITÉ.

Construction d'un hôtel destiné aux assemblées du » Conseil c o l o n i a l , à la célébration des actes de l'Etat» civil, aux archives de la Mairie et au b u r e a u de la » police ; » COLLÈGE.

iy° Construction d'un b â t i m e n t p o u r le collège c o m m u n a l » et l'école primaire ; » IMPRIMERIE.

18

0

Reconstruction des bâtiments de l ' I m p r i m e r i e ; .. B U R E A U X .

190 Construction d'une maison p o u r la r é u n i o n des b u r e a u x » de l'Administration maritime et i n t é r i e u r e et de l'In» spection coloniale ; »» D O U A N E .

2 0 ° Agrandissement d u h a n g a r fermé ; » MARCHÉS PUBLICS.

21

Construction d'un second m a r c h é c o u v e r t et établis» sèment de tables fixes et coursives dans les deux marchés :

0

12

Construction d'un abattoir ;

0

» HANGAR DES

CONSTRUCTIONS.

23° R e c o n s t r u c t i o n d u h a n g a r des c o n s t r u c t i o n s navales ; » QUAIS E T J E T É E S DU

PORT.

24° Construction d'un h a n g a r p o u r les marchandises ; 2 5 ° Achat et pose d'une g r u e en fer ; 26

0

Quais e n t r e la caserne et le Magasin général ;

27

0

Construction d'un d é b a r c a d è r e ; » RUES D E LA V I L L E .

28° Etablissement des puits publics ; 29

0

Remblai des rues du nouveau q u a r t i e r S u d - E s t de la » ville ;

3 o ° Macadamage des rues de la ville ;


( 71 ) » 31° Pavage des cassis; » 32° Achats d e divers t e r r a i n s , p o u r aligner les rues de la » ville ; « 33° Déblais et plantation du boulevard Jubelin ; » CIMETIÈRE.

» 3 4 ° Construction d'un m u r d ' e n t o u r a g e , s u r la façade du » cimetière; >» Q U A R T I E R S .

» 3 5 ° Eglise et presbytère de K o u r o u ; » 36° Servitude du presbytère de Sinnamary ; »» R O U T E S , P O N T S E T C A N A U X .

» 37

0

Curage d u canal Laussat ;

» 38° Ecluse d u canal L a u s s a t , près le p o n t de Baduel ; » 3 9 Canal j o i g n a n t la crique Fouillée au canal Laussat ; 0

» 4 ° ° E n r o c h e m e n t du chemin de halage de la crique Fouillée; » 4

l

° Construction de deux écluses sur le canal ï o r c y ;

» 4 ° Réparation de la r o u t e du dégras des Cannes ; 2

» 4 3 ° Confection de la r o u t e allant de Cayenne au dégras de » S t o u p a n , près d'Oyack ; » 44° Réparation de la r o u t e du Diamant ; » 4^° C o n s t r u c t i o n , en m a ç o n n e r i e , des p o n t c e a u x de la » r o u t e de Macouria ; » 4 6 ° Construction de la r o u t e de Macouria jusqu'à K o u r o u ; » 4 7 ° R o u t e de K o u r o u à Sinnamary et pont de Malmanoury; » 4^° Nouvelle r o u t e de Sinnamary à Iracoubo ; » 4 9 ° Canal de Macouria ; » 5 o ° Canal de Kaw à A p p r o u a g u e ; » 5 i ° Canal de K o u r o u à C a r o u a b o ; » 52° Canal des deux Rives. » A r t . 2. S e r o n t p r é s e n t é s , dans les budgets successifs, les » travaux r e c o n n u s les plus urgents et d o n t l'importance p o u r r a » être mise en r a p p o r t a v e c les prévisions financières a s s i g n é e s » à chaque exercice.


(

» » » » »

)

72

» A r t . 3 . L'Administration p r é s e n t e r a , dans l e c o u r s de c h a q u e s e s s i o n , les n o u v e a u x projets qu'elle j u g e r a n é c e s s a i r e s , p o u r ê t r e a j o u t é s , s'il y a l i e u , au tableau réglé par l'art. I du présent décret. » A r t . 4- N e s o n t pas compris dans les travaux ci-dessus spécifiés c e u x qui d e v r o n t ê t r e exécutés d ' u r g e n c e , en v e r t u d e décrets spéciaux. E R

» Fait à C a y e n n e , le 2 4 juillet 1 8 3 8 .

» Signé D U C A M P E R . » P a r le G o u v e r n e u r : »

L'Ordonnateur,

» Signé

GUILLET. «

S u r le r a p p o r t de n o t r e Ministre secrétaire-d'Etat d e la m a r i n e et des colonies;. N o u s avons S A N C T I O N N É et S A N C T I O N N O N S ledit décret. P a r i s , le 6 février 1 8 3 9 . Signé L O U I S - P H I L I P P E . Par le Roi : Le

Fice-Amiral, Ministre de la marine et des

Signé

secrétaire-d'Etat colonies,

ROSAMEL.

Pour ampliation : Le

Conseiller-d'état,

Directeur

des

Colonies,

ST-HILAIRE.

Enregistré à l'Inspection, F 3 3 8 , Registre N° 1 0 d e s d é p ê c h e s ministér. 0

L'Inspecteur

colonial

,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 58 ) DÉCRET COLONIAL du 6 février 1839, portant concession définitive de terrains ruraux (1). LOUIS-PHILIPPE, Roi DES F R A N Ç A I S , A t o u s présents et à v e n i r , S A L U T : V u la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , c o n c e r n a n t Je régime législatif des colonies : ( 1 ) T r a n s m i s par d é p ê c h e d u 1 9 février 1 8 ^ 9 , n° 44 , parvenue dans la colonie le 2 0 avril.


( 73 ) , Vu le décret colonial d o n t la t e n e u r suit :

« Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

« Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, » sous la sanction d u Roi : » ARTICLE

UNIQUE.

» L'Administration est autorisée à délivrer u n titre définitif de c o n c e s s i o n , » i ° A M . M A R T I N ( César ) , propriétaire et eommissaire» c o m m a n d a n t d u quartier de R o u r a , p o u r u n terrain dit de » la Briqueterie, situé audit q u a r t i e r , rive gauche d u canal de

» la Gabrielle ; » 2° Au S

r

M E R C K E L (Georges), propriétaire au q u a r t i e r de » K o u r o u , p o u r u n terrain dit Pointe-Biche, situé rive droite » de la rivière d e K o u r o u , » T e l s , au s u r p l u s , q u e ces terrains sont déterminés a u x » permis provisoires d'établissement délivrés les 15 juillet i 8 3 5 » et 22 janvier i 8 3 6 et a u x plans qui y sont annexés. » Fait à C a y e n n e , le 1 6 juin i 8 3 8 .

» Signé D U C A M P E R . » P a r le G o u v e r n e u r : »

» Signé

L'Ordonnateur,

GUILLET. »

Sur le r a p p o r t d e n o t r e Ministre secrétaire-d'Etat de la ma­ rine et des c o l o n i e s , N o u s avons S A N C T I O N N É et S A N C T I O N N O N S ledit décret. P a r i s , le 6 février 1 8 3 9 . Signé L O U I S - P H I L I P P E . Par le R o i : Le

Vice-Amiral , Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies , Signé R O S A M E L . P o u r ampliation :

Le

Conseiller-d'Etat,

Directeur

des

Colonies

ST-HILAIRE.

Enregistré à l'Inspection, F L'Inspecteur

0

3 4 1 , R e g i s t r e N » 1 0 des d é p ê c h e s ininistér. colonial,

C, D E G L A T I G N Y .

,


( 74 ) ( N° 5g ) Le d é c r e t colonial d u 10 j u i n i 8 3 8 , c o n c e r n a n t les d é p e n s e s d u voyage d u Délégué d e la colonie et d e trois conseillers coloniaux aux possessions Anglaises, voisines d e C a y e n n e , a é t é sanctionné p a r l e R o i le 1 7 février 1 8 3 9 ( 1 ) . ( Ce d é c r e t est inséré au Bulletin officiel de la G u y a n e française, a n n é e i 8 3 8 , p a g e 1 8 2 . ) ( N° 6 0 ) Le m ê m e j o u r , S. M. a r e v ê t u d e sa sanction le d é c r e t colonial d u 1 2 juillet 1 8 3 8 , relatifàl'établissement d'un p a r c e t d'un p a r c o u r s p u b l i c s s u r l e s h a b i t a t i o n s d o m a n i a l e s d e B a d u e l et d e Mont-Joly, a u x e n v i r o n s de la ville d e C a y e n n e ( 1 ) . ( Ce d é c r e t est inséré a u Bulletin officiel d e la c o l o n i e , a n n é e i 8 3 8 , page 2 1 6 . )

( N° 6 1 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, no 6 3 bis, concernant la classification des commis de marine, et portant nomination de commis de 1 classe (2). re

Paris, le 1 9 février 1 8 3 9 . M o n s i e u r le G o u v e r n e u r , u n e o r d o n n a n c e d e Sa Majesté du 3 i d é c e m b r e d e r n i e r , i n s é r é e a u Moniteur e t a u x Annales maritimes, p o r t e modification à l'organisation d u c o r p s d u Commissariat d e la m a r i n e . L'art. 8 d e cette o r d o n n a n c e établit q u e le n o m b r e d e s classes des commis d e m a r i n e est r é d u i t à d e u x ; q u e les a p p o i n t e m e n t s a t t r i b u é s à la i classe s o n t d e 1,600 fr. ; q u e ceux d e la 2 classe sont d e 1,200 f r . , et q u e le partage d u n o m b r e total des c o m m i s , e n t r e ces d e u x classes, a u r a lieu par moitié. r e

E

D'après les dispositions d e l'art. 9 , cette classification est applicable a u service des colonies. Le n o m b r e total des c o m m i s de m a r i n e d e t o u t e s classes affectés a u j o u r d ' h u i à la colonie de la G u y a n e française est ( 1 ) L e s d é p ê c h e s p o r t a n t e n v o i d e ces d e u x d é c r e t s s o n t p a r v e n u e s d a n s la c o l o n i e le 2 0 a v r i l 1 8 3 9 . ( 2 ) C e t t s d é p ê c h e est p a r v e n u e d a n s la c o l o n i e le 2 0 a v r i l 1 8 3 9


( 75) re

de neuf : q u a t r e emplois appartiendront à la 1 classe et cinq à la 2e classe. Il se trouve ainsi à pourvoir à u n emploi d e 1 classe : j ' y ai n o m m é M . N O Y E R ( Jean-Antoine-Alexandre ) , au t o u r revenant à l'ancienneté. re

Cette nomination aura son effet à compter d u I janvier N O Y E R p r e n d r a rang à raison de s o n ancienneté sur la liste générale des anciem commis de 2 classe. E R

1839; M.

e

Les commis restant de l'ancienne 2 classe et ceux de l'ancienne 3 classe forment la nouvelle 2 classe, d o n t les appointements sont aujourd'hui fixés à 1,200 f r a n c s , s u r le pied d ' E u r o p e ; mais ceux qui, p r é c é d e m m e n t , avaient les appointements d e i,4oo, s u r le même pied, c o n t i n u e r o n t d'en jouir à titre transitoire. e

e

e

Recevez, e t c . 'Le Vice-Amiral, Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies ,

UOSAMEL. Enregistrée à l'Inspection, F

0

L'inspecteur

3 2 8 , R e g . N° 10 d e s d é p ê c h e s ministérielles. colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 6 2 ) P a r décision de 22 avril 1 8 3 9 , 1 m congé d e conva­ lescence de six mois p o u r F r a n c e a été accordé à M . D É J E A N , conseiller à la Cour royale de la Guyane française.

( N° 6 3 ) ARRÊTÉ concernant les dispositions ci prendre pour la célébration, dans la colonie, de la fête de S. M. LOUIS-PHILIPPE I , Roi des Français. e r

Cayenne, le a3 avril 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S les dispositions s u i v a n t e s , p o u r la c é l é b r a t i o n , dans la c o l o n i e , de la fête de S. M. Le mercredi i m a i , jour d e la fête du R o i , au lever du e r


(76

)

s o l e i l , la Place et la R a d e feront u n e salve de 2 1 coups de canon en a r b o r a n t le pavillon. Deux, a u t r e s salves seront faites à midi et au c o u c h e r du soleil. Le C o m m a n d a n t de la R a d e c o m m e n c e r a à t i r e r au secon 1 c o u p de c a n o n de la Place. Les b â t i m e n t s d e l'Etat et d u c o m m e r c e et le mât de signaux d u F o r t s e r o n t pavoises. A six h e u r e s et d e m i e , le G o u v e r n e u r passera en revue les t r o u p e s d e la Milice et de la garnison , réunies s u r la place d'Armes. Le G o u v e r n e u r , accompagré des fonctionnaires des divers s e r v i c e s , assistera ensuite à h Messe m i l i t a i r e , q u i sera cé­ l é b r é e à 8 h e u r e s précises. Les militaires et t o u s autres individus d é t e n u s p o u r fautes légères s e r o n t mis en liberté. Les t r o u p e s et les marins des bâtiments de l'Etat r e c e v r o n t les allocations extraordinaires prévues , par les r è g l e m e n t s , p o u r la fête du R o i . Les n o i r s du service colonial recevront également u n e dis­ tribution extraordinaire. Les travaux s e r o n t suspendus dans les ateliers et s u r les chantiers. Des danses et des jeux publics a u r o n t lieu sur la Savanne et dans le P o r t . Le s o i r , les édifices et les établissements publics s e r o n t illuminés. M M . les Chefs d'Administration et de corps sont c h a r g é s , c h a c u n e n ce q u i le c o n c e r n e , de l'exécution d u p r é s e n t o r d r e , q u i sera publié , affiché et inséré dans la Feuille de la G u y a n e . C a y e n n e , le 23 avril 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

GUILLET. Enregistre à l ' I n s p e c t i o n , F

0

i 6 5 , Registre N° 1 4 des ordres.

/. 'Inspecteur

G. D E

colonial

,

GLATIGNY.

,


( 77 )

( N° 6 4 ) DECISION qui alloue une ration extraordinaire aux troupes de la garnison, à l'occasion de la fête du Roi des Français.

Cayenne, le 2 3 avril 1839. Nous , G O U V E R N E U R de la Guyane française , Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; Avons D É C I D É et D É C I D O N S ce q u i suit : Le 1 m a i , j o u r de la fête de S. M . , il sera a c c o r d é , aux sous-officiers et soldats présents sous les a r m e s , indépen­ damment de la demi-journée de solde allouée par l'instruction de la g u e r r e d u 24 janvier 1 8 2 7 , u n e distribution extraordi­ naire de o 1. 2 5 c. de vin , conformément aux dispositions de la dépêche ministérielle d u 29 août 1 8 2 8 , n ° 2 0 6 . Cette ration sera remplacée, p o u r les chasseurs d e la c o m ­ pagnie africaine, par u n e double ration de tafia ( o lit. 06 c. ) Il leur sera, en o u t r e , fait u n e délivrance de viande fraîche, en remplacement de la ration de viande ou de poisson salé dudit j o u r . L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution de la p r é s e n t e décision, qui sera enregistrée à l'Inspection et mise à l'ordre dans les corps de la garnison. C a y e n n e , le 2 3 avril 1 8 3 9 . D U CAMPER. er

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

,

GUILLET. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F<> i o 5 , R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s . L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N 65 ) DÉCISION qui accorde une ration extraordinaire aux noirs de Vatelier colonial, a l'occasion de la fête du Roi des Français.

Cayenne, le 2 3 avril 1 8 3 9 . Nous, G O U V E R N E U R de la Guyane française, S u r la proposition de l'Ordonnateur ; Avons D É C I D É et D É C I D O N S ce qui suit : Le I mai p r o c h a i n , j o u r de la fête de S. M., il sera fait. E R


( 78 ) aux noirs des ateliers du service colonial de tous sexes et de tous â g e s , u n e distribution extraordinaire de o kil. a 5 o gr. de b œ u f salé. Les noirs r e c e v r o n t , en o u t r e , u n e ration e x t r a o r d i n a i r e de six centilitres de tafia; cette distribution sera r e m p l a c é e , p o u r les femmes et les enfants, p a r u n e délivrance égale en sirop ( o 1. 06 cent. ) par r a t i o n . L ' O r d o n n a t e u r est c h a r g é de l'exécution de la présente dé­ cision, qui sera enregistrée p a r t o u t où besoin sera. C a y e n n e , le 23 avril 1 8 3 9 .

DU CAMPER. P a r le

Gouverneur:

L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l ' I n s p e c t i o n , F

i o 5 , R e g i s t r e N° 1 4 des o r d r e s .

0

L'Inspecteur

C. D E

colonial,

GLATIGNY.

( N° 66 ) ARRÊTÉ qui nomme provisoirement membre du collège des assesseurs M. L I M A L ( Victorin ) , habitantpropriétaire.

Cayenne, le 2 6 avril i83g. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 1 7 0 de l ' o r d o n n a n c e judiciaire d u 28 d é c e m b r e 1828;

Vu l ' o r d o n n a n c e royale d u 3 j u i n i 8 3 5 qui n o m m e les m e m b r e s du collège des assesseurs appelés à faire partie des c o u r s d'assises à la Guyane française ; Ayant à pourvoir au remplacement provisoire de M . M I L L E fils, décédé ; S u r la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; De l'avis du Conseil privé ; A v o n s A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

M . L I M A L ( Victorin ) , h a b i t a n t - p r o p r i é t a i r e , est n o m m e provisoirement m e m b r e du collège des assesseurs, eu remplit cernent de M . M I L L E fils.


( 79 ) 2. L ' O r d o n n a t e u r et le P r o c u r e u r général sont c h a r g é s , chacun én ce q u i le c o n c e r n e , d e l'exécution d u p r é s e n t ar­ rêté , q u i sera enregistré p a r t o u t où besoin sera et inséré au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 26 avril 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, GUILLET. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , F o 1 1 7 , R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s . L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 6 7 ) Le décret colonial du 24 juillet 1 8 3 8 , p o r t a n t allocation d ' u n crédit s u p p l é m e n t a i r e , s u r la caisse d e r é s e r v e , d e 2 1 , 2 9 3 fr. 7 4 c , p o u r être appliqué à l'achè­ v e m e n t des travaux compris a u Budget d e 1 8 3 7 , a é t é sanctionné p a r le R o i le 1 6 janvier 1 8 3 9 ( 1 ) . ( Ce d é c r e t est inséré a u Bulletin officiel d e la c o l o n i e , a n n é e i 8 3 8 , page 2 2 9 . )

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 6 8 ) O r d r e d u 6 avril 1 8 3 9 à M . F E L E P ( Guillaume-

Alcibiade ), enseigne d e vaisseau, d e d é b a r q u e r d e la goélette de l'Etat la Biche et d ' e m b a r q u e r s u r la goélette d e l'Etat la Levrette, en station à la G u y a n e .

( N0 6 9 ) P a r décision ministérielle, notifiée p a r d é p ê c h e d u 1 8 janvier 1 8 3 9 , no i 3 , M. l'abbé L A M A C H E , q u i faisait (1) Transmis p a r d é p ê c h e d u i colonie l e 3o avril.

e r

février 1 8 3 9 , n o 2 7 , p a r v e n u e dans la


( 80 ) partie d u clergé de la Guyane française et était en congé à la G u a d e l o u p e , a été attaché au clergé de cette dernière colonie.

( N ° 70 ) Par dépêche ministérielle du 26 janvier 1839, n ° 2 2 , M . l'abbé G U E B R E T a été destiné à exercer les fonctions du ministère ecclésiastique à la Guyane française.

( N ° 7 1 ) P a r dépêche ministérielle du 25 janvier 1839,11° 1 8 , avis a été donné de la destination, pour l'hôpital de Cayenne, de Mesdames A U B R Y ( S u z a n n e ) et C L É R E T (Marie-Louise), sœurs de St-Maurice.

( N 0 72 ) Par dépêche ministérielle du 8 février 1839, n° 34, M . R O Z E T (Jean ), capitaine d'infanterie de m a r i n e , a été appelé à occuper u n emploi de son g r a d e , vacant dans le détachement d u 3e régiment d'infanterie en station à la Guyane.

( N° 7 3 ) Par dépêche ministérielle du 19 février 1839, n° 4 6 , avis a été d o n n é de la destination , p o u r Cayenne , de M G O D A R D , sœur de St-Maurice, en remplacement de M e C L É R E T , qui avait été précédemment désignée. m e

m

( N° 7 4 ) Par décision ministérielle, notifiée par dépêche du 12 février 1 8 3 9 , n ° 37 , M . l'abbé M A R A N I N C H I a été attaché au clergé de la Guyane française.

( N 0 7 5 ) Par dépêche ministérielle du 5 mars 1 8 3 9 , n ° 7 8 , avis a été d o n n é de la nomination des jeunes V O I S I N et S E N E L L E à deux des six bourses réservées, en F r a n c e , aux créoles de Cayenne.


( 81 ) e1

(N° 76) P a r décision ministérielle, notifiée par d é p ê c h e d u 1 mars 1839, no 71 , M . DTJPOY ( J e a n ) a été n o m m é , à partir du 1ER j a n v i e r , vérificateur des D o u a n e s à C a y e n n e , a u x appointements de 3,ooo fr. p a r an. ( N 0 77 ) P a r décision d u 25 avril 1839, M . PELLARIN ( Con­ stantin ) , chirurgien d e 3 classe à l'hôpital de C a y e n n e , a été appelé à c o n t i n u e r ses services s u r la goélette de l'Etat la Biche, en remplacement de M . M A L H E R N E , officier d e santé auxiliaire. e

( N° 78 ) P a r décision d u même j o u r , M . MALHERNE, officier de s a n t é , e m b a r q u é s u r la goélette de l'Etat la Biche, a é t é d é b a r q u é de ce bâtiment et chargé d u service médical dans les b o u r g et quartier d e Sinnamary, o ù il devra résider.

AFFRANCHISSEMENTS. ( N° 79 ) ARRETE portant affranchissement de 8 personnes qui ont satisfait aux dispositions de lordonnance royale du 12 juillet i832. Cayenne, le 26 avril 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l ' o r d o n n a n c e royale d u 12 juillet i832 j Vu les déclarations et -annonces faites en conformité d e ladite o r d o n n a n c e ; Considérant q u e les individus ci-après d é n o m m é s o n t sa­ tisfait a u x prescriptions de l ' o r d o n n a n c e précitée ; Sur le r a p p o r t d u P r o c u r e u r général ; Le Conseil privé e n t e n d u ; Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Sont déclarés libres et s e r o n t i n s c r i t s , en cette q u a l i t é , s u r les registres d e l'Etat-civil de leurs quartiers respectifs les nommés :

Suivent

les

noms.


BoUCARD—

CLORINDE—

MAROT

MAROT

MAROT

Marie-Thérèse—

Marie-Elizabeth-

Marie-Catherine-

François

Zéphiriue——

1137

n38 n3g

IÏ4O

MAROT-

THORIC

Victoire

Polycarpe———

MATHIOLE—

Alexandrine

n35 n36

PATRONYMIQUES

NOMS

ii34

D'ORDRE ?UMEROS

n33

NOMS ET PRÉNOMS.

Féminin.

Masculin.

Id.

Id.

Féminin.

Masculin.

Id.

Féminin.

SEXE.

i839.

Approuague.

Approuaguc.

24 4 2 31 mars

Kourou.

Tour-de-l'Ile.

Afrique.

Cayenne.

NAISSANCE.

DE

LIEU

33

2

37 ans.

INDIQUÉ.

AGE DE

LIENS

Mère des trois derniers. Fille de Marie Élizabctb. Fils de Id. Fille de Id.

PARENTÉ.

Couturière.

Cultivatrice.

Domestique.

Cultivatrice-.

PROFESSION

Id.

Id.

Id.

M. le Procureur du Roi.

Le Sieur Isidor dit Mercier

D.lle Victorine Hussenet.

Le Procureur du Roi.

La Dame veuve Mathieu.

IMPÉTRANTS.

DES

NOMS ET QUALITÉS

( 82 )


( 83 ) a. Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et in­ séré au Bulletin officiel de h . colonie. C a y e n n e , le 26 avril 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur général p .

i.,

E. GIBELIN. E n r e g i s t r é à l'Inspection, F° 57, Registre N° A des affranchissements, L'Inspecteur

C. D E

colonial,

GLATIGNY.

Certifié conforme :

L'Inspecteur colonial, C. D E GLATIGNY.

A C A Y E N N E , DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.



BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE

N° 5. MAI

1839.

( N° 80 ) DÉCISION qui rattache aux attributions du détait des Travaux et Approvisionnements l'administration de l'atelier colonial et la tenue de la matricule qui le concerne.

Cayenne, le 1 mai 1 8 3 9 . er

N O U S , GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Considérant q u e l'administration de l'atelier colonial, actuel­ lement confiée a u Chef d u détail des H ô p i t a u x , se rattache spécialement et directement au détail des T r a v a u x , qui cen­ tralise les opérations des Directions ; Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; AVONS

DÉCIDÉ

:

A dater du 1 mai 1 8 3 9 , l'administration de l'atelier colo­ nial et la t e n u e d e la matricule qui le concerne seront rattachées aux attributions d u détail des Travaux et Approvisionnements. er

L'allocation de deux cents francs par a n , f i x é e , p a r décision du 5 juin 1 8 2 9 , p o u r tenir lieu de frais de bureau à l'employé chargé d e la matrioule, est maintenue. La décision du 29 octobre 1829, qui portait cette allocation à 35o francs, est r a p p o r t é e . H


( 86 ) L ' O r d o n n a t e u r est chargé d e l'exécution d e la p r é s e n t e décision, q u i sera enregistrée à l'Inspection coloniale et insérée au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 1 mai 1839. er

DU CAMPER. Par l e G o u v e r n e u r : l'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, F ° 1 0 8 , Registre N° 14 des ordres. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 8 1 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales ,d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois de mai 1 8 3 9 5 SAVOIR : o f. 34 e le kilogra. brut SUCRE. 0 45 id. terré 2 00 id. marchand . . . . CAFÉ.. 1 00 id. en p a r c h e m i n . COTON sans distinction 2 00 id. 2 00 id. noir.. clous. i 00 id. blanc. GIROFLE . griffes o 4° id. CACAO. o 60 id. COUAC o 3o id. PEAUX d e b œ u f . 6 00 la peau. A r r ê t é p a r n o u s , m e m b r e s d e la commission. C a y e n n e , le 2 m a i 1 8 3 9 . J. L A L A N N E , H. M A T H E Y ET M A N G O . V u : VOrdonnateur GUILLET.

,

*

Vu et a p p r o u v é , en séance d u Conseil privé, le 3 mai 1839. Le Gouverneur de la Guyane française, D U Eurcgistré à l'Inspection, F

0

CAMPER.

1 4 0 , Registre № 14 des ordres.

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y . * L e sucre n'ayant pas d e cours réglé dans c e m o m e n t , la commission a cru d e v o i r maintenir ici le prix porté à la dernière mercuriale, qui est celui des dernières transactions qui se sont effectuées dans le mois.


( 87 ) ( N° 82 ) ORDRE qui promulgue l'ordonnance royale du 13 février 1839 relative aux Douanes. Cayenne, l e 4 mai 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 1 9 février 1 8 3 9 ,n°45, Avons

ORDONNÉ

et

ORDONNONS

ce qui suit :

L ' o r d o n n a n c e royale du 13 février 1 8 3 9 , relative aux D o u a n e s , est p r o m u l g u é e à la Guyane française; elle sera enregistrée à l'Inspection et insérée dans la Feuille de la Guyane et dans le Bulletin officiel de la colonie. L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution du présent o r d r e . C a y e n n e , le 4 mai i 8 3 q .

DU CAMPER. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection , F o 145 , Registre L'Inspecteur

des ordres.

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 8 3 ) ORDONNANCE

DU ROI relatif aux Douanes,

Au palais des Tuileries, le i 3 février i 8 3 q . LOUIS-PHILIPPE, Roi

DES

A t o u s présents et à v e n i r ,

FRANÇAIS, SALUT :

Vu l'art. 34 de la loi d u 17 d é c e m b r e 1 8 1 4 Vu l ' o r d o n n a n c e du 2 février c o u r a n t , qui a p r o n o n c é lu dissolution de la C h a m b r e des Députés ; Sur le r a p p o r t de nos Ministres secrétaires-d'Etat au dépar­ tement des travaux publics, de l'agriculture et d u c o m m e r c e , et aux d é p a r t e m e n t s des finances et de la marine ,


( 88 ) N o u s avons

ORDONNÉ

et

ORDONNONS

ARTICLE

ce qui suit :

PREMIER.

N o s o r d o n n a n c e s d e s 2 3 juillet (1), 4 aout (2)> 2 s e p t e m b r e 8 o c t o b r e i838 (4) et 2 1 j a n v i e r 1 8 3 9 (5), r e n d u e s p o u r modifier divers articles du tarif des d o u a n e s , ensemble le tarif de navigation dans les Antilles françaises , c o n t i n u e r o n t à r e ­ cevoir l e u r effet.

(3),

2. N o s Ministres secrétaires-d'Etat a u x d é p a r t e m e n t s d e la m a r i n e , d e s finances et des travaux publics, d e l'agriculture e t d u c o m m e r c e , sont chargés, c h a c u n e n ce q u i le c o n c e r n e , d e l'exécution d e la p r é s e n t e o r d o n n a n c e , q u i sera insérée a u Bulletin d e s lois. Signé L O U I S - P H I L I P P E . Par le Roi : Le Ministre secrétaire-dEtat au département des travaux publics, de F agriculture et du commerce, Signé N .

MARTIN

( d u N o r d ).

E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F ° a 3 , R e g i s t r e N° 1 1 d e s d é p ê c h e s m i n i s t é r i e l l e s . L'inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 84 ) DÉCISION qui nomme une commission chargée de rechercher les lieux, à proximité de la ville de Cayenne, qui seraient les plus favorables pour I établissement dune léproserie et dune pianerie.

Cayenne, le 6 mai 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

V u l'art. 1 1 d e la loi d u 2 4 avril i 8 3 3 , c o n c e r n a n t le r é g i m e législatif d e s colonies; (1) (a) (3) (4) (5)

Bull. Bull. Bull. Bull. Bull.

590, n° 595, n° 598, n ° 604, n° 6 2 1 , n°

7492. 52i. 7542. 7599. 7753. 7


( 89 ) Vu la d é p ê c h e ministérielle du 1 1 janvier d e r n i e r , 1° 4 , relative à deux projets de décrets sur la lèpre et le pian ; Vu les procès-verbaux de la session ordinaire du Conseil colonial de 1 8 3 8 , en ce qui c o n c e r n e la suite d o n n é e à la présentation de ces d e u x projets ; Considérant qu'il i m p o r t e de d é t e r m i n e r , avant la nouvelle présentation d e ces p r o j e t s , les lieux qui seraient les plus convenables p o u r l'établissement d ' u n e léproserie et d'une p i a n e r i e , sous le double r a p p o r t des précautions à p r e n d r e p o u r la santé publique et des m e s u r e s q u e l'humanité c o m ­ mande à l'égard des malades qui y seraient séquestrés ; Avons

DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS

ce q u i suit :

U n e commission composée de MM.

GUILLET

, o r d o n n a t e u r , président ;

ROUBAUD, SÉGOND,

maire de Cayenne ;

médecin en chef;

capitaine du G é n i e , directeur des P o n t s et Chaussées, s'occupera de r e c h e r c h e r les lieux, à proximité d e la ville de C a y e n n e , qui seraient les plus favorables p o u r l'établissement d'une léproserie et d'une pianerie. RONMY,

Elle n o u s r e m e t t r a u n r a p p o r t sur le résultat de ses r e ­ cherches et le fera accompagner de plan et devis indicatifs de la dépense qu'exigerait l'exécution des t r a v a u x . L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution de la p r é s e n t e dé­ cision, q u i sera enregistrée p a r t o u t o ù besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 6 mai i83o,. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, F

0

1 7 3 , Registre N° 1 4 des ordres.

L'Inspecteur C. D E

colonial

,

GLATIGNY.


( 90 ) ( N° 85 ) ARRÊTÉ

portant convocation du Conseil colonial,

Cayenne, le 1 0 mai 1 8 3 9 . Nous,

de la Guyane française,

GOUVERNEUR

Vu l'art. 1 2 d e la loi d u 24 avril 1 8 3 3 , c o n c e r n a n t le régime législatif des colonies ; S u r la p r o p o s i t i o n d e l ' O r d o n n a t e u r ; Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce q u i suit : Le Conseil colonial est c o n v o q u é p o u r le 2 7 d u p r é s e n t mois de m a i , à m i d i , à C a y e n n e . L ' O r d o n n a t e u r est c h a r g é d e l'exécution d e c e t a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é p a r t o u t o ù besoin sera e t i n s é r é a u Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 1 0 mai 1 8 3 9 .

DU CAMPER. P a r le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F

0

1 7 1 , R e g i s t r e N° 1 4 d e s o r d r e s .

L'Inspecteur

colonial

,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 8 6 ) P a r décision d u 1 1 mai 1 8 0 9 , u n c o n g é d e c o n ­ valescence d e six m o i s p o u r F r a n c e a é t é a c c o r d é à M . L E P B I E U R , p h a r m a c i e n de 2 classe d e la m a r i n e . E

( N° 8 7 ) ARRÊTÉ fixant les termes du délai pour les réclamations concernant les listes électorales.

Cayenne , le i 5 mai 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

V u les dispositions réglées p a r les a r t . i 4 , 1 7 , 1 8 e t 1 9 d e l ' o r d o n n a n c e royale d u i 3 mai i 8 3 3 , c o n c e r n a n t la publi-


( 91 ) cation des listes électorales dans les colonies, les formes et les délais dans lesquels doivent ê t r e faites les réclamations con­ c e r n a n t la t e n e u r desdites listes ; C o n s i d é r a n t l'éloignement où q u e l q u e s - u n s des q u a r t i e r s sont d u chef-lieu et les difficultés des communications ; V o u l a n t assigner le délai de q u i n z a i n e , p e n d a n t lequel le registre des r é c l a m a t i o n s , m e n t i o n n é dans l'art. 17 d e l'or­ d o n n a n c e p r é c i t é e , doit rester o u v e r t , de telle m a n i è r e q u e les listes puissent a u p a r a v a n t , en y m e t t a n t la diligence con­ venable , ê t r e p a r v e n u e s dans les quartiers ; D a n s la vue de faciliter a u x électeurs qui s o n t e n c o r e en r e t a r d la p r o d u c t i o n des pièces justificatives d e leurs droits électoraux et de laisser, d'ailleurs, a u x r é c l a m a n t s , t o u t e la latitude v o u l u e par la loi ; S u r la proposition d e l ' O r d o n n a t e u r ; * Avons A R R Ê T É et A R R Ê T O N S ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

Les quinze j o u r s , p e n d a n t lesquels le registre des récla­ m a t i o n s doit rester o u v e r t , dans les b u r e a u x d u Chef de l'Ad­ ministration i n t é r i e u r e , aux termes d e l'art. 1 8 de l'ordon­ nance royale d u i 3 mai 1 8 3 3 , ne s e r o n t comptés qu'à partir d u 1 7 mai p r é s e n t mois. 2 . Ledit registre sera clos et a r r ê t é , le 3 i m a i , à m i n u i t , p o u r les I , 2 et 3 a r r o n d i s s e m e n t s , et le 5 j u i n , également à m i n u i t , p o u r les 4 > 5 et 6 a r r o n d i s s e m e n t s . 3 . L ' O r d o n n a t e u r est c h a r g é de l'exécution d u p r é s e n t ar­ r ê t é , q u i sera enregistré p a r t o u t où besoin s e r a , p u b l i é et af­ fiché en m ê m e t e m p s q u e les listes électorales et i n s é r é a u Bulletin officiel de la colonie. E R

E

e

e

e

e

C a y e n n e , le i 5 mai 1 8 3 g . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L

Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F

0

1 1 9 , R e g i s t r e N° 14 ries ordres-.

L'Inspecteur

G. D E

colonial,

GLATIGNY.


( 92 ) qui nomme M. S T - P H I L I P P E 1 lieutenant-commissaire-commandant a Macouria, en remplacement de M. B A S S I G N Y , dont la démission est acceptée.

( N° 88 ) DÉCISION

er

Cayenne , le 1 6 mai 1839. Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

V u les a r t . 5 et 7 d u d é c r e t colonial d u 3 o j u i n i 8 3 5 , con­ c e r n a n t l'organisation municipale à la G u y a n e française; Vu la l e t t r e , en date d u 8 de ce m o i s , p a r laquelle M. B A S ­ ( S i m o n - T h i b e r g e D E ) , I lieutenant-commissaire de Mac o u r i a , chargé d e s fonctions de commissaire-commandant audit q u a r t i e r , p e n d a n t l'absence de M . Théodore M O N A C H , t i t u l a i r e , d o n n e avis de son intention de fixer sa résidence à K o u r o u et d e m a n d e à se d é m e t t r e de s o n emploi ; SIGNY

E

R

S u r la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; Avons

DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS

ce q u i suit :

ARTICLE

PREMIER.

La démission d e M. B A S S I G N Y , c o m m e I lieutenant-com­ missaire à M a c o u r i a , c h a r g é , par intérim, des fonctions d e commissaire-commandant audit q u a r t i e r , est acceptée. E

R

2. M. S T - P H I L I P P E ( V i c t o r - J u l e s - R o u s s e a u ) , 2 lieutenantcommissaire-commandant à M a c o u r i a , est n o m m é 1 lieute­ n a n t , en r e m p l a c e m e n t d e M. B A S S I G N Y . E

e 1

3. M . S T - P H I L I P P E est chargé des fonctions d e commissairec o m m a n d a n t audit q u a r t i e r , p e n d a n t l'absence d e M . Théodore M O N A C H , titulaire. 4. L ' O r d o n n a t e u r est chargé d e l'exécution d e la présente décision, q u i sera enregistrée p a r t o u t o ù besoin sera et insérée au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 1 6 mai 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, GUILLET. Enregistrée à l l n s p e c t i o u , F L'Inspecteur C. D E

0

i i y , Registre N° 14 des o r d r e s . colonial,

GLATIGNY.


( 93 ) ( N° 89 ) DEPECHE de M. le Directeur des colonies, portant avis de la translation à Paris du dépôt de Versailles ( 1 ) .

Paris, le 1 2 mars 1839. Monsieur le G o u v e r n e u r , depuis i 8 3 6 , le dépôt des archives coloniales, créé p a r l'édit d u mois de juin 1 7 7 6 , a été transféré de Versailles à Paris et installé dans u n des bâtiments du Mi­ nistère d e la m a r i n e . L'ancienne destination d e Versailles étant toujours i n d i q u é e dans certains envois des c o l o n i e s , il m'a paru utile de vous d o n n e r le présent avis. Recevez, etc. Le

Conseiller-d'État

, Directeur

des

colonies

,

ST-HILAIRE.

E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 3 4 4 , R e g i s t r e N° 10 d e s d é p ê c h e s m i n i s t é r i e l l e s . 0

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 90 ) P a r décision royale d u 13 mars 1 8 3 9 , notifiée par dépêche d u 27 même mois, n ° 1 0 7 , parvenue dans la colo­ nie le 1 6 mai suivant, le traitement d u Trésorier d e la Guyane française a été élevé à 6,000 fr. p a r a n , à c o m p t e r d u I janvier 1 8 3 9 . E R

( N° 9 1 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE relative à l'avis à donner d'office par les administrations coloniales, lorsque des bâtiments français des ports de la Métropole sont attachés à un port des colonies (2).

Paris, le 2 9 mars 1 8 3 9 . Monsieur le G o u v e r n e u r , il arrive quelquefois q u e des na vires français, appartenant aux p o r t s de la Métropole, sont atta­ chés à des p o r t s coloniaux, soit e n changeant de propriétaires, soit par l'effet d'autres circonstances. E n pareil c a s , il est nécessaire, p o u r la complète régularité ( 1 ) Cette dépèche est parvenue dans la colonie le 1 6 m a i i 8 3 p . ( 2 ) Cette d é p ê c h e est p a r v e n u e dans la colonie le 1 6 m a i 1 8 3 9 .


( 94 ) des opérations de cette n a t u r e , et p o u r l'accomplissement des dispositions de la circulaire de l'Administration des D o u a n e s d u 1 9 février i 8 3 3 , n ° 1374. q u e l'Administration de la colo­ nie à laquelle le navire est affecté ait soin d'en faire'parvenir l'avis à m o n d é p a r t e m e n t ; cet avis doit être accompagné d'un certificat constatant la m u t a t i o n , à moins que déjà cette pièce n'ait été remise directement aux parties qui ont à faire a n n u l e r les soumissions souscrites dans la M é t r o p o l e . J'ai l ' h o n n e u r de vous inviter à d o n n e r des o r d r e s p o u r q u e ce soin soit pris exactement, à l'avenir, en ce q u i concerne les m u t a t i o n s de cette n a t u r e qui s u r v i e n d r o n t . ' R e c e v e z , etc. Le

Pair

de

France,

d'Etat

de

la

marine

Ministre et

des

secrétairecolonies

,

ROSAMEL. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 42 , R e g i s t r e 0

L'Inspecteur

C. D E

N°n

des dépêches ministérielles»

colonial,

GLATIGNY.

( N° 9 2 ) ARRÊTÉ portant composition des conseils de guerre et de révision permanents de la Guyane française. Cayenne, le 16 mai i83g. Nous , Avons

GOUVERNEUR

ARRÊTE

et

de la Guyane française,

ARRÊTONS ARTICLE

ce qui suit : PREMIER.

Les conseils de g u e r r e et de révision p e r m a n e n t s de la co­ lonie de la Guyane française sont, à c o m p t e r de ce j o u r , com­ posés ainsi qu'il s u i t , savoir :

MM.

Premier conseil de guerre. , chef d e bataillon , président ; B R I O L , capitaine d'infanterie, juge ; B I G E A U L T , lieutenant de vaisseau ,juge;

D E KERCKOVE

PRADIER,

enseigne de vaisseau, juge ;


( 95 ) l i e u t e n a n t d'infanterie, juge ; D U R A N D , sous-lieutenant d'infanterie, juge, C H I R A L , sergent-major ,juge ; R I C H A R D , commis-principal d e m a r i n e , commissaire du Roi; V I O L L E T T E , capitaine d'artillerie , rapporteur.

MM.

MONTARLOT,

MM.

BOULLAY

Deuxième conseil de guerre. , chef d e bataillon d'infanterie , président; lieutenant d e vaisseau

DE BRUN,

,juge;

JOLY,

capitaine d'infanterie

FAVOS

, lieutenant d'artillerie, juge ;

BURGT

, sous-lieutenant d'infanterie, juge ; d°,

PRÉVOST,

,

juge;

sergent-major, j u g e , -

GROS-JEAN, TESTE

,juge;

, commis-principal de m a r i n e , commissaire du

Roi ; capitaine d'infanterie, rapporteur.

BLANPIED,

Conseil de révision. MM.

Le Général RONMY

QUESNEL

président ;

, capitaine d e p o r t , juge ;

LEMAITRE,

Alf.

BERNARD ,

, capitaine d u génie -,juge; capitaine d e milice, juge;

D E ST-QUANTIN,

BATBÉDAT

capitaine d u g é n i e , juge;

, sous-commissaire d e marine , commissaire

du Roi. 2. L e C o m m a n d a n t d e la Place et les P r é s i d e n t s des conseils de g u e r r e et d e révision sont chargés d e l'exécution d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera enregistré a u x greffes des conseils de g u e r r e et de révision, à l'Inspection et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 1 6 mai 1 8 3 9 . *

D U

CAMPER.

Enregistré à l ' I n s p e c t i o n , F ° 1 1 6 , R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s . L'Inspecteur C. D E

colonial,

GLATIGNY.


( 96 ) ( N° 93 ) DÉCRET COLONIAL du 17 février important autorisation de prélever, sur la caisse de réserve, une somme de 3 0 , 0 0 0 francs, pour être répartie, à titre de prêt, aux habitants présentant des garanties convenables, à l'effet de leur faciliter l'achat de moulins à coton et à rocou ( 1 ) . LOUIS-PHILIPPE , Roi A

DES FRANÇAIS

tous présents et à v e n i r ,

,

SALUT :

Vu la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , c o n c e r n a n t le régime législatif des colonies ; Vu le décret colonial d o n t la t e n e u r suit :

« Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

» Avons proposé et le Conseil colonial a a d o p t é ce qui suit, » sous la sanction d u R o i : »

» » •> »

ARTICLE

UNIQUE.

» L'Administration est autorisée à prélever, s u r la caisse d e réserve, u n e somme de trente millefrancs, p o u r ê t r e répartie, à titre de p r ê t , a u x habitants présentant des garanties c o n v e n a b l e s , à l'effet de leur faciliter l'achat d e moulins à coton et à r o c o u .

» Les habitants q u i v o u d r o n t o b t e n i r ces avances d e v r o n t » adresser leur d e m a n d e au Commissaire-Commandant de leur » quartier, qui la t r a n s m e t t r a , avec son avis, a u chef de l'Ad» ministration i n t é r i e u r e . » Ces avances s e r o n t remboursables, sans i n t é r ê t s , p a r q u a r t , » d'année en a n n é e , à partir d u j o u r o ù l'avance a u r a été » complètement effectuée. » Fait à C a y e n n e , le 1 6 j u i n i 8 3 8 .

» Signé

D U

CAMPER.

» P a r le G o u v e r n e u r : »

» Signé

L'Ordonnateur,

GUILLET. »

(1) T r a n s m i s p a r d é p ê c h e d u 5 m a r s i 8 3 g , n ° 7 6 , p a r v e n u e d a n s la c o l o n i e le 1 6 mai s u i v a n t .


( 97 ) Sur le r a p p o r t d e n o t r e Ministre secrétaire-d'Etat d e la marine et des colonies ; N o u s avons

SANCTIONNÉ

et

SANCTIONNONS

ledit décret.

P a r i s , le 17 février 1 8 3 9 . Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le

Vice-Amiral, Ministre de la marine et des

Signé

secrétaire-d'État colonies,

ROSAMEL.

P o u r ampliation : Le

Conseiller-d'Etat,

Directeur

des

Colonies

ST-HILAIRE.

Enregistré à l'Inspection, F 10a, Registre N° 11 des dépêches ministérielles, 0

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

f


(i) Ces dépêches sont parvenues dans la colonie les 16 et 20 mai i83g.

Décret du 3o juin l838 , portant rachat et affranchissement de 3o juin i838. quelques noirs de l'atelier colonial*— Idem idem, concernant les familles , libérées par la Idem. loi du 4 mars i 8 3 r , restées à Cayenne. Idem idem, portant autorisation.de procéder à la résolution de vente de l'habitation Idem. Tilsilt. Idem du 12 juillet i 8 3 8 , portant fixation du budget des recettes 3i décembre 1838, locales pour i83g. Idem idem, portant allocation, sur les fonds de la caisse de réserve, d'une somme de 2 5,ooo francs, pour travaux à exécuter au canal Torcy. 12 juillet i838. Idem du 24 juillet ï838 , concernant l'émission de 26,000 francs en bons du Trésor. 24 juillet i838. Idem idem, portant organisation d'une escouade de police rurale. Idem.

de la mise à exécution provisoire.

de la

transniissives (1)

Idem,

7 mars i83g.

23i.

6g. i5 mars i83g , n° 86.

i 8 3 g , n°

i5 mars i83g, n° 85.

218. Idem, Idem,

7 mars 1 8 3 9 . il février 183g.

i.er mars

338.

22g.

ig mars i83g, n° 96. 12 mars i83g , n° 83.

188. Idem, Idem,

7 mars 1 8 3 9 . 2 5 février 183g.

Idem.

Idem.

12 février i83g, n° 36.

dépêches

des

DATES ET NUMÉROS

190.

i838 , page 189.

sont insérés.

où les décrets

du Bulletin

INDICATION

Idem,

3o janvier i83g.

sanction royale.

DATES

( N° 94 ) Les sept décrets coloniaux suivants, q u i , par motif d'urgence, avaient été rendus provisoirement exécutoires, ont été revêtus de la sanction royale.

( 9 8 )


( 99) ( N° 95 ) Par décision d u 21 mai 1839, u n congé de convales­ cence de six mois p o u r F r a n c e a été accordé à M. Q U E S N E L , capitaine de p o r t à Cayenne.

( N° 9 6 ) Par décision du 3 i mai 1 8 3 9 , u n congé de convales­ cence de six mois p o u r F r a n c e a été accordé à M . M O U T I E R , écrivain de la marine.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 9 7 ) Par o r d r e s d u I mai 1 8 3 9 , les m u t a t i o n s suivantes ont e u lieu dans le p e r s o n n e l des différents détails de l ' A d m i n i s t r a t i o n , savoir : E R

MM.

commis-principal de la m a r i n e , de r e t o u r d e c o n g é , a repris le détail des A p p r o v i s i o n n e ­ m e n t s , Vivres et T r a v a u x , en r e m p l a c e m e n t de M . A B A D I E , officier d'administration d u m ê m e grade;

TESTE,

, commis-principal, a été c h a r g é du détail des H ô p i t a u x , en remplacement d e M. P R O S , commis de i classe, appelé à d'autres fonctions;

ABADIE

r e

rC

commis de i classe, a été appelé à conti­ n u e r ses services au b u r e a u des T r a v a u x et A p p r o v i s i o n n e m e n t s et chargé particulièrement d e la matricule de l'atelier colonial ;

PROS,

, commis de la marine de 2 classe, employé au détail d u Magasin g é n é r a l , a été destiné à c o n t i n u e r ses services au b u r e a u des F o n d s ,

ROBERT

Et

E

écrivain de la marine, employé au b u r e a u des Approvisionnements et Travaux, a été appelé à servir sous les o r d r e s d u Garde-magasin.

GODARD,

( N° 9 8 ) Par o r d r e s çl.u 3 mai 1 8 3 9 , il a été p r e s c r i t ,

i° à M. le lieutenant de vaisseau

D E L E Y R I T Z de prendre", à c o m p t e r d u 5 d e ce m o i s , le c o m m a n d e m e n t de la


( 100 ) goélette d e l'État la Levrette, en r e m p l a c e m e n t de M . le l i e u t e n a n t d e vaisseau B I G E A U L T ; 2°

à M . B I G E A U I I T , d e p r e n d r e le c o m m a n d e m e n t d e la goélette de l'Etat la Colombe, e n r e m p l a c e m e n t de M . D E LEYRITZ.

( N° 9 9 ) O r d r e d u 3 m a i 1 8 3 9 à M.

F E L E P (Guillaume-Alci­ b i a d e ) , enseigne de vaisseau, de d é b a r q u e r d e la goélette la Levrette et d ' e m b a r q u e r s u r la goélette la Colombe.

( N° 1 0 0 ) P a r o r d r e d u 1 1 m a i 1 8 3 9 , M .

Madelaine ) , ex-sergent d'artillerie p o u r v u d u g r a d e de sous-lieutenant a é t é e m b a r q u é s u r la goélette d e r e j o i n d r e son c o r p s , en garnison à

D A R D E N N E (Françoisde marine a Cayenne, d'infanterie d e m a r i n e , l'Etat la Levrette, p o u r Brest.

( N° 1 0 1 ) P a r d é p ê c h e ministérielle d u 15 m a r s 1 8 3 9 , n ° 9 4 , avis a é t é d o n n é de la d e s t i n a t i o n , p o u r C a y e n n e , d e M . M A R G I S , l i e u t e n a n t au 3 r é g i m e n t d'infanterie d e m a ­ rine (1). e

( N° 102 ) P a r d é p ê c h e ministérielle d u 2 3 mars 1 8 3 9 , n ° 1 0 2 , avis a été d o n n é d e la d e s t i n a t i o n , p o u r C a y e n n e , d e M . P R O U S T , c h i r u r g i e n de la m a r i n e d e 3 classe, e n r e m ­ p l a c e m e n t d e M. G O D I N E A U , officier de santé d u m ê m e g r a d e , définitivement a t t a c h é a u service des h ô p i t a u x d e la Guadeloupe ( 1 ) . e

( N° i o 3 ) P a r d é p ê c h e ministérielle d u 2 6 m a r s i 8 3 r ) , n° 1 0 6 , avis a é t é d o n n é de la p r o r o g a t i o n d ' é t u d e s a c c o r d é e a u j e u n e P O U P O N ( J e a n - M a r i e - L a u r e n t ) , créole b o u r s i e r d e C a y e n n e , ait collège royal d e N a n t e s ( 1 ) . ( 1 ) Ces d é p ê c h e s sont p a r v e n u e s dans la c o l o n i e le 1 6 m a i

i83y.


(

101

)

( N° i o 4 ) Par ordonnance royale du 12 mars 1 8 3 9 , notifiée par dépêche d u 19 d u même m o i s , n° 9 8 , parvenue dans la colonie le 20 m a i , M. C L É R E T ( A r m a n d - J a c q u e s - R a p h a ë l ) , conseiller à la C o u r royale de la Guyane française, a été nommé aux mêmes fonctions à la Guadeloupe. ( N ° 105) Par o r d o n n a n c e royale du 16 mars 1 8 3 9 , notifiée par dépêche du 29 même m o i s , parvenue dans la colonie le 20 m a i , M. B L A N C H A R D , conseiller auditeur à la Cour royale de Cayenne, a été n o m m é conseiller auditeur à la Cour royale de la G u a d e l o u p e , et M. G O U B E R T , j u g e a u d i t e u r à la G u a d e l o u p e , a été nommé conseiller auditeur à la Cour royale de Cayenne, en remplacement de M. B L A N C H A R D . ( N ° 1 0 6 ) P a r décision du 23 mai 1 8 3 9 , le sieur

G E R M A I N (Joseph) a été n o m m é batelier de la rivière de K o u r o u , en rempla­ cement du sieur P A R F A I T , décédé.

( N° 1 0 7 ) Ordres d u 24 mai 1 8 3 9 , prescrivant à M.

DE

VILLE-

M A R E S T , l i e u t e n a n t de vaisseau, de p r e n d r e , l e 26 du même mois, le commandement du bateau à vapeur de l'Etat le Coursier, et à M. D E B R U N , officier du même g r a d e , com­ mandant dudit b â t i m e n t , d'en faire la remise à M. D K VILLEMAREST.

( N ° 1 0 8 ) Par o r d r e du 24 mai 1 8 3 9 , le sieur

Marius J O U V E N a été nommé provisoirement huissier près les Cour et T r i ­ bunaux de la Guyane française, pour remplacer le sieur B L A U D , p e n d a n t son absence de la colonie.

( N ° 1 0 9 ) P a r o r d r e du 26 mai 1 8 3 9 , M.

D E B R U N , lieutenant de vaisseau, a été embarqué sur la goélette de l'Etat la Colombe.

( N ° 1 1 0 ) Par dépêche ministérielle du 1 9 avril 1839, n° 1 2 7 , parvenue dans la colonie le 28 m a i , M. P O D L I G O ( JosephMarie-Athanase), commis de marine de 2 classe, a été e

I


( 102 ) destiné à servir à la Guyane française, en remplacement de M . E P A I L L Y , décédé.

( No 1 1 1 ) P a r décision du 3 1 mai 1 8 3 9 , M . Félix D E S T - Q U A N T I N , écrivain temporaire de la m a r i n e , a , sur sa d e m a n d e , été m t o r i s é à cesser ses services.

Certifié c o n f o r m e ;

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

A C A Y E N N E , DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.




BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE.

№ 6. JUIN

1839.

(N°112) TARIF du prix courant des denrées coloniales, dûaprès lequel devront être perçus les droits dtexportation, pendant le mois de juin 1839 ; SAVOIR : SUCRE. CAFÉ..

brut terré marchand en parchemin

COTON sans distinction GIROFLE .

noir.. blanc

clous. griffes

o f. o 2 1 2

o5

2

00 00 4° 60

i

o o o 6

CACAO COUAC PEAUX de boeuf.

34 c le kilogra. 45 id. 00 id. 00 id. id.

id. id. id. id. 36 id. 00 la peau.

Arrêté p a r n o u s , m e m b r e s de la commission. G a y e n n e , le i

e r

juin 1839. H. MATHEY, RIVIERRE PÈRE ET MANGO.

Vu : L'Ordonnateur ,

GUILLET. Approuvé d ' u r g e n c e , sauf approbation définitive, e n Conseil privé.

Cayenne, le 8 juin 1839. Le Gouverneur de la Guyane française,

DU CAMPER.

J


( 104 ) Vu et a p p r o u v é , en séance d u Conseil privé, le 10 j u i n I83Q. Le Gouverneur de la Guyane française,

DU CAMPER. Enregistré à l'Inspection , F

0

141, Registre N° 1 4 des ordres.

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° 113 ) DECISION portant que la comptabilité des deux goélettes de la station, la Biche et la C o l o m b e , sera suivie et tenue par un employé du bureau des Armements désigné par V Ordonnateur. C a y e n n e , le i j u i n 1 8 3 9 . e r

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les réclamations formées p a r les capitaines des goélettes la Biche et la Colombe, s u r l'absence d ' u n commis d'adminis­ t r a t i o n à b o r d de ces b â t i m e n t s ; Considérant q u e les exigences d e la comptabilité d e b o r d sont devenues telles qu'il n'est plus possible d'en laisser u n i ­ q u e m e n t le soin aux c a p i t a i n e s , sans s'exposer à p r o d u i r e u n a r r i é r é fâcheux dans les écritures,' Considérant, en o u t r e , q u e , t o u t en satisfaisant aux besoins d u s e r v i c e , il i m p o r t e d e se r e n f e r m e r dans les limites d ' u n e stricte économie ; S u r la proposition d e l ' O r d o n n a t e u r ; Avons

DÉCIDÉ

et

DÉCIDONS

ce q u i suit :

La comptabilité des goélettes la Biche et la Colombe, e n s t a t i o n à C a y e n n e , sera suivie e t t e n u e p a r u n employé d u b u r e a u des A r m e m e n t s désigné, à cet effet, p a r l ' O r d o n n a t e u r . Cet employé r e c e v r a , à ce t i t r e , u n e i n d e m n i t é réglée s u r le pied de 800 francs p a r a n , plus u n e s o m m e égale à la q u o ­ tité des frais de b u r e a u alloués p a r les r è g l e m e n t s à u n commis d'administration e m b a r q u é s u r u n b â t i m e n t d e r a n g inférieur.


( 105 ) Ces allocations, r é u n i e s , seront réparties également au compte des d e u x goélettes, et la régularisation e n sera faite, aux t e r m e s des règlements, sur les avances remboursables p a r la Métropole. Les dispositions qui précèdent recevront provisoirement leur exécution à compter de ce j o u r et seront soumises à l'ap­ probation de S. E . le Ministre de la marine. L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution du présent, q u i sera enregistré à l'Inspection et inséré au Bulletin de la colonie. Cayenne , le 1 juin 1 8 8 9 . er

DU CAMPER. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , E° 147, R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s . L'Inspecteur

colonial,

C. DE G L A T I G N Y .

( N° 1 1 4 ) DÉCISION qui nomme les membres de la commission chargée de la confection du tarif d'après lequel les droits d'importation devront être perçus pendant le 2 semestre i83 . E

9

Cayenne, le i 3 juin 1 8 3 9 . Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu l'art. I d e notre arrêté du 2 2 février i 8 3 8 , relatif à la perception des droits d'importation ; e r

A y a n t à p o u r v o i r à la nomination d e s m e m b r e s de la com­ mission chargée de la confection du tarif d'après lequel les droits d'importation d e v r o n t être perçus pendant le 2 semestre i83 ; E

9


( 106 ) S u r la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; Avons

DÉCIDÉ

et

ce q u i suit :

DÉCIDONS ARTICLE

PREMIER.

S o n t nomme's m e m b r e s d e la commission , MM. L'Ordonnateur

s

président ;

L e Sous-Inspecteur des D o u a n e s ; L e Chef d u détail des A p p r o v i s i o n n e m e n t s et Vivres , G O Y R I E N A , négociant d e 1 classe ; re

MATHEY ,

et

BIDAU

id.,

, m a r c h a n d patenté d e

2

E

classe.

2 . L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution d e la p r é s e n t e décision, q u i sera enregistrée p a r t o u t o ù besoin sera et insérée a u Bulletin officiel d e la colonie. Cayenne , le 13 j u i n 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, F o ij3 , Registre N 0 1 4 des ordres. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

( N° n 5

) P a r décision d u 1 7 j u i n 1 8 3 9 , M . D E B R U N , lieu­ t e n a n t d e vaisseau, e x - c o m m a n d a n t d u bateau à vapeur le Coursier, a été autorisé à effectuer son r e t o u r e n F r a n c e .

( N° 1 1 6 ) DÉCISION

qui nomme M. S T - M A R Y (Charles) 2 lieutenant-commissaire-commandant au quartier de Macouria.

E

Cayenne, le 18 juin i83g. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française,

V u l'art. 5 du décret colonial d u 3o j u i n i 8 3 5 , c o n c e r n a n t l'organisation municipale à la Guyane française;


(107) Ayant à p o u r v o i r à l'emploi d e 2 lieutenant-commissairec o m m a n d a n t d u quartier d e M a c o u r i a , vacant p a r la n o m i ­ nation de M . ST-PHILIPPE (Victor-Jules-Rousseau D E ) e n qua­ lité d e 1 l i e u t e n a n t , chargé des fonctions de commissairec o m m a n d a n t e n ladite localité ; e

er

S u r la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; AVONS DÉCIDÉ e t DÉCIDONS ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

M. ST-MARY ( Charles ) , habitant-propriétaire a u q u a r t i e r de M a c o u r i a , est n o m m é 2 lieutenant-commissaire-comman­ d a n t audit q u a r t i e r , en r e m p l a c e m e n t d e M. ST-PHILIPPE. e

2. L ' O r d o n n a t e u r est chargé d e l'exécution de la p r é s e n t e décision, q u i sera enregistrée p a r t o u t où besoin sera e t insérée au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 18 j u i n 1 8 3 9 . D U

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

,

GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, F<> 1 7 1 , Registre N 0 1 4 des ordres. L'Inspecteur C. D E

colonial,

GLATIGNY.

( N° 1 1 7 ) P a r décision d u 29 j u i n 1 8 3 9 , u n congé d e conva­ lescence d e six mois p o u r F r a n c e a été accordé à M. B A RADAT, p r o c u r e u r d u R o i à la Guyane française.

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 1 1 8 ) P a r décision d u I

E R

j u i n 1 8 3 9 , M . DE TOUSTAIN,

écrivain t e m p o r a i r e a u b u r e a u des A r m e m e n t s , a été désigné p o u r suivre e t tenir la comptabilité des deux goélettes d e l'État la Biche e t la Colombe, e n station à Cayenne.


( 108 ) ( N° 1 1 9 ) Par décision du m ê m e j o u r , le S MILLAU (Salomon) a été n o m m é concierge de l'hôtel du Conseil colonial, en remplacement du S JULIEN , décédé. r

r

( N° 1 2 0 ) P a r décision dudit j o u r , le S LAURENÇOT père a été n o m m é portier de l'hôpital de Cayenne, en remplacement r

du S

r

MILLAU.

( N° 1 2 1 ) P a r décision du 1 juin 1 8 3 9 , le S LATOURTE, (Louis-Ernest), commis aux distributions du Magasin géné­ ral, a été affecté au même d é t a i l , en qualité d'écrivain t e m ­ poraire. er

r

( N° 1 2 2 ) Par décision du 5 j u i n 1839, le S MIGUE (Laurent) a été n o m m é pilote du port, en remplacement du S COUPRY, révoqué. r

r

( N° 1 2 3 ) P a r décision du 10 juin 1 8 3 9 , M . GINOUVÈS, phar­ macien de la marine de 3 classe, a été chargé de la direction provisoire du service de la pharmacie de l'hôpital, en rem­ placement de M . LEPRIEUR , titulaire , parti p o u r F r a n c e en congé de convalescence. e

( N° 1 2 4 ) P a r o r d r e du m ê m e j o u r , M . COULLIAUD MAISONNEUVE, s u r n u m é r a i r e de l ' E n r e g i s t r e m e n t , a n n o n c é par dé­ p ê c h e du 9 n o v e m b r e 1 8 3 8 , n ° 2 5 5 , a été attaché au 1er bureau. ( N° 125 ) Par décision du 1 1 juin 1 8 3 9 , M . PAIN (Phanor), écrivain temporaire au 1 b u r e a u de l'Enregistrement, a été appelé à continuer ses services au 2 b u r e a u . er

e

( N° 1 2 6 ) Par décision du même j o u r , M. POUPON (Théodore) a cessé d'être employé au 2 b u r e a u de l'Enregistrement, l'arrivée d'un second surnuméraire ne r e n d a n t plus ses ser­ vices nécessaires. e


( 109 ) ( N° 1 2 7 ) P a r décision d u 1 2 j u i n 1 8 3 9 , M. POULIGO, commis de 2 classe d e la marine, a n n o n c é p a r dépêche ministérielle d u 1 9 avril dernier, n ° 1 2 7 , a été attaché au détail des A p ­ provisionnements et T r a v a u x . e

( N° 1 2 8 ) P a r décision d u 20 j u i n 1 8 3 9 , M

m e

R E I N E a é t é au­

torisée à o u v r i r , dans la ville de Cayenne, u n établissement d'instruction primaire p o u r les j e u n e s demoiselles.

( N° 1 2 9 ) P a r décision d u 23 juin 1 8 3 9 , M. ROBERT (JeanGabriel), lieutenant d e p o r t , a été chargé des fonctions d e capitaine de p o r t à C a y e n n e , e n l'absence d u t i t u l a i r e , e n congé.

( N° i 3 o ) P a r décision d u 2 4 j u i n 1 8 3 9 , M. PROUST, c h i r u r ­

gien de la m a r i n e d e 3 classe, a n n o n c é par d é p ê c h e d u 2 3 mars m ê m e a n n é e , n ° 1 0 2 , a été affecté au service de l'hôpital de Cayenne. e

AFFRANCHISSEMENTS. ( N° 131 ) ARRÊTE portant affranchissement de 10 personne qui ont satisjait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet i 8 3 2 . Cayenne, le 17 j u i n 1839. N o u s , GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'ordonnance royale du 1 2 juillet i 8 3 2 ; Vu les déclarations et annonces faites en conformité de ladite ordonnance ,*


( 110 ) Considérant q u e les individus ci-après d é n o m m é s o n t sa­ tisfait a u x prescriptions d e l ' o r d o n n a n c e précitée ; S u r le r a p p o r t d u P r o c u r e u r général ; Le Conseil privé e n t e n d u ; A v o n s ORDONNÉ et ORDONNONS ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

Sont déclarés libres et s e r o n t i n s c r i t s , e n cette qualité , s u r les registres de l'Etat-civil d e leurs q u a r t i e r s respectifs les nommés :

Suivent les noms.


115o

1144 1145 1146 1147 1148

PERVAWCHE—

BONNE

RoSELET

REYNO

SIMOHIDE

MIRADOOX—

LOMBARDE —

Id. Féminin. Id. Id. Id. Id. Id.

II43

BoURACAN

Id. Masculin.

RÉLINE

33 5 4o 3o 5 n. 1837.

I

2

2 ans.

INDIQUÉ.

AGE

Cayenne. Approuague. Cayenne. Afrique. Cayenne.

Id.

Sinnamary, Cayenne.

Cayenne.

NAISSANCE.

DE

LIEU

Fils de la

déclarante.

PARENTÉ.

DE

LIENS

Domestique, Id.

Blanchisseuse.

Charpentier.

PROFESSION

Le Sieur H. Chaila et Dame Martin. Le Sieur J.-B. Rémy, habitant. La D.lle Joséphine dite Jacquard. Le Sieur Constantin Valliany. M. le Procureur du Roi. M. Léonard Simonette. M. le Procureur du Roi. M.lle Clémentine Marie. M. J Ste-Rose. M.Ile Céleste Coutard.

IMPÉTRANTS.

DES

NOMS ET QUALTÉS

111

François Marie dite BécardMarie Amélina Suzette————• Zoé Augustine — Marie Olympe

Féminin.

EzÉnos

SEXE.

Adélaïde Cyprien

PATRONYMIQUES

NOMS

Léonide-Aimé

D'ORDRE NUMEROS

114i

NOMS ET PRÉNOMS.

( )


( 112 ) 2 . Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 17 juin 1839. DU

CAMPER.

P a r le Gouverneur : Le

Procureur

général

p. i.,

E. GIBELIN. Enregistré à l'Inspection, F° 5 9 , Registre N° 2 des affranchissements. L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

Certifié conforme :

L'Inspecteur colonial, C. D E G L A T I G N Y .

A C A Y E N N E , DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.




BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE №

JUILLET

FRANÇAISE 7.

1839.

( N° 132 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales, d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois de juillet 1 8 3 9 ; SAVOIR : brut terré marchand . . . . CAFÉ.. en p a r c h e m i n . COTON sans distinction . noir.. clous . blanc GIROFLE . griffes

o f. 33 c. le kilogra. 45 id. 2 00 id. 1 00 id. 2 o5 id. 2 00 id. 1 00 id. o 40 ide CACAO. o 60 id. COUAC o 36 id. 6 00 la peau. PEAUX de b œ u f . A r r ê t é par n o u s , m e m b r e s de la commission.

SUCRE.

er

C a y e n n e , le 1 juillet

0

1839

H. M A T H E Y , E . V U I L L A U M E ET M A N G O . Vu :

L'Ordonnateur, GUILLET.

Vu et a p p r o u v é , en séance du Conseil"privé, le 3 juillet 1839.

Le Gouverneur de la Guyane française, D U Enregistre à l'Inspection, F

0

CAMPER.

142, Registre N° 1 4 des ordres. L


( 114 ) (N° 133 ) TARIF d'importation dressé, aux termes de l'art. 1 de l'arrêté local du 11 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les Munitions et Marchandises de toute origine introduites, dans la colonie, à partir du I juillet jusqu'au 31 décembre 183o, inclusivement. ER

E R

DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

PRIX.

OBSERVATIONS.

MARCHANDISES.

Produits

et Dépouilles de porc ( i ) .

Viandes salées. de bœuf (i)

d'animaux. Jambons, autre.... Cœurs. . , autre

Viandes apprêtées Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs assorties à écrire apprêtées. Duvet de cygne, d'oie, de Plumes canard et de flamand. de lit. autres teintes, à coudre. Soies. autres brune ou j a u n e . . Cire n o n o u v r é e . . . blancbe Suif brut Graisse de mouton. Saindoux de poisson Colles forte Fromages. . frais o u fondu, Beurre salé Miel...... Engrais (s), Pèche. Graisses de poisson. salés, autres que la Morue ( 3 ) . secs ou fumés (3) Poissons Morue (3) de mer. Bacaliau marines ou à l'huile

Kil. Id. Id. Id. Id. Id.

3 oo I IO » 4o » 8o 4 5o 4 5o

ia.

4 oo

Id.

3o o o

Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

l5 oo 7 oo 140 o o I/\o oo

Z: Id. Id. Id. Id.

(1) Le Porc sale, en baril ou demi-baril, de fabrication fran­ çaise, est e x e m p t de droits à l ' i m p o r ­ tation (arrêté du 28 décembre i 8 3 3 ) . Cette disposition s'applique égale­ ment au Bœuf sale'.

() oo oo

10 t

40

2 OO 20 00 2 55 1 60 2 5o 2 OO 2 OO

(2) E x e m p t de droits , par t o u s ( arrêté du 9 mai i 8 3 3 ) .

»

x5 pavillons

i

00

(3) E x e m p t s de » 5o » 5o d r o i t s , v e n a n t d e France ( arrêté d u » 40 28 décembre i 8 3 3 ) . 30

4 00


( 115 ) DÉSIGNATION UNITÉS

DES

PRIX.

OBSERVATIONS.

MARCHANDISES.

Substances

propres la

à la médecine parfumerie.

et

à

Pièce. Sangsues Kil. Cantharides Vessies d e cerf et de snack , en morceaux Id. ou râpures ~ Id. communes Eponges. Id. fines Farineux alimentaires. Froment. — Farine pure ( 1 ) . . Maïs

(grains (1). I farines ( 1 ) .

Orge ( grains ) Avoine ( grains ) Autres Céréales ( grains ) d'Afrique.. Riz (2). d'ailleurs. . M a r r o n s , Châtaignes et leurs Farines. . P o m m e s de terre (3) Légumes secs et leurs Farines (4) Gruaus et Fécules Grains perlés ou mondés Alpiste et Millet Salep Sagou Pain et Biscuit de mer (5) Biscuits sucrés Pâtes d'Italie et autres Pâtes granulées.

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

» 15

00

15

9

00

00 40 00 1

» 55 » »

France ( arrêté du 20 i8décembrei833).

» 5 » 3o » s5 » 3o » 5o 2

» 5o » 20 » 40 » 60 1 00 » 25 12 O O 2

5o

>. 7 5 3 00 r 20

Fruits. Fruits de table.

Fruits oléagineux.

secs ou tapes confits au sucre ou au sirop. à l'eau-de-vie au vinaigre et au sel. Amandes N o i x toucas. N o i x , Noisettes, Avelines et Faînes Graines de lin non dénommés

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. là.

(1) Exempt» de

i 5 droits , v e n a n t de

1 5 3 2

20 00 00 00 i 00 » 60

I 25 i i

5o 5o

(2)

Urm.

(3)

Idem.

(4)

Idem.

(5)

Idem.


( 116 ) DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

PRIX.

MARCHANDISES.

I

Fruits ( Suite ). Fruits à distiller. — Anis vert Fruits à e n s e m e n c e r . — Graines de jardins et d e fleurs, Denrées coloniales. Sirops , Confitures et Bonbons Thé T a b a c en feuilles ou en côtes Cigares Sucs G o m m e s pures.

végétaux. d'Europe, exotiques.

P o i x ou Galipot Brai gras et G o u d r o n T é r é b e n t h i n e ( essence de ) Brai s e c , Colophane et Résine d'huile. Résineux exotiques ( S c a m m o n è e Résineux exotiques, j autres Benjoin liquide., Storax préparé.. en pains Baume Copahu autre Aloès Opium Sucs d'espèces Camphre raffiné particulières. Manne Caoutchouc (gomme élastique) Jus de réglisse

Huiles volatiles Huiles.

d'amandes de graines grasses d'olive fine, en paniers. . Id. c o m m u n e , en caves Espèces

Racines.

médicinales. Ipecacuana Rhubarbe et Mécboacan. Salsepareille

Kil.

i

20

Id.

7 00

Kil. Id. Id. Id.

3 60 20 O O I 80

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

1 20 2 80

Kil. Id. Id.

i 5 00

» 3o » 3o 1 5o ». 3o 80 00 4 80 6 00 3 20 2 00 4 00 24 00 4 4o 6'4 00

17

00

3 60 6 2 200 4 2

00 00 00

5o

00 3 00 2 3o

26 00 10 00

8 00

OBSERVATIONS


(

117

)

DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

OBSERVATIONS

PRIX.

MARCHANDISES.

Espèces

médicinales

( Suite ).

Jalap Iris de Florence. Racines. Réglisse autres de s é n é , entières o u en grabeau. Feuilles. autres Fleurs de lavande Fleurs autres que d e l a v a n d e . . Graines d e moutarde. Fruits. Follicules d e s é n é . . . autres Lichens m é d i c i n a u x

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.. Id. Id. Id. Id.

6 40 3 60 »> 90 6 00 7 00 1 00 4 00 2 00 1 00 5 60 2 00 60 00

Bois communs. Bois à construire, d e p i n et sapin sciés, ayant Mètre. d'épaisseur de 3 à 8 centimètres 45 P i è c e . 200 00 Mâts Id. 100 00 Mâtereaux Id. Bois feuillards, de 2 à 4 mètres »> 10 Id. » 25 Merrains de c h ê n e Kil. »> 20 Osier en b o t t e s , p e l é o u fendu Id. 2 00 en planches.. Liége Id. 4 00 ouvré Fruits , Etoupes

Tiges

et

Filaments

à

ouvrer.

et Déchets divers. verts ( 1 ) salés o u confits F o i n , Paille, Herbes de pâ­ turage , etc Fourrages. Son d e toute sorte de grains. Bulbes o u O i g n o n s , excepté les oignons c o m ­ muns (Allium cepa) fraîches o u marmées. Truffes. sèches C h a m p i g n o n s , Morilles et Mousserons secs ou marines Drilles et Chiffons

Kil.

». 5 o

Kil. Id.

(1) E x e m p t s de » 25 d r o i t s , v e n a n t de 2 OO France.

Id. Id.

». IO » IO

Id. Id. Id.

20 OO 20 OO

Produits

Légumes.

Id. Id.

» 60

b'

00

».

i5


(

118 )

DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

PRIX.

MARCHANDISES.

Pierres,

Terres

et

autres

Fossiles.

Marbre sculpté , m o u l é o u poli Kil. de i f i p o u c e s et au-dessous, P i è c e . Meules à aiguiser au-dessus de i fi p o u c e s . . Id. de 8 pouces, Id. Carreaux d é t e r r e d e 6 pouces, Id. simples.... Id. M a t é r i a u x . . Briques doubles.... Id. Pierre à chaux p r o p r e m e n t dite, Id. autres que c e u x d é n o m m é s . . . Id. Id. a feu Pierres . Id. à aiguiser Id. ponce Id. en pierres brutes Pierres et Terres E m é r i . . en grains o u en servant a u x poudre Id. arts et métiers. O c r e o u Argiles chargées d'oxides^oit rouges, jaunes o u vertes Id. Craie ( c h a u x carbonatée ) . Id. autres Id. fondu en canons ou autrement épuré, Id. Soufre sublimé, en p o u d r e , o u fleur de soufre. Id. B i t u m e ( houille ) . Id. Métaux. F o n t e brute étiré en barres

Tôle Fer-blanc.. d e tréfîlerie, F i l de fer m ê m e étamé. naturel et c é m e n ­ té , e n barres carburé—Acier. o u tôle fondu en b a r r e s . p u r , battu o u laminé. battu o u l a m i n é . . allié de zinc, p o u r cordes d'in­ Laiton. struments autre .• platiné o u l a m i n é . . .

Fer.

Cuivre.

Kil. Id. Id. Id. Id.

Id. Id. Id. Id. Id. Id.

i oo 9

00

20

OO

»» 0 8

* o5 » o4 »> 0 7 »

06

».

06

». 5 ». 5 ». 3 o 7

7

»»

18

»» 35

»»

20

»» i 5 »» i 5 »» 5o »» 5 7

»»

06

»» 40 »» 5 o 00 00 2 00 1

2

2

00

3 00 4 00

4

00

12 00

4 So

OBSERVATIONS.


( 119 ) DÉSIGNATION UNITÉS.

DIS

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Métaux ( Suite ). battu o u l a m i n é . . . . Plomb. à giboyer Zinc laminé „ Mercure natif o u Vif-argent. Manganèse Produits chimiques. sulfurique nitrique muriatique Acides.. nitro-muriatique phosphorique. arsénieux tartarique , o x a l i q u e . . . Potasse Alcalis.. Soude d e marais o u de salines. ammoniacaux Sels. Nitrate de potasse de s o u d e . . . . Sulfates... de m a g n é s i e . d'alumine, brûlé o u calciné, Alun, autre Sels sulfates. de cuivre., de z i n c . . . „ Chlorure de chaux Tartrates , Acide de potasse pur ( crème de tartre ) . . . . . , Carbonate de p l o m b p u r o u mélangé (céruse). Oxide d e p l o m b r o u g e ( m i n i u m )

Kil. Id. Id. Id. Id. Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

i I i

9

oo oo oo 0

0

»> 40

» 40

3 70 » *4 i

06

1 00 2 00

i 5 00 i 3o »

22

» 01 6 40 1 60 » 80 1 70 2 5o » 90 i 80 1 28 2

3 5o 2 00 i

34

Couleurs. Crayons composés à gaines.

de bois blanc de c è d r e . . .

Encre liquide à é c r i r e . Vernis d e toute sorte. . à souliers.. d'ivoire. • animal. Noir, d'os de cerf et autres, de fumée

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

9 00

3o 00 3 00 6 00 2 00 i

5o

»

40

i

20


( 120 ) DÉSIGNATION UNITÉS.

D E S

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Couleurs Autres c o u l e u r s . . Compositions Parfumerie ,

( Suite ). sèches o u l i q u i d e s , en pâtes h u m i d e s . . diverses. P o u d r e à poudrer, autre .

Moutarde préparée Cire o u v r é e , blanche o u jaune. alcooliques. Médicaments Eaux distillées sans a l c o o l . composés. autres blancs, marbrés o u n o i r s , Savons rouges ou jaunes ordinaires. P o u d r e à tirer Bougies de blanc de b a l e i n e , de cachalot ou d'acide stéaçique .. . Chandelles en poudre, Tabac. préparé. . . Sucre raffiné en pains, en p o u d r e o u candi Amidon Boissons. V i n s o r d i n a i r e s , en futailles, d e la Gironde. d'ailleurs. de la G i r o n d e , Vins ordinaires, d'ailleurs en bouteilles en f u t a i l l e s . . V i n s de l i q u e u r e n bouteilles. V i n de Champagne et d e B o u r g o g n e . en f u t a i l l e s . . Vinaigre de vin.. e n bouteilles. V i n a i g r e d e b i è r e , c i d r e et poiré Cidre , P o i r é et Verjus Bière d e vin Eau-de-vie. d e grains et d e pommes de terre d e cerise ( Kirsch-wasser ) . . . Liqueurs.

Kil. Id.

2 2

OO OO

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

I OO i o 5o •X OO 6 OO IO OO IO OO 20 OO I IO

Id. Id. Id. Id. Id. Id.

5 00 1 80

Lit. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

» 47

» 90 6 00

8 00

OO i 4° I OO

2

»

25

i 5o 1 20 2 5o 2 5o 5 00 27

», 5 7

». 27 .. 3o » 80

i 5o 1 OO 2 2

5o 5o


(

121

)

DÉSIGNATION D E S

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Boissons Eaux minérales.

{ Suite ). gazeuses , en c r u c h o n s . autres.

Vitrifications. grossière.. Poterie de terre. Faïence . . fine Porcelaine., commune Verres à lunettes o u à cadrans, taillés o u polis. Miroirs petits Verrerie. — Cristaux Verrerie autre que Cristaux. . . . . . . Vitrifications en grains percés p o u r chapelets ou colliers

Kil. Id. Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

1 I

oo oo

». 3o 1 oo 8 oo 2 5o

oo oo 3 5o i 5o

i8

6

Id.

9

Kil. Id.

3 oo 6 oo

0

0

Fils. Fil de chanvre ou de lin retors.

à voile autre qu'à v o i l e . bis, h e r b e ou blanchi, autre que celui à dentelle.. . . écru.

F i l de coton.

Id. Id.

Tissus de lin ou de chanvre. à balle à paillasse et à v o i l e , à matelas., é c r u e , avec o u sans apprêt dite brin blanche ou m i - b l a n c h e . . . Toile. unie.. teinte imprimée . . . . , cirée Coutil , croisée autre. écru. uni Linge d e table blanc. en pièces. o u v r a g é et damassé blanchi damassé , Batiste et L i n o n . . . Passementerie et Rubanerie de fil blanc

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

oo IO oo 16

I 3o 4 5o

6 oo i 5 oo 17 00 20 00

6 00 i 5 00 7 5o 12 00 12 00 12 00 18 00 27 00 60 00 140 00 12 5a


( 122 ) DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Tissus

de lin ou de chanvre

( Suite ). Kil. Id.

Bonneterie Etoffes mélangées Tissus

de

laine.

Couvertures Tapis Draps Casimirs et Mérinos M o l l e t o n blanc o u teint . . . . Etoffes diverses. Cbâles brochés | de pure laine et façonnés. ( mélangés d e c o t o n Bonnets d e laine c o m m u n s Bonneterie • • Passementerie et R u b a n e r i e d e pure l a i n e . . Etoffes mélangées Tissus pures.. Étoffes . mêlées.

de

de

Kil. Id. ld. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

7 3o 38 60 12 35 200 120 12 35 18 18

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Pièce.

180 195 195 120 120 120 175 i3o i5o i5o 180 12

00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

12 25 16 25

00 00 00 00

soie.

unies façonnées brochées de soie de fil, sans autre mélange d'autres matières

Tulle.... . Gaze de soie p u r e Crêpe Bonneterie Passementerie de soie p u r e R u b a n s , m ê m e d e velours Chapeaux d e soie Tissus

ri oo 20 0 0

»

coton.

T o i l e s , Percales ; écrus et blancs et Calicots. I teints et imprimés T o i l e dite C o t o n n i n e , Paliaca et M o u c h o i r s . Linge de table en pièces

Kil. Id. Id. Id.

OBSERVATIONS.


( 123 ) DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Tissus

de

coton

( Suite ).

Châles.

Kil.

4o 0 0

c o m m u n e pouT moustiquaires. dite Girafe Mousseline. fine, O r g a n d i , Batiste d'Ecosse. Draps et V e l o u r s Etoffes c r o i s é e s , Basins Etoffes dites Printanières. . . Couvertures T u l l e et G a z e . . . Bonneterie Passementerie et R u b a n e r i e . Etoffes mélangées

Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

i 5 00 55 0 0 24 0 0 i5 00 , i5 00 10 0 0 3oo 0 0 22 5o 12 0 0 20 0 0

Feutres. Pièce.

Chapeaux c o m m u n s . Papier

et ses

applications.

m o u l e , dit Papier m â c h e . . . Carton. c o u p é et assemblé d'enveloppe à pâtes de c o u l e u r . . . blanc o u r a y é , p o u r m u s i q u e . . . . Papier c o l o r i é , en rames o u e n m a i n s . . . p e i n t , en rouleaux, p o u r tentures. en langues mortes o u étrangères Livres. en l a n g u e française à jouer Cartes. géographiques Gravures et Lithographies.. Musique gravée Ouvrages

2 5o

en matières

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

6 8 i 3 3 3 10 6 i5 20 5o 18

00 00 5o 5o 5o 5 00 00 OO 00 00 00 7

diverses.

préparées ( tannées o u c o r r o y é e s ) Gants Peaux. ouvrées. . Souliers non dénommées grossiers Chapeaux de paille , d'écorce o u de sparte. fins

Kil. Id. Id. Id. Pièce. Id.

6 00 60 o o 20 OO 36 OO 5 OO l 8 OO


( 124 ) DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

PRIX.

OBSERVATIONS.

MARCHANDISES.

Ouvrages

en matières

diverses

(

Suite ).

Tissus en feuilles , d e paille , d'écorce et Mètre. de sparte Kil. i pelée Vannerie . Id. coupée Id. de chanvre Id. Cordages . de sparte Id. Filets neufs ou e n étiit de servir Id. à grosses tailles L i m e s et R â p e s à polir, d e 1 7 c.* d e l o n g u e u r Id. et au-dessus ayant 146 c . de longueur Id. Scies. o u plus Id. ayant moins d e 140 c . Id. de p u r fer Outils. Id. de f e r , rechargés d'acier.. . . Id. en p l o m b . Id. en f o n t e . . Id. Clous, en f e r . Id. autres Id. en tôle Id. en fer-blanc Id. en acier Id. Ouvrages.. en z i n c Id. en étain en c u i v r e , laiton et b r o n z e , dorés Id. Id. argentes, Id. autres. . Id. tournés., en c u i v r e pur. Id. clous . . . Gram. d'or o u de vermeil Orfèvrerie. Id. d'argent ornée en pierres ou Id. d'or perles fines Id. autre Bijouterie. o r n é e e n pierres o u Id perles fines d'argent l'I autre

» 5o 2 00 6 00

i

5o

» 40 3 00 4 5o

s

7 5o

e s

et

4 5o 6 5 3 00 7

4 2 » 1

00 00 60 20

2 00 1 80 2 5o 4 5o 4 5o

3 5o n

9

00 0

0

8 00 8 00 5 00

» 5o >. 3 6 10 00 6* 00

» 9° » 5o


( 125 ) DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Ouvrages

en matières

diverses

Corail taillé , n o n m o n t é Dames-jeannes clissées Plaqués Caractères d'imprimerie neufs

( Suite ). Kil. 3oo o o Pièce. 2 40 Kil. 12 OO Id. 6 5o Id. 27 00 Id. 25 OO Gram. i 5o

Manches, à feu.... à boîtes d'or Montres d'argent et de Id. »> i 5 métal autre que l'or. Horlogerie. Kil. Autres Ouvrages montés". 3o 00 Id. 3o 00 Fournitures Id. Horloges en bois 9 Id. Couteaux flamands. 3 00 Id. Coutellerie 18 00 T o n . 3oo 00 en etat de servir.. i 5o Embarcations. Kil. Ancres . . . . i 5o Id. Câbles en fer.. . . 00 00 d'écaillé, Id. Peignes, I d . 35o 00 d'ivoire . Tabletterie. Id. 12 OO autre.. . . Pièce. 16 OO en soie Parapluies Id. 10 OO en toile cirée o u a u t r e . et Parasols. Futailles vides m o n t é e s , cerclées Lit. ». 04 en b o i s Ouvrages démontées (boucauts en bois. en bottes à mélasse et à sucre).. P i è c e . 7 00 Kil. commune, 9 Id. Aiguilles, 60 00 Mercerie.. fine Id. autre. . . 21 00 Id. Bimbeloterie 8 00 Forté-piano. . . . Pièce. 1 , 2 0 0 OO Instruments de m u s i q u e . Orgues d'église. Id. 1.200 00 Chemises et Casaques c o m m u n e s en i 5 00 Kil. molleton o u ratine en tissus c o m m u n s de lin o u de Effets Id. chanvre écru o u teint à usage 9 Id. 16 00 en tissus de coton Id. 65 00 en d r a p , casimir et lasting Armes de chasse o u de l u x e .

0

0

0

0

0

0


( 126 ) C a y e n n e , l e 11 j u i n 1 8 3 9 . Les

Membres

de lu

commission

,

B I D A U , GOYRIENA , H. MATHEY , M A N G O , M . - J . T E S T E ET G U I L L E T .

Approuvé, p o u r

être m i s à e x é c u t i o n à c o m p t e r d u I

E R

juillet jus­

q u ' a u 3 i d é c e m b r e 1839 i n c l u s i v e m e n t . En séance d u Conseil privé , à Cayenne , le 3 juillet 1 8 3 9 . Le

Gouverneur

de la D U

Guyane

française,

CAMPER.

Enregistré à l'Inspec tion , N° 3 , au Registre à ce destiné.

( N° 134 ) DECISION portant nomination d'une commission chargée détablir le prix de revient du sucre colonial. C a y e n n e , le i

e r

N o u s , GOUVERNEUR d e l a G u y a n e

juillet

1839.

française,

Vu la d é p ê c h e ministérielle d u 11 février 1 8 3 9 , n ° 35,S u r la proposition d e l ' O r d o n n a t e u r ; A v o n s DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce q u i suit :

U n e commission spéciale est n o m m é e à l'effet d'établir , le plus exactement possible, le prix de revient du sucre colonial. Ce travail sera fait comparativement a u x résultats de la n o t e ci-jointe, publiée par M M . les Délégués des Antilles, et suivant les indications c o n t e n u e s dans la d é p ê c h e qui l'accompagne. La commission sera composée de M M . P A U L , conseiller p r i v é , président; GOYRIENA , n é g o c i a n t •

MANGO , sous-inspecteur des D o u a n e s . L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution de la présente dé­ cision , qui sera insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le i juillet 1 8 3 9 . e r

DU

CAMPER.

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, F

0

22.7, Registre N° 14 «les ordres.


( 127 ) ( N° 135 ) DÉCRET COLONIAL du 3 juillet 1839, portant approbation de l'acquisition d'une maison située au bourg de Sinnamary.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t , sous la sanction d u Roi :' ARTICLE

UNIQUE.

L'acquisition, faite en vertu de la décision d'urgence prise le 7 février 1 8 3 7 , d'une maison située au b o u r g de Sinnama­ r y , est a p p r o u v é e . L'Administration est autorisée à c o m p r e n d r e , dans les comptes de 1 8 3 8 , u n e somme de deux mille cent onze francs quatre vingt-six centimes, prélevée sur les fonds coloniaux, p o u r subvenir au payement du prix principal, des intérêts et des frais résultant de cette acquisition et des réparations faites à ladite maison depuis cette époque. Le Conseil privé e n t e n d u Les dispositions qui précèdent se rota t , attendu l'urgence et vu l'art. 8 de la loi d u 24 avril 1 8 3 3 , exécutées provisoirement et sans attendre la sanction du R o i . Fait à C a y e n n e , le 3 juillet 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F

0

148, Registre N° 14 des ordres.

( N° 136 ) ARRETE qui pourvoit provisoirement à plusieurs vacances survenues dans le personnel de l'ordre judiciaire.

Cayenne, le 6 juillet 1 8 3 9 . Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 6 1 , §. 2 , de l'ordonnance organique d u 27 août 1 8 2 8 , n o n modifié par l'ordonnance royale du 22 août i 8 3 3 ;


( 128 ) Vu l'art. 56 de l'ordonnance r o y a l e , sur l'organisation j u ­ diciaire, d u 2 1 d é c e m b r e 1 8 2 8 ; Considérant q u e la Cour royale est privée de plusieurs d e ses m e m b r e s , p a r leur absence , soit p o u r cause d e maladie , soit par nomination à d'autres fonctions ; Qu'il est indispensable de p o u r v o i r a u x places vacantes p a r des nominations provisoires ou par intérim ; S u r la proposition du P r o c u r e u r g é n é r a l ;

Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

M. POUPON ( Auguste ) , j u g e r o y a l , est n o m m é provisoi­ r e m e n t conseiller près la Cour r o y a l e , en remplacement de M. CLÉRET , appelé à d'autres fonctions. 2 . M. DELALANDE ( A l b e r t ) , conseiller a u d i t e u r près la C o u r royale, remplira, par intérim, les fonctions d e conseiller p r è s la m ê m e C o u r , en remplacement de M. DÉJEAN , absent en F r a n c e par congé. Il continuera d e remplir , n é a n m o i n s , les fonctions q u i lui o n t été déléguées par n o t r e a r r ê t é du i 5 avril d e r n i e r . 3. M. HABASQUE ( G u i l l a u m e ) , juge a u d i t e u r près le T r i b u ­ nal de première i n s t a n c e , remplira , par intérim , les fonctions de conseiller a u d i t e u r près la C o u r r o y a l e , en r e m p l a c e m e n t d e M. DELALANDE.

4. M. HEVOIL ( André-Uldaric ) , lieutenant de juge p r è s le T r i b u n a l de première i n s t a n c e , est n o m m é provisoirement j u g e r o y a l , en remplacement de M. POUPON , appelé à d'autres fonctions. 5. M. LHUERRE ( G u s t a v e ) , commis-greffier près la Cour royale , remplira , par intérim , les fonctions de greffier , qui lui o n t é t é confiées depuis le décès du titulaire. 6. Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , q u i sera enregistré p a r t o u t où besoin sera et in­ séré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 6 juillet 1 8 3 9 . D U

CAMPER.

Par le Gouverneur: Le Procureur

général

p. i.,

E. G I B E L I N . Enregistré à l'Inspection, F° 142, Registre N" 14 des ordres.


( 129 ) ( N° 137 ) DÉCRET COLONIAL du 7 juillet1839;important allocation d'un crédit supplémentaire de 1 1 , 5 o o francs, sur les fonds coloniaux, exercice 1 8 3 9 .

Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce q u i s u i t , sous la sanction d u Roi : ARTICLE PREMIER.

Un crédit supplémentaire de onze mille cinq cents francs est ouvert à l'Administration, s u r les fonds coloniaux, exer­ cice 1 8 3 9 , à l'effet d'acquitter les dépenses de l'art. 4 d u projet de b u d g e t de la s u b v e n t i o n , p o u r le même e x e r c i c e , et qui n'ont p u être comprises dans le b u d g e t définitif. 2. Ces dépenses sont établies de la manière suivante : MATÉRIEL. ARTICLE IV. — T R A V A U X E T APPROVISIONNEMENTS. SUBD. 2.

Approvisionnements autres que pour les travaux. Approvisionnements divers p o u r le Magasin général. 2,000 f. SUBD. 3. Loyers d'établissements et de maisons. Logement d u P r o c u r e u r général 2,400 f. des P r ê t r e s 1,4oo de l'Inspecteur colonial 1,200 5,ooo SUBD. 4- Frais de transport par terre et par eau. Frais de t r a n s p o r t des approvisionnements envoyés de F r a n c e , environ 75 t o n n e a u x , à 60 f. l ' u n . 4-5oo n,5oo

TOTAL

Le Conseil privé entendu ; Les dispositions q u i précèdent s e r o n t , a t t e n d u l'urgence et vu l'art. 8 de la loi d u 24 avril 1 8 3 3 , exécutées provisoirement et sans a t t e n d r e la sanction d u Roi. Fait à C a y e n n e , le 7 juillet 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : V

Ordonnateur,

GUILLET. 0

Enregistré à l'Inspection, F 148, Registre N° 14 des ordres. M


( 130 ) ( N° 138 ) DÉCRET COLONIAL du y juillet 1839., portant autorisation d'affranchissement de quatre esclaves de l'atelier colonial.

Nous , GOUVERNEUR de la Guyane française , A v o n s p r o p o s é e t le Conseil colonial a a d o p t é ce q u i s u i t , sous la sanction d u R o i : ARTICLE

UNIQUE.

L'Administration est autorisée à p o u r v o i r , 1° A l'affranchissement, m o y e n n a n t rachat p r é a l a b l e , d e l'esclave d e l'atelier colonial ci-après : ALPHONSINE , âgée d e 9 mois ; 2° A l'affranchissement p u r et simple d e JEAN-BAPTISTE, â g é d e 82 a n s ; F É L I X , âgé d e 5o, a n s ;

BABET, âgée d e 4 4

a

n

s

? femme d u p r é c é d e n t .

L'Administration assurera d e s m o y e n s d'existence a u noir o c t o g é n a i r e JEAN-BAPTISTE.

Le Conseil privé e n t e n d u ; Les dispositions q u i p r é c è d e n t s e r o n t , a t t e n d u l ' u r g e n c e et vu l'art. 8 d e la loi d u 24 avril 1 8 3 3 , exécutées p r o v i s o i r e m e n t et sans a t t e n d r e la sanction d u R o i . Fait à C a y e n n e , le 7 juillet I 8 3 Q . DU Par

CAMPER. le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

GUILLET. 0

Enregistré à l'Inspection, F x 4 8 Registre N° 1 4 des ordres. ;


( 131 ) ( N° 139 ) LISTE arrêtée d'urgence pour servir provisoirement, à compter du 8 juillet 1 8 8 9 , à la composition du collège des assesseurs institué par ordonnance royale du 11 décembre 1828.

ABADIE ( Jean-Pierre ) . BALTAZAR ( Charles-Léon ) . BEAUVISE ( Tanguy-Marie ). BESSE ( Louis-Eugène ) . BERVILLE ( Jacques-André ) . BIDAU ( Léon ) . BRÉMOND ( Joseph-Etienne ) . BRUN (Francois-Marie-Laurent) CLAUDE ( François-Alphonse ) . CONDERY ( Louis-A.-Alexandre ) . COUY ( Alexandre ) . DAGAULT ( Martin ) . DECHAMP ( Jean-Pierre ) . DEVILLY ( Eugène-Dominique ) . GUILLERMIN ( André-G.-H.-Nicolas ) . HOUGET ( Charles ) . LALANNE ( Jean-Pierre-Guillaume ) . LEMARINIER ( Jacques-François"). LESAGE ( Jean ) . MAGY (Jean-Baptiste). MARTIN ( Pierre ) .

commis principal marine. com.ere-encanteur 3o ans propriétaire.

de dem.

1

à Cayenne,

et d".

40

propriétaire,

d°.

38

négociant.

é.

45

propriétaire.

d».

34

marchand et propriétaire.

d».

53

propriétaire.

58 39

notaire et

royal.

marchand propriétaire.

d°.

do. do.

34

notaire r o y a l ,

d".

33

propriétaire.

à l'île de Cayenne,

43

négociant.

à Cayenne,

marchand et p r o p r i é t a i r e , chef d u bureau central d e l'intérieur.

d».

47

habitant-propriétaire

do.

43

habitant-propriétaire

demeurant, à l'île de Cayenne.

31 53

4o 54

et

négociant propriétaire.

habitant-propriétaire

do.

à Cayenne. à l'île de Cayenne.

d°.

a u quartier de Mont-Sinéry.

44

d°.

à l'île de Cayenne,

38

négociant et propriétaire.

à Cayenne.

55


(

132 )

MONACH 53 ans habitant-propriétaire ( Jean-David ) . PICHEVIN marchand (Marie-Francois.Antoine). 47 et propriétaire, ROUX docteur médecin 39 (Charles-Jean-Raptiste). et propriétaire. ST-PHILIPPE

(Victor-J.-Rousseau DE). SÉNAT (Joseph-Jean-fiaptiste). TRINITE ( dit Compère-Trinité ) . VIGUÉ ( Léon ). VIRGILE ( Pierre- Jérôme-Adraste ) . VIRGILE ( François ) .

au

quartier Macouria.

de

à Cayenne.

do.

3o

habitant-propriétaire

à Macouria.

53

propriétaire.

à Cayenne.

d°.

à Cayenne,

34

habitant-propriétaire,

à Macouria.

40

d".

à Mont-Sinéry.

6r

d°.

do.

D e l'avis unanime du Conseil p r i v é , M. le G o u v e r n e u r a r r ê t e provisoirement cette liste , qui sera adressée au d é p a r t e m e n t d e la marine , p o u r être soumise à l'approbation royale. P o u r extrait conforme :

Le Secrétaire du Conseil, E.

LAURENT.

Vu par nous Gouverneur de la Guyane française, DU

CAMPER.

A r r ê t é d'urgence la présente l i s t e , p o u r servir provisoire­ m e n t , à compter de ce j o u r , à la composition d u collège des assesseurs, jusqu'à ce qu'il ait été p o u r v u définitivement, par o r d o n n a n c e royale, à la composition dudit collège. E n séance et de l'avis du Conseil p r i v é , le 8 juillet 1 8 3 9 .

Le Gouverneur, DU

CAMPER.

Enregistrée au greffe de la Cour royale, le 26 juillet 1839. J. L H U E R R E , greffier Enregistrée à l'Inspection, F

o s

p. i.

j i 4 et a i 5 , Registre N0 14 des ordres.


( 133 ) ( N° 140 ) DECISION qui modifie la composition de la commission instituée le 27 août 1838 (1), pour préparer un projet de manuel des commissaires-commandants.

Cayenne, le 8 juillet 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

De l'avis du Conseil privé ; A v o n s DÉCIDÉ et DÉCIDONS :

La composition de la commission instituée par n o t r e a r r ê t é du 27 août i 8 3 8 , dont copie est ci-jointe , est modifiée de la manière suivante : MM. G I B E L I N , p r o c u r e u r général par intérim, président. ROUBAUD , maire d e Cayenne. LALANNE , h a b i t a n t - p r o p r i é t a i r e , conseiller colonial. J.-J. BRUN , conseiller à la Cour royale. DEVILLY, chef du b u r e a u central de l'Intérieur. L E CORRE, commissaire de police de la ville de Cayenne. La présente décision sera insérée dans la Feuille et dans le Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 8 juillet i 8 3 g .

D U CAMPER. Enregistrée à l'Inspection, F» a n , Registre N° 14 des ordres.

(1) V o i r ci-après la décision du »7 août i 8 3 8 .


( 134 ) ( N° 1 4 1 ) DÉCISION portant nomination d'une commission spéciale, pour préparer un projet de manuel des commissairescommandants. Cayenne, le 2 7 août 1838. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret colonial d u 3o j u i n i 8 3 5 , c o n c e r n a n t l'orga­ nisation municipale à la G u y a n e française ; Considérant q u e l'éloignement des quartiers n e p e r m e t pas a u x commissaires-commandants de consulter les archives d u chef-lieu , dans les divers cas où le décret précité renvoie a u x anciennes dispositions législatives, circonstance q u i peut n u i r e à la régularité d u service ; considérant qu'il i m p o r t e de remplir cette l a c u n e , afin d ' a s s u r e r , s u r tous les points d e la colonie, l'application d u nouveau système d'administration municipale; A v o n s DÉCIDÉ et DÉCIDONS

U n e commission spéciale est n o m m é e , à l'effet de p r é p a r e r u n projet de m a n u e l des c o m m i s s a i r e s - c o m m a n d a n t s , réunis­ sant la substance des lois , o r d o n n a n c e s , décrets et arrêtés , décisions et r è g l e m e n t s , en vigueur dans la colonie, sur les o b ­ j e t s relatifs à leurs attributions. La commission sera composée comme suit : MM.

DALICAN

, p r o c u r e u r général par intérim , président ;

ROUBAUD,

maire , par intérim, d e Cayenne ;

DE LAGRANGE, ex-commissaire-commandant, conseiller colonial ; BLANCHARD , conseiller a u d i t e u r à la C o u r royale ; DEVILLY , chef d u b u r e a u central d e l'Intérieur ; L E CORRE, commissaire d e police d e la ville de Cayenne. La p r é s e n t e décision sera insérée dans la Feuille et dans Le Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 27 août i 8 3 8 . DU

CAMPER.

Enregistrée à l'Inspection, F 1 1 1 , Registre N° 14 des ordres. 0


( 135 ) ( N° 1 4 2 )

DECISION qui nomme M. GUILLERMIN membre de la commission créée pour vérifier la qualité et arrêter le prix courant des denrées ou marchandises coloniales à Cayenne.

Cayenne, le 9 juillet 1 8 3 9 . Nous

, GOUVERNEUR

d e la Guyane française,

Vu l'arrêté local du 7 décembre 1 8 3 o , qui réunit les attri­ butions des commissions créées, par les ordonnances colo­ niales des 21 mars 1 8 1 8 , 6 février 1 8 1 9 et l'arrêté local du 3o décembre 1 8 2 7 , pour vérifier la qualité et arrêter les prix courants des denrées ou marchandises coloniales à la Guyane; Vu le départ pour France de M. BRÉMOND ( M i c h e l ) , habi­ tant-propriétaire , membre de ladite commission ; Etant nécessaire , pour assurer la régularité d u service , de pourvoir à son remplacement ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

M. GUILLERMIN (Georges-André-Nicolas), habitant-proprié­ taire , est n o m m é m e m b r e de la commission c r é é e , par l'ar­ rêté du 7 décembre i 8 3 o , p o u r vérifier la qualité et arrêter le prix courant des denrées ou marchandises coloniales à Cayenne , en remplacement de M. BRÉMOND ( Michel ) , parti pour F r a n c e . L'Ordonnateur est chargé de l'exécution d e la présente décision, qui sera enregistrée à l'Inspection et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 9 juillet 1839.

DU CAMPER. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

,

GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, Do 144, Registre N° 14 des ordres.


( 136 ) ( N° 143 ) DECISION qui appelle M. URSLELR à siéger au Conseil privé, en qualité de membre suppléant extraordinaire. Cayenne, le 9 juillet 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la nécessité de r é u n i r , ce j o u r , le Conseil privé ; V u l'empêchement des d e u x m e m b r e s titulaires et d ' u n mem­ b r e suppléant dudit Conseil; S u r la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; DÉSIGNONS M . URSLEUR ( J o s e p h ) ,

habitant notable,

pour

siéger a u Conseil p r i v é , dans la séance de ce j o u r , en qualité de m e m b r e suppléant extraordinaire. L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution d e la présente d é ­ cision , q u i sera enregistrée p a r t o u t o ù besoin sera. C a y e n n e , le 9 juillet 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, F 145, Registre N° 14 des ordres. 0

( N° 144 ) ARRETE portant cloture de la session de 1839 du Conseil colonial. Cayenne, le n juillet 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française,

V u l'art. 12 de la loi d u 2 4 avril i 8 3 3 , c o n c e r n a n t l e régime législatif des colonies;


( 137 ) AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit :

La session de 18З9 du Conseil colonial de la Guyane fran­ çaise est et demeure close. C a y e n n e , le 1 1 juillet 18З9. DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection , Fo 2 2 8 , Registre N° 14 des ordres.

( N° 145 ) ARRÊTÉ qui nomme M. GOUBERT (AdolpheMaximilien-Victor) procureur du Roi, par i n t é r i m , près Je Tribunal civil de première instance de Cayenne.

Cayenne, le 1 2 juillet 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 54 de l'ordonnance royale, sur l'organisation j u d i ­ ciaire, du 2 1 décembre 1 8 2 8 ; Attendu le départ, pour cause de m a l a d i e , de M . BARADAT, p r o c u r e u r d u Roi près le T r i b u n a l de première instance d e Cayenne ; Sur la proposition du P r o c u r e u r général ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

M. GOUBERT (Adolphe-Maximilien-Victor) r e m p l i r a , pen­ dant l'absence d u titulaire , par intérim, les fonctions de p r o ­ c u r e u r d u Roi près le Tribunal civil de première instance d e Cayenne. 2 . Avant d ' e n t r e r en fonctions, il p r ê t e r a , devant la Cour r o y a l e , le serment voulu p a r la loi. 3. Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution d u présent


( 138 ) a r r ê t é , q u i sera enregistré p a r t o u t o ù besoin sera et in­ séré au Bulletin officiel d e la colonie. Cayenne , le 12 juillet 1839.

DU CAMPER. Par le Gouverneur : Le

Procureur

général

p.

i.,

E. G I B E L I N . 0

E u r e g i s t r é à l ' i n s p e c t i o n , F 1 5 3 , R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s .

( N° 146 ) ARRÊTE portant clôture des Listes électorales des six arrondissements de la Guyane française.

Cayenne, le 16 juillet 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française,

Vu l'art. 4 de l'arrêté du 9 a o û t 1 8 3 3 , c o n c e r n a n t les t r a ­ vaux p r é p a r a t o i r e s relatifs a la formation et à la révision a n ­ nuelle des listes électorales ; S u r la proposition d e l ' O r d o n n a t e u r ; A v o n s ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce q u i suit : ARTICLE

PREMIER.

Les listes électorales des six a r r o n d i s s e m e n t s d e la G u y a n e française sont closes et a r r ê t é e s . Le d e r n i e r tableau d e rectification et le p r é s e n t a r r ê t é de c l ô t u r e s e r o n t publiés et affichés dans le délai fixé p a r l'art. 23 de l ' o r d o n n a n c e royale d u i 3 mai 1 8 3 3 , s u r les élections a u x conseils coloniaux. 2 . L ' O r d o n n a t e u r est c h a r g é de l'exécution d u p r é s e n t a r ­ r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é et publié p a r t o u t o ù besoin sera et inséré au Bulletin officiel d e la colonie. C a y e n n e , le 16 juillet 1839.

DU CAMPER. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, Fo 2 1 3 , Registre N° 1 4 des ordres.

,


(

139

)

( N° 1 4 7 ) PROGRAMME pour la célébration de l'anniversaire des 2 7 , 28 et19juillet 183o. Cayenne , le 1 8 juillet 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'ordonnance du Roi d u 6 juillet I 8 3 I ; Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; A v o n s ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce q u i suit :

Une fête nationale sera célébrée, à Cayenne, le lundi 2 9 d u présent mois de juillet, à l'occasion de l'anniversaire desjournées des 2 7 , 28 et 29 juillet i 8 3 o . Au lever d u soleil, la Place et la Rade feront u n e salve d e vingt-un coups de canon e n arborant le pavillon. U n e seconde salve aura lieu a u coucher du soleil. Le Commandant d e la Rade commencera à tirer au second coup de la Place. Les bâtiments d e l'Etat et d u commerce et le mât d e signaux d u F o r t seront pavoises. A six h e u r e s d u m a t i n , les Milices et les t r o u p e s de la gar­ nison seront passées en revue , s u r la place d ' A r m e s , p a r le Gouverneur. Le G o u v e r n e u r , accompagné des fonctionnaires des divers services, assistera à la Messe militaire, q u i sera c é l é b r é e , à l'Eglise paroissiale , à 7 h e u r e s précises. Un Te Deum sera chanté à l'issue d e la Messe. Les militaires et tous autres individus détenus p o u r fautes légères seront mis en liberté. Les t r o u p e s recevront u n e distribution extraordinaire d e o 1. 5o c. d e vin p a r h o m m e , et les noirs d e la compagnie afri­ caine , u n e double ration d e tafia. Les noirs d u service colonial recevront également u n e allo­ cation extraordinaire de vivres. Des danses e t des jeux publics auront lieu s u r la Savanne et dans le P o r t . Le s o i r , les édifices e t les établissements publics seront illuminés.


( 140 ) MM. les Chefs d'Administration et de corps sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution d u présent o r d r e , qui sera publié , affiché et inséré dans la Feuille d e la Guyane. C a y e n n e , le 18 juillet 1839.

DU CAMPER. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F

o S

2 1 2 et 2 1 3 , Registre N° 14 des ordres.

( N° 148 ) ORDRE portant allocation extraordinaire de vivres aux noirs du service colonial, a l'occasion de l'anniversaire des journées de juillet.

Cayenne, le 18 juillet 1839. Nous,

COMMISSAIRE-ORDONNATEUR ,

D'après les ordres de M. le G o u v e r n e u r ; Il sera délivré, d u Magasin général, a u x noirs d u service co­ l o n i a l , à l'occasion de l'anniversaire des j o u r n é e s de j u i l l e t , u n e allocation extraordinaire de v i v r e s , comme suit : A u x nègres et négresses

o k. 2 5o g. bœuf salé.

A u x négrillons et négrittes à la i \ i r. o

125

d°.

o 1. 06 centil. tafia.

A u x nègres

A u x négresses et enfants, en rempla­ cement de tafia t. . . . o Ou

06

sirop.

o k . o 3 o g . sucre b r u t .

C a y e n n e , le 18 juillet 1839. GUILLET.

Vu : Le Gouverneur de la Guyane française , DU

CAMPER.

Enregistré à l'Inspection, F" 2 1 3 , Registre N° 14 des ordres.


(

141

)

( N° 1 4 9 ) DÉCISION qui met l'atelier de l'Imprimerie et de la Reliure sous la surveillance immédiate du Chef du détail des Travaux et Approvisionnements.

Cayenne, le 2 3 juillet 1 8 3 9 . Nous,

COMMISSAIRE-ORDONNATEUR,

Vu l'art. 16 de l'arrêté colonial d u i 5 septembre 1 8 2 7 , por­ tant règlement s u r l'atelier de l'Imprimerie et de la Reliure ; Attendu q u e cet atelier se trouve, suivant des décisions a n ­ t é r i e u r e s , placé sous la surveillance du Chef du détail de la comptabilité des F o n d s , et que ce service spécial se rattache plus directement au détail des T r a v a u x ; A v o n s DÉCIDÉ : ER

A compter d u 1 août prochain, l'atelier de l'Imprimerie et de la Reliure passera sous la surveillance immédiate du Chef du détail des Travaux et Approvisionnements. La présente décision coloniale.

sera

communiquée

à

l'Inspection

C a y e n n e , le 23 juillet 1 8 3 9 . GUILLET. Enregistrée à l ' I n s p e c t i o n , F

0

146, Registre N° 1 4 des o r d r e s .

( N° 15o ) ARRÊTÉ qui permet l'introduction, à la Guyane française, des Madras de l'Inde.

Cayenne, le 2 3 juillet 1 8 3 9 .

I Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 1 1 de la loi d u 24 avril i 8 3 3 ; Vu la dépêche ministérielle d u 27 o c t o b r e i 8 3 5 , n° 1 8 0 , relative à l'ordonnance royale d u 10 octobre 1 8 3 5 , s u r le tarif des douanes des Antilles et son application à la G u y a n e ; Vu l'avis émis p a r le Conseil colonial, dans sa séance d u 3o mai i 8 3 6 ;


(142) Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Le Conseil privé e n t e n d u ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

A partir du 1er août 1 8 3 9 , les madras d e l'Inde seront admis à la Guyane française , m o y e n n a n t le d r o i t d'importation de huit francs par pièce de huit mouchoirs. 2. Il n'est dérogé en rien aux autres prohibitions établies à la section 3 du chap. 1 , titre II, de l'arrêté réglementaire du 5 décembre I 8 3 I , qui sont et d e m e u r e n t maintenues. e r

3. L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution d u présent a r r ê t é , qui sera enregistré p a r t o u t où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 23 juillet 1839. DU

CAMPER.

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l ' I n s p e c t i o n , F

0

1 6 2 , Registre N° 1 4 des o r d r e s .

( N° 1 5 1 ) ARRÊTÉ qui nomme provisoirement membres du collège des assesseurs MM. BLANCHARD ET BARRY, en remplacement de MM. LEMARÏNIER et Jean-Pierre DESCHAMPS, partis. pour France. Cayenne, le 2 3 juillet 1839,. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 1 7 0 de l'ordonnance judiciaire d u 28 décembre 1828;

Vu la liste arrêtée d'urgence, dans la séance du Conseil privé d u 8 juillet courant, à l'effet de composer le collège des asses­ seurs appelés à faire partie des cours d'assises à la Guyane française , pendant les années 1 8 3 9 , 1840 et 1841 ; Ayant à pourvoir au remplacement provisoire de MM. L E -


( 143 ) MARINIER

et Jean-Pierre DESCHAMPS , partis r é c e m m e n t

pour

France ; Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; De l'avis du Conseil privé ; AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

M M . BLANCHARD ( Ange-Joseph-Charles ) , h a b i t a n t - p r o ­ p r i é t a i r e , et BARRY ( J o n a t h a n ) , propriétaire , sont n o m m é s provisiorement m e m b r e s d u collège des assesseurs, en rempla­ cement d e M M . LEMARINIFR et Jean-Pierre DESCHAMPS. 2. L ' O r d o n n a t e u r et le P r o c u r e u r général s o n t c h a r g é s , chacun en ce q u i le c o n c e r n e , de l'exécution du p r é s e n t ar­ r ê t é , q u i sera enregistré p a r t o u t o ù besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le 23 juillet 1839. D U CAMPER. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré au greffe de la C o u r r o y a l e , le 26 juillet 1839. J. L H U E R R E , greffier p, i. Enregistré à l'Inspection, F° 2 1 4 , Registre N° 14 des ordres.

( N° 152 ) Par décision du 25 juillet 1 8 3 9 , un congé de con­ valescence de six mois p o u r F r a n c e a été a c c o r d é à M . MONTARLOT, lieutenant au d é t a c h e m e n t d'infanterie d e ma­ rine en garnison à C a y e n n e .

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 1 5 3 ) P a r décision d u 1 juillet 1 8 3 9 , M. JUBIOT, chi­ r u r g i e n de la marine de 3 classe, a été chargé du service médical à Mapa , et M. H É R A N D , officier de santé du m ê m e grade, qui était détaché audit poste, a été rappelé au chef-lieu. er

e

( N° 154 ) P a r décision d u 3 juillet 1 8 3 9 , le S DOMERGUES ( P i e r r e ) a été n o m m é b r i g a d i e r de l'escouade d e police ru­ r a l e , aux a p p o i n t e m e n t s de i , 5 o o francs par a n . r


( 144 ) ( N° 155 ) Par décision du 10 juillet 1 8 3 9 , M . MARANINCHI, prêtre missionnaire, a été détaché au poste de Mapa, p o u r y remplir les fonctions de son ministère.

AFFRANCHISSEMENTS. ( N° 156 ) ARRETE portant affranchissement de 6 personnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet 1832.

Cayenne, le 6 juillet 1839. N o u s , GOUVERNEUR d e

la Guyane française,

Vu l'ordonnance royale d u 12 juillet 1832 ; Vu les déclarations et annonces faites en conformité de ladite o r d o n n a n c e ; Considérant q u e les individus ci-après d é n o m m é s ont sa­ tisfait aux prescriptions de l'ordonnance précitée ; Sur le r a p p o r t du P r o c u r e u r général j Le Conseil privé e n t e n d u ; Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Sont déclarés libres et seront inscrits, en cette q u a l i t é , s u r les registres de l'Etat-civil de leurs quartiers respectifs les nommés :

Suivent les noms.


D'ORDRE

r I5I

NUMEROS

1153 1154 n55 1156

1152

Jean-François.— Espérance Joseph-Alexis—Ladie-———— Alexandrine Victorin-Lucien

NOMS ET PRÉNOMS.

NOMS

LUBERSAC-

MOLINA —

ArGOUET.

ELYSÉE-—-

LITTIE——

ELIE——

PATRONYMIQUES

AGE

18 mois. 42 ans.

39 3

Id. Masculin.

43

56 ans.

INDIQUÉ.

Masculin. Féminin. Masculin. Féminin.

SEXE. DE

LIEU

Sinnamary. Afrique. Cayenne. Afrique. Cayenne. Id.

NAISSANCE.

DE

LIENS

Frère de la déclarante.

PARENTÉ.

Cultivatrice. Domestique.

Domestique,

PROFESSION.

D. lle Elizabeth Cossette. Le Sieur Mauppin , avoué. Dame veuve Magloire. Dame veuve Martin. Le S. Louis-Franc. Lafortunc. D.lle Annette Favard.

IMPÉTRANTS.

DES

NOMS ET QUALTÉS

( 145 )


(

146

)

2. Le P r o c u r e u r général est c h a r g é de l'exécution d u p r é s e n t a r r ê t é , qui sera enregistré p a r t o u t où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 6 juillet 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le Gouverneur: Le

Procureur

E.

général

p.

i.,

GIBELIN.

Enregistré à l'Inspection, F ° 5 9 , Registre N° 2 des affranchissements.

Certifié c o n f o r m e :

L'Inspecteur

colonial,

C. D E G L A T I G N Y .

A C A Y E N N E , DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.


BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 8. AOUT

1839.

( N° 157 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales, d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation , pendant le mois d'août 1839 ; SAVOIR : o f. 33 c. le kilogra. 0 45 ide 00 id. 1 00 id. 1 o5 id. 2 00 id. i 00 id. o o 4 id. CACAO. o 60 id. COUAC o 36 id. PEAUX de bœuf 6 00 la peau. Arrêté par n o u s , m e m b r e s de la commission. brut terré marchand CAFÉ . en parchemin. COTON sans distinction noir.. clous . blanc GIROFLE. griffes SUCRE.

C a y e n n e , le 1 août 1 8 3 9 . er

J. L A L A N N E , H. MATHEY ET M A N G O . Vu :

L'Ordonnateur, GUILLET.

Approuvé, en séance du Conseil privé, le 13 août 1839.

Le Gouverneur de la Guyane française,

D U CAMPER, Enregistré à l'Inspection, F 158, Registre N° 1 4 des ordres. 0

O


(

148

)

( N° 158 ) DECRET COLONIAL du 13 août 1 8 3 9 , qui accorde au Sr R E I N E , instituteur primaire, une allocation annuelle de 1.000 francs, à titre d'encouragement.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Avons propose e t le Conseil colonial a a d o p t é ce qui s u i t , sous la sanction d u Roi : ARTICLE

PREMIER.

L'Administration est autorisée à prélever , s u r les fonds c o l o n i a u x , exercice 1 8 3 9 , u n e somme de mille francs, p o u r ê t r e r e m i s e , à titre d ' e n c o u r a g e m e n t , au S Alphonse R E I N E . chef d ' u n établissement d'instruction élémentaire p o u r les j e u n e s garçons. r

2. Pareille somme de mille francs sera remise , à la fin d e c h a q u e a n n é e scholaire et p e n d a n t q u a t r e a n n é e s , à partir d e 1 8 4 0 , s u r le r a p p o r t favorable de la commission p e r m a n e n t e d'inspection des écoles de Cayenne. L ' e n c o u r a g e m e n t n e sera point réalisé dans le cas o ù il serait r e c o n n u q u e les élèves n'auraient pas fait, dans le c o u r s de l'année s c h o l a i r e , des p r o g r è s en r a p p o r t avec l e u r âge e t l e u r intelligence. Le Conseil privé e n t e n d u ; Les dispositions q u i p r é c è d e n t s e r o n t , a t t e n d u l'urgence et vu l'art. 8 d e la loi d u 24 avril i 8 3 3 , exécutées provisoirement et sans a t t e n d r e la sanction du R o i . Fait à C a y e n n e , le i 3 aout 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur, GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F 222, Registre N° 14 des ordres. 0


( 149 ) ( N° 159 ) DÉCRET COLONIAL du 13 août 1 8 3 9 , portant allocation d'encouragements au Sr BEAUVIS , pour la culture de la chenille à soie de la Guyane.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui sui. , sous la sanction du Roi : ARTICLE

UNIQUE.

L'Administration est autorisée à accorder des encoura­ gements partiels, sur justifications préalables , au S BEAUVIS, habitant de Cayenne , à l'effet de faciliter cet habitant dans la recherche et la mise en produit de la chenille à soie de la Guyane. Ces encouragements p o u r r o n t être portes jusqu'à con­ currence d'une somme de trois mille francs, à prélever sur les fonds coloniaux. r

Le Conseil privé entendu ; Les dispositions qui précèdent s e r o n t , attendu l'urgence et vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1 8 3 3 , exécutées p r o ­ visoirement et sans attendre la sanction du Roi. Fait à Cayenne , le 13 août 1 8 3 9 . D U

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. 0

Enregistré à l'inspection, F 222, Registre N° 14 des ordres.

( N° 160 ) DÉCRET COLONIAL du 13 août 1 8 3 9 , portant autorisation de vendre le terrain domanial de Tilsitt.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t , sous la sanction du Roi : ARTICLE

UNIQUE.

L'Administration est autorisée à vendre, suivant les formes ordinaires, le terrain de l'habitation domaniale TilsiUt.


( 150 ) Cette aliénation p o u r r a être faite de gré à g r é , dans le cas où les résultats par voie d'adjudication seraient nuls o u r e c o n n u s inadmissibles. Le Conseil privé e n t e n d u ; Les dispositions qui p r é c è d e n t s e r o n t , a t t e n d u l'urgence et vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1 8 3 3 , exécutées p r o ­ visoirement et sans a t t e n d r e la sanction du Roi. Fait à Cayenne , le 13 août 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspeotion , F° 232 , Registre N° 14 des ordres.

( N° 161 ) DÉCRET COLONIAL du 13 août 1839, portantallocation d'un crédit supplémentaire de 5 , 0 0 0 francs, sur l'exercice 1839, pour la continuation de la jetée du Magasin general. N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Avons proposé et le Conseil colonial a a d o p t é ce qui s u i t , sous la sanction du Roi : ARTICLE

UNIQUE.

Un crédit supplémentaire de cinq mille francs est ouvert à l'Administration, sur les fonds coloniaux, exercice 1839, p o u r ê t r e appliqué à la continuation des travaux de la jetée du Magasin général. Le Conseil privé e n t e n d u ; Les dispositions qui p r é c è d e n t seront , a t t e n d u l'urgence et vu l'art. 8 de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , exécutées p r o ­ visoirement et sans a t t e n d r e la sanction d u Roi. Fait à C a y e n n e , le i 3 août 1839. DU

CAMPER.

Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

,

GUILLET. Enregistre à l'Inspection, F ° 2 2 2 , Registre N° tf\ des ordres.


151 ) ( N° 162 ) DÉCISION concernant Je logement de l'adjudantmajor du détachement du 3 régiment d'infanterie de marine, en garnison à Cayenne. (

e

C a y e n n e , le 1 7 a o û t 1 8 3 9 . N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Considérant q u e le logement affecté, aux casernes, au Ca­ pitaine Adjudant-major se trouve envahi, au rez-de-chaussée, par l'atelier de l'armurier du corps ; que l'infirmerie régimentaire se trouve également installée au premier étage, et qu'en o u t r e , il y a eu nécessité , par défaut d'autre local, d'affecter celui de l'Adjudant-major à l'emmagasinement d e la p o u d r e livrée au bataillon pour la confection des cartouches ; A t t e n d u que le pavillon dit des officiers est'entièrement oc­ c u p é , et que ces circonstances réunies rendent impossible l'exécution des ordres, consignés dans la dépêche ministérielle du 29 mai 1 8 3 8 , n° 1 1 6 , touchant le logement à fournir en n a t u r e , dans l'enceinte des casernes, à l'Adjudant-major ; Sur le rapport du Chef de bataillon commandant le déta­ chement du 3 régiment d'infanterie de m a r i n e , q u i nous a été transmis par l'Ordonnateur ; e

Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

L'Adjudant-major du détachement du 3 régiment d'infan­ terie de marine est autoiisé à p r e n d r e un logement en ville, à compter du 1 j u i n 1 8 3 9 . e

e 1

Il j o u i r a , en conséquence , à dater du même j o u r , des allo­ cations fixées par les règlements. 2. L'Ordonnateur est chargé d e l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée au bureau des R e v u e s , à l'In­ spection et communiquée au Chef du corps. Cayenne, le 1 7 août 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. 0

Enregistrée à l'Inspection, F 157, Registre N

u

U des ordres.


( 152 ) (N° 163 ) P a r décision d u 2 2 a o û t 1 8 3 9 , u n congé de con­ valescence de six mois p o u r F r a n c e , a été a c c o r d é à M . PERRIN, lieutenant au d é t a c h e m e n t d'infanterie d e marine, en g a r n i s o n à Cayenne.

( N° 1 6 4 ) ARRETE portant que le dispensaire , ouvert à l'Hôpital de Cayenne, sera fermé a compter du 1 septembre e 1

1839.

Cayenne, le 31 août 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane

française,

Vu n o t r e a r r ê t é d u 8 février 1 8 3 8 , p o r t a n t création d ' u n dispensaire, à l'hôpital de Cayenne, en faveur de la classe p e u aisée d e la population ; C o n s i d é r a n t q u e les circonstances q u i o n t motivé cette création n'existent plus et qu'il i m p o r t e d e r é s e r v e r p o u r les cas graves et spéciaux les ressources qu'il est permis d'ap­ pliquer à d e s actes d e bienfaisance ; S u r la p r o p o s i t i o n d e l ' O r d o n n a t e u r ; Le Conseil privé e n t e n d u ; AVONS ARRÊTÉ e t ARRÊTONS ce q u i suit :

Le dispensaire, o u v e r t , à l'hôpital militaire de Cayenne, e n v e r t u de l'arrêté local d u 8 février i 8 3 8 , sera fermé à c o m p t e r du i s e p t e m b r e 1 8 3 9 . e r

L ' O r d o n n a t e u r est chargé d e l'exécution d u p r é s e n t a r r ê t é , q u i sera e n r e g i s t r é à l'Inspection et inséré au Bulletin et à la Feuille de la G u y a n e . C a y e n n e , le 3 i a o û t 1 8 3 9 .

DU CAMPER. Par l e G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F

0 5

2 1 5 à 1 1 6 , Registre N° 1 4 des ordres.


( 153 )

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 165 ) Par décision du 1 août 1 8 3 9 , le S TRILLET fils a été n o m m é à l'emploi de 2 distributeur au Magasin géné­ ral, aux appointements de 1,200 fr. par a n . er

R

e

( N° 166 ) P a r décision du 26 août 1 8 3 9 , la démission du S MÉDAN , garde dans la brigade de police de la ville de Cayenne , a été acceptée. R

( N° 167 ) Par décision d u même j o u r , le sergent d'infan­ terie de marine ROYER a été détaché de son c o r p s , p o u r s e r v i r , en qualité de g a r d e , dans la brigade de police de C a y e n n e , en remplacement du S MÉDAN, démissionnaire. r

Certifié conforme :

L'Inspecteur colonial, C. D E G L A T I G N Y .

A C A Y E N N E , DE L'IMPRIMERIE DU GOUVERNEMENT.





BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 9. SEPTEMBRE

1839.

( N° 168 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales, d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois de septembre 1839 : SAVOIR : brut terré marchand CAFÉ . en parchemin COTON sans distinction noir., clous. GIROFLE blanc griffes

o f. 33 c. le kilogra. 0 45 id. 2 00 id. 1 00 id. i 90 id. i 70 id. o 85 id. o 4 id. CACAO. o 60 id. o 36 id. COUAC 6 00 la peau. PEAUX de bœuf. Arrêté par n o u s , membres de la commission.

SUCRE.

o

Cayenne, le 2 septembre 1839. R I V I E R R E PÈRE, H. MATHEY ET MANGO. Vu : L'Ordonnateur , GUILLET.

Approuvé, en séance du Conseil privé, le 9 septembre i 8 3 g .

Le Gouverneur de la Guyane française, DU

CAMPER.

Enregistré à l'Inspection, F 216, Registre № 14 des ordres. 0

P


( 156 )

( N° 169 ) DÉCRET COLONIAL du 9 septembre 1 8 3 9 , portant tarif des frais de transport et do déplacement alloués aux huissiers, dans le ressort de la justice de paix de Sinnamary.

Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t , sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.

Dans le cas o ù , dans le ressort de la justice de paix de Sinnamary, il y aura lieu à transport d'un huissier, p o u r signification de tous actes quelconques et relatifs à toutes juridictions, ledit huissier aura d r o i t , p o u r tous frais de transport et de dépla­ c e m e n t , en sus d u coût de l'acte, à l'allocation déterminée ciaprès : Dans l'étendue du quartier de K o u r o u , vingt francs. 20 00 Dans la partie du territoire de Sinnamary, entre Car o u a h o et P a r a c o u , douze francs 12 00 E n t r e Paracou et Sinnamary, à plus de 5 kilomètres de distance de Sinnamary, quatre francs

4

0

0

Dans le territoire situé entre C o n a m a m a , Iracoubo et au-delà, dans le quartier d'Iracoubo , vingt fanes.. 20 00 E n t r e Corrossony et C o n a m a m a , huit francs E t entre Corrossony et S i n n a m a r y , à plus de 5 ki­ lomètres dudit b o u r g , six jrancs

8 00 6 00

1. Le tarif ci-dessus, p o u r les quartiers i n d i q u é s , sera a p ­ plicable à tous huissiers chargés de significations d'actes judi­ ciaires. Sont e x c e p t é e s , n é a n m o i n s , les significations faites à la requête du Ministère p u b l i c , p o u r lesquelles le P r o c u r e u r général pourra commettre u n huissier spécial, s'il le juge né­ cessaire p o u r la sûreté et la célérité du service, et, dans ce cas, il sera alloué, audit a g e n t , les frais de transport, calculés sui­ vant les distances, conformément au tarif du 24 août 1 8 2 9 . 3. Les tarifs a n t é r i e u r s , notamment celui d u 24 octobre 1 8 2 9 , sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.


( 157 ) Le Conseil privé e n t e n d u ; Les dispositions qui précèdent s e r o n t , attendu l'urgence et vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833, exécutées provisoirement et sans attendre la sanction du Roi. Fait à Cayenne, le 9 septembre 1839. DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : le

Procureur

général

p. i.,

E. G I B E L I N . er

Enregistré au greffe du Tribunal de 1 DUFOURG,

instance, le la décembre 1839.

commis-greffier.

Enregistré à l'Inspection, F 195, Registre N° 14 des ordres. 0

( N° 1 7 0 ) Par décision du 9 septembre 1 8 0 9 , prise par M . le G o u v e r n e u r en Conseil, u n e médaille d'argent a été ac­ cordée , à titre de récompense, au soldat yolof OTIO , p o u r dévouement envers des naufragés.

( N° 1 7 1 )

DÉCISION qui nomme M. SAUVAGE ( Henry ) membre de la commission d'inspection des écoles, en remplacement de M. DE LAGRANGE. Cayenne, le n septembre i83g. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la décision du 19 août 1829, qui nomme une commission chargée d'inspecter les écoles publiques de Cayenne ; Ayant à pourvoir au remplacement de M . DE LAGRANGE (André), m e m b r e de ladite commission, parti récemment p o u r France; Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS : ARTICLE

PREMIER.

M . SAUVAGE (Henry), habitant-propriétaire et conseiller co-


( 158 ) lonial, est nommé m e m b r e de la commission d'inspection des écoles, en remplacement de M. DE LAGRANGE. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le n septembre 1839. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. E n r e g i s t r é e à l'Inspection, F 217, Registre N° 14 des o r d r e s . 0

( N° 1 7 2 ) EXTRAIT d'une ordonnance du Roi portant nominations dans l'ordre judiciaire à la Guyane française. er

N e u i l l y , le 1

juillet 1839.

L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES FRANÇAIS ,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dé­ partement d e la marine et des colonies ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce q u i suit : ARTICLE PREMIER.

M. DE ST-QUANTIN ( E u g è n e - M a r i e - F r a n ç o i s - N a r c i s s e ) ,

substitut d u P r o c u r e u r général à la G u a d e l o u p e , est n o m m é conseiller à la Cour royale de la Guyane française, en rem­ placement de M. CLÉRET, précédemment n o m m é conseiller à la Cour royale de la Guadeloupe.

M. BARADAT ( J o s e p h - A n t o i n e ) , p r o c u r e u r du R o i près le T r i b u n a l de première instance de C a y e n n e , est n o m m é pro­ c u r e u r du Roi près le Tribunal de première instance de MarieGalante.


(159) M. CHEVREUX ( Pierre-Nicolas-Eliacin ) , conseiller auditeur à la Cour royale de la Martinique, est nommé procureur du Roi près le Tribunal de première instance de C a y e n n e , en remplacement de M. BARADAT.

M. POUPON ( Pierre-Laurent-Auguste ) , juge royal au Tri­ bunal de première instance de Cayenne , est nommé conseiller à la Cour royale de la Guyane française, en remplacement de M. COURANT , admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. REVOIL ( André-Uldaric), lieutenant d é j u g e au Tribunal de première instance de Cayenne, est nommé juge royal au même T r i b u n a l , en remplacement de M. POUPON. M . DELALANDE ( Albert ) , conseiller auditeur à la C o u r royale de la Guyane française , est nommé lieutenant de juge au Tribunal de première instance de Cayenne, en remplacement de M. REVOIE.

M. HABASQUE (Guillaume-Marie ) , juge auditeur au Tribunal de première instance de Cayenne , est nommé conseiller auditeur à la Cour royale de la Guyane française, en rem­ placement de M. DELALANDE.

M . PAIN ( Henry ) , avocat , est nommé juge auditeur au Tribunal de première instance de C a y e n n e , en remplacement de M.

HABASQUE. P o u r extrait : Le

Conseiller

d'État,

Directeur

des colonies

,

ST-HILAIRE.

E n r e g i s t r é au greffe de la Cour r o y a l e , le 21 s e p t e m b r e 1839. J. L H U E R R E greffier

p . i.

E n r e g i s t r é au greffe d u T r i b u n a l d e p r e m i è r e instance, le 8 octobre 1839. DUFOURG,

commis-greffier.

E n r e g i s t r e à l ' I n s p e c t i o n , F 58, Registre N° 11 des dépêches ministérielles. 0


( 160 ) ( N° 1 7 3 ) ORDONNANCE

DU ROI qui admet M. COURANT, conseiller à la Cour royale de la Guyane française, à faire valoir ses droits à la retraite. er

Neuilly, le 1 juillet 1839. L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES FRANÇAIS,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dé­ partement de la marine et des colonies ; NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui Suit : ARTICLE

PREMIER.

M. COURANT (Marie-Thérèse-Alexandre-Régis), conseiller à la Cour royale de la Guyane française, est admis à faire valoir ses droits à la r e t r a i t e , pour cause d'infirmités. 2 . M. COURANT est nommé conseiller h o n o r a i r e , avec voix délibérative, à la Cour royale de la Guyane française. 3. N o t r e Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Neuilly, le 1 juillet 1839. Signé LOUIS-PHILIPPE. er

Par le Roi : VAmiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'Etat

Signé D U P E R R É . Pour copie : Le

Conseiller

d'État, Directeur ST-HLL4IRE.

des colonies

,

E n r e g i s t r é e a u greffe d e la C o u r r o y a l e , le 3 o s e p t e m b r e 1 8 3 9 . J . L H U E R R E , greffier p . i. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F ° 5 9 , R e g i s t r e N° n des d é p ê c h e s ministér.

( N° 1 7 4 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 1 7 2 , portant communication d'un arrêt du Conseil d'État, qui statue sur une question de compétence en matière de douanes coloniales ( 1 ) .

Paris, le 7 juin 1 8 3 9 . Monsieur le Gouverneur, le Tribunal de première instance de St-Denis (île B o u r b o n ) s'étant, par j u g e m e n t d u 3 m a r s ( 1 ) Cette d é p ê c h e est p a r v e n u e d a n s la c o l o n i e , le 15 s e p t e m b r e 1 8 3 9 .


( 161 )

1837, déclaré compétent pour connaître d'une demande faite, par un négociant, à fin de remise d'expéditions d e d o u a n e , p o u r exporter directement des sucres à l'étranger, le Direc­ t e u r de l'Intérieur prit u n arrêté de conflit pour réserver à l'autorité administrative la décision à intervenir. Cet arrêté de conflit a été confirmé, sur appel, par le comité du contentieux administratif de la colonie. Sur le pourvoi interjeté par le demandeur, une o r d o n n a n c e du R o i , r e n d u e , en conseil d ' E t a t , sous la date d u 16 m a i , vient de confirmer la décision du conseil du contentieux de Bourbon e t , par c o n s é q u e n t , de consacrer l'incompétence des tribunaux dans l'espèce, par le motif « que la demande n'avait » pas p o u r objet l'application du tarif de d o u a n e , mais sou» levait u n e question générale relative aux rapports de la co» lonie avec la Métropole et l'étranger, et *que la solution » d'une telle question, d'après les principes sur lesquels repose » la législation coloniale, appartient exclusivement à l'autorité » administrative supérieure. » Il m'a paru utile de vous signaler la doctrine consacrée par cette o r d o n n a n c e , qui sera, au surplus, textuellement insérée au prochain n u m é r o des Annales maritimes. Recevez, etc. VAmiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'Étal

DUPERRÉ. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , Fo 5 3 , R e g i s t r e N° 1 1 des dépèches ministérielles.

( N° 1 7 5 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 154, au sujet de nouvelles dispositions relatives à l'ordonnancement des traitements des ojjiciers de Vannée de terre qui se trouvent dans les colonies ( 1 ) . P a r i s , le 2 4 m a i 1 8 3 9 . Monsieur le Gouverneur, d'après les dispositions qui o n t été en vigueur jusqu'à ce jour, le montant de la retenue de (1) Cette d é p ê c h e est p a r v e n u e dans la c o l o n i e , le i 5 s e p t e m b r e I83Q.


(

162

)

2 p . o / o , d o n t sont passibles les traitements des officiers de l'armée d e terre, a été d é d u i t , dans les colonies comme en F r a n c e , d e la somme ordonnancée au n o m des parties pre­ nantes, et a donné lieu à u n o r d o n n a n c e m e n t direct d u Minis­ tère de la guerre au profit du T r é s o r . M. le Ministre de la guerre vient de me faire connaître q u e , conformément à u n nouveau règlement approuvé p a r le R o i , la retenue d e v r a , d o r é n a v a n t , être o r d o n n a n c é e au nom des parties prenantes en même temps que le traitement n e t et faire l'objet d ' u n versement au T r é s o r par les soins des p a y e u r s , qui d e m e u r e n t chargés d'opérer eux-mêmes ladite retenue. Ces dispositions r e ç o i v e n t , en F r a n c e , leur exécution depuis le 1 janvier d e r n i e r ; m a i s , afin de n'avoir pas à revenir sur les opérations déjà effectuées pendant 1889, il a été concerté, e n t r e le d é p a r t e m e n t de la g u e r r e et celui de la marine, qu'elles ne seraient exécutoires, dans les colonies, qu'à partir du 1 janvier 1 8 4 0 . ER

er

E n c o n s é q u e n c e , vous voudrez bien pourvoir, Monsieur le G o u v e r n e u r , à ce qu'à partir de cette é p o q u e , les traite­ m e n t s à payer aux officiers de l'armée de terre qui se trouvent à la Guyane française soient ordonnancés b r u t . Le Trésorier fera, sur les sommes ainsi ordonnancées, la r e t e n u e de 2 p . 0/0, et il s'en chargera e n recette au compte de ragent comptable des fonds coloniaux à Paris. Vous m'adresserez e n s u i t e , en m ê m e temps que les états d'avances faites p o u r le compte du d é p a r t e m e n t de la guerre, qui devront être établis p a r sommes b r u t e s , les récépissés du Trésorier constatant le m o n t a n t de la r e t e n u e , afin que le versement en soit fait ici p a r mes soins. La présente dépêche devra être enregistrée à l'Inspection. Recevez, etc. L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'État

DUPERRÉ. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 5 i , R e g i s t r e N°11 des d é p è c h e s ministérielles. 0


( 163 ) ( N° 1 7 6 ) ARRETE qui convoque extraordinairement la Cour royale, pour recevoir le serment de divers magistrats. C a y e n n e , le 2 1 s e p t e m b r e 1 8 3 9 . N o u s , G O U V E R N E U R d e la G u y a n e

française,

Vu l'art. 1 1 9 de l'ordonnance judiciaire du 21 d é c e m b r e 1828;

Vu l'ordonnance royale du 1 juillet 1 8 3 9 , qui n o m m e MM. POUPON ( P i e r r e - L a u r e n t - A u g u s t e ) conseiller à la Cour royale, REVOIT, ( André-Uldaric) j u g e royal au Tribunal de 1 instance de Cayenne, DELALANDE ( A l b e r t ) lieutenant de juge près le même T r i b u n a l , HABASQUE ( G u i l l a u m e - M a r i e ) conseiller auditeur à la Cour r o y a l e ; er

re

Sur la proposition du P r o c u r e u r g é n é r a l ; AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

La Cour royale de la Guyane française est convoquée extraordinairement p o u r le samedi 21 s e p t e m b r e , à trois heures de l'après-midi, p o u r recevoir le s e r m e n t de MM. POUPON, conseiller, REVOIE, j u g e royal, DELALANDE, lieutenant de j u g e , et HAP.ASQUE, conseiller auditeur. 2. Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 21 septembre 1 8 3 9 . DU Par

CAMPER. le G o u v e r n e u r :

Pour le Procureur

général,

L e P r o c u r e u r d u R o i p. GOUBERT. E n r e g i s t r é a u greffe d e la C o u r r o y a l e , le 2 1 s e p t e m b r e 1 8 3 9 . J . L H U E R R E , greffier Enregistré à l'Inspection, F

0

p . i.

177, R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s .

absent, i.,


( 164 ) ( N° 1 7 7 ) DÉCISION qui adjoint M. le docteur R o u x , chirurgien de la marine de 2 classe, à la commission de vérification de la morue sèche , pour procéder a une contre-visite d'une importation faite par le navire l'Anacréon. e

Cayenne, le 23 septembre 1 8 3 9 . Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu le procès-verbal, en date de ce j o u r , de la commission instituée aux termes de l'ordonnance royale du 26 avril 1 8 3 3 , concernant les primes p o u r la pèche de la m o r u e , et duquel il résulte qu'il y a eu parité d'opinion pour et contre à l'égard de la qualité d'un parti de morue sèche importé dans la colonie par le navire du commerce l'Anacréon ; Attendu que l'ordonnance précitée n'a pas prévu le cas de division dont il s'agit, et qu'en pareille circonstance, le seul moyen de statuer est de constituer éventuellement la com­ mission en nombre impair, afin de pouvoir déterminer une majorité ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS :

M . ROUX-MARTIN, chirurgien de la marine de 2 classe, est adjoint à la commission des primes à l'introduction de la m o r u e s è c h e , à l'effet de procéder à u n e nouvelle visite du parti de ce poisson importé par le navire l'Anacréon. e

La présente sera enregistrée à l'Inspection et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 23 septembre 1839. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistrée à l ' I n s p e c t i o n , F 2 1 7 , Registre N° 14 des o r d r e s . 0


( 165 ) ( N° 1 7 8 ) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. DU CAMPER gouverneur des établissements français dans l'Inde, P a r i s , le 31 m a i 1 8 3 9 . L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES FRANÇAIS,

Sur le r a p p o r t de notre Ministre secrétaire d'Etat a u dépar tement de la marine et des colonies, N o u s avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

M . DE NOURQUER DU CAMPER ( P a u l ) , capitaine de vaisseau de 1 classe, actuellement gouverneur de la Guyane française, est n o m m é g o u v e r n e u r des établissements français dans l'Inde, en remplacement d e M. le Général Marquis de ST-SIMON. 2 . N o t r e Ministre secrétaire d'État au d é p a r t e m e n t de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. re

Paris, le 31 mai 1 8 3 9 . Signé LOUIS-PHILIPPE. P a r le Roi : L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de ta marine et des colonies, Signé

d'État

DUPERRÉ.

P o u r copie conforme : Le Conseiller

d'Etat,

Directeur

des

colonies,

ST-HILAIRE.

E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 6 1 , R e g i s t r e N° n des d é p ê c h e s m i n i s t é r . 0

( N° 1 7 9 ) ARRÊTÉ

qui charge M. CANDOLLE des fonctions attribuées, aux membres du Conseil d'entretien du canal Torcy, par l'arrêté du 5 février 1833. C a y e n n e , le 2 8 septembre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté local d u 5 février 1833 , concernant la formation d'un Conseil d'entretien p o u r le canal Torcy ;


( 166 ) Vu la nécessité de pourvoir au remplacement de MM. L E MARINIER et DÉJEAN, membres actuels dudit Conseil, partis récemment pour F r a n c e ; Considérant qu'il n'existe, en ce m o m e n t , au canal Torcy, que deux habitants résidant sur leurs propriétés, dont l'un, par la nature de ses fonctions au service, ne peut faire partie d u Conseil d'entretien , et qu'il y a impossibilité , quant a p r é s e n t , de reconstituer ce Conseil aux termes de l'arrêté précité ; A y a n t , c e p e n d a n t , a faire cesser l'état d'abandon où se trouvent le canal Torcy et ses dépendances et à rétablir des moyens de surveillance, sans lesquels l'existence de ces tra­ vaux importants serait définitivement compromise ; S u r la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; De l'avis du Conseil p r i v é ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

M. CANDOLLE ( Polycarpe ) , habitant-propriétaire au canal T o r c y , est provisoirement chargé des fonctions attribuées, aux membres du Conseil d'entretien, par l'arrêté local du 5 février i 8 3 3 . 11 est également c h a r g é , en remplacement de M. SENEZ , co-propriétaire de l'habitation Quartier-Général, sur la rive gauche du canal T o r c y , en ce moment en F r a n c e , de l'exé­ cution de l'arrêté local du i 3 septembre i 8 3 2 , concernant l'ouverture et l'entretien d u canal de dessèchement situé en arrière des habitations de la rive gauche dudit canal. 2. Il p r ê t e r a , en sa q u a l i t é , le serment prescrit par l'art. 5 de l'arrêté du 5 février i 8 3 3 . 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 28 septembre 1 8 3 9 . DU CAMPER. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. 0

E n r e g i s t r é à l'Inspection, F 218, Registre N° 14 des o r d r e s


( 167 )

( N° 180 ) ARRÊTÉ portant établissement d'un passage, aux frais de la colonie, sur la rivière de Mont-Sinéry. Cayenne, le 2 8 septembre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'arrêté du 4 décembre 1 8 2 9 , sur la police des bacs et passages des rivières et criques de la colonie et les droits de péage ; Vu le procès-verbal de la séance du Conseil colonial, en date du 29 juin 1835 ; Voulant établir u n moyen permanent de communication entre les bords de la rivière de Mont-Sinéry, située dans la ligne de route entre Macouria et T o n n é g r a n d e ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Il sera établi un passage, aux frais de la colonie, sur les bords de la rivière de Mont-Sinéry, à la hauteur des habi­ tations VUnion et le Petit-Sinéry. 2 . Le tarif des droits de péage à percevoir par le batelier, qui sera ultérieurement nommé , est ainsi fixé ; savoir : Une personne de condition libre

of. y5 c.

U n esclave avec son pagara ou u n paquet ou tout autre objet équivalent en poids

o

Un cheval ou u n e tête de bétail

1 00

5o

Ce batelier j o u i r a , en o u t r e , d'un salaire annuel de deux

cents francs. Il fournira u n e embarcation pouvant contenir au moins six personnes ; il n'a point droit au logement ; il sera établi sur la rive gauche de la rivière de Mont-Sinéry. 3. Les dispositions d'ordre, de surveillance et d'inspection, déterminées par l'arrêté réglementaire du 4 décembre 1 8 2 9 , sont applicables au service du passage de Mont-Sinéry, comme à tous les autres passages de la colonie.


( 168 ) 4. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r ­ r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , l e 28 septembre 1 8 3 9 .

DU CAMPER. P a r le G o u v e r n e u r : l'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F

o s

218 à 219, Registre N° 14 des o r d r e s .

( N° 181 )

DECISION qui autorise le S RORET à ouvrir une classe spéciale d'instruction primaire, r

Cayenne, le 28 septembre 1 8 3 9 , Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la demande formée par le S RORET, 3 l'école primaire de Cayenne ; r

e

instituteur à

Considérant que les moyens d'instruction élémentaire mis à la portée des habitants de la Guyane o n t été fort restreints jusqu'à ces derniers t e m p s , d'où il suit q u e la jeunesse adulte n'a pu acquérir les connaissances pour exercer avantageuse­ ment les professions manuelles; Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r , Et de l'avis du Conseil privé ; AVONS DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui

suit :

Le S RORET ( Eugène-Nicolas ) , 3 primaire de Cayenne, est a u t o r i s é , r

e

instituteur à l'école

i ° A ouvrir u n e classe d'adultes, pour l'enseignement d e l à lecture , l'écriture , la langue française et le calcul ; 2 A faire, le dimanche de chaque semaine , un cours public et gratuit de langue française et d ' a r i t h m é t i q u e , suivi de l'exposé des éléments du système légal des poids et mesures. 0

Il p o u r r a disposer, à cet effet, hors les heures de classe , d u local et du mobilier de la 3 classe de l'école primaire. e


( 169 ) Un règlement de l'Ordonnateur, chef de l'Administration intérieure, fixera la police des réunions et déterminera les heures d'entrée et de sortie. La présente décision sera insérée à la Feuille et au Bulletin de la Guyane. Cayenne , le 28 septembre 1839. D U CAMPER. Par

le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistrée à l'Inspection, F

0 5

219 à 2 2 0 , Registre N° 14 des o r d r e s .

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 182 ) Par ordonnance royale du 24 mai 1889, M. TESTE, commis principal de la marine à Cayenne, a été nommé au grade de sous-commissaire de la marine de 2 classe, au choix, Et par décision ministérielle du 31 du même mois, il a été destiné à continuer ses services dans la colonie. e

( N° 183 ) Par ordonnance royale du 14 juin 1 8 3 9 , M. DE ST-QUANTIN (Auguste-Edouard), commis principal de la ma­ rine, a été nommé juge de paix à Cayenne, en remplacement de M. DE ST-QUANTIN père , décédé , Et par suite des dispositions de la dépêche ministérielle d u 28 juin 1839, n° 1 9 7 , M. DE ST-QUANTIN ( Edouard ) a cessé, à raison de cette nomination, de faire partie du corps du Commissariat de la marine.

( N° 184 ) Suivant décision ministérielle, transmise par dé­ pêche du 2 août 1 8 3 9 , n° 2 1 9 , M. GUILLET, commissaire de la marine de 2 classe, ordonnateur à la Guyane fran­ çaise, a été nommé à l'emploi d'ordonnateur à la Martinique, Et M. CADEOT , commissaire de la marine de 2 classe , actuellement à la Guadeloupe, a été nommé aux fonctions d'ordonnateur à Cayenne. e

e


( 170 ) ) Par décision ministérielle du 2 août 1 8 3 9 , M. BRACHE (Claude-Frédéric), écrivain de la marine à Cayenne, a été n o m m é commis de marine de 2 classe , p o u r p r e n d r e rang à compter du 1er août 1839.

N° 185

e

N° 186 ) P a r décision du 12 s e p t e m b r e , le S DANIELO a été n o m m é surveillant des condamnés à la chaîne, en rem­ R

R

placement du S JULIARD.

N° 187 ) Par décision du 21 septembre, le S CHARPENTIER, compositeur typographe , a été attaché à l'Imprimerie de Cayenne, conformément aux dispositions de la dépêche mi­ nistérielle du 28 juin 1 8 3 9 , n° 198. R

N° 188 ) Le S DUFOURG ( J a c q u e s - R o g e r ) , a g r é é , par le Tribunal de première instance de C a y e n n e , p o u r rem­ placer, en qualité de commis-greffier, le S VOISIN (Phili­ b e r t ) , démissionnaire, a prêté serment le 21 septembre 1 8 3 9 . R

1

N° 189 ) P a r décision du 27 s e p t e m b r e , la démission de M. BRIAIS, écrivain de la m a r i n e , a été acceptée , à compter du I octobre 1 8 3 9 . E R

N° 190 ) Par décisions du même j o u r et p o u r compter du 1 octobre 1 8 3 9 , M. PAIN ( P h a n o r ) , écrivain auxiliaire au 2 bureau de l'Enregistrement, a été admis à servir dans les b u r e a u x de l'Administration de la m a r i n e , en qualité d'écrivain t e m p o r a i r e , E t M. DEVILLY ( A r m a n d - A u g u s t e ) , commis auxiliaire au bureau central de l ' I n t é r i e u r , a été attaché au détail du Magasin général, comme écrivain temporaire. er

e

Certifié conforme :

L'Inspecteur colonial, C. D E GLATIGNY. A C A Y E N N E , DE L'IBIPUIMEIUE DU GOUYEUJSEMEINT.


BULLETIN OFFICIEL DE LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 10. OCTOBRE

1839.

( N° 191 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales, d'aprés lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois d'octobre 1839 ; SAVOIR : brut terré marchand CAFÉ . en parchemin, COTON sans distinction noir.. clous. blanc GIROFLE . griffes SUCRE.

CACAO. COUAC

o f. 33 c. le kilogra.

0 45 2 00 1 00 i 90 1 60 o 80 o 40 o 60 o 3o

id. id. id. id. id. id. id. id. id.

6 00 la peau. Arrêté par n o u s , membres de la commission.

PEAUX de bœuf

er

Cayenne, le 1 octobre 1839. J. L A L A N N E , G U I L L E R M I N E T MANGO. Vu :

L'Ordonnateur, GUILLET.

Vu et a p p r o u v é , en séance du Conseil privé, le 11 octobre

1839. Le Gouverneur de la Guyane française,

DU CAMPER. Enregistré à l'Inspection, F

0

191, Registre N° 14 des ordres.

Q


(

172

)

( N° 192 ) ARRÊTÉ portant promulgation, à la Guyane française, de l'ordonnance royale du 11 juin 1 8 3 9 , sur les recensements.

Cayenne, le 4 octobre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 11 de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , concernant le ré­ gime législatif des colonies ; Vu la dépêche ministérielle du 1 1 juillet d e r n i e r , n ° 1 7 8 , portant notification d'une ordonnance concernant les recen­ sements ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit :

L'ordonnance du Roi du 11 juin 1839, sur les recensements, est promulguée à la Guyane française, p o u r être exécutée suivant sa forme et teneur ; elle sera publiée et enregistrée , ainsi que le présent o r d r e , partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 4 octobre 1839. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. E n r e g i s t r é à l ' I n s p e c t i o n , Fo 2 2 1 , Registre N° 14 des o r d r e s .

( N° 1 9 3 ) ORDONNANCE

ROYALE sur les recensements.

P a r i s , le 1 1 j u i n 1 8 3 9 . L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES FRANÇAIS,

Vu la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , portant : « A r t . 3. Il sera statué par ordonnances royales, les conseils coloniaux ou leurs délé­ gués préalablement e n t e n d u s . . . . . . 5° sur les recensements ; »


( 173 ) Vu les actes de l'ancienne législation coloniale relatifs aux dénombrements, et spécialement la déclaration du Roi du 3 octobre 1 7 3 0 ; Vu l'ordonnance royale du 4 août 1833, qui a fixé provisoi­ rement les règles à suivre, dans les colonies, pour le recense­ ment annuel et pour la constatation des naissances et des décès de la population esclave ; Vu les délibérations par lesquelles les conseils coloniaux de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française et de l'île Bourbon ont fait connaître leurs avis sur ces matières ; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies; Le Conseil des délégués e n t e n d u ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : CHAPITRE DU

PREMIER.

RECENSEMENT

GENERAL.

ARTICLE PREMIER.

Dans les six mois qui suivront la publication de la présente ordonnance à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane française et à Bourbon, il sera fait, dans ces colonies, un reeensement général de la population libre et de la population esclave. Art. 2. §. 1er. Les époques d'ouverture et de clôture du recensement général seront déterminées par des arrêtés des gouverneurs. §. 2 . Dans le délai qui aura été fixé, tout propriétaire d'es­ claves devra, soit par lui-même, soit par un fondé de pouvoirs, se pourvoir, à la Mairie de sa c o m m u n e , de trois feuilles de recensement imprimées, qui lui seront délivrées gratuitement § . 3 . Sur chacune de ces trois feuilles, ledit propriétaire devra inscrire : i° Ses nom et p r é n o m s , le lieu et la date de sa naissance, sa profession e t , s'il y a lieu, la classe de sa patente; u

a Le n o m b r e , les noms, le sexe et l'âge des personnes composant sa famille et non astreintes à fournir personnelle­ ment leur recensement ;


(

174

)

3° Les noms de ses esclaves, leur sexe, leur âge et les signes particuliers propres à constater leur identité. Le proprié­ taire indiquera, en o u t r e , ceux de ses esclaves qui dépendent d'habitations rurales, avec mention du nom de ces habitations, et ceux qui sont employés dans les villes et b o u r g s , avec désignation de la ville ou du bourg où ils sont employés. Il fera connaître les esclaves unis en mariage. Les noirs qui porteraient le même nom devront être distingués par des numéros ou par des surnoms. Art. 3. §. I . Les trois feuilles de recensement, signées du déclarant ou de son fondé de pouvoirs, d e v r o n t , sous peine d'une amende de cinq francs pour chaque j o u r de retard, être remises au Maire de la commune dans le délai qui aura été fixé par l'arrêté du Gouverneur mentionné en l'art. 2, §. 1 . L'une de ces feuilles sera rendue au signataire, avec le visa du Maire ; la deuxième restera déposée à la Mairie, et la troisième sera transmise au Directeur de l'Intérieur. er

e r

§ . 2 . Les habitants des dépendances de la Guadeloupe ( Marie-Galante, Saintes et île Saint-Martin) fourniront leur recensement en quadruple expédition. La quatrième de ces expéditions restera déposée au bureau de l'Administration inté­ rieure de la localité. §. 3. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté du Gouver­ n e u r , il sera procédé, dans la quinzaine, au recensement d'office de tous les individus qui n'auront pas produit leurs feuilles de recensement. l 6 r

Art. 4« §• - L'omission ou l'inexactitude de l'une des mentions prescrites, en ce qui concerne les esclaves, par le 3 paragraphe du §. 3 de l'art. 2 , sera p u n i e , suivant le cas, d'une amende de vingt-cinq francs à cent francs. e

§ . 2 . Sera passible de la même peine l'habitant convaincu d'avoir porté sur son recensement, comme appartenant à une habitation r u r a l e , un ou plusieurs esclaves habituellement employés aux travaux des villes et bourgs, et réciproquement. Art. 5. Des arrêtés des gouverneurs détermineront le mode à suivre pour le recensement général prescrit, par l'art. i , p o u r les personnes de condition libre non propriétaires d'esclaves. e r


( 175 ) E R

Art. 6. §. I . Dans le mois qui suivra la clôture du recen­ sement général, il sera formé, à la Mairie de chaque commune, un registre contenant la matricule individuelle de tous les esclaves recensés dans ladite commune. §. 2 . La matricule énoncera le nom et les prénoms du maître , sa profession et le lieu de sa résidence, et contiendra, relativement à l'esclave, toutes les indications prescrites par le 3 paragraphe d u § . 3 de l'art. 2 . e

E R

Art. 7 . §. I . A l'expiration du mois pendant lequel les registres-matricules devront être établis, ils resteront, pen­ dant quinze jours, ouverts, p o u r recevoir les additions, retran­ chements ou rectifications qui seraient réclamés et reconnus fondés. §; 2 . La clôture des registres-matricules sera faite à l'expi­ ration de ce dernier délai, et tout esclave qui ne s'y trouvera pas inscrit et de la propriété duquel il ne sera pas justifié par des recensements antérieurs ou par d'autres titres sera, comme vacant et sans maître, réuni au Domaine et aussitôt déclaré libre , sauf à le s o u m e t t r e , envers le G o u v e r n e m e n t , à u n engagement de sept années, p o u r être employé dans les ateliers publics. §. 3. Les recensements qui a u r o n t servi à l'établissement des registres-matricules seront conservés aux archives de chaque commune. Art. 8 . Les registres-matricules mentionnés aux articles précé­ dents seront à souches. Il en sera détaché, p o u r chaque esclave, u n certificat de recensement, qui portera un n u m é r o d'ordre et toutes les indications inscrites sur la souche. Ce certificat sera remis au m a î t r e , après avoir été signé par le Maire et revêtu du timbre de la Mairie. E R

Art. 9 . §. I . A dater de la clôture du recensement général, aucune vente et aucun échange d'esclave ne devront avoir lieu sans être déclarés par les deux parties contractantes et sans que mention en soit faite, tant sur le registre à souches que sur le certificat de recensement qui passera dans les mains du nouveau maître. §. 2 . Les mentions auront lieu sans frais ; elles seront si-


(

176

)

gnées par le Maire et par les deux parties contractantes. Si les parties ne savent signer, le Maire le r a p p o r t e r a expressément. e r

Art. 1 0 . §. 1 . Les déclarations prescrites par l'article p r é ­ cédent d e v r o n t être faites au Maire dans le mois de la m u t a t i o n , sous peine d'une a m e n d e de vingt-cinq francs à cent francs p o u r c h a q u e mutation n o n déclarée. §. 2 . S'il y avait refus de déclaration de la part de l'une des parties, à raison de contestation sur la vente ou sur l'échange, l'effet des mentions serait suspendu j u s q u ' à ce q u e les tribu­ naux eussent statué sur la validité de la t r a n s a c t i o n , à la dili­ g e n c e , soit de l'autre p a r t i e , soit du Ministère public. E R

A r t . I I . §. I . L o r s q u e , par suite d'une m u t a t i o n , u n es­ clave passera d'une c o m m u n e dans u n e a u t r e , le n o u v e a u pro­ priétaire , i n d é p e n d a m m e n t des formalités prescrites en l'article p r é c é d e n t , sera t e n u , dans le m ê m e délai et sous les mêmes p e i n e s , de déposer le certificat de recensement d u d i t esclave à la Mairie de la c o m m u n e où il est domicilié. L'esclave s e r a , immédiatement a p r è s , inscrit sur le registre-matricule de la­ dite c o m m u n e , et il sera délivré au maître u n nouveau certi­ ficat d e recensement, p o r t a n t , ainsi que le registre-matricule, toutes les indications c o n t e n u e s dans le p r é c é d e n t certificat, q u i sera ensuite a n n u l é . §. 2. S u r l'avis qui devra lui ê t r e d o n n é de ce transfert, le Maire d e la c o m m u n e où l'esclave était p r é c é d e m m e n t inscrit radiera l'article du registre à souches c o r r e s p o n d a n t au certi­ ficat a n n u l é . A r t . 12. §. ier. L o r s q u e les mutations prévues p a r les art. 9 , r o et 11 a u r o n t lieu par s u c c e s s i o n , d o n a t i o n , legs ou vente publique , les h é r i t i e r s , donataires, légataires et adjudicataires s e r o n t t e n u s de l'exécution des dispositions c o n t e n u e s auxdits articles. §. 2 . Les dispositions de l'art. 1 1 sont, en o u t r e , applicables aux propriétaires qui t r a n s p o r t e r o n t , d'une c o m m u n e dans u n e a u t r e , l e u r résidence et celle d'un ou d e plusieurs de leurs esclaves. Art. i 3 . § . i e r . Dans le cas d'une demande d'affranchis­ sement formée p o u r u n esclave, la déclaration prescrite par


( 177 ) l'art, 1er de l'ordonnance royale du 12 juillet 1832 d e v r a , à peine de rejet, être accompagnée du dépôt du certificat de recensement de l'esclave. §. 2. Ce certificat de recensement sera restitué au m a î t r e , s i , par l'effet d'oppositions, l'affranchissement ne s'effectue pas. Dans le cas contraire et dans les quinze j o u r s qui suivront l'arrêté d'affranchissement, le certificat de recen­ sement sera transmis au Maire de la commune où l'esclave était inscrit en dernier lieu. Le Maire radiera l'article du registre à souches correspondant au certificat de r e c e n s e m e n t , qui sera ensuite annulé. Il sera également p o u r v u , en cas de mutations a n t é r i e u r e s , aux autres radiations prescrites par l'art. 1 1 , §. 2. C H A P I T R E IL DES

RECENSEMENTS

ANNUELS.

Art. 14- A partir du recensement général prescrit par les art. I et suivants, des recensements annuels de la population esclave c o n t i n u e r o n t d'être faits dans les colonies de la Mar­ tinique , de la G u a d e l o u p e , de la Guyane française et de Bourbon. Art. 15. §. 1 . L'époque de ces recensements annuels sera fixée par les arrêtés des gouverneurs. §. 2. Les recensements annuels s'opéreront conformément aux dispositions p r e s c r i t e s , relativement au recensement g é n é r a l , par les art. 2 , 3 et 4 de la présente ordonnance. Les feuilles de recensement fournies par les propriétaires d'esclaves d e v r o n t , o u t r e les indications exigées par l'art. 2 , §. 3 , et sous les mêmes p e i n e s , mentionner les naissances, les décès et toutes les mutations survenues, parmi lesdits esclaves, depuis la date du précédent recensement. En cas d'aug­ mentation ou de diminution par a c h a t , v e n t e , succession ou d o n a t i o n , les feuilles de recensement indiqueront les d a t e s , ainsi que les noms des personnes qui auront acheté ou a u t r e ­ m e n t acquis , ou qui a u r o n t vendu , donné ou légué. E R

e i

Art. 1 6 . Il sera p o u r v u , par des arrêtés des gouverneurs , aux recensements auxquels il pourra y avoir lieu de soumettre les personnes de condition libre non propriétaires d'esclaves, postérieurement au recensement général prescrit, pour cette partie de la population, par l'art. 1 . e 1


(

178 )

C H A P I T R E III. DE

LA

CONSTATATION ET

DES

DES

MARIAGES

NAISSANCES , DES

DES

DÉCÈS

ESCLAVES.

Art. 1 7 . T o u t maître d'esclaves est t e n u de faire, soit par l u i - m ê m e , soit par u n fondé de p o u v o i r s , devant le Maire de la c o m m u n e où résident ses esclaves, la déclaration de leurs naissances, d e leurs décès et de leurs mariages. A r t . 1 8 . Ces déclarations doivent être inscrites, dans chaque c o m m u n e , s u r u n registre tenu d o u b l e , coté et paraphé par le Juge royal du ressort. L'un des doubles sera t r a n s m i s , à la fin de c h a q u e a n n é e , au greffe du T r i b u n a l de première instance de l'arrondissement. Le second restera déposé aux archives de la c o m m u n e . Art. 1 9 . § . 1 . Les déclarations de naissances et de décès doivent être faites, verbalement ou par é c r i t , dans le délai de trois j o u r s . Néanmoins, ce délai sera a u g m e n t é de trois j o u r s p o u r les c o m m u n e s de la Guyane française autres q u e la ville de Cayenne. ER

§. 2. La déclaration de naissance doit ê t r e s u i v i e , dans un délai de q u a r a n t e j o u r s , de la présentation de l'enfant. §. 3. L'inhumation d'un esclave décédé n e p o u r r a avoir lieu q u e vingt-quatre h e u r e s après le m o m e n t du décès et devra toujours être autorisée par le M a i r e , qui ne pourra délivrer l'autorisation qu'après avoir constaté ou fait constater le décès. A r t . 2 0 . Les déclarations doivent é n o n c e r le j o u r et l'heure auxquels elles sont faites, les n o m s , p r é n o m s , âge , d e m e u r e et profession des p e r s o n n e s qui y c o n c o u r e n t . Elles doivent mentionner : i° Lorsqu'il s'agit d'une naissance , le j o u r et l'heure de la naissance , le sexe d e l'esclave n o u v e a u - n é , le n o m qui lui est d o n n é , le n o m et l'âge de la mère et le n u m é r o du certificat de recensement qui la c o n c e r n e , et, en o u t r e , le n o m du père, si l'enfant est issu d'esclaves mariés ; 2

0

Lorsqu'il s'agit d'un d é c è s , le j o u r et l'heure d u d é c è s , les noms , le sexe , l â g e et le n u m é r o de matricule de l'esclave d é c é d é , et toute a u t r e indication p r o p r e à constater l'identité.


( 179 ) Art. 2 1 . Il sera statué, par une ordonnance spéciale, sur les formes de la célébration du mariage des esclaves et sur l'inscription de ces mariages aux registres mentionnés en l'art. 18. Art. 22. Les contraventions aux art. 1 7 , 1 8 , 19 et 20 seront passibles, suivant les c a s , d'une amende de vingt-cinq francs a cent francs e t , s'il y a lieu , des peines prévues par l'art. 358 du Code pénal colonial (1). Art. 23. §. 1 . T o u t e déclaration de naissance d'un esclave sera immédiatement suivie de l'inscription de l'individu dé­ claré sur le registre à souches de la commune et de la remise d'un certificat de recensement au maître, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 8 de la présente o r d o n n a n c e . §. 2. A l'appui de toute déclaration de d é c è s , le maître fera remise du certificat de recensement de l'esclave décédé. Ce certificat sera annulé par le M a i r e , après la délivrance du permis d ' i n h u m a t i o n , et le talon sera biffé. §. 3. Le Maire pourra accorder au maître un délai d'un mois pour la remise du certificat de recensement; passé ce délai, le maître sera passible d'une amende de cent francs et la radiation de la souche sera opérée. Art. 24- Le droit de visiteconsacré en matière de recensement sera exercé, a l'effet d'assurer l'exécution des dispositions prescrites par la présente o r d o n n a n c e , à la diligence du Direc­ teur de l'Intérieur et du Procureur-général, par les maires et leurs adjoints et par les officiers du Ministère public. Art. 25. Le Directeur de l'Intérieur et ses délégués, le P r o ­ cureur général, les procureurs du Roi et leurs substituts a u r o n t , dans chacune descolonies sus-mentionnées, le droit d'inspection sur les registres-matricules et sur les registres de déclarations établis en vertu des art. 6 et 18 de la présente o r d o n n a n c e . Art. 2 6 . Les amendes portées par la présente ordonnance seront prononcées correctionnellement. e r

(1) A r t . 3 5 8 . « Ceux q u i , sans l'autorisation p r é a l a b l e de l'officier p u b l i c , dans le cas o ù elle est p r e s c r i t e , a u r o n t fait i n h u m e r u n i n d i v i d u d é c é d é , s e r o n t p u n i s de seize j o u r s à d e u x m o i s d ' e m p r i s o n n e m e n t et d ' u n e a m e n d e d e cent u n francs à t r o i s cents f r a n c s , sans p r é j u d i c e de la p o u r s u i t e des crimes d o n t les a u t e u r s d e ce délit p o u r r a i e n t ê t r e p r é v e n u s dans cette cir­ constance. — L a m ê m e p e i n e a u r a lieu c o n t r e ceux q u i a u r o n t c o n t r e v e n u , d e quelque m a n i è r e q u e ce soit, à la loi et a u x règlements relatifs a u x i n h u ­ mations précipitées. »


( 180 ) Art. 2 7 . L'ordonnance royale du 4 août 1833, sauf le §. 2 de l'art. 2 ( 1 ) , et toutes dispositions contraires à la présente sont et demeurent abrogées. Art. 28. Notre Ministre secrétaire-d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordon­ nance. Donné à Paris, le 11 juin 1 8 3 9 . Signé LOUIS-PHILIPPE. P a r le R o i : L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'Etat

Signé DUPERRÉ. P o u r ampliation : L ' A m i r a l , Pair

de France,

de la marine

Ministre et des

secrétaire

d'Etat

colonies,

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F 7 0 , Registre N° 11 des d é p è c h e s ministérielles. 0

( N° 194 ) EXÉCUTION juin

de l'ordonnance royale du 1 1 1839.

CERTIFICATS DE RECENSEMENTS. Modèle

de la souche

et du

coupon.

(1) Si l'inscription a lieu en v e r t u d e l'art. 2 3 , §. 1 , d e l ' o r d o n n a n c e , c e t t e case sera c o n s a c r é e à r e n o n c i a t i o n d e la d a t e d e la n a i s s a n c e , des signes p a r t i c u l i e r s q u i d i s t i n g u e r o n t l'individu inscrit et d e sa filiation. e r

(2) I c i o n d e v r a , c o n f o r m é m e n t à l'art. 2 , §. 3 , d e l ' o r d o n n a n c e , i n d i ­ q u e r l ' h a b i t a t i o n r u r a l e , la ville ou le b o u r g o ù l'esclave est e m p l o y é . (3) Cases destinées à r e c e v o i r les mentions d e m u t a t i o n s et d'annulations p r e s c r i t e s p a r l'art. 1 1 . (4) Case destinée à r e c e v o i r les m e n t i o n s p r é v u e s p a r les a r t . i 3 et 2 3 , S- »• (5) Cases destinées à r e c e v o i r l'inscription des différents transferts d e p r o p r i é t é p r é v u s p a r les a r t . 9 et 10. Ces cases d o i v e n t ê t r e continuées a u verso d e la feuille. (1) §. 2 d e l ' a r t . 2 d e l ' o r d o n n a n c e r o y a l e d u 4 & ao

t833 :

La déclaration d e m a r i a g e sera faite dans le délai d e cinq j o u r s , à p e i n e de vingt francs à d e u x cents francs d ' a m e n d e . »


( 183 ) ( N° 195 ) Par décision d u 6 octobre 1 8 3 9 , un congé de six mois p o u r France a été accordé à M. DURAND , sous-lieu­ tenant au détachement d'infanterie de m a r i n e , en garnison à Cayenne.

( N° 1 9 6 ) DÉCISION qui adjoint M. le docteur R o u x , chirurgien de la marine de 2 classe, à la commission de vérification de la morue sèche , pour procéder à une contre-visite d'une importation faite par le navire l'Edouard, de Bordeaux. e

Nous ,

Cayenne, le 7 octobre 1 8 3 9 . de la Guyane française ,

GOUVERNEUR

Vu le procès-verbal, du 7 octobre courant, de la commission instituée aux termes de l'ordonnance royale du 26 avril 1 8 3 3 , concernant les primes p o u r la pêche de la m o r u e , et duquel il résulte qu'il y a eu parité d'opinion p o u r et contre à l'égard de la qualité d'un parti de m o r u e sèche importé dans la colonie par le navire du commerce l'Edouard, de B o r d e a u x ; A t t e n d u q u e l'ordonnance précitée n'a pas prévu le cas d e division d o n t il s'agit, et qu'en pareille circonstance, le seul moyen d e statuer est de constituer éventuellement la com­ mission en n o m b r e i m p a i r , afin d e pouvoir déterminer une majorité ; Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS : E

M . ROUX-MARTIN, chirurgien de la marine de 2 classe, est adjoint à la commission des primes à l'introduction d e la m o r u e s è c h e , à l'effet de procéder à u n e nouvelle visite d u parti de ce poisson importé par le navire l'Edouard. La présente décision sera enregistrée à l'Inspection et in­ sérée au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 7 o c t o b r e 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , E° 2 2 0 , Registre N° 14 d e s o r d r e s .


( 184 ) qui charge M. DE GLATIGNY, inspecteur colonial, des fonctions d'ordonnateur par intérim.

( N° 197 ) ARRÊTE

Cayenne, le 1 0 octobre 1 8 3 9 . Nous,

de la Guyane française,

GOUVERNEUR

Vu la dépêche ministérielle du 2 août 1839, n° 2 1 9 , relative à la destination nouvelle donnée à M. GUILLET , commissaire de m a r i n e , o r d o n n a t e u r à la Guyane française ; Ayant à pourvoir provisoirement au remplacement de M. GUILLET dans lesdites fonctions ; Vu l'art. 106 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; A v o n s ARRÊTÉ et ARRETONS : ARTICLE PREMIER.

M. DE GLATIGNY, inspecteur colonial à la Guyane française, remplacera, par intérim, M. GUILLET, commissaire de marine, n o m m é o r d o n n a t e u r à la M a r t i n i q u e , dans les fonctions d'or­ d o n n a t e u r à Cayenne. Le service lui sera remis le i 5 de ce mois. 2. Le présent arrêté sera enregistré à l'Inspection et partout où besoin s e r a , publié dans la Feuille et inséré au Bullletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 10 octobre 1 8 3 9 . DU Enregistré à l'Inspection, F

0

CAMPER.

185, R e g i s t r e N° 14 d e s o r d r e s .

( N° 198 ) ORDRE qui prescrit à M. GUILLET , commissaire

de marine, ordonnateur à Cayenne, de remettre le service à M.

DE GLATIGNY.

Cayenne, le 10 octobre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 2 août 1 8 3 9 , n° 2 1 9 , par laquelle M. GUILLET , commissaire de m a r i n e , o r d o n n a t e u r à


( 185 ) la Guyane française, est appelé à remplir les mêmes fonctions à la Martinique ; Avons ORDONNÉ et ORDONNONS Ce qui Suit: M. GUILLET , commissaire de m a r i n e , ordonnateur à Cayenne , remettra le service à M. DE GLATIGNY , inspecteur colonial, à compter du 15 courant, et s'embarquera, comme passager aux frais du Gouvernement, sur le brick de l'Etat le Hussard, destiné à le transporter à sa nouvelle destination. Le présent sera enregistré à l'Inspection et partout où besoin sera. Cayenne, le 10 octobre 1 8 3 9 .

DU CAMPER. Enregistré à l'Inspection, F° 187, Registre N° 14 des ordres.

( N° 199 )

ARRÊTÉ qui charge M. BATREDAT, sous-commissaire de marine, des fonctions d'inspecteur colonial par

intérim.

Cayenne, le 1 0 octobre 1839. Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu notre arrêté de ce j o u r , qui charge provisoirement M. DE GLATIGNY , inspecteur colonial , des fonctions d'or­ donnateur à C a y e n n e ; Vu l'art. 142 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

M. BATREDAT, sous-commissaire de m a r i n e , p r e n d r a , par intérim, le service de l'Inspection coloniale dans la Guyane française, en remplacement de M. DE GLATIGNY , à partir du i 5 courant. 2. Le présent arrêté sera enregistré à l'Inspection et partout où besoin sera, publié dans la Feuille et inséré dans le Bul­ letin officiel. Cayenne, le 10 octobre 1839.

DU CAMPER. Enregistré à l'Inspection, F 188, Registre N° 14 des ordres. 0


(186) ( N° 200 ) P a r décision du 10 octobre 1 8 3 9 , un congé de convalescence de six mois p o u r France a été accordé à M. FERRER , sous-lieutenant au détachement d'infanterie de marine en garnison à Cayenne.

( N° 201 ) ARRETE portant affranchissement définitif de trois négresses de traite, libérées en vertu de la loi du. 4 mars 1831.

Cayenne, le 1 2 octobre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 1 1 de la loi du 24 avril 1 8 3 3 , c o n c e r n a n t le régime législatif des colonies ; Vu les art. 1 1 et 12 de la loi du 4 mars 1 8 3 1 , relative à la répression de la traite des n o i r s ; Vu l'arrêté local du 1 6 juin 1 8 3 1 , qui déclare libres, con" formément aux art. 10 , 1 1 et 12 d e la loi du 4 mars précitée > les noirs de traite provenant de saisies antérieures à la publi­ cation de ladite l o i ; Vu l'arrêté du m ê m e j o u r , p o r t a n t que les noirs provenant de saisies seront soumis envers le G o u v e r n e m e n t , à compter des époques fixées par les art. 1 1 et 12 d e la l o i , à un en­ gagement de sept ans, p e n d a n t lequel ils seront employés dans les ateliers publics ; Vu les actes passés adininistrativement, à C a y e n n e , les 1 janvier i 8 3 3 et I janvier i 8 3 4 , portant e n g a g e m e n t , p o u r e 1

E R

sept années, des négresses THOMASINE, PIERRETTE et CELESTINE;

Considérant qu'aux termes de l'art. 1 1 d e la loi p r é c i t é e , il était facultatif au G o u v e r n e m e n t de n e pas faire c o n t i a c t e r cet e n g a g e m e n t , et qu'il p e u t , en c o n s é q u e n c e , en abréger la durée ; Vu l'arrêté d u 3o juin i 8 3 8 , fixant les diverses allocations auxquelles a u r o n t droit seize négresses libérées définitivement le 2 1 mai p r é c é d e n t ; Considérant q u e la négresse ISABEATJ, libérée définitivement le i janvier d e r n i e r , et q u e les trois négresses ci-dessus dée r


( 187 ) nommées ont joui, depuis le 3o juin 1838, de tous les avantages attribués à ces seize négresses ; Considérant qu'il convient de faire cesser toute disparité d e position entre les vingt familles libérées restées à Cayenne ; Sur la proposition de l'Ordonnateur; De l'avis du Conseil privé; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

A compter de ce j o u r , THOMASINE, âgée de 24 a n s , PIERRETTE et CELESTINE, âgées de 23 a n s ,

sont affranchies de tout engagement envers le Gouvernement. 2. Il sera remis à chacune de ces négresses u n acte consta­ tant la cessation d e son engagement et destiné à lui servir de titre de liberté. 3. La négresse ISABEAU, libérée définitivement p a r arrêté du 1 janvier d e r n i e r , et les trois négresses libérées défini­ tivement p a r l'art. 1 qui p r é c è d e , c o n t i n u e r o n t , ainsi q u e leurs enfants, à jouir des avantages attribués, par l'arrêté d u 3o juin 1 8 3 8 , aux seize autres négresses de traite, restées à Cayenne, libérées définitivement p a r arrêté du 21 mai p r é ­ cédent. er

e 1

E n c o n s é q u e n c e , ces allocations s e r o n t , à compter de ce j o u r , réglées uniformément pour les vingt familles libérées restées à Cayenne et devront cesser à la même époque. Elles c o n t i n u e r o n t , pour les quatre familles récemment libérées, à être composées, suivant l'âge et le sexe des ayants d r o i t , savoir : ISABEAU , veuve d e RONDO , dit BONDO , âgée de 2 5 a n s ,

SAÙL, 7 a n s , son enfant.

THOMASINE, femme de NARCISSE, âgée de 2 4 a n s , BIAS

g ans,

ALCYONE

7 ans,

TURC

5 ans,

PROSPER

2 ans,

ses enfants.


( 188 )

PIERRETTE, femme d'HOMÈRE, âgée de 23 ans , NELLY MICHELINE

4 ans 5 ans ,

2

ses enfants.

CÉLESTINE, femme de JASMIN, âgée de 23 a n s , JOSÉPHINE-MARIE

Sans,

THYRZA.

3 ans ,

GEORGINA-JASMIN.

6 mois

ses enfants.

4- Les dispositions de l'arrêté du 3o juin 1838, en ce qui concerne le titre de concession à délivrer aux négresseslibérées, la surveillance sous laquelle elles sont placées et les clauses de retrait des avantages qui leur sont attribués sont entière­ ment applicables aux quatre familles ci-dessus dénommées. 5. L'Ordonnateur et le Procureur général sont chargés , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent ar­ r ê t é , qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 12 octobre 1839. DU

CAMPER.

Par le Gouverneur: l'Ordonnateur

,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F

0 5

225, 226 et 227, Registre № 14 des ordres.

( N° 202 ) ARRETE sur les recensements de la population libre et esclave à la Guyane française. ( Exécution de l'ordonnance royale du 11 juin 1839. ) C a y e n n e , le 12 o c t o b r e 1839. N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu l'art. 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies ; Vu les art. 2, §. i , 5, i5 , §. i , et 16 de l'ordonnance royale du 11 juin dernier, sur les recensements,* e r

e r


( 189 ) Sur la proposition de l'Ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé ; Avons ARRETÉ et ARRÊTONS ce q u i suit :

DU RECENSEMENT

GÉNÉRAL.

ARTICLE PREMIER.

L'époque d'ouverture d u recensement général de la p o p u ­ lation libre et esclave de la Guyane française est fixée au 1 janvier 1840. er

Sa clôture aura lieu le 15 février suivant. 2. A partir d u i 5 décembre p r o c h a i n , tout propriétaire d'esclaves devra, soit p a r lui-même, soit par u n fondé de pouvoirs, se p o u r v o i r , à C a y e n n e , dans les bureaux de la Mairie, e t , dans les q u a r t i e r s , chez le Commissaire-Comman­ d a n t , de trois feuilles de recensement imprimées, p o u r y inscrire, à la date du 1 janvier, les indications prescrites par le §. 3 de l'art. 2 de l'ordonnance royale du 11 juin d e r n i e r . er

T o u t e personne de condition l i b r e , n o n propriétaire d'es­ claves, résidant à la Guyane française, est soumise à la dis­ position qui précède et devra inscrire , s u r les feuilles de recensement, les indications prescrites par les I et 2 para­ graphes du $i 3 de l'art. 2 précité. Dans le cas où le déclarant n'aurait pas encore fourni recensement, il devra, en o u t r e , s'il est né ailleurs q u e dans la colonie, faire connaître l'époque de son arrivée, o u , s'il est nouvellement affranchi, la date de son affranchissement. E R

e

Les militaires en garnison et les marins de la station, n o n propriétaires d'esclaves, sont seuls dispensés d e la formalité d u recensement. 3. La remise des feuilles de recensement devra ê t r e f a i t e , à Cayenne, avant le 10 j a n v i e r , e t , dans les q u a r t i e r s , avant le 20 du même mois. T o u t e contravention à cette disposition s e r a , p o u r les pro­ priétaires d'esclaves, punie des peines prévues p a r f a r t . 3 de l'ordonnance royale précitée, e t , p o u r les n o n p r o p r i é t a i r e s , d'une amende q u i ne pourra être moindre de dix francs ni excéder vingt-un francs. R


( 190 ) L'omission ou l'inexactitude de l'une des mentions exigées par l'article qui p r é c è d e , en ce qui concerne le déclarant et sa famille, sera punie d'une amende qui ne pourra être moindre de cinq francs ni excéder dix francs, indépendamment des peines prévues, par l'art. 4 de l'ordonnance, pour les omissions ou inexactitudes commises dans les mentions relatives aux esclaves. 4- A l'expiration du délai fixé pour la remise des recen­ sements, le Maire de la ville de Cayenne et les CommissairesCommandants des quartiers p r o c é d e r o n t , dans la q u i n z a i n e , a u recensement d'office de tous les individus, propriétaires o u non propriétaires d'esclaves, qui n'auront pas produit leurs feuilles de recensement; ils adresseront la liste de ces retarda­ taires à l'Ordonnateur, chef de l'Administration i n t é r i e u r e , et lui feront la remise des recensements, vérifiés par e u x , qui doivent rester déposés au bureau du Domaine. 5. A partir du i 5 février, époque de la clôture du recen­ sement général, il sera, dans le mois qui suivra, formé, à Cayenne et dans chaque q u a r t i e r , un registre-matricule des esclaves, conformément à l'art. 6" de l'ordonnance royale p r é ­ citée. Du 1 6 mars au I a v r i l , sera ouvert le délai prescrit, par l'art. 7, p o u r faire aux registres-matricules les a d d i t i o n s , r e ­ t r a n c h e m e n t s ou rectifications qui seraient réclamés et recon­ n u s fondés. E R

La clôture des registres-matricules aura lieu le 2 avril. DES RECENSEMENTS

ANNUELS.

6. L'opération des recensements annuels de la population esclave, prescrits par les art. 14 et i 5 de l'ordonnance, aura lieu aux époques fixées p o u r le recensement général. En con­ s é q u e n c e , les feuilles de recensement seront délivrées le i 5 dé­ cembre de chaque année et devront être remises, à Cayenne, le 10 janvier, e t , dans les q u a r t i e r s , le 20 du même mois. 7. A la même é p o q u e , les personnes de condition l i b r e , n o n propriétaires d'esclaves, astreintes, par l'art. 2 du présent arrêté, à fournir recensement, s e r o n t , sous les peines prévues en l'art. 3 , soumises, chaque a n n é e , à la même formalité.


(

191

)

Outre les énonciations ci-dessus indiquées, les feuilles d e recensement devront mentionner les naissances, les décès et toutes les autres mutations survenues dans la famille du d é ­ clarant depuis le précédent recensement. 8. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r ­ rêté , qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 12 octobre 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

GUILLET. E n r e g i s t r é à l'Inspection, F " 193, Registre N° 14 des o r d r e s .

f N° 2o3 ) ARRETE portant nomination d'une commission spéciale , à l'effet de procéder à la révision des anciennes créances du Trésor colonial. Cayenne, le 1 2 octobre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les avis et les vœux exprimés par le Conseil colonial, dans les sessions ordinaires de i 8 3 8 et 1 8 3 9 ; Considérant que, depuis 1829, il n'a été fait aucune révision des anciennes créances d u Trésor, dont u n e partie p e u t être tombée en non-valeur par suite du décès, du départ ou d e l'insolvabilité d'un certain nombre de débiteurs,* q u e , d'un autre c ô t é , la position gênée de quelques autres a pu s'amé­ liorerConsidérant qu'il est du plus grand intérêt, dans les cir­ constances présentes, de procéder à u n e nouvelle révision, à l'effet d'être fixé sur les chances réelles de recouvrement e t sur la réalité des ressources financières de la colonie;


( 192 ) Sur la proposition de l'Ordonnateur ; De l'avis du Conseil privé ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Une commission spéciale, composée de M M . BRUNOT, conseiller p r i v é , p r é s i d e n t ; SIMIAN , conseiller colonial; BRUN (J.-J. ) , conseiller à la Cour r o y a l e ; TESTE, sous-commissaire de la marine; LAURENT , chef du b u r e a u du Domaine et des Contributions, E t GUILLERMIN, habitant n o t a b l e , E t assistée de M . l'Inspecteur colonial, est chargée d e procéder à la révision des anciennes créances du T r é s o r , consistant, savoir : 1° Créances diverses de 180З à 1826; 2

0

Impôts arriérés sur les exercices clos de 1826 à 18З7;

3° Cessions des magasins et j o u r n é e s d'hôpital n o n acquit­ tées à la clôture des exercices. e1

Les deux premières catégories s'élèvant, à l'époque du 1 août de la présente a n n é e , à la somme de 2o8,358 fr. 96c. La troisième à

8 гЗо 3

TOTAL

216,689 fr.

38 З4 c.

N e sera point comprise , dans cette révision, la somme de 88,238 fr. 97 cent., d u e , à la caisse de r é s e r v e , p o u r rem­ b o u r s e m e n t d'avances en machines à v a p e u r , les garanties de r e m b o u r s e m e n t de cette somme paraissant suffisantes quant à présent. 2. La commission examinera l'ancien grand r ô l e , à l'effet de déterminer les causes qui o n t pu s'opposer à son recou­ v r e m e n t ; elle donnera son avis motivé sur les dégrèvements devenus indispensables et indiquera les créances q u i ont pu


( 193 ) gagner de valeur par suite d u changement de fortune des débiteurs. 3. Il sera statué, en Conseil privé, sur les mesures à p r e n d r e par suite du travail de la commission. 4- L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré à l'Inspection, inséré au Bulletin et à la Feuille de la Guyane. C a y e n n e , le 12 octobre 1839. DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

GUILLET. Enregistré à l'Inspection, F 1 9 0 , Registre N° 14 des ordres. u

( N° 204 ) ARRETE portant composition des conseils de guerre et de révision permanents de la Guyane française,

Cayenne, le 16 octobre 1839. Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Les Conseils de guerre et de révision permanents de la co­ lonie de la Guyane française sont, à compter de ce jour, com­ posés ainsi qu'il suit ; savoir : Premier Conseil de guerre. M M . DE KERCKOVE , chef de bataillon d'artillerie en r e t r a i t e , président ; Alf. DE SAINT-QUANTIN , capitaine en 2 au corps royal du g é n i e , juge; E

DE VILLEMAREST, PRADIER,

lieutenant de vaisseau, juge;

enseigne de vaisseau ,juge ;

COLLETÉ, BONNIVAL ,

sous-lieutenant d'infanterie de marine ,juge; idem ,juge ;


(194) MM. C h i R A L , sergent-major , juge; R I C H A R D , commis principal de m a r i n e , commissaire Roi ; VIOLLETTE,

capitaine en I

E R

du

d'artillerie, rapporteur.

Deuxième Conseil de guerre. MM. BOULLAY, chef de bataillon d'infanterie, président; , capitaine d'infanterie, juge;

ROZET JOLY,

idem, juge ;

FAVOS

, lieutenant en 2 d'artillerie , juge;

BURGT,

E

sous-lieutenant d'infanterie , juge,:

PRÉVOST ,

idem, juge ;

GROSJEAN

, sergent-major, juge;

ABADIE

, commis principal de m a r i n e , commissaire du

Roi; BLANPIED

, capitaine d'infanterie, rapporteur. Conseil de révision.

M M . le G é n é r a l B E R N A R D , président; er

capitaine e n 1 a u corps royal d u génie , juge; B E R T , capitaine adjudant-major, juge ; LEMAITRE, capitaine de milices, juge; W A R G N Y , capitaine d'infanterie , juge ; T E S T E , sous-commissaire de m a r i n e , commissaire du Roi. RONMY,

2 . Le C o m m a n d a n t de la Place et les P r é s i d e n t s des conseils d e g u e r r e et de révision s o n t chargés de l'exécution d u présent a r r ê t é , q u i sera enregistré au greffe des conseils d e g u e r r e e t de r é v i s i o n , à l'Inspection et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 1 6 o c t o b r e 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Enregistre à l'Inspection, F" 188, Registre N° i 4 d e s ordres.


( 195 )

( N° 2о5 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2З7, portant avis du dégrèvement des sucres coloniaux. P a r i s , le 22 a o û t 1 8 З 9 . Monsieur le Gouverneur, le Moniteur de ce j o u r , qui vous parviendra en même temps que la présente dépêche, contient, dans sa partie officielle, à la suite d'un rapport présenté au Roi par M. le Ministre du commerce, une ordonnance signée, par Sa Majesté, le 2 1 a o û t , pour abaisser provisoirement les droits d'entrée sur les sucres coloniaux. Le dégrèvement est tel que l'avait proposé, par amendement, la commission chargée, dans la dernière session de la Chambre des Députés, d'examiner le projet de loi présenté par le Gou­ vernement. Les droits sont donc diminués , par 100 kilo­ grammes : De 1 2 francs sur le sucre brut autre que blanc et sur le sucre terré ; De 20 francs 40 centimes sur le sucre brut blanc. La surtaxe sur les sucres étrangers reçoit aussi l'abaissement qui avait été demandé. Ces modifications au tarif auront leur effet à compter du 10 septembre prochain. J'ai l'honneur de vous inviter à faire publier l'ordonnance et le rapport en question. Les habitants de nos colonies y trou­ veront un nouveau témoignage de la haute sollicitude du Gou­ vernement. Recevez, etc. L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'État

DUPERUÉ. Enregistrée à l'Inspection, F 95, Registre N° 1 1 des dépêches ministérielles. 0

( N° 206 )

RAPPORT AU ROI.

Votre Majesté sait combien ont été vives les réclamations élevées, au nom des colonies, de notre agriculture, de notre commerce maritime et des fabricants de sucre indigène, pour ou contre une modification de nos tarifs, tendant à dégrever


(

196

)

le sucrе des colonies. J'ai dû vérifier scrupuleusement les faits, étudier tous les documents qui ont été p u b l i é s , afin de pro­ poser à Votre Majesté une résolution conforme aux intérêts généraux du pays. Je devais d'abord examiner la question de légalité. L'art. 34 de la loi du 17 décembre 1 8 1 4 dispose que « des ordonnances du Roi p o u r r o n t , provisoirement et en cas d'urgence, réduire les droits de douanes sur les matières premières nécessaires à nos manufactures. » O r , le sucre b r u t doit incontestablement être rangé dans cette catégorie. Il est, en effet, la matière indispensable de nos raffineries, que la loi p r o t è g e , contre la c o n c u r r e n c e étran­ gère, par u n e surtaxe sur les produits similaires à l'importation, par u n drawback ou restitution de droits, lorsque les produits fabriqués sont exportés, et par la prohibition absolue du sucre raffiné. C'est en ce sens que, pour des cas analogues, la loi de 1 8 1 4 a toujours été interprétée et appliquée ( i ) . La légalité étant h o r s de d o u t e , des motifs d'urgence et de iiccessité politique réclament h a u t e m e n t u n p r o m p t e h a n g e m e n t dans nos tarifs. Ces motifs, nous les trouvons dans la gravité de l'état présent des choses, que chaque j o u r rend plus com­ p r o m e t t a n t pour tous les intérêts. Les navires sont retenus dans nos p o r t s , et, tant que d u r e l'incertitude, ils ne peuvent recevoir de destination. D'autre part, les n o m b r e u x bâtiments du c o m m e r c e français aux Antilles sont réduits à l'alternative, ou de partir sous u n fret insuffisant, ou de revenir sur lest. Nos p r o d u i t s manufacturiers et agricoles sont atteints dans un de leurs d é b o u c h é s les plus importants, et les expéditions maritimes et les échanges sont suspendus. Les intérêts de nos colonies et de nos p o r t s , comme ceux de notre industrie inté­ rieure et d u T r é s o r , nous imposent donc l'impérieux devoir de mettre u n terme à u n e telle situation. On a essayé de dire q u e , l e droit sur le sucre colonial étant plutôt une taxe de consommation qu'un droit de d o u a n e p r o ­ prement dit, l'urgence même ne pouvait nous autoriser à in­ voquer la loi de x 8 i 4 - La base sur laquelle repose ce raison( i ) O r d o n n a n c e s des 8 juillet et 1 9 a o û t i834> 1 0 o c t o b r e 1 8 3 5 , 2 5 juillet 1 8 З 7 , a3 j u i l l e t et 2 s e p t e m b r e 1 8 З 8 .


( 197 ) nement est fausse. Le droit sur les sucres a. comme toutes les autres taxes cle nos tarifs, le double objet de fournir un revenu au Trésor et de régler les conditions de la production inté­ rieure. S'il n'avait pas ce dernier caractère, la question que le Gouvernement est appelé aujourd'hui à résoudre ne se serait pas présentée. Aussi avons-nous hautement protesté contre une semblable allégation et déclaré formellement ( i ) et de manière à ne laisser aucun doute que le Gouvernement se reconnaissait le droit de rendre une ordonnance de dé­ grèvement et qu'il userait de ce droit, si la nécessite en devenait nécessaire à ses yeux. Le principe du d é g r è v e m e n t , qui faisait la base du projet de loi présenté, le 1er juin, à la Chambre des D é p u t é s , a été accueilli par la commission chargée de l'examiner. Son rapport a mis en pleine lumière les résultats de la loi du 18 juillet i 8 3 - , qui n'a pu empêcher le prix du sucre de tomber de o à 10 francs, et il a fait ressortir l'opportunité d'une r é ­ duction de droits sur le sucre colonial, comme l'unique moyen d'atténuer l'inégalité entre ce produit et le sucre indigène. En effet, la taxe de consommation sur le sucre français est de 49 fr. 5o c. pour le c o l o n , qui a déjà 3o fr. environ de fret et autres charges à supporter pour arriver dans nos p o r t s , tandis qu'elle n'est que de 1 6 fr. 5 o c. pour le fabricant de l'intérieur, dont les produits peuvent se vendre sur place. Sans d o u t e , en présence des faits accomplis et des ména­ gements qu'ils imposent, il est impossible de remédier de suite à ce défaut d'équilibre. Mais, en même temps, il faut recon­ naître q u e , pour les colonies, la culture de la canne est le principal et, pour ainsi dire, l'unique moyen d'existence; que nulle autre culture de même importance ne peut la remplacer; que ce produit alimente notre commerce maritime, donne u n fret considérable à la marine marchande ; qu'enfin les p r o ­ ducteurs coloniaux consomment u n e grande partie de nos produits agricoles et manufacturiers, et q u e , dès-lors, tout ce qui leur nuit essentiellement nuit de même et porte dommage a tous les grands intérêts du pays. Les circonstances qui se sont produites pendant la dernière 1,1) SÉANCE DU 1 6 JUILLET


( 198 ) session n o u s a u t o r i s e n t à croire q u e les C h a m b r e s o n t voulu laisser au G o u v e r n e m e n t de Votre Majesté le soin d'apprécier les faits les plus récents et les résultats de la mesure que les g o u v e r n e u r s de la Martinique et de la Guadeloupe venaient de p r e n d r e sous leur responsabilité. Elles ont, au reste, r e c o n n u , c o m m e le G o u v e r n e m e n t , t o u t ce qu'il y aurait d'injuste et de dommageable dans !e maintien du régime d o n t tant de graves i n t é r ê t s d e m a n d e n t la modification. Q u a n d le projet de loi fut présenté, on comparait le prix du s u c r e b r u t b o n n e quatrième t o m b é à 54 fr. avec le prix de 62 fr. qui existait en 1837, et l'on montrait qu'en défalquant de ces 54 fr. le droit actuel de 24 75 38 75 plus le fret et les a u t r e s d é p e n s e s , q u i sont de 14 il ne restait au colon q u e . et q u e ce n e t p r o d u i t , loin de couvrir les frais de c u l t u r e , estimés au moins à laissait p a r 5o qu'elle exister

i 5 25 23

5o

u n e p e r t e de 8 25 kilogr., p e r t e é n o r m e et p r o f o n d é m e n t r u i n e u s e lors­ s'applique à la totalité de la p r o d u c t i o n qui seule fait nos établissements coloniaux.

Il était u r g e n t d'y p o r t e r r e m è d e , p e r s o n n e n'en pouvait disconvenir. M a i n t e n a n t q u e le prix du sucre b o n n e quatrième s'est relevé de 56 à 58 fr. 5o c , soit en m o y e n n e 5 ? fr., est il moins u r g e n t d'alléger la souffrance de nos colonies? Elles perdent u n peu moins, il est vrai; m a i s , le colon obtînt-il le prix de revient de 23 fr. 5o., le statu quo serait e n c o r e intolérable; car 23

si l'armateur, en payant à l'habitation devait c o n t i n u e r à subir u n droit de

24

et payer p o u r frais divers

i4 en tout

62

5o 7

5 "

25

et n e recevoir en F r a n c e q u e 56 fr. 5 c. o u 58 fr., la p e r t e n e serait q u e déplacée et pèserait de tout son poids sur n o t r e c o m m e r c e maritime et intérieur. E n effet, plus le prix se re7


(

199

)

lèverait aux colonies, et plus l'opération serait ruineuse sue le marché français. Ainsi, la plus-value aux colonies ne changerait pas l'état des choses, elle ne ferait cesser qu'en apparence et momentanémentleur détresse, en augmentant celle des villes maritimes et de la navigation française. Le dégrèvement présente donc toujours le même caractère d'urgence. Quant au chiffre, je ne crois pas devoir proposer à Votre Majesté de dépasser les limites fixées dans le rapport de la commission de la Chambre des Députés. L'ordonnance, en effet, n'ayant qu'un caractère provisoire, doit être plus réservée que la loi. C'est toujours avec cette prudence que le Gouvernement a usé des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi de 1 8 1 4 A l'égard des résultats des arrêtés rendus par les gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe, les premières infor­ mations reçues nous ont appris que l'exportation à l'étranger n'a pas été considérable et a faiblement élevé les cours. Mais des nouvelles plus récentes annoncent que les exportations se sont accrues et ont amélioré les prix; mais cet effet aura du cesser aussitôt que la défense d'exporter sera parvenue aux colonies. Ces exportations momentanées nous expliquent les faits si désastreux de bâtiments français revenant sur lest. Ainsi, des voyages, dont tout le profit devait être donné par le fret au r e t o u r , sont devenus ruineux pour les armateurs, comme pour tous les manufacturiers et négociants de l'in­ térieur qui ont des relations avec nos colonies. Ces faits con­ firment encore ce que nous avons dit sur la solidarité de souffrance entre les colonies, la marine marchande et l'in­ dustrie de la Métropole. La force des choses, la justice et les intérêts généraux du pays font ressortir plus que jamais l'urgente nécessité de prendre une mesure provisoire. Je n'hésite donc pas à proposer à Votre Majesté, de l'avis unanime du Conseil, de réaliser immédiatement par ordon­ nance les dispositions convenues au projet de loi du I juin dernier, sous les modifications introduites par la commission de la Chambre des Députés. E R

Cette résolution, dont les Chambres seront saisies dès e


(

200

)

d é b u t d e la p r o c h a i n e s e s s i o n , m e t t r a fin a u x anxiétés du c o m m e r c e maritime et d u c o m m e r c e i n t é r i e u r . Elle rappellera la spéculation sur u n e marchandise actuellement délaissée et qui n e s'achète plus q u ' a u fur et à m e s u r e des besoins j o u r ­ naliers. Elle r e n d r a à t o u t e s les opérations commerciales le m o u v e m e n t q u e l'incertitude l e u r enlève. P o u r c o n s t a t e r cette d é p l o r a b l e stagnation, je n'ai besoin q u e de citer le chiffre des q u a n t i t é s r e t e n u e s d a n s les e n t r e p ô t s . Il était, au 1 0 de ce mois, de 3 4 , 5 o o , o o o kilogr. L'effet du d é g r è v e m e n t sera de r e l e v e r le prix des sucres en e n t r e p ô t s au grand a v a n t a g e , soit des c o l o n s , soit des a r m a t e u r s , sans affecter le prix à la con­ s o m m a t i o n , sans n u i r e , p a r c o n s é q u e n t , a u x fabriques du sucre i n d i g è n e . Cette prévision est celle de tous les n é g o c i a n t s et de tous les a d m i n i s t r a t e u r s les mieux placés p o u r a p p r é c i e r les résultats possibles des modifications p r o p o s é e s . N o u s par­ tageons e n t i è r e m e n t leurs c o n v i c t i o n s , e t , en les e x p r i m a n t à V o t r e Majesté, n o u s s o m m e s h e u r e u x de r a s s u r e r sa sollicitude si vivement excitée par les alarmes de n o t r e a g r i c u l t u r e et de nos fabriques de sucre i n d i g è n e . Les résultats de l ' o r d o n n a n c e m e t t r o n t la q u e s t i o n des sucres en étal d'être discutée u t i l e m e n t par les C h a m b r e s et d e r e c e v o i r u n e solution définitive. C'est après avoir i n t e r r o g é les faits qu'il sera aisé d'écarter les exagérations q u i se p r o ­ d u i s e n t t o u j o u r s et d e toutes p a r t s , q u a n d il s'agit de s t a t u e r s u r des q u e s t i o n s qui p e u v e n t ê t r e envisagées sous t a n t d'aspects différents et q u i e m b r a s s e n t d e si n o m b r e u x i n t é r ê t s . Si V o t r e Majesté daigne a p p r o u v e r les c o n s i d é r a t i o n s q u e n o u s v e n o n s d'avoir l ' h o n n e u r de lui s o u m e t t r e , j e la prie de revêtir de sa signature le projet d ' o r d o n n a n c e ci-joint. J'ai l ' h o n n e u r d'être, avec le plus p r o f o n d r e s p e c t , Sire, De V o t r e M a j e s t é , Le t r è s - h u m b l e , très-obéissant et très-fidèle s e r v i t e u r , Le

Ministre secrétaire de l'agriculture L.

d'État au département et du commerce ,

CUNIN-GRIDAINE.


( 201 ) ( N° 207 )

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE, R o i DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT :

*

Vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1814 ; Sur le rapport de nos Ministres secrétaires d'Etat au dé­ partement de l'agriculture et du commerce et au département des finances ; Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

A partir du 10 septembre prochain, le tarif des sucres à leur importation sera réglé ainsi qu'il suit :

Sucre des colonies françaises importé par navires français. les 100 kil. de Bourbon d'Amérique Brut. de Bourbon blanc d'Amérique de Bourbon Terré de toutes nuances. d'Amérique autre que blanc,

26 f. 33 33 39 49 58

5o c. « 10 60 " »

Sucre étranger.

Brut autre que blanc

par navires français..

les 100 kil. de l'Inde 55 f. » c. d'ailleurs hors d'Europe 60 » des entrepôts 70 » étrangers 75 » de l'Inde 65 » d'ailleurs hors d'Europe 70 » des entrepôts 80 »

par navires B r u t , blanc ou par navires terré , sans français.. distinction de nuance ni du mode de fa­ brication . . . par navires étrangers

95

2. Jusqu'au 10 octobre prochain, le remboursement des droits sur les sucres raffinés exportés s'effectuera à raison des anciens droits, dont on justifiera le payement; passé ce délai, il ne sera plus admis que des quittances reçues pour les droits du nouveau tarif.


( 202 ) 3. Nos Ministres de l'agriculture et d u commerce et des finances sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exé­ cution de la présente o r d o n n a n c e , laquelle sera soumise aux C h a m b r e s dans leur prochaine session. Fait au palais de Saint-Cloud, le 2 1 août 1 8 3 9 . Signé

LOUIS-PHILIPPE. PAR LE R O I :

Le Ministre

secrétaire l'agriculture Signé

d'Etat au département et du commerce ,

de

L . CUNIN-GRIDAINE.

( N° 208 ) ARRÊTE qui promulgue l'ordonnance du Roi du 1 1 juin 1839, concernant l'affranchissement des esclaves dans les colonies. Cayenne, le 23 octobre 1839. Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 1 1 de la loi du 2 4 avril 1 8 3 3 , sur le régime lé­ gislatif des colonies ; Vu la dépêche ministérielle d u 13 juin d e r n i e r , n ° 1 7 9 , p o r t a n t invitation de faire p u b l i e r , à la Guyane française, l ' o r d o n n a n c e royale d u 1 1 juin 1 8 3 9 , s u r les affranchisse­ ments ; Vu la dépêche ministérielle du 9 août d e r n i e r , portant instruction sur l'exécution de ladite o r d o n n a n c e ; S u r le r a p p o r t d u P r o c u r e u r général ; A v o n s ARRÊTE et ARRÊTONS ce q u i suit :

L ' o r d o n n a n c e d u Roi du 1 1 j u i n 1 8 3 9 , c o n c e r n a n t l'affran­ chissement des esclaves dans les c o l o n i e s , sera publiée et pro­ mulguée dans la c o l o n i e , p o u r ê t r e exécutée suivant sa forme et t e n e u r . Elle sera e n r e g i s t r é e , ainsi q u e le présent a r r ê t é ,


(203) partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la co­ lonie. Cayenne, le 23 octobre 1839. DU

CAMPER.

Par le Gouverneur: Le Procureur

général

p . i.,

E. G I B E L I N . 0

Enregistré à l'Inspection, F 1 9 9 , Registre N° 14 des ordres.

( N° 209 ) ORDONNANCE DU ROI concernant l'affranchissement des esclaves dans les colonies. P a r i s , le 1 1 j u i n 1 8 3 9 . LOUIS-PHILIPPE , R o i DES FRANÇAIS ,

Vu l'art. 3 de la loi du 24 avril 1833, portant: « Il sera statué » par ordonnances royales, les conseils coloniaux ou leurs dé» légués préalablement entendus.... 5° Sur les conditions et les » formes des affranchissements ; " Vu l'ancienne législation relative aux affranchissements e t , spécialement, LEDIT d u mois de mars i 6 8 5 ; Vu les ordonnances royales des i m a r s i 8 3 i , 12 juillet i832 et 29 avril 1836 , relatives aux affranchissements; e r

Considérant qu'il est nécessaire de compléter cette nouvelle législation, dans le double intérêt de l'ordre public et de l'esprit de famille ; Les conseils coloniaux et le Conseil des délégués entendus ; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la ma­ rine et des colonies, N o u s AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Sont affranchis de droit, dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et dépendances , de la Guyane française et de l'île Bourbon ,


( 204 ) 1° L'esclave avec qui son maître ou sa maîtresse contractent mariage ; 2 ° L'esclave qui, du consentement de son maître, contracte mariage avec une personne libre. Dans ce cas, les enfants na­ turels qui, antérieurement, seraient issus des deux conjoints sont également affranchis de droit ; 3° L'esclave q u i , du consentement de son m a î t r e , est ré­ clamé par la personne libre avec laquelle il a contracté mariage antérieurement à la présente ordonnance ; 4° L'esclave a d o p t é , du consentement de son m a î t r e , par une personne l i b r e , sous les formes et conditions réglées par le Code civil ; 5° L'esclave qui aura été fait légataire universel par son maître, ou n o m m é , soit exécuteur testamentaire, soit tuteur de ses enfants ; 6° Les enfants naturels, esclaves de leur père ou de leur mère libres et reconnus par eux ou par l'un d'eux ; <j° Le père ou la mère , esclaves de leurs enfants libres ; 8° Les frères et s œ u r s , esclaves de leurs frères ou sœurs libres ; g Les enfants nés postérieurement à la déclaration faite pour l'affranchissement de leur mère, sauf le cas où cet affran chissement ne s'effectuerait pas. 0

Art. 2. §. i . L'effet des affranchissements de droit spéci­ fiés dans l'article précédent sera poursuivi, ainsi qu'il est dit ci-après, par les personnes libres désignées plus haut, dans le délai de trois mois à partir du mariage, de l'adoption, de la re­ connaissance ou de la possession. Un délai de trois m o i s , à compter de la publication de la présente ordonnance, sera éga­ lement accordé pour les individus auxquels l'affranchissement sera immédiatement applicable. er

§. 2. A l'expiration de ces délais, les personnes tenues de poursuivre l'effet des affranchissements de droit seront passibles d'une amende de vingt-cinq francs à trois cents francs, suivant les cas, par chacun des individus à affranchir pour qui elles n'auraient point demandé l'accomplissement de cette dis­ position.


(

205

)

Le montant desdites amendes, sous la seule distraction des frais, sera appliqué au profit des individus affranchis, par les soins et sous la surveillance de l'Administration coloniale. Art. 3. §. 1 . Les personnes libres tenues de poursuivre l'un des affranchissements prévus par l'art. 1 devront faire, à l'Officier de l'Etat-civil du lieu de leur résidence, la décla­ ration des faits qui donnent lieu à l'affranchissement. Cette déclaration sera reçue et publiée dans la forme p r é v u e , pour les déclarations ordinaires d'affranchissements, par l'art. 1 de l'ordonnance du 12 juillet 1832 (1). er

er

er

§. 2. Les délais pour les oppositions seront de trois mois seulement. Les oppositions ne seront recevables qu'autant qu'elles auront pour objet de contester l'identité des individus à affranchir ou la validité des actes par suite desquels l'affran­ chissement doit être effectué. Art. 4- A l'expiration du délai de trois mois, s'il n'y a pas eu d'oppositions, o u , en cas d'oppositions, immédiatement après que la mainlevée en aura été accordée, les affranchis­ sements de droit prévus par l'art. i seront prononcés par arrêtés des gouverneurs, en Conseil. Les affranchissements auront lieu sans autres formalités ni délais, sur justification de la célébration du mariage, ou de l'inscription aux registres de l'Etat-civil des actes de mariage, de reconnaissance ou d'adoption, ou par la preuve acquise de la parenté prévue par l'art. i . er

e r

Art. 5. Les héritiers, donataires ou légataires, à quelque titre que ce soit, exécuteurs testamentaires et curateurs aux successions vacantes, et tous ceux qui, en vertu de la volonté du maître, sont chargés de requérir la liberté d'un esclave, devront, dans le délai de trois mois, à partir de la manu( i ) Art. i d e l ' o r d o n n a n c e d u ii juillet i83z : « T o u t e p e r s o n n e qui voudra affranchir son esclave en fera la déclaration au fonctionnaire c h a r g e de l'Etat-civil dans le lieu d e sa résidence. c

r

» Cette déclaration sera inscrite sur u n registre spécial et t r a n s m i s e , d a n s les h u i t j o u r s de sa d a t e , au P r o c u r e u r d u Roi près le T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e , p o u r ê t r e affichée, p a r ses s o i n s , dans semblable d é l a i , à la p o r t e de la Mairie de la c o m m u n e o ù le déclarant fait sa d e m e u r e habituelle, ainsi qu'à celle de l'auditoire d u T r i b u n a l . L a d i t e déclaration d e v r a , en o u t r e , être insérée trois fois consécutivement dans un des j o u r n a u x d e la colonie. » S


( 206 ) mission ou de la donation, faire les déclarations prescrites par l'art. 1 de l'ordonnance royale du 1 2 juillet 1832 (1). A défaut de se pourvoir dans ledit délai, ils seront passibles de vingtcinq francs à trois cents francs d ' a m e n d e , suivant le c a s , par chacun des individus à affranchir. er

Le m o n t a n t desdites a m e n d e s , sous la seule distraction des frais, sera appliqué au profit des individus affranchis, par les soins et sous la surveillance de l'Administration coloniale. A r t . 6. §. I . Dans les cas prévus par les art. i , 2 , 3 et 5 , l'affranchissement d e v r a , à défaut des personnes qui sont tenues de le requérir, être poursuivi à la diligence des procu­ reurs du Roi. E R

§. 2 . Les maires chargés de tenir les registres de l'Etat-civil des libres et les registres des naissances et des mariages des esclaves, les notaires qui a u r o n t reçu les testaments ou les d o n a t i o n s , les greffiers qui assisteront à l'ouverture des testa­ m e n t s , les curateurs aux successions vacantes, seront t e n u s , sous les peines portées en l'article p r é c é d e n t , de faire r e m e t t r e , dans le plus bref délai, au parquet du P r o c u r e u r du Roi de leur r e s s o r t , copie des actes entraînant l'affranchissement de droit, aux termes de l'art. 1 , ou des déclarations d'affranchis­ sement spécifiées par l'art. 5. e r

A r t . 7. §. i . L'esclave qui aura rendu de grands services publics pourra être affranchi; le Gouverneur fera p r é s e n t e r a i t Conseil colonial u n projet de décret p o u r cette libération, laquelle aura lieu, aux frais d e l à caisse coloniale, sur u n e esti­ mation arbitrée par experts contradictoires, sauf recours aux t r i b u n a u x , s'il y a contestation. e r

§. 2. Si l'esclave se trouve frappé d'une des incapacités prévues par le 4 paragraphe du §. i de l'art. 9 ci-après, le même décret déterminera la somme qui devra lui être allouée, à titre de moyens d'existence, sur les fonds de la caisse colo­ niale. e

e r

§ . 3 . La somme destinée à la libération de l'esclave sera déposée dans une caisse publique pendant six m o i s , p o u r être soumise à l'action des créanciers du maître. (1) V o i r la n o t e de la p a g e p r é c é d e n t e .


( 207 ) Art. 8. §. I . La déclaration d'affranchissement faite a l'Officier de l'Ëtat-civil ou remise à l'esclave lui-même ne peut être révoquée, si ce n'est pour l'un des motifs prévus, pour la révocation des donations entre vifs, par les §. i et 2 de l'art. 955 du Code civil (1). e r

§. 2. Ce droit de révocation cesse à dater de l'inscription de l'affranchissement sur les registres de l'Etat-civil. Art. 9. §. I . Le droit d'opposition donné au Ministère public, en matière d'affranchissement, par l'art. 3 de l'ordon­ nance royale du 12 juillet 1832 (2), sera, en o u t r e , exercé par lui dans les cas ci-après déterminés : E R

1° Lorsque l'esclave, objet de la déclaration d'affranchis­ sement, aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, quel que soit le temps écoulé depuis la condamnation; 2 Lorsque l'esclave aura été condamné à une peine correc­ tionnelle. Dans ce cas, l'opposition ne sera recevable que pendant un délai de trois a n s , à dater de la condamnation; 0

3° Lorsque l'esclave sera signalé par les autorités locales et reconnu comme étant dangereux pour l'ordre public; 4° Lorsque l'esclave, adulte, valide et non sexagénaire, ne justifiera pas d'une industrie, de la jouissance d'un terrain propre à la culture ou d'autres moyens d'existence suffisants pour lui et pour ses enfants, si ces derniers sont affranchis avec lui. §. 2 . Le droit d'opposition du Ministère public n'est appli­ cable, dans aucun cas, aux affranchissements de droit prévus par l'art. I . e r

(1) §. I de l'art. 955 d u Code civil : « Si le donataire a attenté à la vie d u donateur. » ER

§. 2. « S'il s'est r e n d u coupable envers lui de sévices, délits o u injures graves. » (2) Art. 3 d e l ' o r d o n n a n c e d u 12 juillet i832 : « L e Ministère p u b l i c p o u r r a lui-même former opposition à l'affranchis­ le cas où l'affranchi serait r e c o n n u hors d'état de p o u r v o i r à sa subsistance, à raison d e son âge o u de ses infirmités. Cette opposition, motivée et c o n t e n a n t également assignation en validité, sera notifiée a u déclarant avant l'expiration d u délai fixé p a r l'article p r é c é d e n t (six mois). »

sement» dans


( 208 ) Art. 10. Lorsque l'affranchissement aura lieu en vertu d'un testament ou d'une d o n a t i o n , si l'affranchi, adulte et valide, est l'objet de l'opposition prévue au 4 paragraphe du §. 1 de l'article précédent, les tribunaux p o u r r o n t décider qu'il sera passé outre à l'affranchissement, en o r d o n n a n t que des aliments lui soient assurés sur la portion disponible des biens de la succession ou de l'auteur de la donation. e

er

Art. II. N o t r e Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente o r d o n n a n c e . D o n n é à P a r i s , le 11 juin 1 8 3 9 . Signé LOUIS-PHILIPPE. P a r le Roi : L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies, Signé

d'Etat

DUPERRÉ.

P o u r ampliation : L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'Etat

DUPERRÉ. 0

E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 9 1 , R e g i s t r e N° 11 des d é p ê c h e s m i n i s t é r .

O R D R E S ,

NOMINATIONS,

ETC.

( N° 210 ) Par dépêche ministérielle du 16 août 1839, n° 233, M. L E DOULX DE GLATIGNY ( Félix ), commis principal de la marine, employé à la Martinique, a été destiné à continuer ses services à la Guyane française.

r

( N° 211 ) Par décision du 2 octobre 1 8 8 9 , le S B U R E L , maître voilier du Port, a été, en outre, provisoirement charge de l'emploi de maître de quai.


(209) ( N° 2 1 2 ) Par décision du 7 octobre, M. PROUST, chirurgien de 3 classe, a été provisoirement embarqué sur la goélette de l'Etat la Colombe, en remplacement de M. L E SEVER, of­ ficier de santé d u même g r a d e , retenu malade à l'hôpital. e

( N° 2 1 3 ) P a r décisions du 9 octobre, le nommé Joseph RO­ DRIGUES, archer de police, a cessé d'être employé dudit j o u r et a été remplacé, dans cet e m p l o i , par le nommé PIERREXAVIER.

( N° 2 1 4 ) Par décision du 10 octobre 1 8 3 9 , M. BOISSEAU D'AFFRÉVILLE, commis de marine de 2 classe, a été chargé, à compter du 15 du même m o i s , du détail des Revues, A r ­ mements et Classes, en remplacement de M. BATREDAT, souscommissaire de la marine, appelé aux fonctions intérimaires d'inspecteur colonial. e

( N° 2 i 5 ) Par décision du 22 octobre 1 8 3 9 , M . MURAIRE , chirurgien auxiliaire de 3 classe sur le bateau à vapeur le Coursier, a été débarqué de ce bâtiment et a cessé, à comp­ ter de ce j o u r , d'appartenir au service. e

( N° 2 1 6 ) P a r décision du même j o u r , M. PAGES, étudiant en médecine, a é t é , sur l'avis d e M. le Médecin en chef, embarqué sur le bateau à vapeur le Coursier, en qualité d e chirurgien auxiliaire de 3 classe , en remplacement de M . e

MURAIRE.

( N° 2 1 7 ) P a r o r d r e d u 22 octobre 1 8 3 9 , M. L E SEVER, chirurgien de 3 classe sur la goélette d e l'Etat la Colombe, retenu malade à l'hôpital au départ de ce b â t i m e n t , a été provisoirement attaché au service de l'hôpital de Cayenne. e


(

210 )

AFFRANCHISSEMENTS. ( N° 2 1 8 ) ARRETE portant affranchissement de 28 personnes qui ont satisjait aux dispositions de l'ordonnance royale du 12 juillet 1832.

Cayenne, le 23 octobre 1 8 3 G . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'ordonnance royale du 12 juillet i 8 3 2 ; Vu les déclarations et annonces faites en conformité de ladite ordonnance ; Considérant que les individus ci-après dénommés ont sa­ tisfait aux prescriptions de l'ordonnance précitée ; Sur le rapport du P r o c u r e u r général ; Le Conseil privé entendu ; Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Sont déclarés libres et seront inscrits, en cette qualité , sur les registres de l'Etat-civil de leurs quartiers respectifs les nommés :

Suivent les noms.


NUMEROS

•няаио.а

7

1182 II83 1184

1179 1180

1177 n78

7

7

[162 LI6Î 1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 H1I 1172 ri 3 ti 4 n 5 i l 76

ri6i

1157 1158 1159 1160

Judith Gustave Marie-GrojeanMarie —Zéline—— Marie-Claire— ThérèseCharles— Louise--Elisabeth Héloïse— LouisBarbe * Adélaïde Marcel Trinité— Alfred CoralieTatia Antoinette Félicité Richard Roland—— Rose Gertrude RomainRose-F.ruérantienne— Adiir————

NOMS ET PRÉNOMS.

NOUS

BUREAU— BOREAU BUREAU CouLANGE KELSO FALs EMÉRANTIENNE ZKLIE—

BUREAU

THIERBERT——

THIBRBERT

CHEBLAN--

MACARA— VolTATJACQUAT-COURTINE SAINVILLE TRANQUILLE JAROS —

NÉNÉE

VITTEL MOSCOWA

SYLVAIN

LACÔTE RÉOADE TIVIRO TlVIRO

NARDEM—

PATRONYMIQUES

Féminin. Masculin. Féminin. Id. Id. Id. Id. Masculin. Féminin. Id. Id. Masculin. Féminin. Id. Masculin. Féminin. Masculin. Féminin. Id. Id. Id. Masculin. Id. Féminin. Id. Masculin. Féminin. Id.

SEXE.

9

61

55

44

9 7

3o 10

69 2 2 7

39 28 45 26

70

2

40 1 3o 53 53 45

INDIQUÉ.

AGE DE

LIEU

Afrique.

Cayenne.

Cayenne. Afrique. Cayenne. Id. Afrique. Cayenne. Afrique. Cayenne. Id. Id. Macouria. Kourou. Id. Kaw. Id. Id. Id. Cayenne.

ans. Cayenne. Id. Afrique. Id. Id.

NAISSANCE.

DE

LIENS

Mère des trois suivants. Fille d'Antoinette. Fils de Id. Fils de Id.

Fille de la déclarante. Mère de la déclarante.

PARENTÉ.

Cultivatrice.

Domestique. Cultivatrice.

i.MnWmwji

Tailleur. Blanchisseuse. Domestique. Cultivateur.

Domestique. Blanchisseuse.

PROFESSION.

M. le Procureur du Roi. M. Célestin Lalanne. M. le Procureur du R o i . Id. Id. Dame veuve Sylvain. D.llc Victoire Maurice. M. le Commissaire aux Revues. Les époux Jérôme, propriét. M. Georges Macaye. M. V u i l l a u m e , négociant. M. le Procureur du Roi. Id M. Louis Sainsaint. M. Kcrckovc. M.Ile Justine Flary. M. Blanchet de Bcauchère. M. le Procureur du Roi. Id. M. François Cormerais, habil. Id. Id. Id. M. Nicolas , habitant a Kaw. M. le Procureur du R o i . Id. M. Joseph Raymond. M. Jean-François Hort.

IMPÉTRANTS.

DES

NOMS ET QUALITÉS

(211)


(

212

)

2 . Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 2 3 octobre 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le G o u v e r n e u r : Le Procureur

général

p. i.,

E. GIBELIN. Enregistré à l'Inspection, F° 6 0 , Registre N° a des affranchissement».

Certifié conforme :

L'Inspecteur colonial p. i, J.

BATBEDAT.

A C A Y E N N E , DE L'IMPRIMERIE DU G O U V E R N E M E N T .


BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE

FRANÇAISE.

N° 11. NOVEMBRE

1839.

( N° 219 ) TARIF du prix courant des denrées coloniales , d'aprés lequel devront être perçus les droits d'exportation , pendant le mois de novembre 1839 ; SAVOIR : brut o f. 45 c. le kilogra. SUCRE terré 0 55 id. marchand 2 00 id. CAFÉ. en parchemin. 1 00 id. i 90 id. COTON sans distinction i 80 id. clous . noir.. o 90 id. GIROFLE. blanc, o 40 id griffes o 70 id. CACAO. o 3o id. COUAC 6 00 la peau. PEAUX de bœuf, Arrêté par n o u s , membres de la commission. Gayenne, le 2 novembre 1839. H . M A T H E Y , R I V I E R R E PÈRE E T MANGO. V u : L'Ordonnateur p . i., C. D E G L A T I G N Y .

Approuvé d'urgence, sauf approbation définitive, en Conseil privé. Cayenne, le 2 novembre 1839. Le Gouverneur de la Guyane française, D U CAMPER. Approuvé, en séance du Conseil privé, le 7 novembre 1839. Le Gouverneur de la Guyane française, D U CAMPER. Enregistre à l'Inspection, F" 2 5 8 , Registre № 14 des ordres.

T


( 214 )

ARRETE qui charge M. TESTE, sous-commissaire de la marine, de la gestion du Trésor, par suite de la maladie de M. MÉZÈS , trésorier titulaire.

( N° 2 2 0 )

Cayenne, le 7 novembre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

d e la Guyane française,

Vu le certificat du Conseil de santé de la colonie, en date de ce j o u r , constatant que M . MÉZÈS est en ce moment dans l'impossibilité physique et morale de conserver la direction du Trésor colonial ; Vu la nécessité d'assurer le service ; Sur la proposition de l'Ordonnateur p. i. ; Avons ARRÊTÉ ce qui suit : La gestion du Trésor est, à compter de demain 8 novembre et jusqu'à ce que l'état de santé de M . MÉZÈS, trésorier, lui permette de reprendre son service , remise à M . TESTE , souscommissaire de la marine. La situation des différentes caisses du Trésor et des écritures du Trésorier sera reconnue en présence de l'Inspecteur co­ lonial. Cette opération, dans laquelle M . TESTE interviendra, sera constatée par procès-verbal en due forme; le procèsverbal constatera également la remise qui est faite, momen­ tanément, à M . TESTE, de la gestion du Trésor. Cette remise sera effectuée en présence d'un fondé de pouvoirs régulièrement autorisé par M . MÉZÈS. La présente décision sera enregistrée à l'Inspection coloniale, aux greffes des Tribunaux et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 7 novembre 1839. DU

CAMPER.

P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

par intérim,

C. D E G L A T I G N Y . Enregistré à l'Inspection, F 1 9 7 , Registre N° 14 des ordres. 0


(

)

215

( N° 221 ) ORDONNANCE

DU ROI qui nomme M. GOURREYRE, capitaine de vaisseau, gouverneur de la Guyane française, en remplacement de M. DE NOURQUER DU CAMPER ( I ) .

Paris, le 18 juin 1839. LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar­ tement de la marine et des colonies; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ARTICLE

PREMIER.

M. GOURREYRE ( Jean-Baptiste-Marie-Augustin )', capitaine de vaisseau, est nommé gouverneur de la Guyane française, en remplacement de M. DE NOURQUER DU CAMPER , appelé à

d'autres fonctions. 2 . Notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des co lonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Paris, le 18 juin 1839. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par

L'Amiral,

le R o i :

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies, Signé

d'État

DUPERRÉ.

Pour copie conforme : Le Conseiller

d'Etat,

Directeur

des

colonies,

ST-HILAIRE.

Enregistrée à l'Inspection, F 126, Registre N° 11 des dépêches minist. 0

(1) Cette ordonnance et les dépêches insérées au présent Bulletin sont parvenues dans la colonie, le i 5 novembre 183g, par la corvette de l'État la Cornaline,

,


( 216 )

( N° 2 2 2 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 247, portant envoi de l'ordonnance royale du 2 5 juillet 1 8 3 9 , relative a l'augmentation de la solde des lieutenants et sous-lieutenants, rendue applicable aux troupes du département de la marine et des colonies.

Paris, le 27 août 1839. Monsieur le G o u v e r n e u r , j'ai l'honneur de vous adresser deux exemplaires d'une ordonnance royale du 2 5 juillet d e r n i e r , portant augmentation, dans les corps de l'armée de t e r r e , de la solde des lieutenants et sous-lieutenants et de diverses allocations accessoires. Ces dispositions seront appliquées, à partir du i juillet dernier, aux officiers et employés militaires, mentionnés dans le tarif annexé à ladite o r d o n n a n c e , qui sont en activité de service dans la colonie. L'augmentation à accorder aux lieutenants en premier et aux lieutenants en second ou sous-lieutenants d'artillerie sera de i 5 o fr. par a n , pour les officiers de ces g r a d e s : la solde des u n s se trouvera donc portée à t,85o fr., et celle des autres, à i,65o fr., sur le pied d'Europe. Les nouvelles fixations relatives à la solde des lieutenants et sous-lieutenants et aux indemnités de logement des officiers et employés militaires de tout grade seront doubles aux colonies, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 2 septembre 1 8 1 9 . Recevez, etc. e r

L ' A m i r a l , Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'État

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F

( N° 223 )

o s

i 3 o e t I 3 I , Registre N°11 des dépêches m i n .

ORDONNANCE DU ROI.

LOUIS-PHILIPPE , Roi DES FRANÇAIS,

A tous présents et à venir, SALUT. Vu l'art. 15 de la loi du 19 mai 1834, sur l'état des officiers, portant que la solde d'activité et celle de disponibilité sont réglées suivant les tarifs approuvés par le Roi ,•


(

217

)

Vu les art. 16 et 17 de ladite loi, qui déterminent les bases constitutives de la solde de non-activité ; Vu la loi du 24 juillet 1839, qui alloue au Ministre de la guerre des suppléments de crédits pour les dépenses de l'exercice 1839; Vu l'ordonnance royale du 25 décembre 1837, portant règle­ ment sur le service de la solde et sur les revues ; Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat de la guerre; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

La solde des lieutenants et sous-lieutenants de l a r m é e de terre en activité de service est fixée conformément au tarif cijoint n° 1. 2. Les indemnités de logement et d'ameublement allouées aux officiers supérieurs et autres, dans les cas prévus par l'art. 186 de notre ordonnance du 25 décembre 1837 , La haute paye pour ancienneté de service , La solde de disponibilité des officiers supérieurs et a u t r e s , La solde de non-activité des lieutenants et sous-lieutenants , n

Sont réglées d'après les fixations portées aux tarifs ci-joints, 2 , 3 , 4 et 5.

0 s

3. Les dispositions prescrites p a r l e s deux articles précédents auront leur effet à dater du i juillet courant. 4 . Notre Ministre secrétaire d'État de la guerre est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois. e r

P a r i s , le 25 juillet 1839. Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre

Secrétaire Signé

d'Etat

de la guerre

,

SCHNEIDER.

Pour ampliation : Le

Conseiller

d'Etat,

Secrétaire

E. MARTINEAU.

général,


No

(

I.

218

)

TARIF de la solde des Lieutenants et Sous-Lieutenants , ainsi ( Ce Tarif modifie celui qui est annexé à l'ordonnance du 25 décembre 1837 ,

25, 26,

SOLDE

DE

DÉSIGNATION

DES

ÉTATS-MAJORS

GRADES, et

par an

par m o i s .

des différentes armes.

f. Corps royal d'état-major

État -major des p l a c e s . .

État-major d u g é n i e . . . Écoles d'application, d'état-major, d'artillerie et d u génie.

f.

1,800 15o

c m OO O

Lieutenant Lieutenant commandant de poste militaire Adjudant de place et L i e u t e n a n t . . secrétaire-archiviste Sous-lieutent Lieutenant

i,45o i,45o i,35o i,85o

Élève sous-lieutenant.

r , 4 5 o 120 83 3

83 83 1 1 2 5o i 5 4 16 I20

120

3 3 o 6

re

de 1 classe et c h i r u r ­ gien a i d e - m a j o r . . . de 2 c l a s s e . . . . . . . Porte-drapeau. Sous-lieutenant. en premier et chirur­ gien a i d e - m a j o r . . . Lieutenants en second Sous-lieutenant Chirurgien aide-major., P e n d a n t la 1 année d e service d a n s le m ê m e grade au ba­ taillon Après la 1 , idem. . . .. Lieutenants Après la 2 , idem.. idem.... de 1™ classe Après la 3 , Apres la 4 , idem Après la 5e, idem Après la 6 , idem.... Après la 7 , idem. . . . Après la 8e, idem.... Lieutenants

Infanterie d e ligne o u légère.

Bataillon d'ouvriers d'administration.

e

1,600 i,45o 1,400 i,35o

i33 120 116 112

33 83 66 5o

3 3 6 o

i,85o i,65o 1,600 2,795

i54 137 i33 216

16 5o 33 25

6 o 3 0

i33 i37 I4I t45 i5o i54 i58 i,gSo 162 2,000 166

33 5o 66 83 00 16 33 5o 66

re

r e

Bataillons d'infanterie légère d'Afrique.

e

e

e

e

e

1,600 r,65o 1,700 1,750 1,800 i,85o 1,900

3

o 6 3 o 6 3 o 6


( 219 ) que des Officiers de santé des grades d'Aide et Sous-Aide-Majors. 1 , 3 , 5 , 6 , 8 , I I , 1 2 , i 3 , 14 > 15, 1 6 , 1 7 , 1 9 , 2 0 , 2 1 , 22 , a 3 , 2 4 ,

0s

Tableaux n 2 7 , 28. )

PRÉSENCE

SOLDE

D'ABSENCE

SUPPLÉ­

P A R JOUR , PAR

en

en station

en c o r p s , ou en

ou en

ou

l'hôpital.

détache­ campagne

ment.

c. m f.

c. m

5 00 o

i

semestre

en c o n g é .

ou en c o n g é avec solde.

5

8

2 56

9 3 63

8

4 02 7

2 01

3 2 77

4 44 4 6 94 4 4 02 7 6 52 7 3 88 8 6 3 8 8 3

75 o 6 25 o

2 22 2 2 2 OI 3 2 1 94 4 2 1 87 5 2

5

13

2 56

8 7 63 8

4 58

3 7 08 3 4 44 4 6 94 4 7 20 8

4 44 4 6

94 4

4 58

3 7 08 3 4 72 2 7 22 2 4 86 1 7 36 1 5 00 o 7 5o o 5 13 8 7 6 3 8 5 27 7

7 77 7

5

41

6

5

55

5

7 91 6 8 o5 5

Paris, captivité. par jour.

2 01

o

13

en

f.

3 75

4 02 7

OBSERVATIONS. dans

c. m f. c. m c. m f. 2 5o O 3 5o 0 I 00 O

f.

2 O1 3 2 52 7 0 5 l 3 2 O1 3 2 52 7 o 5 i 3 1 87 5 2 5o O 0 62 5

4 02 7

de solde

à l'hôpital , étant en semestre

en

marche ,

f.

MENT

JOUR,

c. m

2 5o O

5

2 56

9

7 0 76 3

2 or

3

72 2

2 01

3

5r

2 01

3

94 4 o Si 7 o

3

44 4

38

8 o

5o

o o 62

(B)

5

1 87

5

9 3 6 3 8 1 06 9 2 29 1 3 08 3 o 79 1 2 2 2 2 3 1 9 4 o 97 2

2 56

9

2 22 2 2 94 4 0 2 29 1 3 08 3 o 2 3 6 1 3 22 2 o 2 43 o 3 3 6 1 0 2 5o o 3 5o o 1 2 56

2 2 2 2

i

86 1 93

o

00 o

9 3 63 2 6 3 8 3 77 2 7 0 8 3 91

(i 1 20 8

2 77

5 t

7 4 o5

2 29 1

7 2 2 79

8 1 06 9 7 1 i3 8 27 7

2 oi

c. m

I 66 6

Ou, la s o l d e de lieu­ tenant de >.e classe d a n s le corps où l'officier est détaché.

3

2 01 3 1 87

1 06 9

f.

3.

I 34 2 I 25 O I 7X 2

I I I I

48 I 34 2 29 6

(ji) La m o i t i é de la solde affectée à la dernière classe du grade.

25 O

I 71 2, I 52 7' I 48 I

Cette fixation n'est applicable q u ' a u pied de guerre. D a n s le cas de sta­ t i o n , de m a r c h e o u d e c o n g é dans l ' i n t é r i e u r , les officiers de s a n t é sont trai­ tés c o m m e l e s officiers des grades a u x q u e l s ils s o n t assimulés , e t j o u i s s e n t , en c o n s é q u e n c e , de la solde p r o g r e s s i v e a l l o u é e à ces m ê m e s grades.


(

220

)

SOLDE

DE

DESIGNATION

DES

ÉTATS-MAJORS

GRADES. et

par an.

par mois.

des différentes armes.

r.

f.

c.

III

re

P e n d a n t la 1 année d e service dans le m ê m e grade au ba­ taillon Après la 1re, idem. . . Lieutenants Après la 2 e , idem. . . . de 2 classe Après la 3 e , idem. . . . Après la idem.... Après la 5 , idem. . . . Après la 6 , idem.... Après la 7 , idem.... Bataillons d'infanterie Après la 8 , idem. . . . légère d'Afrique. P e n d a n t la i année d e service dans le m ê m e grade au b a ­ taillon Après la 1 " , idem. .. A p r è s la 2 , idem. . . . Sous-lieut.ts Après la 3 e , idem. ... Après la 4 » idem.... Après la 5 , idem.... Après la 6 , idem.... Après la 7 , idem. . . . A o r è s la 8 . idem.... Lieutenants. C o m p a g . d e discipline. Sous-lieutenants. e n p r e m i e r et c h i r u r ­ Lieutenants gien a i d e - m a j o r . . . en second Régiments d e cavalerie. Porte-étendard. Sous-lieutenant. e n p r e m i e r et c h i r u r ­ gien a i d e - m a j o r . . . R é g i m e n t s d'artillerie. Lieutenants en s e c o n d Bataillon d e p o n t o n n i e r s e n p r e m i e r et chirur­ et c o m p a g n i e s gien aide-major... Lieutenants d'ouvriers d'artillerie. en s e c o n d . . , e

e

e

e

e

1,45o 1,5oo 1,55o 1,600 i,65o 1,700 1,750 1,800 i,85o

120 125 129 i33 137 141 145 i5o i54

i,35o 1,400 i,45o i,5oo i,55o 1,600 i,65o 1,700 1,750

112 116 120 125

5o 66 83 00

o 6 3 o

129 i33 r37 141 145

16 33 5o 66 83

6 3 o 6 3

1,800 1,600 1,600 i,5oo

i5o i33 i33 125

00 33 33 00

o 3 3 o

83

3

00 16 33 5o 66

o 6 3 o 6 83 3 00 o 16 6

r e

e

e

e

e

e

e

es

2,o5o 1 7 0 83 3 i , 8 5 o i 5 4 16 6 1,8 5o i 5 4 16 6 i , 6 5 o 1 3 7 5o o


( 221 )

PRÉSENCE

SOLDE

D'ABSENCE

SUPPLÉ­

PAR JOUR ,

MENT

PAR JOUR , de solde

à en

en

marche, station

en corps ,

ou

l'hôpital.

détache­ campagne

en c o n g é .

ment. c. m

t.

4 02

7 6 52 7 6 6 66 6 3o 5 6 80 5 44 4 6 94 4 58 3 7 08 3

2

4

2

f.

4 4 4

c. m f.

16

4 72

2 7

86 1 5 00 o 5 i3 8 4

3 3 4 4 4 4 4 4 4

22

dans en Paris,

semestre

ou e n

ou en

à

semestre

OBSERVATIONS.

l'hôpital , étant en

en

2 2 2

2

2 2

7

36

1

7

5o

0

2

7

63

8

2

ou en congé avec solde.

captivité.

c. m

f.

c. m

7 o 5i 3 66 6 o 58 3 l 5 2 2 80 5 0 65 2 22 2 2 94 4 o 72 2 29 I 3 08 3 o 79 i 36 I 3 22 2 o 86 r 43 0 3 36 1 0 93 o 5o o 3 5o o 1 00 0 56 9 3 63 8 1 06 9

2

ot 3

c. m f.

01

08

3 3

2

c. m f.

par

jour.

f.

c. m

52

2

o 6 2 5 o 1 87 5 2 5o 0 6 38 8 1 94 4 2 63 8 02 7 6 52 7 2 01 3 2 7 7 7 16 6 6 66 6 2 08 3 2 91 6 3o 5 6 80 5 2 i 5 2 3 o5 5 44 4 6 94 4 2 2 2 2 3 1 9 4 58 3 7 08 3 2 29 1 3 33 3 7 2 2 7 22 2 2 36 1 3 47 2 2 43 o 3 61 1 86 1 7 36 1 75

88 8

o 62 5 o 69 4 o 76 3 o 83 3 o 90 2 1 0

97

1

04 1

1

11

1

18 0

87

5

2

1

La solde de la 2 . e classe du grade supérieur dans l'infanterie. 7

5o

o

2

5o O 3

5o

o

4 44

4 6

94

4

2

22

2 2

94

4 0

4

44

4 6

94

4

2

22

2 2

94

4

4

16

6 6

66

6

2

08

3 2

91

6 0

19

5

00

o

9

29

I

48

1

2

08 3

1

38 8

83 3

1

89 8

1

71

3 63 8 3 08 3

56

2

1

2

9

3 63

2

1

w

72

6

56

9

8

48

84 7

7 4

56

3

66

1

2

84

2

63

1

2

2

2

8

08

0

22

34 7

4

63

7

5o

2

06 9

19

13

7

2

4 1

69'4 8

5

5 i3 8 4 58 3

o

o

72 2

00

8 1

5

8 7

1

2

1

06

9

2

56

9

1

71

2

0

79

1

2

29

1

1

52

7

(A) La moitié de la solde du grade et de la classe.


( 222

)

SOLDE DE DÉSIGNATION DES ÉTATS-MAJORS

GRADES. et

par a n .

par m o i s .

des différentes armes.

f.

f.

Escadrons du train des parcs d'artillerie. Régiments du génie et compagnie d'ouvriers du génie. Train des équipagnes militaires.

Lieuten.t et chirurgien aide-major., Sous-lieutenant en premier et chirur­ Lieutenants gien aide-major... en second en premier et chirur­ Lieutenants gien aide-major... en second Sous-lieutenant. Compagnies Lieutenant. de s-officiers et de fusiliers Sous-lieutenant Idem

en 1er.

de canoniers Lieutenants et du génie.

Vétérans.

Idem

de

gendarmes. Idem

de

cavaliers.

en 2 . en i Lieutenants en 2 Lieutenant.... Sous-lieutenant d

e r

d

c. m

i,85o r 5 4 1 6 6 1 , 6 0 0 i33 33 3 i,85o r 5 4 1 6 6 Î,65O 1 3 7 5 o o i,85o i 5 4 1 6 6 i,65o 1 3 7 5o o 1,600

i33

33 3

i,45o 1 2 0 83 3 i,35o 1 1 2 5 o o i,75o 1 4 5 83 3 i,45o

120

i,55o

129

16 6

i,35o

Ï12

5o

83 3

o i33 33 3 i , 5 o o 1 2 5 00 o 1,600

SOLDE DE DÉSIGNATION

S U R LE P I E D D E P A I X ,

DES ÉTATS-MAJORS

et

GRADES.

des différentes armes

par an.

fr.

Employés dans les hôpitaux militaires , Médecins les postes adjoints, sédentaires et chirurgiens Officiers de santé des les ambulances. ou hôpitaux. Employés pharmaciens au corps aides-majors. d'occupation d'Afrique.

par m o i s .

f.

c.

par

m f.

jour.

c. m

i,85o i54 1 6 6 5 i 3 8


( 223 ) PRÉSENCE

SOLDE D'ABSENCE

SUPPLÉ­

PAR JOUR ,

MENT

PAR J O U R ,

en

en

5

marche , station

en corps ,

semestre

ou en

ou e n

à l'hôpital , étant en semestre ou en congé avec solde.

en

ou

l'hôpital.

détache­ campagne f.

en congé.

ment.

c. m f.

c. in

f.

c. m f.

c. m f.

c. 111

de solde OBSERVATIONS. dans en Paris, captivité. par jour.

f.

c. in

f.

2 56 9 3 63 8 r 06 9 2 56 9 4 44 4 6 94 4 2 22 2 3 19 4 o 97 2 2 22 2 5 13

8

5 i3 8 4 58 3 5

i3

4

58

7

63

8

63

8

2

7 08

3

2 2Q I

7

8

56

9

3 63 8 1 3 08 3 o

3 63 8 1 3 08 3 o 2 3 19 4 o 3 2 52 7 o

2

9

I 7I 2

2 29 I

r 52 7 1 71 2

56

06 9

2

2 29 I

79

1

2 29 I

4 44 4 6 94 4 4 02 7 6 52 7

2

97 2

2 22 2

5i

3

2 01

62

5

3 75 4 86

o 6 25 i 7 36

22

2 01

0

1 87 5 2

1

2

43

4 02 7

2 01

4 3o 5

2

3 75 4 44 4 16

6 52 7 6 80 5 o 6 25 o 4 6 94 4 6 6 66 6

0

5o o o 3 36 1 o

3 2 52

2 22 2 2 94 4 2 08 3 2 91

PRÉSENCE,

93 0

0 5i 3 o 65 2 o 62 5 o 72 2 o 83 3

7

2 2 80 5 1 87 5 2 5o o

l5

6

I 48 I

79 1

2

9

56

9

52 7

I

3

I 48 I I 34 2

1 87

5

2 43

o

I 25 O 1 62 O

2 01

3

2

2

i5

1 87

I 34 2

i 43 5 5 I 25 O

2 22 2

I 48 I

2 08 3

1

SOLDE D'ABSENCE,

38 8

SUPPLÉ­

PAR JOUR ,

SUR LE PIED DE GUERRE ,

m

06 9

7 63 8 3 7 08 3

56

c

71 2

I

MENT de solde

par an.

par mois.

fi

f.

2,775

23l

c.

par

m f.

en congé jour. et e n captivité.

c. ml E c T m

25 O 7 70 8 2

56

9

à l'hôpital.

à dans l'hôpital étant Paris, en congé par jour. avec solde.

c. m f.

c. m f.

c. m

3 63 8 I

06 9 I

71 2

f.

2,595 2 1 6 25 o 7 20 8 2 56 9 3 63 8 i 06 9

OBSERVATIONS.


( 224 ) SOLDE DE DÉSIGNATION

SUR LE PIED DE

PAIX,

DES ÉTATS-MAJORS GRADES.

et

par a n .

des différentes armes

f.

fr.

Officiers de santé des hôpitaux.

Employés dans les h ô p i t a u x militaires, les postes sédentaires et les ambulances Employés a u corps d'occupation dAfrique.

Chirurgiens sous-aidesmajors.

par mois par jour.

1,35o

112

c.

m f.

5o o

c. m

3

o

75

TARIF de la solde des Lieutenants ( Ce T a r i f modifie celui qui est annexé

SOLDE DÉSIGNATION

DE PRÉSENCE, GRADES.

DES CORPS. par an.

par mois.

c.

m.

C o m p a g n i e de la Seine. Lieutenant

a,55o

212

5o

00

Compagnies des autres Lieutenant départements

1,9 So

162

5o OO

Lieutenant

i,g5o

162

5o 00

Sous-Lieutenant

1,6 So

i 3 y 5o 00

fr.

Bataillon d e voltigeurs Corses

f.


( 225 ) PRÉSENCE,

SOLDE D'ABSENCE, PAR JOUR ,

SUR LE PIED DE GUERRE ,

SUPPLÉMENT de solde

par an.

fr.

par

f.

mois.

c.

par jour.

c.

m f.

m

en congé et e n captivité. If.

à l'hôpital.

c. m f.

c.

m

à l'hôpital dans étant Paris, e n congé avec par jour. solde. f.

c. m

p.

OBSERVATIONS.

c. m

2,025 168 7 5 0 5 62 5 1 87 5 2 5o o o 6 2 5 1 2 5 o

i , 8 4 5 153 75 o 5 12 5 r 8

5 2 5o 0o 62 5!

7

et Sous-Lieutenants de gendarmerie. au règlement d u 2 1 novembre 1 8 2 3 . )

SOLDE D'ABSENCE, PAR JOUR , OBSERVATIONS. à l'hôpital par

jour.

en congé.

aux eaux.

f.

c.

m.

f.

c.

m.

en

eu

détention.

captivité.

ou

f.

c

m.

f

c.

m.

f.

c.

m

7 08 33 3 54 16

5 58 33

2

36 I I

2 70 83

5 41 66

2 70 83

3 g 1 66

i

80 55

2 70 83

5 41 66

2 70 83

3 91 66

1 80 55

2 70 83:

4 58 33

2 29 16

3 33 33

1 52 7 7

2 29 1 6


N° 2.

(

226

)

TARIF des indemnités de ( Ce tarif modifie celui qui est annexé à l'or

FIXATION

DE

DE LOGEMENT ,

GRADES.

par an.

C O R P S R O Y A L D'ÉTAT-MAJOR. Colonel Lieutenant-colonel Chef de bataillon o u d'escadron Capitaine Lieutenant

fr.

par mois. par jour.

fr.

f

960 840 720

36o 240

c

m

80

l[fi6

6

70

233

3

60

2 OO O

3o 20

I OO O O 66 6

960

80

2 66 6

720

60

2 OO O

36o

3o

I OO O

I N T E N D A N C E MILITAIRE. Sous-Intendant de 1 classe, de 2e classe.. re

Adjoints

ETAT-MAJOR DES PLACES. Commandant de place, citadelle, fort ou château Major d e place Adjudant de place Officier.... Secrétaire-archiviste. Sous-officier Aumônier , Portier-consigne , Batelier aide-portier

180

i>

0 5o o

36o

3o

144 l32

12

11

1 00 o o 40 o o 36 6

960

80

2 66 6

840

2 33 3

72O

76 bu

36o

3o

240

20

144

12

180

1$

120

10

r

ETATS-MAJORS DE L'ARTILLERIE ET DU GÉNIE. Colonnel Lieutenant-colonel Chef de bataillon o u d'escadron Capitaine et lieutenant Contrôleur des manufactures d'armes Contrôleur et contrôleur-adjoint des fonderies. Contrôleur d'armes dans les directions Agent principal comptable de l'artillerie, garde d'artillerie ou d u génie, chef et sous-chef d'ou­ vriers d'état, maître et chef artificier Ouvrier d'état

2 OO O I

00 o

»

O 66 6 o 40 o

o 5o o o 33 3


( 227

)

logement et d'ameublement. d o n n a n t e d u 15 décembre 1837, sous le n o 39. )

L'INDEMNITÉ D'AMEUBLEMENT ,

par an.

par mois. par jour.

f

fr

OBSERVATIONS.

c m

f

c m

320

26 66 6

280

23 33 3

240

20 00 O 0 66 6

180 120

i 5 00 o 10 00 o

o 5o o o 33 3

o 88 8 o 66 6 o 5o o

320

26 66 6

2 40

20 00 o

l80

i 5 00 o

o 88 8 o 77 7

Selon lenr grade

7 5o o

l80

i 5 00 o

o 25 o o 5o o

320

26 66 6

o 88 8

280

23 33 3

0

240

20 00 o

l80

i 5 00 o

120

10 00 o

72

6 00 o

o 33 3 o 20 o

7 5o o

O 25 o

60

5 00 o

0 16 6

77 7 o 66 6 o 5o o N'y a pas droit.


( 228 ) FIXATION DE DE LOGEMENT ,

GRADES.

par an.

ÉCOLES D'ARTILLERIE ET DU GÉNIE. Professeur Répétiteur

par mois. par jour,

fr.

fr.

36o

3o

I OO O

180

i5

o 30 O

960

80

2

840

720

60

36o

3o

2 40

20

33 3 2 OO 'O IOOO O 66 6

f

c

m

PARC DE CONSTRUCTION DU TRAIN DES EQUIPAGES MILITAIRES.

Colonel Lieutenant-colonel Chef d'escadron Capitaine . Lieutenant et sous-lieutenant Garde d'équipage, chef et sous-chef d'ouvriers d'état Ouvrier d'état Portier.

66

6

2

180

i5

Ï20

10

r44

12

720

60

2

36o

3o

I OO O

240

•20

O

o 5o o o 33 3 o 40 0

HOPITAUX MILITAIRES. Médecin , chirurgien ou pharmacien principal. Médecin ordinaire, chirurgien ou pharmacienmajor Premier professeur Deuxième professeur Médecin adjoint, chirurgien ou pharmacien aide-major , Chirurgien sous-aide major Officier d'administration principal Officier d'administration comptable etaumônier. Adjudant d'administration de toute c l a s s e . . . .

OO O

66

6

6

240

ao

0

66

720

60

2

36o

3o

1

OO O OO O

240

•20

O

66

2 OO O I OO O O 66 6

6

SUBSISTANCES MILITAIRES, HABILLEMENT ET CAMPEMENT.

Officier d'administration principal Officier d'administration comptable Adjudant d'administration de toute c l a s s e . . . .

720

60

36o

$6

240

20

960

80

2

840

70

2

720

60

CORPS DE TROUPE (A). Colonel Lieut enan t-colonel C\i«f de bataillon ou d'escadron et major

66 6

33 3 2 OO O


(229) L'INDEMNITE

D'AMEUBLEMENT ,

par an.

fr.

par mois. par

f e m

OBSERVATIONS.

jour.

f e m

18o

15 o o o

90

7 5o o

3ao

2C 6 6 6

0 88 8

280

23 33 3

o 77 7

240

20 0 0 o

o 66 6

180

i 5 00 o

o

5o o

120

10 0 0 o

o

33 3

9° 60

7 5o o

o 25 o

5 00 o

o

240

20 00 o

o 66 6

180

i5 00 0

o

( 20

10 0 0 0

o 33 3

o

5o o

o 25 o

16 6

5o o Selon leur graé*.

120

10 00 o

o

240

20 0 0 o

o 66 6

33 3

180

i 5 00 o

o

5o o

120

10 0 0 o

o

33 3

240

20 0 0 o

o 66 6

180

i 5 00 o

o

5o o

120

JO

o

33 3

oo o

( A ) Y compris ia gendarmerie.

320

26 66 6

o 88 8

280

23 3 3 3

o 77 7

240

20 0 0 o

o 66 6


( 230 ) FIXATION

DE LOGEMENT,

GRADES.

par an.

Trésorier Officier p a y e u r e n fonctions près d'une portion d e corps.

Indemnité p e r s o n n e l l e . . . Indemnité pour l'empla­ cement du bureau ( 1 ) . . Indemnité personnelle... I n d e m n i t é p o u r l'empla­ cement du bureau ( i ) . .

Indemnité personnelle.. I n d e m n t é p o u r l'empla­ cement du bureau ( i ) . . Capitaine, adjudant-major, chirurgien-major. L i e u t e n a n t , s o u s - l i e u t e n a n t , chirurgien aidemajor Vétérinaires des corps Officier d'habillement.

(1)

DE

par mois. par jour. f

e

m

fr.

fr.

36o

3o

2l6

18

O 60 O

I20

10

0 33

36o

3o

1 00 o

I

OO 0

3

120

10

0 33

36o

3o

1 00 0

240

ao

o 66 6

3

E n cas d'absence des trésoriers , officiers payeurs et officiers d'habillement titulaires, leurs supplé

NOTA. Les indemnités d e logement et d'ameublement sont augmentées de qu'ils sont e m p l o y é s à Paris ( intrà muras ) , et qu'ils se trouvent dans une des

№ 3.

TARIF des ( Ce tarif modifie celui qui est annexé à l'ordon

FIXATION NOMBRE INFANTERIE DE LIGNE de

CHEVRONS.

et légère.

Sousofficiers. fr.

après 7 a n s . Haute paye pour ancien­ après 1 1 ans. neté de s e r v i c e . . . . . . après i5 ans.

i •>.

3

c.

m.

o 10 O o i5 o o 20 o

Caporaux et soldats. fr.

c. m.

O 08 O O IO 0 O l5 O


(

231

)

L'INDEMNITÉ D'AMEUBLEMENT, OBSERVATIONS. par mois. par jour.

par an.

m

180

O

5o

O

o

0

3o

0

U

OS»

m

f:

f

i 5 00 o

108

r

f

fr.

Celle de son grade.

60

5 00 o

O

1.6 6

180

15 00 o

o

5o

60 180

5 00 o i 5 00 o

o 16 6 o 5o o

120

10 00 o

o 33 3

o

Les capitaines et lieutenants des c o m p a g n i e s de discipline recevant la solde du grade s u p é r i e u r le m ê m e a v a n t a g e leur est accordé sous le rapport de l ' i n d e m n i t é de l o g e m e n t . N'y o n t pas droit , attendu qu'en raison de la n a t u r e de leurs f o n c t i i m s , ils d o i v e n t toujours être logés dans les b â t i m e n t s militaires.

ants r e ç o i v e n t cette p o r t i o n d ' i n d e m n i t é avec l ' i n d e m n i t é de l o g e m e n t de leur grade.

moitié en sus pour les officiers et e m p l o y é s désignés au tableau ci-dessus, lorspositions donnant droit au supplément de solde.

Hautes Payes. nance d u 2 5 décembre 1 8 3 7 , sous le n° 3 6 . )

JOURNALIÈRE.

CAVALERIE OBSERVATIONS.

et armes spéciales.

Sousofficiers. fr.

c.

m.

O

1 3

o

0

20

O

O

a5

0

Caporaux ou b r i g a d i et soldats.

crs

fr.

c.

ra.

0 I 2 0

o 15 o o 20 o

Les r a n c u n i e r s v é t é r a n s et les vétérans du génie r e ç o i v e n t la m ê m e haute paye d'ancienneté que celle réglée p o u r les a r m e s spéciales de

Il n ' e n est point accordé a u \ c o m p a g n i e s de sous-officiers, d e fusiliers, cavaliers et de g e n d a r m e s v é t é r a n s


N° 4.

(

232

)

TARIF de la Solde ( Ce tarif modifie celui qui est annexé à l'or

ETATS-MAJORS.

Colonel Lieutenant-colonel Chef d'escadron

Corps royal d'état-major.

Capitaine (B) Sous-intendants Intendance m i l i t a i r e . . Adjoints à l'intendance. État-major particulier de l'ar­ tillerie

particulier

du

1re classe, 2 classe.. 1 classe 2 classe.. 1re classe, 2 classe.. e

re

e

e

Colonel Lieutenant-colonel... Chef d'escadron Capitaines

État-major génie

de de de de de de

en premier en s e c o n d . .

Colonel Lieutenant-colonel Chef de bataillon

Capitaines

en p r e m i e r , en s e c o n d . .

Lieutenant

(B) Capitaine àu corps royal d'état-major ( solde transitoire ).


( 233 ) de disponibilité (A). donnance du 25 décembre 1837, sous le n° 3 2 . )

SOLDE FIXATION D'HÔPITAL OBSERVATIONS.

PAR A N .

fr. c.

PAR MOIS. PAR JOUR.

fr. c. rfl 83 3

fr. c. m

3,970

00 33o

3,435

00 286 25 0

9

2,792

5o 232

70 8

7

1,762

5o 146

87

4

89 5

1,562

5o 130

5

20 8

11

4

3,970

00 33o

8:; 3

3,495

00 291

25 0

2,792

5o 232

70

8

7

1,612

5o /34

3

5

4

7

02

fr. c, m

7

8

02

54

i

6

54 i

75

6

4 75

34

Ti

Par jour.

o

2 2

7

6

34 o

obtenu.

7

8 02 7

70

8

6 70 8

75

6

4

75

48

o

2

48 0

00 33o

83

3

11

02

7

8 02 7

00 286

25

o

9

54

I

6

2,792

5o 232

70 8

7

73

6

4 75

66 6

1,3 80 00

ti5

00

o

3,970

00 33o

83

3

3,435

00 286

25 O

9

2,792

5o 232

70 8

7

66 6

i , 5 8 o 00 I 3 I i , 3 8 o 00 I I 5 x,io5

00

92

00

o

08 3

38 8 3 83 3 1 1 02 7 4

54 i 6

2

38

1

83 3

8 02

8

7

4

i

6

54

i

5

6

4

75

6

4 38 8 3 83 3 3 07 o

2

38

8

5

7

aura été

6

3,435

131

Cette fixation ne recevra son application que lorsque le crédit législatif nécessaire

3,970

i,58o 00

m e n t et de fourrages.

89 5

02

9

( i j La solde de disponibilité comprend la moitié de la solde d'activité et des indemnités de loge­

i 83 3 i 57 0 Cette fixation est applicable aux capitaines q u i , en vertu de la décision royale du 16 août i 8 3 8 , ont conservé transitoirement la jouissance d e la

1,612

5o

i34

3

7

5

4

48 0

2 48 0

solde de disponibilité qui avait été fixée, p o u r ce g r a d e , par le tarif n ° 32 , annexé à l'ordonnance du 25 décembre 183T.


( 234 ) TARIF de la Solde de non-activité des Lieutenants et Sous-Lieutenants,

N° 5.

( Ce tarif modifie celui qui est annexé à l'or

GRADES.

ARMES.

Corps royal d'état-major, . . Etat-major des places

Lieutenant et sous-lieutenant Lieutenant Sous-lieutenant

État-major particulier de l'ar­ Sous-lieutenant élève tillerie É t a t - m a j o r particulier du L i e u t e n a n t . , Sous-lieutenant élève génie Lieutenant et chirurgien aide-major Infanterie (V compris les vétérans de toutes armes.) Sous-lieutenant Lieutenant et chirurgien aide-major Cavalerie Sous-lieutenant L i e u t e n a n t , sous-lieutenant et chirurgien aideRégiments major Ar­ tillerie

Génie.

Bataillon de ponton­ Lieutenant, sous-lieutenant et chirurgien aideniers et compagnies major d'ouvriers Lieutenant et chirurgien aide-major Train des p a r c s . . . Sous-lieutenant Régiments et com­ L i e u t e n a n t , sous-lieutenant et chirurgien aide-

niajor

pagnie d'ouvriers.

Équipages militaires. Bataillon d'ouvriers d'admi­ nistration Gendarmerie Garde municipale de la ville de Paris Sapeurs-pompiers de la ville de Paris Officiers de santé des hôpi­ taux, ambulances et postes sédentaires

Lieutenant et chirurgien aide-major Sous-lieutenant Lieutenant et chirurgien aide-major Sous-lieutenant L i e u t e n a n t , sous lieutenant et chirurgien aidemajor < L i e u t e n a n t , sous-lieutenant et chirurgien aidemajor Lieutenant et chirurgien aide-major Sous-lieutenant Médecin adjoint, chirurgien ou pharmacien aidemajor Chirurgien sous-aide-major

P a r i s , le 2 5 juillet i83c).


( 235 ) ainsi que des Officiers de santé des grades d'Aide et Sous-Aide-Majors. donnance du 25 décembre 1837, sous le n° 48. )

OFFICIERS SOITIS

DE

OFFICIERS

L'ACTIVITÉ

par suite de licenciement de c o r p s , de suppression d'emploi , de rentrée de captivité à l ' e n n e m i ou d'infirmités temporaires. Par an.

Par

fr.

C.

mois.

Par

fr.

C.

SORTIS DE L ' A C T I V I T É

Par an.

jour.

fr. c. m

OBSERVATIONS.

par retraite ou par suspension

fr.

Par

c.

d'emploi.

Par jour.

mois.

fr. c. m

fr. c. m

870 OO

7a

5o

2 U

48 33 3

i 61

i

67

5o

2 25

6 o

58o 00

810 OO

540 00

45 00 o

i

o

870 OO

72

5o

2 41

5o

6

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s

Traités s e l o n l'arme d a n laquelle ils sont classés^

16 6

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre

secrétaire

d'Etat

de la

guerre,

SCHNEIDER. Pour ampliation :

Signé Le

Consci Iter d'Etat,

Secrétaire

E. MARTINEAI:.

général,


( 236 ) ( N° 224 ) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE , n° 252, portant que les acquits-à-caution des marchandises expédiées de France pour les colonies seront, à l'avenir, renvoyés en France par l'intermédiaire du département de la marine. P a r i s , le 28 a o û t 1 8 3 9 . Monsieur le G o u v e r n e u r , les acquits-à-caution et manifestes qui accompagnent les denrées ou les marchandises expédiées, de nos colonies, pour les ports de F r a n c e ouverts à leur com­ merce , sont renvoyés aux douanes coloniales par l'entremise de mon d é p a r t e m e n t , après avoir été vérifiés en F r a n c e et revêtus des actes de décharge nécessaires. M. le Directeur de l'Administration des Douanes a demandé et j'approuve que le même mode soit suivi p o u r le renvoi, aux bureaux de Douanes de nos ports, des acquits-à-caution délivrés, en F r a n c e , à l'effet d'accompagner aux colonies les mar­ chandises françaises ou les marchandises étrangères extraites des entrepôts de la métropole. E n c o n s é q u e n c e , ces acquits-à-caution, au lieu d ' ê t r e , comme on l'a pratiqué jusqu'à présent , remis , dans les colonies, après vérification et d é c h a r g e , aux capitaines ou armateurs chargés de poursuivre, en F r a n c e , l'annulation des soumissions souscrites, devront être retenus par les Douanes coloniales et transmis à mon d é p a r t e m e n t , qui les fera par­ venir à celui des finances. La suite à d o n n e r , en France, à ces d o c u m e n t s , par l'Administration des Douanes, y gagnera en promptitude et en r é g u l a r i t é , et on préviendra a i n s i , dans l'intérêt des e x p é d i t e u r s , des frais de poursuite et de cor­ respondance d o n t il est désirable de les affranchir. Ces envois devront avoir lieu tous les mois, et ils devront être accompagnés de b o r d e r e a u x conformes au modèle ciannexé. J'ai l ' h o n n e u r de vous inviter à d o n n e r des ordres p o u r que ce mode de service soit adopté, à la Guyane française, dès la réception de la présente dépêche. Recevez, etc. L'Amiral,

Pair

de France,

de la marine

Ministre et des

secrétaire

d'Etat

colonies,

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F

0 s

118 et 119, R e g i s t r e N°11 des d é p ê c h e s minist.


PORT

où l'acquit a étédélivré.

BIT

DÉSIGNATION

Mois d

Acquits-à-caution.

DOUANES.

18

COLONIE DE

§.1

E R

SOMMAIRE

MARCHAANDISES.

«les

INDICATION

EN PLUS.

§.

2.

Acquits-à-caution de mutation

d'entrepôt.

franc-aises.

EN M O I N S .

DIFFÉRENCES CONSTATÉES

.Acquits-à-caution concernant les Marchandises

L'ACQUIT-A-CAUTION.

de

DATE ET NUMÉRO

APPARENTES

OURESUMÉESDECES D I F F E R E N C E S .

SURLESC A U S E S

OBSERVATIONS

Bordeau des acquits-à-caittion délivres par les Douanes de la métropole et qui ont été régularisés dans cette colonie.

(N°225 )

( 237 )


( 238 ) N° 9.26 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 6 4 bis, portant, communication d'une dépêche adressée aux autres colonies , au sujet de l'exécution de l'art. 8 de la loi du 11 avril 1 8 3 2 , concernant l'admission des importateurs de morues de pêche française au bénéfice de la prime.

Paris, le 13 septembre 1 8 3 9 . Monsieur le Gouverneur, à l'occasion d'une réclamation en allocation de prime, présentée, par M. D É P I O T , de Bordeaux, pour une introduction de morue, àCayenne, en 1837, mon dé­ partement a fait connaître à M. D U C A M P E R les recomman­ dations qui devaient être faites, aux commissions instituées par l'ordonnance du 2 6 avril 1 8 3 3 , q u a n t a la manière de pro­ noncer sur l'admission des morues au bénéfice de la p r i m e , pour éviter le retour des difficultés qui s'étaient présentées. J'écris aujourd'hui dans le même sens à MM. les Gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de Bourbon et du Sénégal, en insistant sur plusieurs des recommandations dont il s'agit. J'ai l'honneur de vous envoyer copie de ma dépêche , en vous invitant à pourvoir à ce qu'elle reçoive à Cayenne la même suite que dans les autres colonies. La lettre de M. votre prédécesseur, en date du 2 janvier d e r n i e r , n° 1 , concernant la réclamation de M. D É P I O T , est parvenue à mon département ; il n'a pas été possible, d'après les termes mêmes de la dépêche de M. le Vice-Amiral D E R O S A M E L , du 4 octobre i 8 3 8 , de refuser de faire droit à cette ré­ clamation. J'ai, toutefois, communiqué à M. le Ministre du com­ merce les observations qui sont consignées dans la lettre en question. Recevez, etc. L'Amiral,

Pair de

de France, la marine

Ministre et des

secrétaire

d'État

colonies,

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F

o s

0

119 et 120, Registre N 11 des dépêches

minist.


( 239 ) ( N° 2 2 7 ) CIRCULAIRE au sujet de l'exécution de l'art. 8 de la loi du 2 2 avril1832, concernant l'admission des importateurs de morues de pèche française au bénéfice de la prime.

Paris , le 1 3 septembre 1839. Monsieur le G o u v e r n e u r , des difficultés o n t eu lieu, dans u n e de nos colonies, au sujet de l'exécution de l'art. 8 de la loi du 2 2 avril 1 8 3 2 , qui exige q u e , p o u r ouvrir droit à la prime d'importation, les morues introduites dans ces posses­

sions soient reconnues propres à la consommation alimentaire. La commission instituée, par l'art, 9, de l'ordonnance royale du 2 6 avril i 8 3 3 , dans le b u t d'exprimer u n e opinion con­ traire à l'admission des importateurs à la p r i m e , avait déclaré que la morue ne réunissait pas toutes les conditions voulues par le 4 §• de l'art. 8 de l'ordonnance précitée. La denrée ayant é t é , nonobstant cette déclaration livrée à la consommation p u b l i q u e , les intéressés o n t réclamé contre le refus de prime dont ils avaient été frappés, se f o n d a n t , avecraison, sur les termes de la loi de i 8 3 2 , précitée. A cette occasion, M. le Ministre du commerce a adressé à mon département les observations suivantes : « La commission » doit s'exprimer dans des termes certains et catégoriques. Il » ne faut pas qu'elle se b o r n e à d i r e , comme dans le certificat » que j'ai sous les y e u x , que la m o r u e ne réunit pas toutes les » conditions voulues par le 4 §• de l'art. 8 de l'ordonnance. » La commission a déclaré elle-même que sa mission était de » reconnaître si cette m o r u e est propre à la consommation ali» mentaire. La réponse doit être donnée par oui ou p a r non, » ce qui est loin de se trouver dans la formule dont on a usé. » Si le poisson est impropre à la consommation alimentaire, •» l'autorité a d û le faire détruire ou p r e n d r e des précautions » pour empêcher qu'on s'en n o u r r i s s e , et, en ce c a s , la prime » n'est pas d u e . » Mais , si o n le juge seulement peu propre d l'aliinen» tation et qu'on l'f laisse aller c e p e n d a n t , je n'ai aucun droit » de refuser la prime à l'armateur. » Ces réflexions p r o u v e n t qu'il est absolument nécessaire de d o n n e r aux commissions coloniales l'ordre de s'exprimer, à l'avenir, dans la forme indiquée plus h a u t . e

e


( 240 ) 11 ne faut pas, d'ailleurs, conclure de là que les commissions, placées dans cette alternative et privées de la ressource des commentaires sur la qualité des morues, seront conduites à se montrer plus indulgentes pour l'admission de ce poisson. J'ai prévenu, au contraire, M. le Ministre du commerce que les commissions se trouvaient amenées à accueillir par des décla­ rations négatives telles cargaisons ou telles parties de charge­ ment qu'elles auraient précédemment admises avec des certi­ ficats dubitatifs. Il importe, en effet, dans un intérêt d'huma­ nité et de salubrité publique que je n'ai pas besoin de vous recommander, de restreindre, plutôt que d'étendre, le système de tolérance auquel, jusqu'à présent, les commissions ont été manifestement disposées. Dans le cas où les morues importées seraient frappées d'un refus de p r i m e , vous aurez à pourvoir à ce qu'elles soient jetées à la mer, à moins qu'elles ne puissent être vendues comme engrais et sous des garanties propres à constater qu'elles ne seront pas détournées de cette destination par une spéculation coupable. Vous comprendrez ia nécessité d'adopter, à cet égard, toutes les précautions que réclame le double intérêt signalé plus haut. L'exactitude avec laquelle elles seront observées tendra' à réduire les envois qui pourraient être faits, par le commerce de F r a n c e , de morues déjà avariées, dans le but unique d'obtenir la prime, envois qui ont pour effet de faire entrer dans l'approvisionnement des colonies des quantités en quelque sorte nominales ou des denrées malsaines et d'éluder ainsi, au préjudice du Trésor ou des consommateurs, l'objet de l'encouragement accordé à ces importations. Indépendamment des difficultés dont je viens de parler, il est résulté des inconvénients de la composition des commis­ sions coloniales au nombre de quatre membres. Il est arrivé q u e , les avis s'étant trouvés partagés contradictoirement, il n'y a point eu de décision sur la question de l'admission à la prime, ce qui a mis l'Administration locale dans la nécessité d'y pourvoir par la nomination d'un cinquième membre. Cette disposition, n'étant point prévue par l'ordonnance du 2 6 avril i 8 3 3 , ne pouvait avoir la régularité nécessaire, et il a été convenu, entre les départements de la marine et du commerce, qu'une ordonnance royale serait provoquée pour


(

241

)

ajouter, aux quatre membres qui composent les commissions coloniales, un officier de santé de la marine. J'aurai l'honneur de vous transmettre cette ordonnance lorsqu'elle aura été rendue. Vous trouverez, au Moniteur du 1 6 juillet dernier, le compte rendu d'une discussion qui a eu lieu, la veille, à la Chambre dos D é p u t é s , et dans laquelle les deux points dont je viens de vous entretenir ont été examinés sous divers aspects. Je vous prie de m'accuser réception d e l à présente dépêche. Recevez, etc. L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Signé D U P E R R É . P o u r copie conforme :

Le Conseiller d'Etat,

Directeur

des colonies ,

ST-HILURE.

Enregistrée à l'Inspection, F

o a

?2oà

i a 3 , Registre №

11

des dépêches minist.

( N° 228 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 7 7 , portant notification d'une ordonnance concernant le traitement de congé de convalescence dans le service colonial. P a r i s , le 20 s e p t e m b r e 1 8 3 9 . Monsieur le Gouverneur, j'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'une o r d o n n a n c e , en date du 1 6 août 1 8 3 9 , con­ cernant la fixation du traitement de congé de convalescence dans le service des colonies. Je joins à cet envoi copie du rapport que j'ai fait au R o i , en soumettant à sa signature l'ordonnance du 1 6 août. Vous y verrez les motifs qui m'ont déterminé à proposer à Sa Majesté de modifier celle du 2 8 septembre i 8 3 8 . Vous aurez à pourvoir à ce que les dispositions de l'ordon­ nance ci-jointe soient portées à la connaissance des chefs de service, ainsi qu'à celle des officiers, fonctionnaires et em­ ployés à la Guyane française. Recevez, etc. L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies ,

DUPERRÉ. 0

Enregistrée à l'Inspection, F 1 3 i , Registre № 1 1 des dépêches ministérielles..


(

( N° 2 2 9 )

242

)

RAPPORT AU ROI.

Paris, le 16 août 1839. SIRE ,

Une ordonnance de Votre Majesté, en date du 2 8 septembre 1 8 3 8 , a établi, à l'exemple des règles en vigueur dans le dé­ partement de la g u e r r e , que les officiers et fonctionnaires du service des colonies venus en France en vertu de congé de convalescence ne recevraient, pendant la durée de ces congés, que la moitié de leur traitement sur le pied d ' E u r o p e , sauf les cas extraordinaires, dans lesquels il serait statué par le Ministre de la marine. Cependant il est juste de reconnaître que les maladies propres aux régions intertropicales ne peuvent généralement, ni sous le rapport de leur caractère, ni sous celui de leur durée et de leurs effets , être assimilées aux maladies ordinaires contractées, soit en France, soit même dans la plu­ part des garnisons de l'Algérie. La réapparition de la fièvre jaune, dans les Antilles françaises, a été une circonstance malheureuse pour la première appli­ cation des dispositions nouvelles : on ne pouvait user de rigueur à l'égard des convalescents échappés à l'épidémie. Aussi,par la force même des choses, la situation des officiers ou fonctionnaires auxquels ces règles étaient applicables ontelles amené le Ministre de la marine à faire d'une faculté exceptionnelle, réservée pour les cas extraordinaires, un usage si fréquent, ou plutôt si général, que la règle a presque dis­ paru sous l'exception. Il est devenu juste et nécessaire de modifier cette partie des règlements. J'ai l'honneur de proposer à Votre Majesté de décider que le traitement attribué aux officiers en fonctions du service des colonies, en congé de convalescence, sera reporté, pour la durée de six mois, à l'intégralité de leurs appointements réglés sur le pied d'Europe, et que cette allocation pourra être éga­ lement accordée pour la durée des prolongations de congé, dans les cas de nécessité dûment justifiée.


(243) Il convient de remarquer que le mode récemment établi pour ïë remplacement des garnisons coloniales aura naturel­ lement pour effet de diminuer, dans une forte proportion, le nombre des congés de convalescence à accorder aux officiers d'infanterie. Aujourd h u i , la durée du service obligatoire aux colonies n'étant que de quatre ans, l'officier, sûr de son retour à l'expiration de ce t e r m e , ne sera, sans d o u t e , que fort ra­ rement dans la nécessité de le demander. Je prie Votre Majesté de vouloir bien signer le projet d'or­ donnance ci-joint. Je suis, etc. L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des c o l o n i e s ,

Signé DUPERRÉ. Fairegistrée à l'Inspection, F o 131, 132 et 1 3 3 , Registre N° 1 1 des dép. minist. s

( N° 230 )

ORDONNANCE DU ROI

Paris, le 1 6 août 1839,. LOUIS-PHILIPPE, R o i

desFrançais,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar­ tement de la marine et des colonies ; Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : Article

premier.

Les officiers, fonctionnaires, employés et agents divers appartenant au service des colonies, qui obtiendront, dans ce service, des congés de convalescence, ou qui, étant rappelés des colonies pour servir en F r a n c e , se trouveront dans le cas d'obtenir des congés de même nature, jouiront, pendant les six premiers mois de leurs congés, de l'intégralité de leurs appointements réglés sur le pied d'Europe. 2 . Notre Ministre de la marine et des colonies p o u r r a accorder des prolongations de congé avec le même traitement, lorsque le besoin d'obtenir ces prolongations sera constaté,


( 244 ) dans les ports militaires, par le Conseil fie santé de la marine, à Paris, par l'Inspecteur général du service de santé de la marine, et, dans les autres résidences, par les médecins des hôpitaux militaires. 3. Notre ordonnance du 2 8 septembre 1838 est maintenue en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions de la présente. 4 . ISotre itxinistre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Paris, le 1 6 août 1839.

Signe

LOUIS-PHILIPPE.

P a r le Roi : L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, Signé

DUPERRÉ.

s

Enregistrée A l'Inspectiou, F° x33 et i 3 4 , Registre N° 11 des dépêches miuist.

( N° 231 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 6 6 , portant invitation de faire publier, à la Guyane française, l'ordonnance du 27 août 1 8 3 9 , relative au tarif des Douanes. P a r i s , le 13 s e p t e m b r e 1 8 3 9 . Monsieur le Gouverneur, une ordonnance royale du i 3 février 1 8 3 9 , notifiée, dans les colonies, par circulaire du 1 9 du même mois, a eu pour objet de proroger et de confirmer, en tant que de besoin, pour continuer d'être exécutées suivant leur forme et teneur, plusieurs ordonnances rendues précé­ demment en matière de tarifs de d o u a n e , et, entre autres, celles des 1 0 octobre 1 8 3 5 , i novembre i 8 3 6 , 2 6 juillet 1 8 3 7 , 23 juillet et 4 août i 8 3 8 , portant modifications à divers droits coloniaux. e r

Le projet de loi soumis, le 8 juillet dernier, à la Chambre des Députés, à l'effet de convertir les dispositions de ces or­ donnances en acte législatif, n'ayant pas été discuté dans la session, une nouvelle ordonnance du 2 7 août dernier, qui a


( 245 ) été insérée au Bulletin des Lois et au Moniteur. a prorogé et confirmé de nouveau les précédentes. J'ai l'honneur de vous inviter à pourvoir à ce que cette or­ donnance du 27 août soit publiée à la Guyane française, ainsi que l'a été celle du 13 février 1839. Recevez, etc. L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'État de la marine et des colonies,

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F" 1 2 7 , Registre N° SI des dépêches ministér.

( N° 232 ) ORDRE qui promulgue l'ordonnance royale du 27 août 1 8 3 9 , relative au tarif des Douanes. Cayenne, le 20 novembre 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 13 septembre 1 8 3 9 , n ° 266;

Avons ORDONNE et ORDONNONS ce qui suit :

L'ordonnance royale du 27 août 1 8 3 9 , relative au tarif des Douanes, est promulguée à la Guyane française ; elle sera enregistrée à l'Inspection et insérée dans la Feuille de la Guyane et dans le Bulletin officiel de la colonie. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent o r d r e . Cayenne, le 20 novembre 1839. GOURBEYRE. Par le Gouverneur. L'Ordonnateur

par intérim ,

C. D E G L A T I G N Y Enregistré à l'Inspection, F 207, Registre N° 14 des ordres. 0


( 246 ) (N° 233 ) ORDONNANCE DU ROI relative au tarif des Douanes. Au château d'Eu, le 27 août 1839. L O U I S - P H I L I P P E , Roi DES FRANÇAIS,

A tous présents et à v e n i r , SALUT : Vu nos ordonnances des 17 mars, 3 i octobre et 4 décembre i 8 3 6 , 25 juillet et 25 novembre 1837, 23 juillet, 2 septembre et 8 octobre 1 8 3 8 , portant modification, soit du tarif d'im­ portation et d'exportation à l'égard de diverses marchandises, soit d'autres règlements de Douanes ; Vu nos ordonnances des 10 octobre 1 8 3 5 , 1 novembre 1836 et 4 août 1838 , relatives au tarif d'entrée et de sortie applicable aux Antilles françaises ; er

Vu l'ordonnance du 8 août i 8 3 6 , qui règle l'exécution de la loi du 26 juin i 8 3 5 , relative à la Corse ; Vu nos ordonnances des 23 juillet, 8 août i 8 3 8 et 3 mai 1839, relatives aux mesures de police temporaires qui s'exercent sur la frontière et la partie des côtes touchant à l'Espagne ; Vu notre ordonnance du i 3 février 1839 ; Vu l'exposé des motifs du 8 juillet 1 8 3 9 , par lequel ces di­ verses dispositions ont été présentées, en notre n o m , à la Chambre des D é p u t é s , sous forme de projet de loi 5 Attendu que ce projet n'a pu être discuté avant la clôture de la session ; Vu l'art. 34 de la loi du 17 décembre 1 8 1 4 ; Sur le rapport de nos Ministres secrétaires d'Etat au dépar­ tement de l'agriculture et du commerce et au département des finances ; Nous AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ARTICLE PREMIER.

Les ordonnances ci-dessus visées sont prorogées et renou­ velées , en tant que de besoin, pour continuer à être exécu­ tées selon leur forme et teneur.


( 247 ) 2 . N o s Ministres de l'agriculture et du commerce et des finances sont chargés, chacun en ce q u i le concerne, de 1'exé­ cution de la présente o r d o n n a n c e . Signé L O U I S - P H I L I P P E . Par le Roi : Le Ministre

secrétaire l'agriculture

Signé L .

d'Etat et du

au département commerce,

de

CUNIN-GRIDAINE.

P o u r copie c o n f o r m e : Le

Conseiller

d'Etat,

Directeur Signé

de l ' A d m i n i s t r a t i o n des

TH

RE

Douanes,

GRÉTERIN.

( N° 2 3 4 ) Par décision du 21 novembre 1 8 3 9 , un congé de convalescence de six mois p o u r F r a n c e a été accordé à M. l'abbé MARCOZ , p r ê t r e missionnaire à la Guyane française.

( N° 2 3 5 ) DÉCISION

qui nomme M. PAIN ( Dominique) commissaire-commandant du quartier de Roura , en remplacement de M. MARTIN (César)dont la démission est acceptée.

Cayenne, le 3o novembre 1 8 3 9 . Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 1 1 de la loi d u 24 avril 1 8 3 3 , concernant le r é ­ gime législatif des colonies ; Vu l'art. 5 d u décret colonial du 3o juin 1 8 3 5 , sur l'orga­ nisation municipale à la Guyane française 5 Vu la lettre de M . MARTIN ( C é s a r ) , commissaire-comman­ dant d u quartier de R o u r a , en date d u 2 novembre eourariE, par laquelle il expose q u e le soin que réclament ses affaires le met dans l'impérieuse nécessité de se démettre de s o n emploi;


( 2 4 8 ) Ayant à pourvoir au remplacement de ce fonctionnaire; Sur la proposition de l'Ordonnateur p. i; Avons DJÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

La démission de M . MARTIN (César), commissaire-comman­ dant de R o u r a , est acceptée. 2. M . PAIN ( D o m i n i q u e ) , habitant-propriétaire audit quar­ tier , est n o m m é commissaire-commandant, en remplacement de M . MARTIN ( César ).

3. L ' O r d o n n a t e u r est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée p a r t o u t où besoin sera et insérée au Bulletin officie! de la colonie. C a y e n n e , le 3 o novembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

par intérim ,

C. D E G L A T I G N Y . E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F ° 2 5 7 , R e g i s t r e N° 14 des o r d r e s .

ORDRES, NOMINATIONS, ETC. ( N° 2 3 6 ) P a r décisions du 8 n o v e m b r e 1 8 3 9 , M. BOISSEAU D'AFFRÉVILLE ,

commis de m a r i n e de

2

E

classe, chargé du détail des R e v u e s , Armements et Classes, a pris provisoirement la direction du détail des Travaux et Approvisionnements, en remplacement de M. T E S T E , souscommissaire d e la m a r i n e , appelé à d'autres fonctions," M. LE DOULX DE GLATIGNY ( Léon-Gustave ) , commis de re

1 classe, délégué de l'Inspection au Magasin général, a été chargé provisoirement du détail des Revues, A r m e m e n t s et Classes, en r e m p l a c e m e n t de M. BOISSEAU D'AFFRÉVILLE, E

E t M. ROBERT , commis d e 2 classe au détail des F o n d s , a été n o m m é délégué de l'Inspection au Magasin g é n é r a l , en remplacement de M. Gustave DE GLATIGNY.


( 249 ) ( N° 237 ) Par décision du 1 1 n o v e m b r e 1 8 3 9 , M . L E SÉVER, chirurgien de la marine de 3 classe, a été provisoirement détaché du service de l'Hôpital, p o u r remplir les fonctions d'aide-major du bataillon d'infanterie de marine en station à Cayenne, en remplacement de M . GALOT, aide-major titu­ laire , malade. e

( N° 2 3 8 ) Par décision du 1 2 novembre 1 8 3 9 , M . COUILLAUD MAISONNEUVE , surnuméraire de l'Enregistrement, employé au i bureau , a été attaché au 2 bureau ( Curatelle ). e r

e

( N° 2 3 9 ) Par décision ministérielle, notifiée par dépêche du 2 7 septembre 1 8 3 9 , n ° 2 8 0 , M. B E R T , capitaine adjudantmajor au 3 régiment d'infanterie de m a r i n e , employé à la Guyane française, a été porté à la i classe de son grade. e

r e

e

( N° 2 4 0 ) M. ROBERT, commis de marine de 2 classe, délégué de l'Inspection au Magasin g é n é r a l , cesse ses services dans la colonie, à dater du 1 8 novembre 1 8 3 9 , et accompagne, en qualité de secrétaire particulier, M. DU CAMPER, g o u v e r n e u r des Etablissements français dans l'Inde. ( N° 2 4 1 ) Par o r d r e d u 1 8 n o v e m b r e 1 8 3 9 5 ^ . SILLIAN , écrivain temporaire au bureau central de l'Inspection, a été n o m m é délégué de l'Inspection au Magasin général, en rem­ p l a c e m e n t de M.

ROBERT.

( N° 2 4 2 ) P a r décision du 2 1 novembre 1 8 3 9 , M . VOISIN ( P h i l i b e r t ) est employé comme écrivain temporaire et mis à la disposition de M . l'Inspecteur colonial.

Certifié conforme :

L'Inspecteur colonial p. i., J. B A T B E D A Ï . A C A Y E N N E , DE I / I M P R I M E I U E DU G O U V E R N E M E N T .





BULLETIN

OFFICIEL

DE

LA

GUYANE N°

FRANÇAISE. 12.

DÉCEMBRE

1839.

( N° 243 ) TARIF du prix courant des denrées, coloniales , d'après lequel devront être perçus les droits d'exportation, pendant le mois de décembre 1839, ; SAVOIR : brut terré marchand en parchemin

o f. 45 c le kilogra. id. id. CAFÉ . id. COTON sans distinction id. noir.. id. clous. blanc. GIROFLE . id. griffes o 4o idt CACAO o 70 id. COUAC o 3o id. 6 00 la peau. PEAUX de bœuf. Arrêté par n o u s , membres de l a commission. Cayenne, le 3o novembre 1839. SUCRE.

0 55 2 00 1 00 2 00 1 80 o 90

E . V U I L L A U M E , G U I L L E R M I N ET M A N G O . V u : L'Ordonnateur

par intérim ,

C. D E G L A T I G N Y .

Approuvé, en séance du Conseil privé, le 2 décembre 1839.

Le Gouverneur de la Guyane française, GOURBEYRE. Enregistré à l'Inspection, F

0

2 7 3 , Registre № 1 4 des o r d r e s . X


(

252

)

( N° 244 )

DECISION qui nomme M. JAQUET commissairecommandant du quartier d'Iracoubo, et par laquelle la démission de M. DISCAND, lieutenant-commissaire-cominandant audit quartier, est acceptée. C a y e n n e , le I NOUS , G O U V E R N E U R

E R

décembre 1839.

d e la G u y a n e

française ,

Vu fart. 1 1 de la loi du 24 avril 1 8 3 3 , concernant le r é ­ gime législatif des colonies; Vu l'art. 5 du décret colonial du 3o juin 1835 , sur l'orga­ nisation municipale à la Guyane française; Vu les lettres de M. DISCAND , lieutenant-commissaire-com­ mandant du quartier d'Iracoubo, en date des 2 8 septembre et 7 novembre d e r n i e r s , par lesquelles il fait connaître son in­ tention de fixer son domicile à Sinnamary, et d e m a n d e , par ce motif, à se démettre de son emploi; Ayant à satisfaire à cette demande et à pourvoir, en même temps, à la nomination d'un commissaire-commandant pour le quartier d'Iracoubo ; S u r la proposition de l'Ordonnateur ; Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIEB.

La démission de M. DISCAND , lieutenant-commissaire-com­ mandant d'Iracoubo, est acceptée. 2 . M. JAQTJET (Benjamin), habitant-propriétaire, est nommé commissaire-commandant du quartier d'Iracoubo. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le i

e r

décembre I83Q. GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

p. i.,

C. D E GLATIGNY. Enregistrée à l'Inspection, F o 274, Registre N° 14 des ordres.


( 253 )

( N° 2 4 5 ) DECISION fixant les allocutions auxquelles aura droit l'Officier d'Administration chargé de la gestion du Trésor colonial par suite du décès du Trésorier titulaire. y

Cayenne, le 1 décembre 1839. er

N o u s , G O U V E R N E U R de la Guyane française, Vu la décision p r i s e , en Conseil privé, le 7 novembre der­ nier, par M. le Gouverneur DU CAMPER, notre prédécesseur, et q u i , par suite de la maladie de M. MÉZÈS , trésorier colo­ nial, depuis décédé, r e m e t , à compter du 8 du même m o i s , la gestion du Trésor à M. TESTE, sous-commissaire de la marine; Avant à statuer sur les allocations auxquelles aura droit cet officier d'Administration, pendant sa gestion du Trésor et jus­ qu'à nomination d'un trésorier titulaire; Sur la proposition de l'Ordonnateur p. U\ DÉCIDONS ce qui suit :

Pendant l'exercice de ses fonctions de commissaire du Gou­ vernement chargé du T r é s o r , M. TESTE, sous-commissaire de la marine, jouira des frais généraux de service, fixés à la somme annuelle de 9 , 5 0 0 francs par le budget subvention exercice courant, ainsi que des différentes remises et taxations allouées au Trésorier colonial par les règlements et dispositions en vi­ gueur. A titre de traitement personnel, M. TESTE continuera à re­ cevoir le traitement de son grade. Les fonctions temporairement confiées à cet officier d'Ad­ ministration le mettant dans l'obligation d'occuper la maison du Trésor, l'indemnité de logement cessera de lui être payée à compter du 8 novembre dernier. L'Ordonnateur p. i. est chargé de l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée à l'Inspection et au bureau des Revues et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 décembre 1839. e r

GOURBEYRE. P a r le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur

p . i.,

C. D E G L A T I G N Y . Enregistrée à l ' I n s p e c t i o n , F

0 5

224 et 225, Registre N° 14 des o r d r e s .


( 254 ) ( N° 246 )

ARRÊTÉ qui nomme M. JÉRÔME avoué provisoin prés la Cour royale et les Tribunaux de la Guyane française, en remplacement de M, CAILLET , démissionnaire. C a y e n n e , le 2 d é c e m b r e 1 8 3 9 . N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e ,

Vu la démission de M CAILLET, avoué, en date du 1 1 sep­ tembre 1839 ; e

R

Vu la demande du S JÉRÔME (Hyacinthe), tendant à le rem­ placer ; Vu l'avis de la Cour royale, en date du 14 novembre 1839, favorable à cette demande ; Vu les art. 180 et suivants de l'ordonnance du 21 décembre 1828, sur l'organisation judiciaire,* Considérant que le pétitionnaire est âgé de plus de vingt-cinq ans; Qu'il a subi un examen public sur les cinq Codes et dont il a été rendu u n compte satisfaisant ; Que les renseignements pris, sur sa conduite, par M. le con­ seiller POUPON, permettent de lui confier les fonctions d'avoué; Considérant qu'il résulte des pièces par lui produites et sou­ mises à la Cour que le S JÉRÔME justifie de cinq ans cinq mois de cléricature, soit en France, à Paris, soit à Cayenne ; 1

Q u e , pendant dix années, il a été employé dans l'adminis­ tration de l'Enregistrement ; Que ces antécédents établissent, en sa faveur, des conditions suffisantes de capacité ; Sur la proposition du Procureur général ; De l'avis du Conseil privé; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER. r

Le S JÉRÔME (Hyacinthe) est nommé avoué provisoire près la Cour royale et les Tribunaux de la Guyane française, en remplacement de M CAILLET , démissionnaire. e


( 255. ) 2. Le Procureur général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 décembre 1839. GOURBEYRE. P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur

général

p . i.,

E. G I B E L I N . re

Enregistré au greffe d u T r i b u n a l de 1 DUFOURG,

instance.

commis-greffier.

Enregistré a u greffe d e la Cour royale. J . L H U E R R E , greffier

p . i. 0

Enregistré à l ' I n s p e c t i o n , F 23 r, Registre N° 14 des o r d r e s .

( N° 247 )

DECISION qui nomme M. TESTE , sous-commissaire de la marine, membre du bureau de bienfaisance, en remplacement de M. MÉZÈS , décédé. Cayenne, le 5 décembre 1 8 3 9 . Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu l'arrêté local du 9 mars 1 8 2 9 , portant règlement d'un bureau de bienfaisance et d'un conseil de charité; Vu l'extrait du procès-verbal de la séance du bureau de bienfaisance, en date du 1 décembre courant; er

Ayant à pourvoir au remplacement de M. MÉZÈS , décédé, membre trésorier dudit bureau ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS : ARTICLE

PREMIER.

M. TESTE ( M a r c - J o s e p h ) , sous-commissaire de la marine, est nommé membre du bureau de bienfaisance , en remplace­ ment de M. MÉZÈS , décédé.


( 256 )

2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 5 décembre 1839. GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

C. D E 0

Enregistrée à l'Inspection, F

( N° 248 ) tant

fixation

du détachement

i.,

275, Registre N° 14 des ordres.

DÉPÊCHE

nouvelle

p.

GLATIGNY.

MINISTÉRIELLE,

des frais

d'infanterie

de bureau

de marine

de

285,

l'officier

porpayeur

(1).

Paris, le 5 octobre 1 8 3 9 . Monsieur le Gouverneur, d'après les observations qui me sont parvenues au sujet de {insuffisance des frais de bureau précédemment accordés aux officiers comptables d'infanterie de marine employés aux colonies, j'ai arrêté une nouvelle fixation de l'indemnité dont il s'agit. E R

A partir du I juin i83(), l'officier payeur du détachement d'infanterie de marine à Cayenne recevra, pour la durée de ses fonctions en cette qualité, une somme de 1,200 francs par a n , sur le pied colonial, à titre d'indemnité de frais de bureau. Vous aurez à pourvoir à l'exécution de cette disposition. La présente dépêche sera enregistrée à l'Inspection. Recevez, etc. L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'Etat

DUPERUÉ. Enregistrée à l'Inspection, F o 147, Registre N° 11 des dépêches minist.

(1) Cette dépêche et les suivantes sont parvenues dans la colonie le 5 dé­

cembre 183g.


( 257 ) ( N° 249 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 8 6 , au sujet du couchage des militaires convalescents passagers à bord des bâtiments du commerce.

Paris, le 5 octobre 1839. Monsieur le G o u v e r n e u r , il résulterait d'informations par­ venues à m o n département que les militaires convalescents, embarqués, dans les colonies, comme passagers, à bord des bâ­ timents du c o m m e r c e , se trouvent souvent d é p o u r v u s , pen­ dant la durée des traversées, des objets de couchage q u e leur situation rend nécessaires. Je vous invite à me faire savoir, d'une manière précise, ce qui se pratique à la Guyane française, sous ce r a p p o r t , dans les cas d'embarquement dont il s'agit. Dès à présent, je vous recommande de donner des ordres pour 011e le couchage des passagers dont il s'agit soit toujours assuré à b o r d , soit par des conventions faites avec les arma­ teurs et capitaines, soit au moyen de livraisons à titre de prêt, opérées des magasins de la colonie. Recevez, etc. L'Amiral Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies , y

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F ° 146, Registre N°11 des dépêches minist.

( N° 250 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 9 1 , portant instructions concernant le mode d'allocations des traitements dans la magistrature coloniale.

Paris, le 1 1 octobre 1 8 3 9 . Monsieur le Gouverneur, j'ai eu à porter m o n attention sur le mode d'allocations des traitements attribués aux magistrats des colonies. Ce mode a é t é , jusqu'ici, en partie, subordonné à des usages qu'il m'a paru nécessaire de coordonner par des règles géné­ rales.


( 258 ) Il existe deux natures de traitements pour les magistrats des colonies. Le traitement sur le pied d'Europe est une sorte de traite­ ment de grade. Il sert à fixer les allocations dans l'état de congé. Il doit être un des éléments de liquidation des pensions de retraite. Il est donc susceptible d'être alloué au magistrat qui n'est pas en fonctions, à compter de la date de l'ordonnance royale portant nomination ou avancement, par analogie avec la règle adoptée dans les corps entretenus du département de la marine. Le traitement colonial, toujours supérieur au premier, se rattache à l'exercice des fonctions de magistrature. L'allocation en est naturellement subordonnée à la formalité de la pres­ tation de serment dans chaque fonction. Ces distinctions expliquent le mode d'allocation que j'ai cru nécessaire de généraliser, en décidant : i ° Q u e , dans tous les cas et pour tout le temps ou le ma­ gistrat ne sera point en fonctions, son traitement sur le pied d'Europe (sauf les déductions résultant de l'état de congé) lui sera attribué à compter de la date de l'ordonnance prononçant sa nomination ou son avancement à chaque g r a d e ; 0

2 Que le traitement colonial ou traitement d'emploi ne sera payé au magistrat, dans son nouveau g r a d e , qu'à compter du j o u r de sa prestation de serment dans ce grade. Vous aurez à pourvoir, en ce qui vous c o n c e r n e , à l'exé­ cution des dispositions de la présente dépêche, qui devra être enregistrée à l'Inspection. Recevez, etc. VAmiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'Etat

DUPERRÉ.

0s

E n r e g i s t r é e à l'Inspection, F

145 à 146, Registre N° 11 des d é p . m i n i s t


( 259 ) ( N° 251 ) ORDONNANCE ROYALE qui nomme M.

CAIL-

LET greffier de la Cour royale de la Guyane française, en remplacement de M. Michel MONACH , décédé.

St-Cloud , le 2 2 septembre 1839. LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS ,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dé­ partement de la marine et des colonies ; Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

M . CAILLET ( H e n r y ) , avoué à Cayenne est nommé greffier de la Cour royale de la Guyane française, en remplacement de M. MONACH ( Jean-Etienne-Michel ) , décédé. ?

2 . Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. A St-Cloud, le 2 2 septembre 1839. Signé LOUIS-PHILIPPE. P a r le R o i : Le Ministre

secrétaire-d'État et des colonies,

Signé

de la

marine

DUPERRÉ.

Pour copie conforme : Le Conseiller

d'Etat,

Directeur

des

colonies,

ST-HILAIRE. Enregistrée au greffe de la Cour royale. J . L H U E R R E , greffier

p . i.

Enregistrée à l'Inspection, F 1 3 5 , Registre N° 11 des dép. minist. 0


( 260 ) ( N° 252 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 1 9 9 6 , qui prescrit de faire connaître régulièrement, par trimestre, les décès qui surviennent parmi les pensionnaires de la marine domiciliés dans les colonies. Paris, le 27 août 1839. L E MINISTRE ,

A. M M . les Gouverneurs des colonies. Monsieur, les administrateurs des ports et les préfets des départements de l'intérieur sont tenus d'adresser, à Paris, tous les trois m o i s , des états qui signalent le décès des pension­ naires de la marine. Jusqu'ici les administrations coloniales n'avaient pas été spécialement invitées à faire parvenir de sem­ blables d o c u m e n t s ; c e p e n d a n t , vu ie n o m b r e toujours crois­ sant des pensionnaires qui résident dans les colonies, il est devenu indispensable d'y faire dresser aussi, à époques fixes, des états d'extinctions. Je vous c h a r g e , en conséquence, de donner des o r d r e s p o u r que l'une des formules, dont je joins ici 1 0 exemplaires, soit remplie en ce qui concerne les décès qui seront connus dans votre colonie à la clôture du trimestre dans lequel la présente dépêche nous parviendra. Semblable état serait désormais arrêté à l'expiration de chaque trimestre et devrait m'être adressé, même pour mémoire, s'il y avait lieu. Je recommande la plus grande exactitude à cet égard. Veuillez bien m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc. L'amiral, Pair de France d'Etat de la marine

, Ministre secrétaire et des colonies ,

DUPERRÉ. Par le Ministre : Le Maître et

des requêtes, invalides,

Directeur

des

fonds

A. LACOUDRAIS. Enregistrée à l'Inspection, F

o s

i 5 z à 1 5 3 , Registre N 11 des d é p . ininist. u


( 261 ) (N° 253)

ÉTAT parmi

des Extinctions

survenues,

les Pensionnaires

pandant

de la marine

QUOTITÉ NOMS ET PRÉNOMS.

A

AGE.

GRADES,

le

e

le

domiciliés

Trimestre

18

dans

DATE

ANNUELLE

du

de la pension.

DECES.

OBSERVATIONS.

18


(

262

)

( N° 254 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 2 2 9 1 , portant envoi d'exemplaires de la circulaire du 4 septembre 18З9, relative à de nouvelles améliorations dans le régime des demisoldes et pensions attribuées aux marins et à leurs familles par la loi du 13 mai 1 7 9 1 .

Paris, le 3o septembre 1 8 З 9 . LE MINISTRE ,

A MM. les Gouverneurs des colonies. Monsieur , depuis l'année 1816 , que l'établissement des invalides de la marine est rentré dans les attributions exclusives du Ministre de la marine et des colonies, et notamment depuis ces dernières années, il a été introduit de larges améliorations dans le régime des demi-soldes et pensions attribuées, par la loi du 13 mai 1 7 9 1 , aux marins et autres non e n t r e t e n u s , aux ouvriers des ports et arsenaux, à leurs femmes, à leurs enfants, et même, en certains cas, à leurs pères et mères. Le dernier acte qui ait paru sous la signature du Roi est l'ordonnance du 9 octobre 1 8 З 7 , qui a été insérée tant au Bulletin des lois que dans la partie officielle des Annales ma­ ritimes et coloniales. J'ai pensé que le moment était venu d'ajouter au bienfait de celte ordonnance une mise en possession plus prompte et un rappel d'arrérages pour certaines catégories d'admis à la pension q u i , d'après une jurisprudence née avec la loi du c3 mai 1 7 9 1 , n'étaient appelés à en jouir qu'à dater du 1 ' janvier de l'année de concession. Tel est l'objet de la circulaire Invalides, du 4 de ce mois, dont vous trouverez, ci-joint, 2 exemplaires. L'accueil qui a été fait, dans les ports et quartiers, aux dis­ positions bienfaisantes de cette circulaire, m'assure qu'elles seront également appréciées comme elles doivent l'être dans les colonies. e1

Recevez, etc. L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F

0

148,

Registre N° 1 1 des dépêches minist.

d'État


( 263 )

( N° 255 ) CIRCULAIRE au sujet de nouvelles dispositions en faveur des marins et de leurs familles, quant aux propositions pour le supplément a la demi-solde , les pensions de veuves, etc., et les secours imputés sur la caisse des invalides.

Paris, le 4 septembre 1839. LE MINISTRE,

A MM. les Préfets maritimes; les Commissaires généraux et les Chefs du service de la marine dans les sous-arrondissements, Et les Commissaires de l'inscription maritime. Monsieur, selon la jurisprudence particulière à la loi du 13 mai 1 7 9 1 , qui seule permet de compter comme temps effectif pour la pension la navigation faite sur les bâtiments' du c o m ­ merce, et qui donnent lieu à des propositions très-nombreuses, on s'est borné à faire jusqu'ici, tous les ans, un travail unique d'ensemble, portant jouissance du 1 janvier de l'année de concession, excepté pour les veuves de demi-soldiers, lesquelles sont admises à toucher un rappel à compter du lendemain du décès de leur mari, par application de l'art. 2 de l'ordonnance du Roi du 9 octobre 1 8 3 7 . Après avoir examiné la situation de la caisse des invalides, dont l'art. 3 de l'ordonnance précitée du 9 octobre a amélioré les ressources légales, et m être fait rendre compte de la marche des affaires qui s'y lient, j ' a i reconnu que le moment était venu d'ajouter à l'état actuel des choses plusieurs dispositions bien­ faisantes. er

i° Demi-soldes, pensions, etc. Premièrement, et quant aux veuves d'invalides, le bénéfice de la mesure prise, en leur faveur, par l'ordonnance du 9 o c ­ tobre 1837 sera complété en accélérant l'expédition de leur brevet; e t , à cet effet, j ' a i décidé q u e , indépendamment du travail général de proposition, qui continuera d'être arrêté, dans les quartiers, le ID novembre, pour parvenir à Paris avant le 3 i décembre, et où les veuves d'invalides figureront comme par le passé, les commissaires de l'inscription maritime dresseront, à la date du 15 mai de chaque année, pour parvenir à Paris vers le i 5 j u i n , dûment revêtu de l'avis du port chef-lieu, un état de proposition comprenant les veuves d'invalides dont le droit


( 264 ) se sera ouvert depuis la clôture du travail général, c'est-à-dire depuis le 15 novembre de l'année précédente. De cette ma­ nière, les états et pièces à l'appui seront examinés dans mes bureaux et révisés, par le comité de la guerre et de la marine du Conseil d'Etat, en juillet, puis les brevets expédiés et les ordres donnés pour le payement immédiat des arrérages échus. Les mêmes considérations de bienveillance, aujourd'hui qu'il a paru possible de les réaliser, m'ont porté à étendre cette dis­ position , savoir : i° Aux orphelins des demi-soldiers, pour le secours annuel qui leur est payé sur le chapitre pensions , jusqu'à l'âge de i 4 ans accomplis; a* Aux père et mère des marins tués dans les combats; 3° Aux veuves o u , à défaut de veuves, aux orphelins des ouvriers qui périssent, dans les ports et arsenaux, par suite d'accidents résultant du service; 4° Enfin, aux demi-soldiers ayant atteint l'âge de soixantecinq ans, lesquels recevraient ainsi le supplément ( de 6 ou g francs par mois, selon la classe) à partir du jour où ils auraient complété leur soixante-cinquième année, et non plus seulement à partir du i janvier de l'année suivante (i). er

On comprendra désormais, dans les états de proposition arrêtés à la date des 15 mai et 15 novembre, les demandes du supplément mensuel de 2 ou 3 francs pour les enfants au-des­ sous de l'âge de dix ans ( a r t . 4 et 6 du règlement annexé à la loi du i 3 mai 1791 ) ; quant au point de départ de ce supplé­ ment, ce sera toujours la date de la naissance, à moins que le pensionnaire n'ait personnellement négligé de produire l'acte de naissance de son enfant dans le délai de six mois, auquel cas le traitement partirait du jour de la réclamation et suivant la mention qui en aurait été faite sur l'état de proposition. Ainsi, on continuera d'observer la règle d'un travail annuel, comportant arrérages du i janvier de l'année suivante : er

(1) Avant l'ordonnance du 12 mars 1826, ce supplément n'était accordé qu'à l'âge de 75 ans; de 1826 à 1828, il a été accordé à 70 ans. C'est l'or­ donnance du 29 juin de ladite année 1828 qui a permis de proposer les demi-soldiers à l'âge de 65 ans.


( 265 ) I° Pour les propositions de demi-soldes en faveur des m a ­ rins réunissant vingt-cinq ans de services mixtes et des ouvriers des ports etarsenaux, et autres n o n entretenus, comptant vingtcinq ans de service à l ' E t a t , avec cinquante ans d'âge; 2 ° P o u r les propositions de pensions en faveur de la g é n é ­ ralité des veuves de marins, ouvriers et autres qui réunis­ saient, lors de leur d é c è s , les conditions légales p o u r la d e m i solde. Mais il sera fait, en o u t r e , vers le milieu d e l ' a n n é e , un travail spécial, avec rappel d'arrérages, en faveur des parties prenantes qui o n t été désignées plus haut et dont le droit se sera ouvert depuis la clôture de la proposition annuelle, savoir: i° Les enfants des demi-soldiers (orphelins de père'et mère); 2 ° Les père et mère d e s marins tués dans les combats ; 3° Les veuves e t , à défaut de v e u v e s , les orphelins des o u ­ vriers morts par suite d'accidents résultant du service; 4° Les demi-soldiers ayant accompli leur soixante-cinquième année ; 5° Enfin, les enfants donnant droit au supplément d e 2 o u 3 francs par m o i s , jusqu'à l'âge de dix ans. Il sera pris n o t e de c e s améliorations en marge de la page a de la circulaire i m p r i m é e du 9 septembre 1834, relative à l'en­ voi d u travail annuel ( 1 ) . 0

2 Secours. En ce qui concerne les propositions d e s e c o u r s , faites aussi u n e seule fois par a n , p o u r les marins et ouvriers, les v e u v e s , les père et m è r e , e t c . , à défaut d e droits à la demi-solde o u p e n s i o n , il y a l i e u d e continuer à les adresser veVs la fin d e chaque a n n é e , sauf p o u r d e u x catégories qui o n t paru d e v o i r rentrer dans l'envoi d u m o i s de juin ( sans préjudice de celui de décembre ) , afin q u e la concession d u secours fût plus r a p ­ p r o c h é e du sinistre qui la m o t i v e , savoir : (1) Il n'est rien changé, quant à la forme des états de proposition, ni aux garanties dont les justifications des services doivent être entourées. Voir, à ce sujet, la circulaire imprimée du 15 septembre 1 8 3 5 , qui reste dans toute sa force.


( 266 ) I° La catégorie des père et mère des marins noyés ou qui périssent par accident sur les bâtiments de l'Etat (1); 2° Celle des veuves ou, à défaut de veuves, des père et mère de marins tombés à la mer ou morts victimes d'accidents éprouvés Sur les bâtiments du commerce, Lorsqu'il est certifié dailleurs, pour les père et mère, que le marin décédé était réellement leur soutien ( 2 ) . Afin que les marins ou leurs familles puissent profiter, dès l'année courante, de ces dispositions, auxquelles, j'en suis certain, vous serez heureux de concourir, j'ai décidé que chaque commissaire de l'inscription maritime dresserait des états de proposition pour les droits ouverts, depuis son dernier travail, en faveur des parties désignées spécialement dans la présente dépêche (3), et qu'il en ferait l'envoi au chef-lieu, de telle sorte que, pour cette année de transition, lesdits états me soient adressés en octobre et qu'il puisse y être statué avant la fin de l'année. L'intérêt dû à la population maritime, à cette classe labo­ rieuse, intrépide et dévouée, m'assure que chacun des admi­ nistrateurs qui aura à s'occuper de ces propositions y travaillera avec le plus grand zèle. ( 1 ) Il n'est point parlé ici de la veuve, parce que, dans ce cas, elle a droit à la pension, d'après la loi du Ï 8 avril 1 8 3 1 . (2) Quant aux secours à donner aux familles des marins qui périssent dans le naufrage tctal ou partiel d'un bâtiment du commerce ou d'un ba­ teau de p ê c h e , c'est l'objet d u n e proposition spéciale dont les termes restent fixés tels qu'ils l'ont été par la circulaire imprimée du 8 novembre i836 et la dépêche du i 5 janvier i838, page 244 des Annales maritimes. (3)

I"

DEMI-SOLDES

ET

PEÎÎSIOMS.

Les orphelins des demi-soldiers ; Les père et mère des marins tués à la guerre ; Les veuves ou orphelins des ouvriers victimes d'accidents du service ; Les demi-soldiers ayant atteint l'âge de 65 ans ; Les enfants au-dessous de l'âge de 1 0 ans. 2°

SECOURS.

Les père et mère des marins noyés ou ayant péri par accident sur un navire de l'État, et les veuves ou père et mère de marins tombés à la mer ou ayant péri par suite d'accidents sur les bâtiments du commerce.


( 267 ) C'est, d'ailleurs, au point de vue m o r a l , un des meilleurs encouragements à présenter aux jeunes marins qui sont appelés à leur tour sur la Hotte que le tableau de ce soin paternel avec lequel l'établissement vient au secours des vieillards, des veuves et des enfants. Je vous prie de m'accuser réception de la présente dépêche, dont il devra être pris enregistrement au bureau chargé du contrôle. Recevez, etc. DUPERRÉ. Par le Ministre : Le Maître et

des requêtes, invalides,

Directeur

des

fonds

A . LACOUDRAIS. Enregistrée ;'I 1 Inspection, F

0 3

»48 à i 5 a , Registre N°11 des dépêches minist.

( N° 256 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° , envoi d'exemplaires de l'ordonnance royale du 2 6 septembre 1 8 3 9 , portant création de volontaires de la marine.

Paris, le 3 o septembre 1 8 3 9 . Monsieur le G o u v e r n e u r , je m'empresse de vous adresser 5 exemplaires de l'ordonnance du Roi, en date du 2 6 septembre, qui institue u n e classe de navigateurs, sous le titre de volon­ taires, p o u r remplir, à b o r d des bâtiments de l'Etat, les fonctions a t t r i b u é e s , par les o r d o n n a n c e s , aux élèves de la marine. Il est inutile d'entrer dans de longs développements sur les motifs qui ont dicté cette mesure. L'augmentation des arme­ ments de la marine militaire , depuis plusieurs années , faisait sentir l'insuffisance numérique des élèves sur les bâtiments de la flotte ; mais il était difficile d'élever le chiffre réglementaire de cette classe, destinée à recruter le corps des officiers de vaisseau, sans p o r t e r atteinte aux chances d'avancement qui lui étaient a s s u r é e s , à raison des vacances qui s u r v i e n n e n t , chaque a n n é e , dans les cadres. Le commerce maritime réclamait aussi, en faveur des jeunes Y


( 268 ) navigateurs qui se destinaient à la carrière de capitaine au long c o u r s , une position qui leur permît d'accomplir l'obli­ gation de servir sur les bâtiments de l'Etat, de manière à com­ pléter leur instruction n a u t i q u e , en participant au service et aux travaux des élèves de la marine royale. Il ne me reste qu'à vous donner quelques explications sur l'exécution d'une mesure q u i , je l'espère, aura des résultats utiles pour la flotte et pour les navigateurs du commerce. Elle va sans doute provoquer un grand nombre de demandes qui devront être examinées avec soin. Il faudra s'assurer si les can­ didats aux places de volontaires réunissent les conditions d'âge de navigation , d'aptitude et de bonne conduite qui seront exigées. Les capitaines qui sont investis du droit de présentation devront donc prendre, à ce sujet, toutes les précautions conve­ nables et ne présenter à l'examen que des jeunes marins qui se seront déjà fait connaître avantageusement. Quant à l'examen lui m ê m e , il devra toujours avoir lieu à b o r d d'un bâtiment armé, et les formes devront en être simples. C e p e n d a n t , il en sera dressé procès-verbal, et, ainsi que cela se pratique poul­ ies examens d'élèves de 2 classe, l'instruction , dans chaque partie, sera nuancée par une série de numéros depuis o jusqu'à 2 0 . Le degré de mérite dans la langue française sera justifié par u n e composition, dont le sujet sera pris dans l'histoire de la marine militaire et envoyé cacheté , au Président de la com­ mission, par l'autorité supérieure. Ces notes serviront à classer les candidats. e

L'art. 4- de l'ordonnance indique les pièces à produire ; ces pièces devront être soigneusement vérifiées avant la présen­ tation des candidats. Lorsqu'ils auront tenu des journaux de navigation, ces pièces seront présentées à la commission, et le procès-verbal d'examen en fera mention. D'après l'art. 6, les préfets maritimes ou les commandants d'escadre ou de division navale doivent d o n n e r des desti­ nations aux volontaires déclarés admissibles. Il me sera rendu compte du résultat des examens et des destinations des volon­ taires. Dans les colonies qui ne comporteront pas de station com­ mandée par u n officier général ou supérieur, les gouverneurs


(

269

)

exerceront, en ce qui concerne les examens et les admissions, les attributions des préfets maritimes. Je n'ai rien à ajouter à l'art. 10, qui institue un conseil d'en­ quête, pour prononcer sur le sort des volontaires qui auront été signalés pour leur inconduite ou leur incapacité, si ce n'est que je dois également être informé régulièrement des opé­ rations de ces conseils. Les fonctions de volontaire étant temporaires et ne pouvant être exercées que pendant l'armement, en cours de campagne et pendant le désarmement, lorsque les jeunes navigateurs qui en auront été pourvus cesseront d'être employés, ainsi qu'il est prévu par l'art, n , il ne leur sera plus permis de porter leur uniforme pendant leur séjour à terre , soit en attendant l'occasion d'être rembarques, soit lorsqu'ils se trouveront dans leurs quartiers d'inscription maritime. Les volontaires ne pourront plus continuer, conformément au même article, à servir en telle qualité, lorsqu'ils auront atteint leur 2 5 année, s'ils proviennent de l'inscription maritime, et leur 2 8 , s'ils proviennent du recrutement ; je vous prie de veiller à ce que cette disposition soit exécutée sans aucune exception , aussitôt qu'ils arriveront dans un port de F r a n c e , et de me faire connaître les noms des volontaires auxquels elle aura été appliquée, avec l'indication de la date de leur débarquement. e

e

L'art. 12 prescrit une disposition analogue à ce qui se pra­ tique à l'école militaire , en autorisant les élèves de l'école na­ vale q u i , après deux années d'étude, n'auront pas satisfait à l'examen de sortie, à servir, à bord des bâtiments de l'Etat, en qualité de volontaires, sur la proposition d'un capitaine. Vous comprendrez que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à ordon­ ner l'examen du candidat devant une commission. Un certifi­ cat de bonne conduite et d'aptitude, délivré par le Comman­ dant de l'école navale, devra suffire. Cette pièce me sera adressée, ainsi que la déclaration de l'élève d'appartenir à un quartier d'inscription maritime désigné , lorsqu'il aura atteint sa 1 8 année, et il me sera rendu compte de sa destination. Quant à l'inscription en qualité de matelot de 3 classe, il est entendu que les deux ans d'embarquement sur le vaisseauécole et la corvette d'instruction doivent lui compter pour ac­ complir les conditions prescrites par la section i , art. 5 , de e

e

r e


( 270 ) la loi du 3 brumaire an I V , et il devra être adressé des in­ structions, dans ce sens, aux commissaires de l'inscription maritime. Enfin , j'ai à recommander à MM. les préfets maritimes de me faire connaître, lorsqu'il y aura lieu , les volontaires q u i , ayant satisfait à la condition prescrite par l'art. 13 , ne pour­ ront plus être requis, pour le service, dans un grade inférieur à celui de 2 maître de 1 classe, attendu que ces jeunes ma­ rins ne devront être requis pour le service ni être employés dans les équipages de ligne sans un ordre spécial de ma part. Je viens de parcourir rapidement les dispositions de l'or­ donnance sur les volontaires : je pense que cette institution, étant mieux entendue qu'elle ne l'a été jadis, pourra rendre d'utiles services à la flotte et favoriser la vocation des jeunes candidats au grade de capitaine au long cours; ce double but ne peut manquer d'être atteint par votre concours et celui des officiers commandants, et je lirai avec intérêt les rapports qui me seront faits sur les résultats qu'elle produira. Jevousprie, IMonsieurle Gouverneur, de m'accuser réception de la présente dépêche et de me donner, en même temps, un aperçu des ressources que vous avez pour la prochaine for­ mation de la classe des volontaires. Recevez, etc. e

re

L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

DUPERRÉ. 0

Enregistrée à l'Inspection, F i 5 3 , Registre N° n des dépêches ministér.

( No 257 ) ORDONNANCE DU ROI portant création de volontaires de la marine. A S a i n t - C l o u d , le 2 6 s e p t e m b r e 1 8 3 9 . LOUIS-PHILIPPE, Roi DES FRANÇAIS,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar­ tement de la marine et des colonies , Nous avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Les jeunes marins qui se destinent à la navigation du com-


( 271 ) merce et aspirent à devenir capitaines au long cours pourront être employés, à bord des bâtiments de l'Etat, en qualité de volontaires. Art. 2 . Les fonctions de volontaires sont temporaires; elles seront exercées à b o r d , pendant l'armement, en cours de campagne et pendant le désarmement. Art. 3. Pour être employé en cette qualité , tout candidat devra remplir les conditions ci-après : Etre proposé par un officier commandant un bâtiment de TÉtat ; Etre âgé de dix-huit ans au moins et de vingt-deux ans au plus , dans l'année de l'examen mentionné ci-après ; Avoir complété dix-huit mois de navigation, soit sur les bâtiments de l'Etat, soit sur les navires du commerce naviguant au long cours ou au grand cabotage ; Justifier, devant une commission composée d'un officier supérieur et de deux lieutenants de vaisseau, et nommée, dans les p o r t s , par le préfet maritime, hors de F r a n c e , par u n commandant d'escadre ou de division ; i ° Qu'il parle et écrit correctement le français ; 2 Qu'il sait observer la hauteur des astres ; calculer la latitude par la hauteur méridienne du soleil, et la variation par l'amplitude et par l'azimuth de cet astre ; 3° Enfin qu'il sait faire usage des tables astronomiques et des cartes hydrographiques, pour opérer la réduction des routes. Art. 4- Chaque candidat sera tenu de produire, avant l'examen : i ° Son acte de naissance ; 2 Un certificat délivré par l'autorité compétente, indiquant la durée de sa navigation et constatant qu'il est porté sur les registres matricules de l'inscription maritime ; 0

0

3° Des certificats de bonne conduite et d'aptitude délivrés par les officiers de la marine ou par les capitaines du com­ merce sous les ordres desquels il aura servi. Art. 5. Pourront aussi être employés, eu qualité de volon­ taires , les marins, provenant du recrutement ou des enrôle-


( 272 )

ments volontaires, qui auront complété dix-huit mois de navi­ gation, soit à bord des bâtiments de l'Etat, soit à bord des navires du commerce. Les marins provenant du recrutement seront seuls admis­ sibles jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Art. 6. Les candidats à l'emploi de volontaire seront choisis par les capitaines des bâtiments de l'Etat, soit parmi les jeunes marins embarqués sous leurs o r d r e s , soit parmi ceux qui se présenteront volontairement; e t , lorsqu'ils auront été déclarés admissibles par la commission d'examen, le préfet maritime, o u , s'il y a lieu, les commandants d'escadre ou de division navale, autoriseront leur destination immédiate. Il sera rendu compte au Ministre du résultat des examens, ainsi que de la destination des volontaires, et toutes les pièces à l'appui lui seront adressées. Art. 7 . Le nombre des volontaires qui pourront être em­ ployés sur chacun des bâtiments de l'Etat ne devra pas dépasser la moitié de celui des élèves fixé par les règlements. Lorsque le nombre réglementaire sera impair, il sera aug­ menté d'une unité, pour déterminer le nombre de ces volon­ taires. Art. 8. Les volontaires prendront rang après les élèves de la marine de 2 classe. Ils en rempliront les fonctions et en porteront l'uniforme, sans l'aiguillette. Ils prendront r a n g , entre e u x , d'après la date de leur première destination, en cette qualité, sur les bâtiments de l'Etat. E

Ils auront autorité sur toute personne de l'équipage d'un rang inférieur à celui de maître. Art. 9. La solde des volontaires, pendant la durée de leur embarquement, sera fixée à 4° francs par mois. Ils seront admis à la table des élèves et auront droit au même traitement de t a b l e , à la ration et aux objets de couchage. Lorsqu'un volontaire aura été blessé au service de l'Etat ou aura contracté des infirmités par suite d'un service com­ m a n d é , il lui sera fait application de la loi du 18 avril i 8 3 i , sur les pensions de l'armée de mer, et il sera assimilé aux «lèves de la marine.


(

273

)

Art. 10. Le volontaire qui aura été signalé pour inconduite ou pour incapacité sera soumis à un conseil d'enquête qui sera présidé par le commandant ou par le second du bâtiment et composé de deux officiers chefs de quart pris indistinctement à bord des bâtiments présents. Ce conseil, formé et convoqué sur la demande du comman­ dant du bâtiment, dans les p o r t s , par le préfet maritime, e t , hors de F r a n c e , par le commandant de l'escadre ou de la division, prononcera, s'il y a lieu, la révocation de l'emploi, et, dans ce cas, le marin rentrera dans la classe de l'inscription maritime à laquelle il appartenait au moment de son admission comme volontaire. La décision du conseil d'enquête sera rendue exécutoire par le préfet maritime ou par le commandant de l'escadre ou de la division ; elle sera ensuite adressée au Ministre avec les pièces à l'appui. Art. 1 1 . Les volontaires qui auront été employés en cette qualité pendant une campagne et qui auront obtenu de leurs commandants une attestation d'aptitude et de bonne conduite, seront, au retour, en cas de désarmement et si les besoins du service le permettent, employés de préférence à tous autres candidats et embarqués de nouveau sur les bâtiments de l'Etat. Dans le cas où ils ne seraient pas employés, ils seront dirigés sur leurs quartiers d'inscription maritime. Les volontaires ne pourront continuer à servir en cette qua­ lité lorsqu'ils auront atteint leur vingt-cinquième année, s'ils proviennent de l'inscription maritime, et leur vingt-huitième , s'ils proviennent de recrutement. Art. 12. Les élèves de l'École navale qui, après deux années d'études, n'auront pas satisfait à l'examen de sortie, seront susceptibles d'être employés, en qualité de volontaires, à bord des bâtiments de l'Etat, sur la proposition d'un capitaine. Dès qu'ils auront atteint leur dix-huitième année, ils seront portés comme matelots de 3 classe sur les registres matricules de l'inscription maritime du quartier qu'ils auront désigné au moment de leur admission. Art. i 3 . Les volontaires qui auront servi, en cette qualité, pendant trois années au moins et qui auront atteint l'âge de e


( 274 ) vingt-cinq ans, ne pourront plus être requis pour le service clans un grade inférieur à celui de second maître de 1 classe. re

Art. 14. Notre Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. A Saint-Cloud, le 2 6 septembre 1 8 3 9 . LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies, DUPERRÉ.

( N° 2 5 8 ) CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE au sujet du retard apporté dans l'envoi des pièces de comptabilité des bâtiments stationnaires ou employés au service local des colonies.

Paris, le 3 octobre 1839. Monsieur le Gouverneur, les états qui me sont dernièrement parvenus et qui constatent des payements faits, dans les co­ lonies, sur l'exercice i 8 3 8 , aux équipages des bâtiments station­ naires ou employés au service local des colonies, m'ont donné heu de reconnaître que les conseils d'administration de bord et les administrations coloniales ne se sont pas toujours con­ formés aux prescriptions de l'ordonnance du 1 1 octobre i836, concernant les équipages de ligne, ce qui, d'une part, a placé les ports comptables dans l'impossibilité de décompter, en temps o p p o r t u n , les rôles d'équipage, e t , de l'autre, com­ promis les intérêts du Trésor et ceux des familles des marins, parce qu'on n'a pu que tardivement reporter en reprise les troppayés ou effectuer le versement du restant dû aux marins que longtemps après l'expiration de l'exercice. En effet, le conseil d'administration du bateau à vapeur ÏErèbe continue à mettre de la négligence dans l'envoi des pièces de comptabilité de bord; depuis le i j a n v i e r 1838, aucun envoi er


( 275 ) de cette nature n'a été fait au p o r t de Lorient, et aujourd'hui on voit que, de nouveaux payements pour solde ayant été faits sur 1838, après l'exercice expiré et alors que le port ne devait plus supposer aucun payement, il en est résulté des trop-payés considérables que l'on n'aura peut-être pas le moyen de re­ prendre en totalité sur l'exercice suivant. D'un autre c ô t é , Bourbon et le Sénégal n'ont pas toujours le soin de faire joindre aux états numériques de payement les états nominatifs indiquant la répartition des fonds, et cette absence de documents indispensables place le bureau des Revues dans l'impossibilité de contrôler les opérations du conseil et de faire, sur les rôles d'équipage, les apostilles individuelles et de décompter définitivement les rôles. Je vous prie d o n c , Monsieur le Gouverneur, d e d o n n e r les ordres les plus formels pour que les conseils d'administration des bâtiments employés sous vos ordres transmettent exacte­ ment au Commissaire aux Revues du port qui compte de la dépense de ces bâtiments toutes les pièces de comptabilité dont l'envoi est prescrit par l'ordonnance du n octobre 1 8 3 6 , et dont le détail suit : Etats de mouvements et mutations. ( A r t . 168 de l'ordon­ nance. ) Etats nominatifs indiquant la répartition des fonds p e r ç u s , par le conseil, pour solde et indemnités diverses. ( Art. 2 1 6 et 2 1 7 . ) Etats nominatifs indiquant la délivrance des effets d'habille­ ment , de savon et de t a b a c , ainsi que le montant de ces four­ nitures ( A r t . 1 1 5 . ) E t , en fin d'exercice, la feuille de j o u r n é e s , en double ex­ pédition, dressée en conformité de l'art 2 2 0 , et après l'envoi de laquelle l'art. 221 interdit aux conseils d'administration de bord la faculté de faire aucun payement sur l'exercice expiré. Mais, en même temps que vous appellerez, sur l'envoi de ces pièces, toute l'attention des conseils d'administration de b o r d , vous recommanderez à l'Administration de la colonie dont le gouvernement vous est confié d'exiger, à l'appui des états numératifs qui lui seront fournis, par ces conseils, pour le payement de la solde ou des indemnités diverses, des états


( 276 ) nominatifs dûment arrêtés, indiquant la répartition qui devra être faite des fonds demandés. Ces pièces, transmises en France par vos soins, pour constater les avances faites au service Mé­ tropole et communiquées par moi dans les p o r t s , serviront à contrôler celles que les conseils de bord auront fait parvenir directement aux commissaires aux Revues, et ainsi disparaîtront les embarras et les difficultés que l'on éprouve sans cesse pour établir, sur les rôles d'équipage, les apostilles individuelles de payement et pour décompter sûrement les rôles en fin d'exer­ cice. Je n'ai pas besoin de dire que, dans le cas ou il ne se trou­ verait pas, à bord de certains bâtiments, des conseils d'admi­ nistration, conformément à l'art. 149 de l'ordonnance du 11 octobre i 8 3 6 , le Capitaine du bâtiment étant alors le seul comptable, c'est à cet officier qu'il appartient de remettre à l'Administration coloniale et de ^transmettre au port les docu­ ments dont il est question ci-dessus. J'ai aussi à appeler votre attention particulière sur un fait que vient de me révéler l'envoi des états de payements effectués dans des colonies. Des parfaits payements ont été opérés à l'équipage du ba­ teau à vapeur l'Erèbe sur i 8 3 8 , et des versements pour solde ont été faits à la caisse des gens de mer pour des marins de ce bâtiment décédés au Sénégal. Les ports qui comptent de la dépense des bâtiments sont seuls chargés d'effectuer les par­ faits payements et de faire, à la caisse des gens de mer, les versements pour solde revenant aux marins, soit en fin d'exer­ cice , soit au débarquement ou après décès, parce q u e , seuls, ils doivent être mis à m ê m e , au moyen des communications qui leur sont faites par les conseils de bord ou par suite des payements: directs qu'ils ont faits aux familles, de connaître exactement la situation financière des équipages. Il peut cepen­ dant être fait exception à cette règle, en ce qui concerne les hommes de couleur ou appartenant aux colonies, q u i , n étant embarqués que pour compléter provisoirement les équipages, peuvent, au débarquement ou en fin d'année, être soldés de ce qui leur est dû. L à , il ne peut y avoir lieu de craindre des trop-payés, parce que le port d'armement ne fait aucun paye­ ment direct pour eux.


( 277 )

Si, après le décomptage définitif des rôles en F r a n c e , il est reconnu que des sommes sont encore dues aux marins, ou que des dettes sont restées à leur charge, le conseil d'administration de b o r d , sur l'avis du Commissaire aux Revues, réclame le payement du restant dû en faveur des intéressés, ou fait apostille de la dette au 3 1 décembre, et, pour que le bord ait le moyen de réclamer ou de faire des apostilles, il faut que le conseil, en transmettant au port la feuille de journées, réclame le renvoi d'une des deux expéditions de cette feuille, mise en règle par le Commissaire aux Revues. C'est d'après ces prescriptions, qui sont conformes aux rè­ glements, qu'il faut que les conseils d'administration de bord et les administrations coloniales agissent, afin de ne pas trou­ bler la comptabilité des bâtiments armés employés au service de Cayenne, et je vous invite à donner des ordres en consé­ quence. Recevez, etc. L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F

o S

161 à 164, Registre N° 11 des dép. minist

( N° 2 5 9 ) Par décision du 6 décembre 1 8 3 9 , un congé pour France a été accordé à M. CAILLET, greffier de la Cour royale de la Guyane française, pour affaires de famille.

( N° 2 6 0 ) ORDRE qui promulgue l'ordonnance royale du 18 août 1 8 3 9 , relative au jaugeage des bâtiments a vapeur. Cayenne, le 8 décembre 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la circulaire ministérielle du i 3 septembre 1 8 3 9 , ' n 2 6 5 ; 0

Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

L'ordonnance royale du 1 8 août 1 8 3 9 , relative au jaugeage des bâtiments à vapeur, est promulguée à la Guyane française;


( 278 ) elle sera enregistrée à l'Inspection et insérée dans la Feuille de la Guyane et dans le Bulletin officiel de la colonie. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ordre. Cayenne, le 8 décembre 1839. GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

par intérim,

C. D E GLATIGNY. 0

Enregistré à l'Inspection, F 275, Registre N° 14 des ordres.

( N° 261 ) RAPPORT AU ROI sur le jaugeage des bâtiments à vapeur. Paris, le 18 août 1839. Sire, La loi du 5 juillet 1836 a conféré à Votre Majesté le pouvoir de modifier le mode de jauger les bâtiments de commerce que la loi du 12 nivôse an II avait établi. L'ordonnance du 18 novembre 1837 a satisfait au vœu que les Chambres avaient accueilli, en ce qui concerne les navires à voiles. Pour que le nouveau mode de jaugeage profitât aussi aux bâtiments à vapeur, il fallait déterminer la quantité de tonneaux à soustraire du calcul adopté, afin de tenir compte de l'espace occupé par les machines à feu et par le combustible qui les alimente, espace qui ne peut servir à l'arrimage des marchan­ dises, et qui, par conséquent, ne produit aucun fret. Cette quantité à soustrairea été provisoirementfixée à 15 pour cent du tonnage total par l'ordonnance du 2 septembre i838. Mais cette fixation a , dès l'abord, été jugée insuffisante ; et, pour attendre qu'elle fut établie sur des données certaines, les propriétaires de bateaux à vapeur ont préféré qu'on s'en tînt au mode consacré par l'ordonnance du 8 août 1 8 2 1 . Il s'agissait donc de faire constater, par des mesurages com­ paratifs du plus grand nombre possible de pyroscaphes, le rapport moyen qui existe entre la contenance totale des bâti­ ments et l'espace occupé par la machine et ses accessoires. A cet effet, j ' a i formé une commission composée d'ingénieurs de la marine, d'administrateurs et d'un délégué du commerce maritime.


( 279 ) La commission s est d'abord demandé s'il serait possible de déterminer le tonnage utile des bateaux à vapeur par le nombre de chevaux que représente la force de leurs machines, mais le rapport de cette force avec la forme et les dimensions des na­ vires, ainsi qu'avec la vitesse r e c h e r c h é e , n'étant pas encore bien c o n n u , on a écarté ce m o d e , qui peut-être inciterait à construire dans de mauvaises p r o p o r t i o n s , comme cela s'est vu ailleurs. On p o u r r a , toutefois, y revenir, si l'expérience le conseille. C'est en se tenant à celle qui a déjà été faite et aux calculs appliqués à u n grand nombre de bâtiments mus par des ma­ chines de diverse puissance qu'on a reconnu que l'espace em­ ployé au transport des marchandises et des passagers ne dépasse pas en moyenne les 6 0 / 1 o o des bâtiments à voiîe ayant les mêmes dimensions. e s

L'ordonnance dont j ' a i l'honneur de soumettre le projet à Votre Majesté repose sur cette donnée et accorde une réfaction de 4o p . 0 / 0 . E n appliquant la m ê m e formule de jaugeage aux navires de toute sorte, sauf à tenir compte de 4o p . 0/0 à ceux dont partie de la contenance est occupée par des machines et des accessoires, on satisfait à tout ce que le commerce a droit de demander. L'ordonnance à rendre r e p r o d u i t , à l'égard des bâtiments à vapeur, la disposition de l'ordonnance du 1 septembre i 8 3 8 , qui restreignait le bénéfice des nouvelles formules aux navires des pays où la jauge n'excède pas la nôtre. Elle nous donne le droit d'espérer que partout on réglera la manière de cuber les navires sur les mêmes d o n n é e s , je veux dire en se rapprochant le plus possible de ce qui est juste et v r a i , comme nous nous efforçons de le faire. Je suis avec r e s p e c t , SIRE,

De Votre Majesté, Le trèsrhumble, très-dévoué et très-fidèle serviteur, Le Ministre secrétaire d'État l'agriculture et du

au département commerce,

L . CUNIN-GRIDAINE.

de


(

280

)

( N° 262 ) ORDONNANCE DU ROJ relative au jaugeage des bâtiments à vapeur. Au palais de Saint-Cloud, le 18 août 1 8 3 9 . L O U I S - P H I L I P P E , R o i DES FRANÇAIS,

A tous présents et à v e n i r , SALUT : Vu la loi du 12 nivôse an I I , sur le jaugeage des navires du commerce ; Vu l'art. 6 de la loi du 5 juillet 18З6, portant que le mode prescrit par la loi du 12 nivôse an II pourra être modifié par des ordonnances royales ; Vu la loi du 4 juillet 18З6, sur l'emploi des mesures métriques; Vu l'ordonnance du 8 août 1 8 2 1 , sur le jaugeage des bateaux à vapeur; Vu l'ordonnance du 18 novembre 18З7, qui a modifié , pour les navires à voiles français , le mode établi p a r la loi du 12 nivôse an II ; Vu l'ordonnance du 2 septembre 18З8, qui a provisoirement réglé le jaugeage des bateaux à vapeur d'après le nouveau système ; Sur le rapport de nos Ministres secrétaires d'Etat au dépar­ tement de l'agriculture et du commerce et au département des finances ; N o u s avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Les bateaux à vapeur seront jaugés d'après le m o d e déter­ miné par notre ordonnance d u 1 8 novembre 1 8 З 7 , sauf les modifications suivantes : i° La plus grande largeur sera mesurée au-dessous d u pont, dans la chambre des machines, sur le vaigrage, auprès de l'arbre des r o u e s ; 2 Le produit des trois dimensions sera divisé par 3/8o , e t les 60/1 o o d u quotient exprimeront le tonnage légal du bâtiment. 0

Cs

e s

ART. 2. Le mode déterminé pour le jaugeage des bâtiments français de toute espèce, soit par l'ordonnance du 18 novembre 1837, soit par la présente ordonnance, s'appliquera également,


( 281 ) pour percevoir les droits de navigation, aux navires des pays étrangers où le mode d'établir la jauge ne fait pas ressortir, pour les navires français, un plus fort tonnage que le mode prescrit par nos dites ordonnances. ART. 3. Les dispositions de l'art. 2 de l'ordonnance du 18 novembre 1837 seront communes aux bâtiments à vapeur. ART. 4. Nos Ministres secrétaires d'Etat au département des finances et au département de l'agriculture et du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne , de l'exécution de la présente ordonnance. Signe LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi : Le Ministre

Le Conseiller

d'Etat,

secrétaire d'Etat au département l'agriculture et du commerce , L. C u n i n - G r i d a i n e .

de

Pour copie conforme : Directeur de l'administration des douanes Signé TH. G r e t e r i n .

,

RE

( N° 263 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 3 o o , portant notification d'une ordonnance royale concernant l'avancement dans le corps du Commissariat de la marine aux colonies (1).

Paris, le 25 octobre 1839.

Monsieur le Gouverneur, j'ai l'honneur de vous adresser ampliation d'une ordonnance de Sa Majesté, en date du 26 septembre dernier, concernant l'avancement dans le corps du Commissariat de la marine aux colonies. Je vous adresserai prochainement des instructions au sujet de l'exécution des dispositions de cette ordonnance, dont vous trouverez également ci-joints sept exemplaires lithographies. Recevez, etc. L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'État

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F 176, Registre N° 11 des dépêches minist. 0

(1) Cette dépêche est parvenue dans la colonie le 9 décembre 1839.


( 282 ) ( N° 264

)

ORDONNANCE DU ROI. S t - C l o u d , le 26 s e p t e m b r e

LOUIS-PHILIPPE, Roi

DES

1839.

FRANÇAIS,

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d'Etat au dépar­ tement de la marine et des colonies ; Nous

AVONS O R D O N N É

et

ORDONNONS

ARTICLE

ce qui suit :

PREMIER.

Sont appliquées au service des colonies les dispositions de notre ordonnance du 3i décembre 1 8 3 8 , qui ont réglé les classes et les appointements, sur le pied d'Europe, des commis de marine et l'avancement au grade de sous-commissaire. 2 . Les dispositions de la même ordonnance, concernant l'avancement au grade de commis principal de la marine, seront appliquées au service des colonies, sous les modifications ci* après : §. i . A compter du premier janvier 1 8 4 0 , des concours seront ouverts annuellement, dans chaque colonie, pour les places de commis principaux qui deviendront vacantes, dans le service général des colonies, du i janvier au 3i décembre de l'année suivante. e r

e r

Les époques de ces concours, la composition du jury d'exa­ men pour chaque colonie et celle du jury chargé de centra­ liser les résultats des concours, seront réglées par notre Ministre de la marine. §. 2 . Avant l'expiration de l'année pendant laquelle auront eu lieu les concours, notre Ministre de la marine, après exa­ men des procès-verbaux et des documents y annexés, arrêtera la liste générale des concurrents par ordre de mérite. Cette liste servira de base aux propositions qui nous seront présen­ tées pour les nominations au grade de commis principal à faire, dans le service des colonies, à raison des vacances qui sur­ viendront pendant l'année suivante, sous la réserve du droit attribué à l'ancienneté. §. 3. Les avancements au grade de commis principal à ac­ corder, dans le service des colonies, à raison des vacances qui y existent actuellement ou qui pourront y survenir jusqu'à la


( 283 ) fin de l'année 1 8 4 0 , auront lieu, transitoirement, d'après les règles aujourd'hui en vigueur. Art. 3. Les matières de concours, pour le grade de commis principal, seront celles qui ont été précédemment déterminées, par notre ordonnance du 31 juillet 1 8 3 4 , à l'égard des con­ cours pour le grade de sous-commissaire. Art. 4- Les règles établies par l'art. 2 de la présente ordon­ nance seront appliquées aux concours à ouvrir, dans les colo­ nies, pour les emplois de commis de la marine de 2 classe. Il n'est rien changé aux dispositions en vigueur, en ce qui se rapporte aux matières de ces concours. Art. 5. A compter du 1 janvier 1841, l'avancement dans le service colonial, à l'ancienneté, au concours ou au choix, pour tous les emplois réservés au personnel de ce service, roulera entre tous les officiers et employés du Commissariat de même grade et de même classe qui s'y trouveront affectés, sans distinction spéciale par colonie. Art. 6. Notre Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. St-Cloud, le 26 septembre 1 8 3 9 . e

er

Signé LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :

L'Amiral, Pair de France, Ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Signé DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F" 176, Registre № 1 1 des dépêches ministérielles.

( N° 265 ) DECISION qui nomme les membres de la commission chargée de la confection du tarif d'après lequel les droits dimportation devront être perçus , pendant le i semestre 1840. Cayenne, le 1 1 décembre 1839. N o u s , GOUVERNEUR de la Guyane française, 6 r

Vu l'art. i

e r

de l'arrêté du 2 2 février i838, relatif à la per­

ception des droits d'importation ; Z


( 284 ) Ayant à pourvoir à la nomination des membres de la com­ mission chargée de la révision du tarif d'après lequel les droits d'importation devront être perçus, pendant le 1 semestre er

1840;

Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Avons DÉCIDÉ et DÉCIDONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Sont nommés membres de la commission, MM. l'Ordonnateur, président) le Sous-Inspecteur des Douanes ; le Chef du détail des Approvisionnements et Vivres ; AUGER , négociant de 1 classe ; re

SAUVAGE ( Adrien ),

d.°,

Et PICHEVIN , marchand patenté de 2 classe. e

2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 11 décembre 1839.

GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

par i n t é r i m ,

C. D E G L A T I G N Y . Enregistrée à l'Inspection, Fo 2 7 5 , Registre N° 14 des ordres.

( N° 266 )

ARRÊTÉ qui nomme M. BOISSEAU D'AFFRÉVILLE, commis de marine de 2 classe, membre secrétaire de la commission administrative des Hôpitaux. e

Cayenne, le 12 décembre 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'ordonnance coloniale du 20 janvier 1826 , portant création d'une commission administrative, pour la surveillance des Hôpitaux de la colonie;


( 285 ) Vu l'arrêté du 2 6 septembre 1832 , portant réorganisation de la commission administrative des Hôpitaux ; Considérant que M . ROBERT, commis de m a r i n e , membre secrétaire , a reçu destination pour une autre colonie ; Sur la proposition de l'Ordonnateur p. i.; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : E

M . BOISSEAU D'AFFRÉVILLE, commis de marine de 2 classe, chef du détail des Travaux et Approvisionnements, est nommé membre secrétaire de la commission administrative des Hô­ pitaux , en remplacement de M . ROBERT , employé du même grade, appelé aux fonctions de secrétaire particulier de M. DU CAMPER, gouverneur des établissements français.de l'Inde. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré à l'Inspection et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 2 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Par le Gouverneur : VOrdonnateur

par intérim,

C. D E G L A T I G N Y . Enregistré à l'Inspection, F 276, Registre N° 14 des ordres. 0

( N° 267 ) ORDRE du Gouverneur qui rappelle à l'exécution des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1831 , relatif à l'organisation et au régime de la compagnie des noirs engagés du Sénégal. Cayenne, le 17 décembre 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Etant nécessaire de rappeler à l'exécution de l'arrêté local du 8 septembre 1831 , relatif à l'organisation et au régime de la compagnie des noirs engagés du Sénégal ; ORDONNONS que l'arrêté précité du 8 septembre 1 8 3 1 sera, à l'avenir, strictement exécuté, particulièrement en ce qui con-


( 286 ) cerne la nature et la quotité des vivres alloués, par l'art. 9 , aux sous-officiers et soldats de la compagnie noire du Sénégal. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent o r d r e , qui sera communiqué aux corps et enregistré partout où besoin sera. Cayenne, le 1 7 décembre 1 8 3 9 .

GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

par intérim ,

C. D E G L A T I G N Y . Enregistré à l'Inspection, F o 34, Registre N° 15 des ordres.

ORDRE du Gouverneur à M. LE DOULX DE GLAinspecteur colonial, de remettre à M. CADEOT les d'ordonnateur.

( N° 2 6 8 ) TIGNY, fonctions

Cayenne, le 17 décembre 1839. N o u s , GOUVERNEUR de la G u y a n e

française,

Vu l'arrivée, dans la colonie, de M. CADEOT (Jean-BaptisteArmand-Bertrand) , commissaire de la marine de 2 classe, nommé à l'emploi d'ordonnateur de la Guyane française; e

Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui s u i t . ARTICLE PREMIER.

M . LE DOULX DE GLATIGNY (Jean-Charles), inspecteur colo­ nial, remettra à M. CADEOT, demain, les fonctions d'ordonna­ teur, qu'il remplissait par intérim. 2 . Le présent sera enregistré à l'Inspection et partout où besoin sera et inséré dans la Feuille et dans le Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 7 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Enregistré à l'Inspection, F° 233, Registre N° 14 des ordres.


( 287 ) ( N° 269 ) ARRÊTÉ

qui prescrit à M. L E DOULX DE GLA­ ordonnateur par i n t é r i m , de reprendre les fonctions d'inspecteur colonial. TIGNY,

Cayenne, le 17 décembre 1839. Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu notre arrêté de ce jour, relatif à la remise des fonctions d'ordonnateur à M. CADEOT , commissaire de la marine ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

M. L E DOULX DE GLATIGNY (Jean-Charles), inspecteur colo­ nial, qui exerce, par intérim, les fonctions d'ordonnateur, re­ prendra , d e m a i n , le service de 1 inspection coloniale. 2. Le présent sera enregistré à l'Inspection et partout où besoin sera et inséré dans la Feuille et dans le Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 17 décembre 1 8 3 9 .

GOURBEYRE. 0

Enregistré à l'Inspection, F 233 , Regisire N° 14 des ordres.

( N° 270 ) ORDRE

du Gouverneur à M. BATBEDAT de remettre à M. L E DOULX DE GLATIGNY le service de l'Inspection.

Cayenne, le 17 décembre i83g. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu notre arrêté de ce jour, relatif à la reprise de l'Inspection par M. L E DOULX DE GLATIGNY, inspecteur colonial; N o u s AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui s u i t : ARTICLE PREMIER.

M. BATBEDAT ( J e a n - E d o u a r d ) , sous-commissaire de marine, remettra à M. L E DOULX DE GLATIGNY, inspecteur colonial, le service de l'Inspection, qu'il a dirigé, et restera à la disposition de M. l'Ordonnateur. Cette opération aura lieu demain.


( 288 ) 2. Le présent sera enregistré à l'Inspection et partout où besoin sera et inséré dans la Feuille et dans le Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 7 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Enregistré à l'Inspection, F° 2 3 3 , Registre N° 14 des ordres.

(

N° 2 7 1 ) DÉCISION portant que M. BATBEDAT, chargé, par intérim, des fonctions d'inspecteur colonial, reprendra la direction du détail des Revues, Armements et Classes.

Cayenne, le 21 décembre 1839. Nous,

COMMISSAIRE-ORDONNATEUR

,

Vu l'ordre de M. le Gouverneur, en date du 1 7 du courant, qui prescrit à M. BATBEDAT , sous-commissaire de marine , de remettre à M. LE DOULX DE GLATIGNY ( C h a r l e s ) , officier d'ad­ ministration du même g r a d e , les fonctions d'inspecteur colo­ nial, qu'il exerçait provisoirement ; Vu l'art. 95 de l'ordonnance organique du 2 7 août 1 8 2 8 ; Avons DÉCIDE ce qui suit : M. BATBEDAT r e p r e n d r a , à compter de ce j o u r , la direction du détail des Revues, Armements et Classes, qui lui était pré­ cédemment confiée. La remise de ce service lui sera faite, aux formes ordinaires, par M. L E DOULX DE GLATIGNY ( Gustave ), commis de marine de 1 classe, qui en était chargé. re

La présente décision sera enregistrée aux Revues et à l'In­ spection coloniale et mise à l'ordre des différents corps de la garnison. Cayenne, le 2 1 décembre 1 8 3 9 . CADEOT. Enregistrée à l'Inspection, F ° 236, Registre N° 14 des ordres,


( 289 ) ) ARRÊTÉ qui accepte la démission de M. VOISIN et nomme M. CANDOLLE 1 suppléant de la Justice de paix de Cayenne.

( N° 272

er

Cayenne, le 24 décembre 1839. Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'art. 105 de l'ordonnance, sur l'organisation judiciaire, du 21 décembre 1828; Vu l'art. 6 1 , §. 2, de l'ordonnance organique du 27 août 1828, non modifié; Vu la démission offerte, par le S VOISIN, par lettre du 24 décembre courant ; Sur la proposition du P r o c u r e u r général; r

Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

La démission de M . VOISIN ( P h i l i b e r t ) , de ses fonctions de I suppléant de la Justice de paix de Cayenne, est acceptée. E n conséquence, à dater de ce j o u r , il cessera de remplir ces fonctions. 2. M. CANDOLLE ( P o l y c a r p e ) , habitant-propriétaire, est nommé 1 suppléant de la Justice de paix de Cayenne, en remplacement de M. VOISIN, démissionnaire. Avant d'entrer en fonctions, il prêtera serment, en cette qua­ lité, devant le Tribunal de première instance de la Guyane française. 3. Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 24 décembre 1839. E R

er

GOURBEYRE. P a r le G o u v e r n e u r : Le Procureur

général

par

E. GIBELIN. E n r e g i s t r é a u greffe d u T r i b u n a l de p r e m i è r e instance. DUFOURG, commis-greffier. E n r e g i s t r é a u greffe d e la Justice d e paix. H U S S E T , greffier. Enregistré à l'Inspection, F 2 4 7 , Registre N° i 4 des o r d r e s . 0

intérim,


( 290 ) ( N° 273 ) ARRÊTÉ portant nomination des membres de la commission chargée de la distribution, pour Farinée 1839, des primes fondées en faveur des hattiers de la Guyane. Cayenne, le 27 décembre 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret colonial du 21 octobre 1837, relatif aux primes fondées en faveur des hattiers de la Guyane française; Ayant à pourvoir à la nomination des membres de la com­ mission chargée de la distribution des primes, pour la présente année ; Sur la proposition de l'Ordonnateur; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Sont nommés membres de la commission MM

MaLIN (Clément), conseiller colonial, président,• SIMIAN (Jean-Jacques-Frédéric), conseiller colonial ; THIERRY FRONTIN ,

lieutenant-commissaire-comman­

dant, faisant fonctions de commissaire-comman­ dant du quartier de R o u r o u ; MARTINET, commissaire-commandant du quartier de Sinnamary ; JAQUET ( B e n j a m i n ) , commissaire-commandant du quartier d'Iracoubo ; LEBIHAN, chirurgien de la marine, adjoint à la com­ mission, tiendra la plume. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et in­ séré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 27 décembre 1839.

GOURBEYRE. Par le Gouverneur; L'Ordonnateur,

CADEOT. 0

Enregistré à l'Inspection, F 34, Registre N" i 5 des ordres.


( 291 ) ( N° 274 ) DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE, n° 3 0 2 , portant recommandation relative a la légalisation des pièces destinées à être envoyées au dehors ( 1 ) .

Paris , le 29 octobre 1839. Monsieur le G o u v e r n e u r , j'ai lieu de remarquer que, con­ trairement à d'anciennes recommandations, les actes provenant des colonies ne sont pas toujours revêtus de la légalisation de MM. les gouverneurs, il en résulte q u e , quand ces pièces sont soumises à ma légalisation, la nécessité de vérifier préalable­ ment l'authenticité des signatures diverses* qu'elles portent entraîne des délais, des difficultés, quelquefois même des refus de légalisation. P o u r obvier à cet inconvénient, vous voudrez bien r e n o u ­ veler à qui de droit la recommandation de soumettre à votre visa ou à votre légalisation les actes qui sont susceptibles d'être envoyés hors du territoire de la colonie. J'en excepte les significations et autres actes de même nature qui sont légalement affranchis de l'obligation de cette formalité. Recevez, etc. L'Amiral, Pair de France d'Etat de la marine

, Ministre secrétaire et des colonies ,

DUPERRÉ. Enregistrée à l'Inspection, F o 1 7 3 , Registre N° 1 1 des dépêches ministér.

( N° 2 7 5 ) ARRÊTÉ qui nomme les membres de la commission appelée à procéder, sous la présidence du Maire de la ville, à la révision de la liste des électeurs communaux, pour lannée 1840.

Cayenne, le 28 décembre 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les art. 22, 27 et 4 6 du décret colonial du 3o juin i 8 3 5 , concernant l'organisation municipale à la Guyane française ; (1) Cette dépêche est parvenue dans la colonie le 27 décembre 183g.


( 292 ) Ayant à pourvoir à la nomination des membres de la com­ mission appelée à assister le Maire de la ville, pour la révision annuelle de la liste des électeurs communaux ; Sur la proposition de l ' O r d o n n a t e u r ; AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Sont nommés membres de la commission appelée à procéder, sous la présidence du Maire de la ville, à la révision de la liste des électeurs communaux , pour l'année 1 8 4 0 , M M . BARRY ( Jonathan ) , VOISIN ( Philibert ) ,

conseillers municipaux;

RIVIERRE ( Jacques ) , propriétaire; BERVILLE ( Gabriel ) .

id.

2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent ar­ r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. C a y e n n e , le 2 8 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F° 2 7 6 , Registre N° 14 des ordres.

( N° 276 ) ARRÊTE qui nomme M. LHUERRE, commis-greffier près la Cour royale, greffier par intérim, pendant l'absence du titulaire. Cayenne, le 29 décembre 1839. Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'art. 6 1 , §. 2 , de l'ordonnance organique du 27 août 1828, non modifié par l'ordonnance du 22 août i 8 3 3 ; Vu les arrêtés des 1 4 décembre i 8 3 8 et 6 juillet 1 8 3 9 , qui nomment le S Gustave LHUERRE greffier en chef par intérim ; 1


( 293 ) Vu l'ordonnance royale du 22 septembre dernier, qui nomme le S Henry CAILLET greffier en chef près la Cour royale de Cayenne ; ensemble le procès-verbal constatant la prestation de son serment, en cette qualité ; r

Vu le congé , pour affaires de famille , accordé audit S Henry CAILLET , actuellement parti p o u r France;

r

Sur la proposition du P r o c u r e u r général; De l'avis du Conseil privé; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

M. LHUERRE (Joseph-Gustave), commis-greffier près la Cour royale, est n o m m é greffier en chef par intérim, pendant l'ab­ sence du titulaire. Il continuera de j o u i r , pendant tout ce temps, d u traitement et de tous les droits ou émoluments affectés à l'emploi de gref­ fier en chef, et qui lui ont été précédemment alloués par l'ar­ rêté du 14 décembre 1838. 2. L ' O r d o n n a t e u r et le P r o c u r e u r général sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution du présent ar­ rêté , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 29 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Par le Gouverneur : Le Procureur

général

p. L,

E. G I B E L I N . Enregistré au greffe de la Cour royale. J. L H U E R R E , greffier p. i. Enregistré à l'Inspection, F° 249, Registre N° 14 des ordres.

( N° 2 7 7 ) ARRÊTÉ portant fixation du prix des poudres, à Cayenne, pour lannée 1840. Nous,

Cayenne, le 2 9 décembre 1 8 3 9 . de la Guyane française,

GOUVERNEUR

Vu l'art. 11 d e la loi du 24 avril 1 8 3 3 , concernant le ré­ gime législatif des colonies ;


( 294 ) « » » » »

Vu l'art. 1 2 de l'arrêté du 5 février 1 8 3 3 , ainsi conçu: Un arrêté du Gouverneur réglera, chaque a n n é e , le prix de vente des poudres, à Cayenne , au triple des prix fixés, pour la vente, par la Direction générale des contributions indirectes, pour l'exportation, d'après les ordonnances royales insérées au Bulletin des lois ; »

Vu l'ordonnance royale du 1 9 juillet 1 8 2 9 , qui a fixé, en F r a n c e , le prix des poudres à livrer au commerce par la Di­ rection des contributions indirectes ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.

Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année 1 8 4 0 est fixé ainsi qu'il suit, savoir : Poudre royale, le kilogramme, treize francs cinquante cen-

times ; Poudre de chasse superfine , le kilogramme , douze francs ; Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilogramme, dix

francs cinquante centimes ; Poudre ordinaire non pliée, de toute espèce, le kilo­ gramme , six Jrancs. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 9 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CADEOT. 0

Enregistré à l'Inspection, F a 5 o , Registre N0 14 des ordres.


( 295) ( N° 2 7 8 ) DÉCRET COLONIAL du 13 août 1839, portant fixation du Budget des dépenses locales, pour l'exercice 1840.

Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui s u i t , sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.

Des crédits sont o u v e r t s , jusqu'à concurrence de trois cent quarante-deux mille six cent quarante-neuf jrancs vingt centimes, pour les dépenses de l'exercice 1840, applicables, SAVOIR : A la Solde et Allocations accessoires. . . .

« f.

40,032

A u x Hôpitaux

» c. 92

69,53o

99

171,017

56

62,067

73

342,649

20

Aux Vivres A u x Travaux et A p p r o v i s i o n n e m e n t s . . . Aux diverses Dépenses TOTAL ÉGAL

2. Il sera p o u r v u au payement desdites dépenses par les voies et moyens de l'exercice 1840. Fait à C a y e n n e , le 13 août 1 8 3 9 . DU

CAMPER.

Par le Gouverneur: L'Ordonnateur,

GUILLET.

Nous ,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu l'art. 8 de la loi du 2 4 avril 1833 ; Considérant q u e , depuis l'époque à laquelle le décret colo­ nial d u 13 août 1 8 3 9 , portant fixation du Budget des dé­ penses locales, p o u r l'exercice 1 8 4 0 , a été transmis à S. E. le Ministre de la m a r i n e , p o u r être soumis à la sanction du Roi, il est devenu u r g e n t de mettre à exécution les dispositions q u i sont comprises dans ce d é c r e t ;


( 296 ) Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS que le décret colonial du 13

août 1 8 3 9 , ci-dessus transcrit, sera exécuté provisoirement et sans attendre la sanction du Roi. Cayenne, le 2 9 décembre 1839. GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,

CADEOT. 0

Enregistré à l'Inspection, F 28, Registre N° 15 des ordres.

( N° 2 7 9 ) DÉCRET COLONIAL du 13 août 1839, portant fixation du Budget des recettes locales, pour l'exercice 1 8 4 0 . N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Avons proposé et le Conseil colonial a adopté ce qui suit, sous la sanction du Roi : ARTICLE PREMIER.

Les impositions directes et indirectes seront perçues, à la Guyane française, pendant l'année 1 8 4 0 , conformément au tarif ci-après : ARTICLE PREMIER. CONTRIBUTIONS DIRECTES.

1° Droits fixes de sortie, en remplacement de la capitation des esclaves de grande culture. Sucre b r u t ou t e r r é , par 1OO kilogrammes , cinquante centimes, ci o f. 5o c. Café, par 1 0 0 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci

1

5o

Coton, par 1 0 0 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci

i

5o

Girofle, par 1 0 0 kilogrammes, un franc cinquante centimes, ci

1

5o


( 297 )

2

e

R o c o u , par 100 kilogrammes , trois francs, c i .

3 f. oo c.

Tafia, par 1,000 litres , cinquante centimes, c i .

o

5o

Mélasse, par 1,000 litres, cinquante centimes, c i .

o

5o

4

00

Capitation d'esclaves dans les villes et bourgs. Par tête , jusqu'au n o m b r e de quatre inclusive­ ment , p a r propriétaire ou chef de famille, quatre francs, ci Au-dessus d e ce n o m b r e , douze francs, c i . . .

12 00

3° Maisons. Droit sur la valeur locative, à raison de deux 2 113 p . ojo.

et demi pour cent, ci 4° Patentes. re

1

3oo f. 00 c.

classe, trois cents francs, ci.

2 classe, cent cinquante francs, ci e

15o

3 classe , soixante francs, ci Les propriétaires des bâtiments faisant le cabo­ tage dans la colonie; les propriétaires d e grandes embarcations ou acons à loyer ou exploitant, dans le port, pour le chargement ou le déchargement des b â t i m e n t s , a u t a n t , d'ailleurs, q u e lesdits propriétaires ne seront pas patentés de i classe, p a y e r o n t , p o u r chacun des bâtiments ou acons, quatre-vingts francs, ci e

00 60 00

r e

80 00

ARTICLE II. CONTRIBUTIONS INDIRECTES.

i ° Droits denregistrement (Tarif réglé par ordonnance royale du 3 i décembre 1 8 2 8 ) . Droits de greffes ( Tarif réglé par l'arrêté local du 24 oc­ tobre 1829). Droits d'hypothèques ( T a r i f réglé par l'ordonnance royale du 14 juin 1829 ). Taxation sur les produits de la Curatelle ( Arrêté local d u 24 août i 8 3 2 ).


(

298

)

i° Droits de pilotage (Tarif réglé par l'arrêté local du i ö août i83o).

Droits de lazaret et de quarantaine ( Tarif réglé par l'arrêté local du 4 septembre 1832 ).

3° Licences de cabarets et colportages. Cabarets, huit cents francs, ci

8oo f. oo c.

Permis de colportage , par individu , soixante

francs, ci 4° Droit d'abattoir ( Arrêtés locaux des 20 oc­

6o oo

tobre 1 8 2 7 et 8 juin 1 8 3 6 ) . Gros bétail, cinq francs par tête, ci

5 00

Veaux, trois francs par t ê t e , ci

3 00

Menu bétail, un franc par tête , ci

1 00

5° Permis de port d'armes. Dix francs par an (Arrêté local du 24 août 1826), 10

ci

00

6° Guildives et alambics. Par a n , quatre cents francs , ci 400 00 7 Taxes sur les boulangeries. Par an , cinq cents francs, ci 5oo 00 8° Droits sur les débits de poudre (Arrêté local du 0

5 février 1833 ).

9

0

Par an , cinq cent cinquante francs , ci Droits sur les ventes publiques ( Art. I

5 5 o 00 E R

de

l'arrêté du 2 février 1832 ).

Un franc par 100 francs, ci 10° Passe-ports à l'extérieur.

1 p. o p .

Deux francs chaque ( A r r ê t é du 13 janvier 1 8 2 9 ) , ci

2 f . 00 c.

Art. 2. Seront perçus, conformément aux arrêtés en vigueur, les droits d'importation, d'exportation et de navigation. Art. 3. Les voies et moyens ainsi évalués, y compris les droits domaniaux et les recettes diverses et accidentelles, sont fixés,


( 299 ) pour l'exercice 1840, à la somme de trois cent quarante-deux

mille six cent quarante-neuf francs vingt centimes. Art. 4. Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par le présent décret colonial, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles se per­ çoivent, sont formellement interdites, à p e i n e , contre les au­ torités qui les o r d o n n e r a i e n t , contre les employés qui con­ fectionneraient les rôles et les tarifs et ceux qui en feraient le r e c o u v r e m e n t , d'être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l'action en répétition contre tous les rece­ veurs ou individus qui auraient fait la perception. Ne s o n t , toutefois, comprises dans cette prohibition les taxes qu'il pourrait être reconnu utile d'imposer cour les d é ­ penses des communes. Fait à Cayenne, le 13 août 1839. DU

CAMPER.

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur

,

GUILLET.

Nous,

GOUVERNEUR

de la Guyane française ,

Vu l'art. 8 de la loi du 24 avril 1833 ; Considérant que , depuis l'époque à laquelle le décret colo­ nial du 13 août 1839 , portant fixation du Budget des recettes locales, pour l'exercice 1 8 4 0 , a été transmis à S. E. le Mi­ nistre de la m a r i n e , pour être soumis à la sanction du R o i , il est devenu urgent de mettre à exécution les dispositions qui sont comprises dans ce décret ; Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS que le décret colonial du i 3 août 1 8 3 9 , ci-dessus transcrit, sera exécuté provisoirement et sans attendre la sanction du Roi. Cayenne, le 29 décembre 1839. GOURBEYRE. Par le G o u v e r n e u r : L'Ordonnateur,

CADEOT. Enregistré à l'Inspection, F» 2 7 , Registre N° i 5 des ordres. AA


( 300 )

( N° 280 ) TARIF d'importation dressé, aux termes de l'art. 1 de l'arrêté local du 11 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les Munitions et Marchandises de toute origine introduites, dans la colonie, à partir du I janvier jusqu'au 3o juin 1840 inclusivement. ER

er

DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

PRIX.

OBSERVATIONS.

MARCHANDISES.

Produits

et Dépouilles de porc (1).

Viandes salées. de bœuf (1).

d'animaux. Jambons autre... Cœurs.. autre. . .

Viandes apprêtées Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs assorties à écrire apprêtées Duvet de cygne, d'oie, de Plumes. canard et de flamand. de lit.. autres teintes, à coudre. Soies. autres. brune ou jaune. . Cire non ouvrée. blanche Graisse de mouton. — Suif brut. Saindoux de poisson Colles forte Fromages. frais ou fondu, Beurre salé Miel...... Engrais (2). Pèche. Graisses de poisson salés, autres que la Morue (3). secs ou fumés (3) , Poissons Morue (3) de mer. Bacaliau.. , marines ou à l ' h u i l e . . . . . . . . . .

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

2 1 » » 4 4

00 10 40 80 00 5o

(1) Le Porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication fran­ çaise, est e x e m p t d<' d r o i t s à l'impor­ t a t i o n (arrêté du 28 décembre 1833 ). Cette disposition s'applique égale­ ment au Bœuf sale.

4 00 3o 00

Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

15 7 140 140 6 10

00 00 00 00 00 00

1 2 20 2

00 00

Kil. Id. Id. Id. Id. Id.

I

5o

55 fio 2 5o 1

2 OO (2J Exempt de 2 OO d r o i t s , par tous » 15 pavillons ( arrêté du g mai 1 8 3 3 ) . OO

(3) Exempts de » 5o d r o i t s , venant de » 5o France ( arrêté du

» 40 28 décembre 1 8 3 3 ) . » 3o 4 00


( 301 )

DESIGNATION DES

UNITÉS-

PRIX.

OBSERVATIONS.

MARCHANDISES.

Substances

propres la

à

la

médecine

et

à

parfumerie.

Pièce. Sangsues Kil. Cantharides Vessies de cerf et de snack , en morceaux Id. ou rApures Id. communes Eponges Id. fines Farineux

>. 15 15 oo 0

0

9 IO oo 4o oo'

alimentaires.

Froment. — Farine pure ( 1 ) grains ( r ) . Maïs farines ( 1 ) . Orge ( grains ) , Avoine ( grains ) Autres Céréales ( grains ) , d Afrique.. Riz (a). d'ailleurs. Marrons, Châtaignes et leurs Farines. . Pommes de terre (3) , Légumes secs et leurs Farines (4) Gruaus et Fécules , Grains perlés o u mondés Alpiste et Millet Salep Sagou Pain et Biscuit de mer ( 5 ) , Biscuits sucrés Pâtes d'Italie et autres Pâtes granulées

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

»> » » »' »> »» ». ». ».

( i ) E x e m p t ! do 65 i 5 droits , venant de France ( arrêté du 20 28 décembre 1 8 3 3 ) . 25 25 25 3o (2) Idem. 5o 5o

>» 20

(3)

Idem,

». 4q

(4)

Idem.

(5)

Idtm.

»» 6o

1 oo »» 2 5

12 OO 2 5o »» 5 3 oo I 20 7

Fruits.

Kil. secs ou tapes Id. confits au sucre ou au sirop. Fruits de table. Id. à l'eau-de-vie Id. a u vinaigi e et au sel. Id. Amandes Id. Noix toucas N o i x , Noisettes, Avelines et Fruits Id. Faînes oléagineux. Id. Graines de lin Id. non dénommés

1

SO

5 OO 3 oo

OO I OO 2

»» 6o I I i

25 5o 5o


(

302

)

DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Fruits

( Suite ).

Fruits à distiller. — Anis vert Fruits à ensemencer.— Graines de jardins et de fleurs Denrées

Cigares Sucs

Racines.

Id.

7 00

Kil. Id„ Id. Id.

3 60 20 00 i 80

Kil, Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

1 20 2 80

i5

00

végétaux.

d'Europe, exotiques.

Poix ou Galipot Brai gras et Goudron Térébenthine ( essence de ) Brai s e c , Colophane et Résine d'huile. Scammonee, Résineux exotiques. autres Benjoin liquide.. Storax préparé.. en pains Baume Copahu , autre Aloès Opium Sucs d'espèces Camphre raffiné particulières. Manne Caoutchouc (gomme élastique) Jus de réglisse Huiles Tolatiles. d'amandes de graines grasses Huiles. d'olive fine, en p a n i e r s . . Id. commune, en caves Espèces

i 20

coloniales.

Sirops, Confitures et Bonbons Thé.., Tabac en feuilles ou en côtes

Gommes pures..

Kil.

» 3o » 3o 1 5o ». 3o » 3o » 80 6 00

3 20 2 00 4 00 24 00

4 4o 64 00 17 00 3 60 6 00 2 00 200 00 4 5o 2 00 3 00 2 3o

médicinales.

Ipecacuana Rhubarbe et Méchoacan.. Salsepareille.

Kil. Id. Id.

26 00 10 00 8 00

OBSERVATIONS.


( 303 ) DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Espèces

médicinales

( Suite ).

Jalap Iris de Florence.. Racines. Réglisse autres de séné, entières ou en grabeau. Feuilles.. autres Fleurs de lavande Fleurs autres que de lavande. Graines de moutarde.. Fruits. Follicules de séné autres Lichens médicinaux. Bois

Kil Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

6 40

3 60 ». 6 7 2 4 2

90 00 00 00 oò 00

1 00 5 60 2 00 60 00

communs.

Bois à construire, de pin et sapin sciés, ayant Mètre. d'épaisseur de 3 à 8 centimètres ». 45 Pièce. 200 00 Mâts Id. 100 00 Mâtereaux Id. »> 10 Bois feuillards, de 2 à 4 mètres Id. »» 25 Merrains de chêne Kil. » 20 Osier en bottes, pelé ou fendu Id. 2 OO en planches, Liége. Id. 4 OO ouvré Fruits,

Tiges

et Filaments

à ouvrer.

Etoupes Produits

et Déchets

». 5o

Kil. Id.

»» 25 2 00

Id. Id.

». IO »» IO

Id. Id. Id.

». 60 20 00 20 00

Id Id

6 00 - i5

divers.

verts ( 1 ) salés o u confits F o i n , Paille , Herbes de pâ­ Fourrages. turage , etc Son de toute sorte de grains. Bulbes ou Oignons, excepté les oignons com­ muns (Allium cepa) fraîches o u marinees.. Truffes. sèches Champignons, Morilles et Mousserons secs ou marines Drilles et Chiffons

Légumes..

Kil.

(1) Exempts do d r o i t s , venant de France.


( 304 ) DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Pierres,

Terres

et autres

Fossiles.

Kil. Marbre sculpté , moulé ou poli de 16 pouces et au-dessous, Pièce. Meules à aiguiser. Id. au-dessus de 1 6 pouces . . Id. de 8 pouces, Carreaux de terre Id. de 6 pouces, Id. simples Briques Matériaux. Id. doubles... . Id. Pierre à chaux proprement dite, Id. autres que ceux dénommés. . . Id. à feu Id. Pierres à aiguiser Id. ponce Id. en pierres brutes Pierres et Terres E m é r i . en grains ou en poudre Id. servant aux arts et métiers. Ocre ou Argiles chargées d'oxides,soit rouges, jaunes o u vertes Id. Craie ( chaux carbonatée ) . Id. autres Id. fondu en canons ou autrement épuré, Id. Soufre. sublimé, en poudre, ou fleur de soufre, Id. Bitume houille ) Id.

I oo 9 20 .. >» >» » » »>

0

0

00 08 o5 o4 07 06 06

».

7

5

».

7

5

>» 3o ». 1 8

». 35

» ». ». »» » »»

20 i5 i5 5o 5 06 7

Métaux.

Fonte brute étiré en b a r r e s . . . . Tôle Fer-blanc de tréfilerie, Fil de fer, même étamé. naturel et cémen­ t é , en barres carburé—Acier. ou tôle fondu en barres. p u r , battu ou laminé. battu ou l a m i n é . . allié de zinc, pour cordes d'in­ Laiton. struments autre platiné ou laminé.

Fer.

Cuivre

Kil. Id. Id. Id. Id.

» 40

Id. Id. Id. Id.

1 00 00 4 00 4 00

Ici

.. So

1 00 2 00 2 00

3

12 00 4 5o


( 305 ) DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Métaux

( Suite ).

Kil. Id. Id. Id. Id.

battu ou laminé, Plomb. à giboyer Zinc laminé , Mercure natif ou Vif-argent. Manganèse Produits

I 00 I oo I oo 0

0

9 " °4

chimiques.

sulfurique nitrique muriatique Acides.. nitro-muriatique pliosphorique.. arsénieux tartarique , oxalique.. . Potasse Alcalis. Soude de marais ou de salines. ammoniacaux Sels. Nitrate de potasse de s o u d e . . . . Sulfates... . de magnésie. d'alumine, brûlé ou calciné, Alun, autre Sels sulfates. de cuivre.. de zinc. . Chlorure de chaux Tartrates , Acide de potasse pur ( crème de tartre ) ,. „ Carbonate de plomb pur o u mélangé (céruse). Oxide de plomb rouge ( minium )

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

» 40 3 70 » 24 i 06 1 00 2 00 i 5 00 i 3o » 22 » 07 6 40 1 60 » So 1 70 2 Öo

" 9° i 80 1 28 2 4° 3 5o 2 00 i

34

Couleurs.

Crayons composés à gaînes

de bois blanc, de cèdre

Encre liquide à écrire. Vernis de toute sorte. . à souliers. d'ivoire Noir. animal. d'os de cerf et autres de fumée

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

9

0

0

3o 00 3 00 6 00 2 OO

i

So

» 40

I

w


( 206

)

DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

OBSERVATIONS.

PRIX

MARCHANDISES.

Couleurs ( S u i t e ). Autres couleurs.

Compositions Parfumerie

sèches ou liquides en pâtes humides.

Kil. Id.

2 2

OO OO

diverses. Poudre à poudrer, autre

Moutarde préparée Cire o u v r é e , blanche ou jaune. alcooliques, Médicaments Eaux distillées sans alcool. composés. autres. blancs, marbrés ou noirs, Savons rouges ou jaunes ordinaires. Poudre à tirer Bougies de blanc de baleine , de cachalot ou d'acide stéarique Chandelles en poudre, Tabac préparé.... Sucre raffiné en pains, en poudre ou candi Amidon Boissons. Vins ordinaires, en futailles, de la Gironde. d'ailleurs. Vins ordinaires, de la G i r o n d e . . en bouteilles d'ailleurs en f u t a i l l e s . . . . Vins de liqueur. . . en b o u t e i l l e s . . . Vin de Champagne et de Bourgogne en futailles. . . Vinaigre de vin. en bouteilles.. Vinaigre de bière , cidre et poiré. Cidre , Poiré et Verjus Bière de vin Eau-de-vie. de grains et de pommes de terre de cerise ( Kirsch-wasser ) . . . Liqueurs

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

1 OO 1o 5o 2 OO 6 OO IO OO IO OO 20 OO I IO

Id. Id. Id. Id. Id. Id.

5 00

Lit. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

..

9

0

6 OO

1 80 8 00

00 i 4° i 00

2

» 47

»25

r 5o

1 20 2 5o 2 5o 5 00 » 27

-

7

5

» 27

» 3o » 80

i

5o

1 00 2 5o 2 5o


( 307 )

DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

PRIX.

MARCHANDISES.

Boissons Eaux minérales.

( Suite ). gazeuses , en cruchons, autres..

Kil. Id.

1

oo

1 oo

Vitrifications.

grossière., Faïence . .

Poterie de terre.

fine commune . Verres à lunettes ou à cadrans, taillés ou polis. Miroirs petits Verrerie. — Cristaux Verrerie autre que Cristaux. Vitrifications en grains percés pour chapelets ou colliers Porcelaine..

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

» 3o 1 oo 8 oo 2 5o 18 oo 6 oo 3 5o 1 5o

Id.

9 00

Kil. Id.

6 oo

Fils.

Fil de chanvre ou de lin retors.

à voile autre qu'à voile bis, h e r b e ou blanchi, autre que celui à dentelle.. . . écru

Fil de coton. Tissus

de

Un

ou de

Id. Id.

3 oo

l6

oo

10

00

chanvre.

à balle à paillasse et à voile à matelas e c r u e , avec o u sans apprêt dite brin Toile.. blanche ou mi-blanche.. . unie.. teinte imprimée cirée Coutil croisée autre. écru . uni Linge de table blanc. en pièces. ouvragé et damassé blanchi damassé Batiste et Linon Passementerie et Rubanerie de fil b l a n c .

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

i 3o 5o oo i 5 oo 1 7 oo 4

6

20

OO

6

OO

l5

OO

7

5o

12

00

12

00

12

00

18

00

27

00

60

00

140

00

12

5o

OBSERVATIONS.


( 308 )

DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Tissus de lin ou de chanvre

( Suite ). Kil. Id.

Bonneterie Etoffes mélangées Tissus

de

Étoffes.

Tulle Gaze de soie pure Crêpe Bonneterie... Passementerie de soie pure. Rubans, même de velours.. Chapeaux de soie de

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

7

00

3o 38 6o 12 35 I20

oo oo oo OO oo OO OO

12

00

200

35 OO i 8 oo i S oo

soie.

unies pures.. façonnées brochées de soie de fil, sans autre mélange mêlées. d'autres matières

Tissus

oo OO

laine.

Couvertures Tapis Draps Casimirs et Mérinos Molleton blanc ou t e i n t . . . . Étoffes diverses Châles brochés de pure l a i n e . . . . mélangés de coton et façonnés. Bonnets de laine communs Bonneterie Passementerie et Rubanerie de pure laine Etoffes mélangées Tissus de

11 20

Kil. Id. id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Pièce.

i8o 10,5 195 120 120 120 175 i3o i5o i5o 180 12

oo oo 00 OO 00 00 00 00 00 00 00 OO

12 25 l6 25

OO OO OO OO

coton.

T o i l e s , Percales écrus et blancs. . . . teints et imprimés. et Calicots. Toile dite Cotonnine , Paliaca et Mouchoirs Linge de table en pièces

Kil. Id. Id. Id.


( 309 ) DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

PRIX.

MARCHANDISES.

Tissus

de

coton

( S u i t e ).

Châles..

Kil.

40 00

commune pour moustiquaires, dite Girafe Mousseline. fine, Organdi, Batiste d'Ecosse. Draps et Velours Etoffes croisées , Basins Etoffes dites Printanières. . Couvertures Tulle et G a z e . . . Bonneterie Passementerie et Rubanerie Etoffes mélangées

Id. Id. Id. id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

00 00 24 00 i5 00 i5 00 10 00 3oo 00 22 5o 12 00 20 00

i5 55

Feutres.

Chapeaux communs.. Papier

et ses

2

5o

Kil. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id.

6

00

applications.

moulé, dit Papier mâché... Carton. coupé et assemblé d'enveloppe à pâtes de c o u l e u r . . . blanc ou rayé, pour musique.. . . Panier c o l o r i é , en rames o u en m a i n s . . . peint, en rouleaux, pour tentures. en langues mortes o u étrangères. Livres. en langue française à jouer Cartes.. géographiques Gravures et Lithographies. Musique gravée Ouvrages

Pièce.

en matières

i 3 3 3

5o 5o 5o 5

7

10 00 6 00 i5 00 20 00 5o 00 18 00

diverses.

préparées ( tannées o u corroyées ) . Kil. Gants Id. ouvrées. . Souliers Id. non dénommées Id. Chapeaux de p a i l l e , grossiers Pièce. d'écorce o u de sparte. fins Id. Peaux.

8 00

6 00 60 00 20 00

36 on 5 00 18 00

OBSERVATIONS.


(

310

)

DÉSIGNATION DES

UNITÉS.

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Ouvrages en matières

diverses ( Suite ).

Tissus en feuilles , de paille , d'écorce et Mètre. de sparte Kil. pelée Vannerie Id. coupée Id. de chanvre Id. Cordages de sparte Id. Filets neufs ou en état de serv ir Id. à grosses tailles Limes et Râpes a polir, de 17 c . " de longueur Id. et au-dessus ayant 146 C.V de longueur Id. Scies ou plus Id. ayant moins de 146 c.es Id. de pur fer Outils Id. de fer, rechargés d'acier.. . . Id. en plomb Id. en fonte Id. Clous, en fer. Id. autres Id. en tôle Id. en fer-blanc Id. en acier Id. en zinc Ouvrages. Id. en étain en cuivre , laiton et bronze, Id. dorés Id. argentes, Id. autres . . Id. tournés..... en cuivre pur. Id. autres (clous) Gram. d'or ou de vermeil Orfèvrerie. Id. d'argent ornée en pierres ou Id. d'or perles fines Id. autre Bijouterie. ornée en pierres ou Id. d'argent perles fines Id. autre

» 5o 2 00 6 00 i 5o » 40 3 00 4 5o 7 5o 4 6 3 4 2 » 1

5o 75 00 00 00 60 20

2

OO

r 2 4 4 3

80 5o 5o 5o 5o

00 00 8 00

i5

9

8 00 5 00 » 5o „

36

10 00 6'

00

*' 9 °

» 5o


( 311 ) DÉSIGNATION UNITÉS.

DES

OBSERVATIONS.

PRIX.

MARCHANDISES.

Ouvrages en matières

diverses

Corail taillé, n o n monté Dames-jeannes clissées Plaqués Caractères d'imprimerie neufs

( Suite ) . Kil. 3oo oo Pièce. 2 5o Kil. 12 OO Id. 6 5o Id. 27 00 Id. 2 5 00 Gram. i 5o

blanches, à feu... . à boîtes d'or Montres — d'argent et de Id. » i5 métal autre que l'or. Horlogerie. Kil. 3o 00 Autres Ouvrages montés Id. 3o 00 Fournitures Id. Horloges en bois 9 Id. Couteaux flamands. 3 00 Id. Autre Coutellerie.. 18 00 T o n . 3oo 00 en état de servir. Kil. Ancres Embarcations. i 5o Id. Câbles en f e r . . . i 5o Id. d'écaillé, 90 00 Peignes, I d . 35o 00 d'ivoire. Tabletterie. Id. autre.. . 12 00 Pièce. en soie Parapluies 16 00 en toile cirée o u autre Id. 10 00 et Parasols. Futailles vides m o n t é e s , cerclées Lit. en bois » 04 Ouvrages démontées (boucauts en bois. en bottes à mélasse et à sucre). Pièce. 7 oo Kil. commune, 9 Aiguilles, Id. Mercerie. 60 OO fine autre.. . Id. 2 1 OO Id. Bimbeloterie. 8 00 Forté-piano... Pièce. 1 , 2 0 0 0 0 Instruments de musique Id. 1,200 0 0 Orgues d'église Chemises et Casaques communes e n Kil. molleton o u ratine i5 0 0 Effets en tissus communs de lin o u d e Id. chanvre écru ou teint à usage 9 Id. 16 00 en tissus de coton Id. 65 00 en d r a p , casimir et lasting Armes de chasse ou de l u x e .

0

0

0

0

0

0


( 312 ) Cayenne, le 26 décembre 1839. Les Membres

de la commission ,

F. D E GLATIGNY, P I C H E Y I N , J. A U G E R , A. SAUVAGE , M A N G O , CADEOT. APPROUVÉ, pour être mis à exécution à compter d u 1 1840 au 3o juin suivant inclusivement.

er

janvier

En séance du Conseil p r i v é , à Cayenne, le 29 décembre 1839. Le Gouverneur de là Guyane

française,

GOURDEYRE. Enregistré à l'Inspection, N° 4 , au Registre à ce destiné.

O R D R E S ,

N O M I N A T I O N S ,

( N° 281 ) Par décision du 1

er

ETC.

décembre 1839 , M. HUARD

(Pierre-Auguste), employé à la Douane, a été nommé écrivain temporaire, aux appointements de 1,600 francs, et attaché au bureau de la comptabilité centrale des Fonds.

( № 282

) Par décision du même jour, le S Bernard S T CLAIR a été nommé préposé de la Douane de Cayenne, 1

r

en remplacement du S HUARD.

( № 283 ) Par décision du i 5 décembre 1839, M . LE SEVER,

chirurgien de 3 classe, remplissant provisoirement les fonctions d'aide-major au bataillon d'infanterie de marine, a été détaché sur le bateau à vapeur le Coursier, comme chirurgien du bord, en remplacement de M. PAGES, retenu à l'hôpital pour cause de maladie. e

( № 284 ) Par décision du 21 décembre 1 8 3 9 , il a été or­ donné à M. LE SEVER de débarquer du bateau à vapeur le Coursier et de passer au service de l'hôpital de Cayenne.


(313) ( N° ¿ 8 5 ) Suivant décision du même j o u r , M . LE DOULX DE GLATIGNY (Léon-Gustave ) , commis de marine de i classe, a fait à M. BATBEDAT , sous-commissaire, la remise du détail des Revues, Armements et Classes, dont il avait la direction provisoire. r e

( N° 286 ) P a r décision du 23 décembre 1 8 3 9 , M. Félix DE GLATIGNY , commis principal de m a r i n e , a été appelé à diriger le bureau des Travaux et Approvisionnements. ( N° 287 ) Suivant décision du même j o u r , M. BOISSEAU D'AFFRÉVILLE , commis de marine de 2 classe, chargé p r o ­ visoirement du bureau des Travaux et Approvisionnements, en a fait la remise à M. DE GLATIGNY , commis principal. e

( N° 288 ) P a r décision du 27 décembre 1839, M . LE SEVER, chirurgien de la marine de 3 classe, a repris son service sur la goëlette de l'Etat la Colombe, à laquelle il appartient. e

( N° 289 ) P a r décision du même j o u r , il a été prescrit à M. PROUST, officier de santé du même g r a d e , de d é b a r q u e r de la Colombe, s u r laquelle il avait été détaché, et de r e p r e n d r e son service à l'hôpital de Gayenne. ( N° 290 ) P a r décision ministérielle, notifiée par dépêche d u 15 novembre 1 8 3 9 , n° 3 1 8 , parvenue dans la colonie le 27 d é c e m b r e , M. CLAMORGAM, commis de marine de 1 classe, attaché au service de la colonie et actuellement en congé en France , a été destiné à servir à la Martinique, avec le grade de commis principal, qui lui a été conféré par o r d o n ­ nance royale du 6 novembre 1839. re

( N° 2 9 1 ) P a r décision du 31 décembre 1 8 3 9 , M. POULIGO, commis de marine de 2 classe, employé au bureau des Travaux et Approvisionnements, a été mis à la disposition de M. l'Inspecteur colonial, à compter du 1 janvier 1840. e

er


( 314 )

AFFRANCHISSEMENTS. ( N° 2 9 2 ) ARRETE portant affranchissement de 1 8 personnes qui ont satisfait aux dispositions de l'ordonnance royale du 1 2 juillet 1832. C a y e n n e , le 2 9 d é c e m b r e 1 8 3 9 . N o u s , GOUVERNEUR d e la G u y a n e f r a n ç a i s e , Vu l'ordonnance royale du 1 2 juillet 1832 ; Vu les de'clarations et annonces faites en conformité de ladite ordonnance ; Considérant que les individus ci-après dénommés ont sa­ tisfait aux prescriptions de l'ordonnance précitée ; Sur le rapport du Procureur général ; Le Conseil privé entendu ; Avons ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ARTICLE

PREMIER.

Sont déclarés libres et seront inscrits, en cette qualité', sur les registres de l'Etat-civil de leurs quartiers respectifs les nommés :

Suivent les noms.


NUMEROS

d'ordre.

AB

1202

"99 1200

1196

"9° 1191 1192 1x93 1194

1187 1188 1189

II85

Alexandre-— Emma Catherine— Noël Acculas-——

Edouard

Eu g ène——— RosalieMarie-Eliiabeth Genevieve— Frédéric

IjOuÂse-rJoëline-.

Pierre-Eugène— Marie-Anne EtienneMaxime-

NOMS ST PRÉNOMS.

NOMS

TOGAB--

LAIRAL

JACQUES

DEDEL

DEDEL--

NARA

NABA--

QUBBAT

PHILIPPINE

GOBÂT

MAXIMIN—

ROBBRT-MACAIRE-

APOLÍNIA

CHABBLANC—

CHABBLANC—

CHABBLANC—

CHARRLANC--

JEAN-MARIB-

PATRONYMIQUES

Masculin. Féminin. Masculin. Id. Id. Féminin. Masculin. Id. Féminin. Id. Id. Masculin. Id. Id. Féminin. Id. Masculin. Id.

SEXE.

36 22 45

7 4 5

58

7 6 22 32

7 5 3 1

6

ans.

INDIQUÉ.

AGE

Cayenne. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Id. Afrique. Id. Id. Cayenne. Id. Id. Id. Guyane franc. Cayenne. Afrique.

NAISSANCE.

DE

LIEU

Femme et esclave du déclar. Fils et esclave de la déclar.

PARENTÉ.

DE

LIENS

Cultivatrice. Charpentier. Boucher.

Domestique. Domestique. Cuisinière.

PROFESSION.

Le Sieur Jean-Marie Roliu. Le Sieur Léandre, habitant. Id. Id. Id. Sieur Ignace Apollon. Les Sieurs Brache et Robert. M. Ile Marie-Thérèse DONEZ M. François Bagot. M. Jean-Joseph I*ain. Dame veuve liacquot. M. Déjcan. Id. Id. Id. M. Jacques , régisseur. M.Ile Lisette ( Allaire ). M. le Procureur du Roi.

IMPÉTRANTS.

DES

NOMS ET QUALITÉS

( 315 )


( 316 ) 2 . Le P r o c u r e u r général est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne , le 29 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Par le G o u v e r n e u r : Le Procureur

général

p_ i.,

E. GIBELIN. Enregistré à l'Inspection, Fo 6 2 , Registre N° 2 des affranchissements.

Certifié conforme :

L'Inspecteur colonial, C. D E G L A T I G N Y .

A

CAYENNE, D E

L ' I M P R I M E R I E DU

GOUVERNEMENT.




TABLE ALPHABÉTIQUE Des

Matières

contenues

dans

officiel de la Guyane

le

Bulletin

française.

Année 1839. A A b a t t o i r ( Droit d'). Acquits-à-caution.

Perception et fixation fie ce droit, 298.

( V o i r Douanes.

)

A d m n i s t r a t i o n de la marine. M. Batbedat, sous-commissaire, est chargé des fonctions d'ordonnateur, en l'absence de M. Guillet, titulaire, 14. —M. Boisseau d'Affréville, commis de 2 classe, passe du détail du Ma­ gasin général à celui des Bévues, Armements et Classes, 1 5 . — M. Bobert, commis de 2 classe, employé au bureau des Travaux et Approvisionne­ ments, est attaché au détail du Magasin général, 15. — Dépêche concer­ nant la classification des commis de marine, 74M- N o y e r , commis de marine de 2 classe, est porté à la 1 classe, 75. — U n congé de conva­ lescence pour France est accordé à M. Moutier, écrivain de la marine, 09. — M. Teste, commis principal, de retour de congé, reprend le détail des Travaux et Approvisionnements, 99. — M. Abadie, commis principal, est chargé du détail des Hôpitaux , en remplacement de M. Pros , 99. — M. Pros, commis de i classe, est appelé à continuer ses services au bureau des Travaux et Approvisionnements, 99. — M. Robert, commis de 2'e classe au Magasin général, passe au détail des Fonds, 99. — M. Godard, écrivain au bureau des Travaux et Approvisionnements, est appelé à servir sous les ordres du Garde-Magasin, 99. — M. Pouligo, commis de »« classe, est des­ tiné à servir à la Guyane française, en remplacement de M. Epailly, décédé, 101. — M. Félix deSt-Quantin, écrivain temporaire, est, sur sa demande, autorisé à cesser ses services, 102. — M. Latourte est attaché au détail du Magasin général, en qualité d'écrivain tempoiaire, 108. — M. Pouligo est attaché au détail des Approvisionnements et Travaux, 109- — M . Teste est. nommé sous-commissaire de la marine de 2«' classe et continue ses services dans la colonie, 169. — M. de St-Quantin (Edouard), commis principal, cesse de faire partie du corps du commissariat de la marine, par suite de sa nomination à la place de juge de paix à Cayeiine, 169. — M. Guillet, commissaire d e l à marine, ordonnateur à Cayenne,est nommé aux mêmes fonctions à la Martinique, 169. — M. Cadeot, commissaire de la marine , est nommé ordonnateur à Cayenne, 169. — M. Brache, écrivain, est nommé commis de marine de 2 classe, 170. — La démission de M. Briais, écrivain de la marine, est acceptée, 170. — M. Pain ( P h a n o r ) , est admis à servir dans les bureaux de l'Administration, en qualité d'écrivain tempo­ raire, 170. — M. Devilly (Armand-Auguste ) , commis auxiliaire au bureau central de l'Intérieur, est attaché au détail du Magasin général, comme écrivain temporaire, 170.-—M. de Glatigny, inspecteur colonial, est e

e

e

re

r

e

e


( ij ) chargé des fonctions d'ordonnateur par intérim , 184.— M. Guillet, com­ missaire de marine, ordonnateur à Cayenne, remet le service a M. de Glatignv, 184. — M. Batbedat, sons-commissaire de la marine, est chargé, par intérim, du service de l'Inspection, 185. — M. Félix de Glatigny, commis principal de la marine, employé à la Martinique, est destine à servir à la Guyane française, 208. — M. Boisseau d'Affréville, commis de 1 classe, est chargé du détail des Revues, Armements et Classes, 209. — M. Teste , sous-commissaire de la marine , est chargé de la gestion du Trésor, 214- — M Boisseau d'Affréville prend la direction du détail des Travaux et Approvisionnements, en remplacement de M. Teste, 248. — M. de Glatigny (Léon-Gustave ), commis de 1 classe, est chargé du détail des Bévues, Armements et Classes, 248. — M. Robert, commis de 2e classe au détail des Fonds, est nommé délégué de l'Inspection .?u Magasin gé­ néral, en remplacement de M. Gustave de Glatigny, 248.—M. Robert cesse ses services dans la colonie et accompagne, en qualité de secrétaire particulier, M. du Camper, gouverneur des établissements français dans l'Inde, 249. — M. Sillian est nommé délégué de l'Inspection au Magasin général, 249. — M. Voisin ( Philibert ) est employé comme écrivain tem­ poraire et mis à la disposition de M. l'Inspecteur colonial, 249. — Ordon­ nance royale du 26 septembre 1839, concernant l'avancement dans le corps du commissariat de la marine aux colonies, 282. — Dépêche portant notifi­ cation de cette ordonnance, 281. — M. de Glatigny, inspecteur colonial, remet à M. Cadeot les fonctions d'ordonnateur, 286. — M. de Glatigny reprend le service de l'Inspection, 287. — Décision portant que M. Bat­ bedat reprendra la direction du détail des Bévues, Armements et Classes, 288. — Ordre à M. de Glatigny.( Léon-Gustave ) , chargé de ce détail, d'en faire la remise à M. Bathedat, 3 i 3 . —M. Huard est nommé écrivain temporaire et attaché au bureau des Fonds, 3"i3. — M. Félix de Glatigny, commis principal, est chargé du détail des Approvisionnements et Tra­ vaux, 3 i 3 . — Ordre à M. Boisseau d'Affréville de remettre à M. Félix de Glatigny le détail des Approvisionnements et Travaux, 3 i 3 . —M. Clamorgam, commis de i classe, est destiné à servir à la Martinique, avec le grade de commis principal, 3 i 3 . — M. Pouligo, commis de 2 classe au bureau des Approvisionnements, est mis à la disposition de M. l'Inspecteur colo­ nial, 3i3. e

re

r e

e

Affranchissements. Arrêté qui promulgue l'ordonnance royale concernant l'affranchissement des esclaves dans les colonies, 202. —Ordonnance du Roi du 11 juin i83g, concernant l'affranchissement des esclaves dans les colonies, 2o3 à 208. —Affranchissements accordés conformément aux dis­ positions de l'ordonnance royale du 12 juillet i832, i 5 , 3 r , 8 i , 109, 144, 210, 314- — Ceux accordés conformément à la loi du 4 mars i 8 3 i (noirs de traite ), 9, 11, 186. Alambics. Fixation de la taxe pour 1840, 298. Anniversaires. Programme arrêté pour la célébration de l'anniversaire des journées de juillet, 13g. Approuague ( Poste militaire a" ). Disposition relative au traitement du mé­ decin civil d'Approuague, chargé du service médical dudit poste, 14. Archives coloniales.

Avis de la translation à Paris du dépôt de Versailles, 93.


( iij ) ASSESSEURS. ( V o i r Collége des assesseurs.

)

ATELIER colonial. L ' a d m i n i s t r a t i o n d e cet atelier et la t e n u e de la m a t r i c u l e qui le concerne sont rattachées a u x a t t r i b u t i o n s d u détail des T r a v a u x et Approvisionnements, 8 5 . — Le décret colonial d u 3o j u i n 1838 , portant r a c h a t et affranchissement de quelques n o i r s de l'atelier c o l o n i a l , est sanctionné p a r le Roi, 9 8 . — Décret p o r t a n t autorisation d'affranchissement de q u a t r e esclaves d u d i t atelier, 13o. AVOUES. M . J e r o m e est n o m m é avoué provisoire , en r e m p l a c e m e n t de M. Caillet, démissionnaire, 254.

B BACS. A r r ê t é modificatif d e celui d u 4 d é c e m b r e 1 8 2 9 , s u r la police des bacs et passages des rivières et criques de la colonie, b". — Nominations de bateliers, 1 0 1 . — Etablissement d ' u n passage, a u x frais de la colonie, s u r la rivière d e M o n t - S i n é r y , 167. » BÂTIMENTS caboteurs 1840, 297.

et grandes

embarcations.

Fixation d u d r o i t de licence p o u r

BONS du Trésor. L e décret colonial d u 24 juillet 1838, concernant l'émission de 23,000 fr. en bons d u T r é s o r , est sanctionné p a r le R o i , 9 8 . BOULANGERIES. F i x a t i o n d e la taxe p o u r 1840, 2 9 8 . BOURSES. N o m i n a t i o n des jeunes Voisin et Senelle à d e u x des six bourses réservées, en F r a n c e , a u x créoles d e C a y e n n e , 80. — P r o r o g a t i o n d'études a c c o r d é e au j e u n e P o u p o n , créole boursier de C a y e n n e , a u collége r o y a l d e Nantes, 100. BUDGETS. Arrêté d e mise à exécution provisoire d u projet d e b u d g e t de la subvention m é t r o p o l i t a i n e , p o u r l'exercice 1839, 5. — L e décret colonial p o r t a n t fixation d u b u d g e t des recettes locales p o u r 1839, est s a n c t i o n n é p a r le Roi, 98. — Budget des recettes locales p o u r l'exercice 1840; — des dépenses locales p o u r le m ê m e exercice. ( V o i r Décrets coloniaux. ) BUREAU de bienfaisance. M . Teste est n o m m é m e m b r e de ce b u r e a u , en r e m ­ p l a c e m e n t de M. Mézès, d é c é d é , 255. C CABARETS. Fixation d e la taxe p o u r 1S40, 298. CAISSE de réserve.

( V o i r Comptabilité

générale.

)

CANAL Torcj. M. Candolle est c h a r g é des fonctions attribuées aux m e m b r e s d u conseil d ' e n t r e t i e n d e ce canal p a r l'arrêté d u 5 février 1833, I 6 J . CAPITATION des esclaves.

F i x a t i o n d u d r o i t de capitation p o u r 1840, 2 9 7 .

CHENILLE à soie. Allocation d ' e n c o u r a g e m e n t au sieur Beauvis, p o u r la cul­ t u r e d e la chenille à soie d e la G u y a n e , 149. COLLÈGES électoraux.

( V o i r élections.

)

COLLEGE des assesseurs. Composition d e la liste des assesseurs p o u r le juge­ m e n t des affaires de t r a i t e , p e n d a n t l'année 1 8 3 9 , 3 6 . — M . L i m a i est


(

iv

)

provisoirement m e m b r e du collége des assesseurs, 78. — Liste ar­ rêtée d'urgence, pour servir provisoirement à la c o m p o s i t i o n de ce collége, 131. — Nominations de MM. Blanchard et Barry, 142.

nommé

COLPORTAGE ( Permis de ). Fixation de la taxe pour 1840, 298. COMMANDANTS de quartiers. Mutations et nominations, 9 2 , 1 0 6 , 2 4 7 , 2 5 2 . — Nomination d'une commission spéciale, pour préparer un projet de manuel des commissaires-commandants, 13 3 et 134. COMMIS aux

distributions

du Magasin

général.

r

Le S Latourte , e m p l o y é

en

cette qualité, continue ses services au Magasin général, comme écrivain temporaire, 108. COMMISSARIAT de la marine.

( V o i r Administration

de la

marine.)

COMPTABILITÉ générale et finances. Décision concernant l'acquittement, dans la colonie, des mandats de l'Administration des postes expédiés aux mili­ taires et marins de la station, 27. — Décret colonial autorisant l'emploi de 7 5 , 0 0 0 fr., à prélever sur la caisse de réserve, pour l'établissement de nouvelles ménageries, 48. — Décret portant règlement définitif du budget de la Guyane française pour r835, 5 1 . — Sanction du décret colonial du 24 juillet 1838, portant allocation d'un crédit supplémentaire de 21,293 fr. 74 c . , pour être appliqué à l'achèvement des travaux compris au budget de 1837, 79. — Décret portant autorisation de prélever , sur la caisse de réserve, une somme de 3o,ooo fr., pour être répartie, à titre de prêt, aux ha­ bitants présentant des garanties convenables, à l'effet de leur faciliter l'achat de moulins à coton et à rocou, 96. — Le décret portant allocation d'une somme de 25,ooo f r . , p o u r travaux à exécuter au canal T o r c y , est sanctionné par le Roi, 9 8 . — Celui concernant l'émission de 25,000 fr. en bons du Trésor est revêtu de la sanction royale, 98. — A l l o c a t i o n d'un crédit supplémentaire de 11,5oo fr., sur les fonds coloniaux, exercice 1839, 129. — Allocation d'un crédit supplémentaire de 5,ooo fr., sur l'exercice 1839, pour la continuation de la jetée du Magasin général, i 5 o . — Dispositions relatives à l'ordonnancement des traitements d e ; officiers de l'armée de terre qui se trouvent dans les colonies, 1 6 1 . — Circulaire au sujet du retard apporté dans l'envoi des pièces de comptabilité des bâtiments stationnaires ou employés au service local des colonies, 2 7 4 . — Décret portant fixation du budget des dépenses locales pour l'exercice 1840, 295. — Décret portant fixation du budget des recettes locales pour le même exercice, 296. CON DUCTEURS des Ponts

et Chaussées.

Dispositions

relatives

au

traitement

d'Europe de ceux employés aux colonies, 3g. CONGÉS de convalescence. Dépêche, rapport au Roi et ordonnance royale d u 16 août 1839, concernant le traitement de congé de convalescence dans le service c o l o n i a l , 2 4 1 à 244aux obtenu

différents

services

ces congés.

( V o i r , pour

d'où ressortissent

ceux

les fonctionnaires

accordés

pour

et employés

France, qui ont

)

CONSEILS de guerre et de révision. Nominations de membres desdits conseils, 3 . — Arrêtes portant composition des conseils de guerre et de révision per­ manents de la Guyane française, 9 4 , 193.


( v ) CONSEIL colonial. Arrêté portant convocation dudit conseil, 9 0 . — Clôture de la session de 1 8 3 9 , 1 3 6 . CONSEIL privé. M. Ursleur est appelé à siéger audit conseil, en qualité de membre suppléant extraordinaire, 136. CONTRIBUTIONS directes 296 à 299.

et indirectes.

Tarif de ces contributions pour 1 8 4 0 ,

CORRESPONDANCE. Dépêche portant envoi d'une note indiquant la division et les attributions des bureaux de la direction des colonies, 25 et 2 6 . COUR royale. M. Delalande, juge auditeur à la Pointe-à-Pitre , est n o m m é conseiller auditeur à la Cour royale de Cayenne, 8. — Congé de conva­ lescence accordé à M. Dejean, conseiller, 7 5 . — M. Cléret, conseiller à la Cour royale de Cayenne, est nommé aux mêmes fonctions à la Guadeloupe, 1 0 1 . — M. Blanchard, conseiller auditeur à Cayenne, est nommé conseiller auditeur à la Guadeloupe, 1 0 1 . — M. G o u b e r t , j u g e auditeur à la Gua­ deloupe, est nommé conseiller auditeur à Cayenne, 101. - M. Courant, conseiller, est admis à faire valoir ses droits à la retraite, 1 7 3 . — Arrêté qui convoque extraordinairement la Cour royale, pour recevoir le serment de divers magistrats, 163. ( V o i r Ordre judiciaire.) CURATELLE aux successions racontes. M. Poupon, receveur de l'Enregistre­ ment, prend la direction du bureau de la Curatelle, provisoirement con­ fiée à M. le surnuméraire Bégon de la Rouzière, 3 i .

D DÉCRETS coloniaux. Décret autorisant l'emploi de 70,000 fr., à prélever sur la caisse de réserve, pour l'établissement de nouvelles ménageries, 48. — D é ­ cret portant règlement définitif du budget de la Guyane française pour i 8 3 5 , 5 t. — Décret portant programme de travaux d'utilité publique à la Guyane française, 6 § . — Décret portant concessions définitives de terrains ruraux, 7 2 . — Le décret colonial du 1 0 juin i 8 3 8 , concernant les dépenses du voyage du Délégué de la colonie, et celui du 12 juillet 1838, relatif à l'établissement d'un parc et d'un parcours p u b l i c s , sont revêtus de la .sanction royale,74- — L e d é c r e t d u 24 juillet 1 8 3 8 , portant allocation d'un crédit supplémentaire de 21,20,3 fr. 7 4 c , est sanctionné par le Roi, 7 9 . — Décret portant autorisation de prélever, sur la caisse de réserve, une somme de 3o,ooo fr. , pour être répartie à titre de prêt, aux habitants , à l'effet de leur faciliter l'achat de moulins à rocou et à coton, 9 6 . — Sept décrets, rendus provisoirement exécutoires par urgence , sont sanctionnés parle Roi, 9 8 . — Décret portant approbation de l'acquisition d'une maison située au bourg de Sinnamary, 1 2 7 . — Décret portant allocation d'un crédit supplémentaire de n , 5 o o f r . , sur les fonds coloniaux, exercice 1 8 3 9 , 1 2 9 . — Décret portant autorisation d'affranchissement de quatre esclaves de l'atelier colonial, i 3 o . — Décret qui accorde au sieur Reine, instituteur primaire , une allocation annuelle de 1,000 fr. , à titre d'encouragement, 1 4 8 . — Décret portant allocation d'encouragement au sieur Beauvis, pour la culture de la chenille à soie de la Guyane, 149. — Décret portant au­ torisation de vendre le terrain domanial de Tilsitt, 1 4 9 . — Décret qui


(

)

vj

alloue un crédit supplémentaire de 5,ooo fr., sur l'exercice 1839, pour la continuation de la jetée du Magasin général, 15o. — Décret portant tarif des frais detransport et de déplacement alloués aux huissiers dansle ressort de la justice de paix de Sinnamary, 156. — Décret portant fixation du budget des dépenses locales pour l'exercice 1 8 4 0 , 295. — Arrêté qui le rend provisoirement exécutoire, 295. — Décret portant fixation du budget des recettes locales pour l'exercice 1840, 296. — Arrêté qui le rend provisoi­ rement exécutoire, 299. r

Le S Bernard est nommé distributeur au Magasin général, 9. — Le S Trillet est nommé second distributeur, 153.

Distributeurs. r

Sanction du décret colonial portant autorisation de pro­ céder à la résolution de vente de l'habitation Tilsitt, 9 8 . — Décret portant approbation de l'acquisition d'une maison située au bourg de Sinnamarv , 127.—Décret portant autorisation de vendre le terrain domanial de

D o m a i n e colonial.

Tiisitt,

149.

Décision ministérielle qui nomme M. Dupoy vérificateur des douanes à Cayenne, 8 r . — Ordonnance royale du 13 février 1839, relative aux douanes, 87. — Ordre qui la promulgue à la Guyane française, 87. — Avis à donner d'office lorsque des bâtiments français des ports de la Métropole sont attachés à un port des colonies, 93. — Dépêche portant communication d'un arrêt du Conseil d'Etat, qui statue sur une question de compétence en matière de douane; coloniales, 160. — Les acquits-àcaution des marchandises expédiées de France pour les colonies seront, à l'avenir, renvoyés en France par l'intermédiaire du département de la ma­ rine, 2 3 6 . — Ordonnance royale du 27 août 1839 , relative au tarif des douanes; ordre qui la promulgue à la Guyane, 244 à 2 4 7 . —-Le S Bernard Saint-Clair est nommé préposé de la douane de Cayenne , en remplacement du S Huard, 3 i 2 .

Douanes.

r

1

Tarifs du prix courant des denrées ou marchandises coloniales, arrêtés pour la perception de ces droits, 1, i 3 , 1 9 , 35, 86, i o 3 , n 3 , 1 4 7 , 155, 1 7 1 , 2 i 3 , 2 3 i . — M. Guillermin est nommé membre de la commission créée pour vérifier la qualité des denrées coloniales et en arrêter le prix courant, 135.

D r o i t s d'exportation.

d'importation. Instructions au sujet du tarif applicable aux pro­ ductions d'Afrique introduites sous pavillon français, par extraction des ports de St-Louis ou de Gorée, 47- — Nomination de la commission chargée de la confection du tarif d'après lequel les droits d'importation devront être perçus pendant le semestre i83g, io5. — Idem, pendant le I semestre i8/,o, 283. — Tarif pour la perception de ces droits pendant le 2« semestre 1839, 114. — Idem, pendant le i semestre 1840, 3oo.

Droits

e r

er

Droit

fixe

de

sortie

e:i remplacement

de

la capitation

des

noirs

de

culture.

Fixation de ce droit pour 1840, 296. D r o i t sur la aaleur

( Voir, pour directes rendu

locative l'ensemble

et indirectes provisoirement

des maisons. des divers

à percevoir, exécutoire

dans

Sa fixation pour 1840, 297. droits

dont

la colonie,

le 29 décembre

se composent pour 1839,

les

1840, le décret 296 à 299. )

contributions colonial


( vij ) E ECOLES. Mme Reine est autorisée à ouvrir un établissement d'instruction pri­ maire pour les jeunes demoiselles, 109. — Une allocation annuelle d e T,OOO fr. est accordée, à titre d'encouragement, au Sr R e i n e , instituteur primaire, 148. — M. Sauvage est nommé membre de la commission d'in­ spection des écoles, 157. — Le S Roret est autorisé à ouvrir une classe spéciale d'instruction primaire, 168. r

E f f e t s d'habillement. Mode de remboursement du prix de ceux délivrés, par anticipation , à des militaires d'infanterie de marine, 22 et 2 3 . ELECTIONS. Nomination des membres des commissions des quartiers char­ gées des travaux préparatoires pour la révision annuelle de 1839 des listes électorales, 20. — Clôture de la liste des électeurs communaux de la ville de Cayenne, 2 9 . — Délai fixé pour les réclamations concernant les listes électorales, 90. — Clôture des listes électorales des six arrondissements de la c o l o n i e , 1 3 8 . — Nomination des membres de la commission appelée à procéder à la révision de la liste des électeurs communaux pour 1 8 4 0 , 291. ENREGISTREMENT ( Administration de V ). Nominations et mutations dans le personnel de ce service, 4, 31 , 1 0 8 , 1 7 0 , 2 4 0 . F F a r i n e s . L'ordonnance du 21 janvier 1839, qui suspend les exportations de farines, n'est pas applicable aux expéditions pour les colonies, 38. FÊTE du Roi. Dispositions arrêtées pour la célébration de la St-Philippe, 75. FINANCES. ( V o i r Comptabilité

générale.)

FRAIS de bureau. Dépêche portant nouvelle fixation des frais de bureau de l'officier payeur du détachement d'infanterie de marine en station à Cayenne, 2 5 6 .

G GREFFIERS. M. Caillet est nommé greffier de la Cour r o y a l e , 259. — Un congé pour France lui est accordé, 277. — M Lhuerre , commis-greffier, est nommé greffier par intérim, 292. GOUVERNEMENT colonial. M. du Camper, gouverneur de la G u y a n e , est nommé gouverneur des établissements français dans l'Inde, i 6 5 . — - M . Gourbeyre, capitaine de vaisseau de i classe, est nommé gouverneur de la Guyane française, 2 1 5 . r

e

H HATTES et Ménageries. Décret autorisant l'emploi de 75,000 fr., pour l'éta­ blissement de nouvelles ménageries, 4 8 . — Nomination des membres de la commission chargée de la distribution des primes pour l'année 1839, 290.


( viij ) HÔPITAL de Cayenne. Le nommé Simon y est attaché, en qualité de premier garçon d'appareil chirurgical, 31. — Avis de la destination, pour Cayenne, (le M M Aubry et Godard , sœurs de St-Maurice, 80. — Le S Laurencot est nommé portier, 108. — Le dispensaire qui avait été ouvert, à l'hô­ pital, en 1 8 3 8 , est fermé, 152. — M. Boisseau d'Affréville est, nommé membre secrétaire de la commission administrative des hôpitaux, 284. m e s

r

HÔTEL du Conseil colonial. 108.

r

Le S Millau est nommé concierge de cet hôtel,

r

HUISSIERS. Le S Jouven est nommé provisoirement huissier, pour remplacer le S Blaud, pendant son absence de la colonie, l o i . — Tarif des fraisde transport et de déplacement alloués aux huissiers, dans le ressort de la Justice de paix de Sinnamary, 156. r

HYPOTHÈQUES. Perception et fixation des droits d'hypothèques pour 1 8 4 0 , 2 9 7 .

I INFANTERIE de marine.

( Voir Régiments

de la marine.

)

IMPÔT. Nomination de la commission chargée de l'examen et de la vérifi­ cation des rôles de l'impôt et de donner son avis sur les demandes en dé­ grèvement, 2. IMPRIMERIE. Décision qui fixe la solde du personnel de l'Imprimerie, 7. — L'atelier de l'Imprimerie et de la Reliure est mis sous la surveillance im­ médiate du Chef du détail des Travaux et Approvisionnements, 141 - — Le S Charpentier, compositeur typographe, est attaché à l'Imprimerie, 1 7 0 . r

INSPECTION coloniale.

( Voir Administration

de la marine.

)

INTÉRIEUR ( Bureau del ). M Devilly ( Armand-Auguste ), commis auxiliaire audit bureau , est attaché au détail du Magasin général, comme écrivain temporaire, 170.

J JAUGEAGE. Mode de jaugeage des bâtiments à vapeur, 277 à 2 8 1 . JOURNÉES de juillet.

( Voir Anniversaire.

)

JUSTICE de paix. M. de St-Quantin ( Edouard ) , juge de paix provisoire à Cayenne, est confirmé dans ces fonctions, 1 6 9 . — M. Candolle est nommé i suppléant de la Justice de paix de Cayenne, en remplacement de M. V o i s i n , démissionnaire , 2 8 9 . e r

L LAZARET et quarantaine. Le droit de lazaret et de quarantaine continuera à être p e r ç u , en 1 8 4 0 , d'après le tarif réglé par l'arrêté du 4 septembre i832,298.

LEGALISATION. Dépèche portant recommandation relative à la légalisation de.-, pièces destinées à être envoyées au dehors, 2 9 1 .


( ix ) Lépreux. Nomination d'une commission chargée de rechercher les lieux, à proximité de la ville de Cayenne, qui seraient les plus favorables pour l'établissement d'une Léproserie et d'une Pianerie, 88. LISTES électorales.

( V o i r Elections.

)

LOGEMENTS. Décision concernant le logement de l'Adjudant-Major détachement d'infanterie de marine en garnison à C a y e n n e , 151.

du

M MADRAS dé l'Inde. çaise, 141.

Arrêté qui en permet l'introduction à la Guyane fran­

MAPA (Poste militaire de). Service de santé de cet établissement, 1 4 3 . — Service du culte , 1 4 4 . MARINE de l'Etat.

( V o i r Station

navale.

)

Supplément à allouer aux matelots remplissant à bord les fonctions de quartiers-maîtres chargés, 38. ( V o i r Pensions. )

MARINS.

MÉNAGERIES. ( V o i r Hattes.

)

MILICES de Cayenne. M. Lambert, capitaine, est nommé au commandement provisoire de la Milice de Cayenne, 4 . MORUE. M. R o u x , chirurgien de la marine, est adjoint à la commission de vérification de la morue, 1 6 4 , 183. — Dépêche et circulaire au sujet de l'exécution de l'art. 8 de la loi du 22 avril 1 8 3 2 , concernant l'admission des importateurs de morues de pèche française au bénéfice de la p r i m e , 238 et 239. MOULINS « coton

et à rocou.

( V o i r Décrets

coloniaux.

)

N N o i r s du service colonial. ( V o i r Atelier colonial.) Le décret d u 3o juin 1 8 3 8 , concernant les familles, libérées par la loi du 4 mars 1831 , restées à Cayenne , est sanctionné par le R o i , 9 8 . NOIRS engagés du Sénégal. Ordre qui rappelle à l'exécution des dispositions de l'arrêté d u 8 septembre 1831 , relatif à l'organisation et au régime de­ là compagnie des noirs engagés du S é n é g a l , 2 8 5 . NOMINATIONS. (Voir aux divers services d'où ressortissent les fonctionnaires, officiers et employes.)

O OFFICIERS de santé. Explications relatives à l'ordonnance du 17 juillet 1835, sur le personnel du service de santé de la marine, 2.3, (Voir Service de saute.)


( X ) Ordre judiciaire. Arrêté qui pourvoit provisoirement à plusieurs vacances dans le personnel d e l'ordre j u d i c i a i r e , 1 2 7 . — Extrait d'une o r d o n n a n c e du Roi portant nominations dans l'ordre judiciaire à la G u y a n e française, 158. — D é p ê c h e portant instructions concernant le m o d e d'allocations des traitements dans la magistrature coloniale, 2 5 7 . OyAPOCK ( Poste

militaire,

d'). Service d e santé de cet é t a b l i s s e m e n t , 3 1 .

P r

PALAIS de justice. L e S P é t i o n , c o n c i e r g e , est suspendu d e ses fonctions et est remplacé par le S G r a s , 1 4 . r

PASSAGES sur les rivières

et les criques.

PASSE-PORTS à l'extérieur. sujets, 2 9 8 .

( V o i r Bacs.

)

F i x a t i o n , p o u r 1 8 4 0 , du droit auquel ils sont

PATENTES. Fixations des droits pour 1 8 4 0 , 2 9 7 . PENSIONNAT des Dames de St-Joseph à Cayenne. U n e bourse entière est a c ­ cordée à la D u Delphine Hublé, 8. — D e m i - b o u r s e a c c o r d é e à la D u Henriette C o c h a u x , 8. e

e

PENSIONS. Circulaire ministérielle, rapport a u Roi et o r d o n n a n c e r o y a l e s u r les justifications à faire dans le but d'assurer l'exercice d u droit à p e n s i o n , ouvert en faveur des femmes et des enfants des officiers et marins c o m ­ posant les équipages des bâtiments d e la flotte qui seraient réputés avoir s o m b r é en mer, 42 à 47- — Faire connaître régulièrement, p a r trimestre, les décès q u i surviennent parmi les pensionnaires d e la marine domiciliés dans les colonies, 2 6 0 . — D é p ê c h e et circulaire a u sujet d e n o u v e l l e s dis­ positions en faveur des marins et d e leurs familles, quant aux propositions p o u r le supplément à la demi-solde , les pensions d e veuves , e t c . , et les secours imputés sur la caisse des invalides, 2G2 à 2 0 7 . PILOTES. ( V o i r Port.

) r

POLICE municipale. La démission d u S M é d a n , garde dans la brigade d e p o l i c e de la ville d e C a y e n n e , est a c c e p t é e , 1 5 3 . — L e S R o y e r , sergent d'infanterie d e marine , est détaché d e son corps p o u r remplacer l e S M é d a n , 1 5 3 . — L e n o m m é Joseph R o d r i g u e , archer d e p o l i c e , cesse d'être e m p l o y é et est r e m p l a c é p a r l e n o m m é Pierre X a v i e r , 2 0 9 . r

r

POLICE rurale. Sanction d u d é c r e t colonial portant organisation d'une escouade d e police r u r a l e , 9 8 . — L e S ' D o m e r g u e s est n o m m é brigadier d e cette escouade, i 4 3 . 1

PONT. N o m i n a t i o n d'une commission p o u r l'examen d e celui construit à l'ex­ trémité d e la r u e Malouet, 2 8 . 1

PORT (Direction du). L e S ' Coupry, pilote, est r é v o q u é d e s o n e m p l o i , i 5 . — Congé de convalescence a c c o r d é à M. Quesnel, capitaine d e port, 9 9 . — L e S M i g u e est n o m m é pilote , 108. — M. R o b e r t , lieutenant d e p o r t , est chargé des fonctions d e capitaine de port , 109. — L e S ' B u r e l , maître r

1


( xj ) voilier du port, est, en outre, provisoirement chargé de l'emploi de maître de quai, 208. P O R T - d ' a r m e s ( Permis

de ) . Fixation du droit pour 1840, 2 9 8 .

POUDRES. Fixation de leur prix pour l'année 1 8 4 0 , 2 9 3 . P r i s o n s . Le S Médan, garde de police, est provisoirement chargé de la con­ ciergerie des prisons civiles, en remplacement du S Domergues, révoque, 15. — Nomination du Sr Oletta à 1 emploi de concierge, 15. r

1

P r o c u r e u r du Roi.

( V o i r Tribunal

de première

instance.

)

P r o g r a m m e s . Celui relatif à la célébration de la fête du R o i , 75. — A l'an­ niversaire des 2 7 , 28 et 29 juillet 1830, 139. P r o m o t i o n s . ( Voir aux différents services d'où ressortissent les fonction­ naires, officiers et employés. )

R RATIONS de vivres. Ration extraordinaire accordée aux troupes de la garnison, à l'occasion de la fête du Roi, 7 7 . — idem à l'anniversaire des journées de juillet, 139. — Allocation de vivres aux noirs de l'atelier colonial, lors de ces mêmes solennités, 77, 140. R e c e n s e m e n t s . Arrêté de promulgation à la Guyane française de l'ordon­ nance royale sur les recensements, 172. — Ordonnance royale du 11 juin 1839, sur les recensements, 172 à 1 8 3 . — Arrêté sur les recensements de la population libre et esclave a la Guyane française, 188 à 1 9 1 . R é c o m p e n s e s . Accordées pour traits de courage et de dévouement, 157. R é g i m e n t s de la marine. Congés de convalescente pour France accordés à divers officiers du détachement en station à la Guyane, 2 6 , 143, 152, 183, 186. — Ordonnance du Roi concernant l'infanterie de marine, 53 à 6 7 . — Ordre relatif à la formation du 2 bataillon du 1 régiment d'infanterie de marine à Cayenne , 6 7 . — M. Rozet, capitaine d'infanterie de marine, est appelé à occuper un emploi de son grade dans le détachement en station à C a y e n n e , 80. — M. Dardenne, sous-lieutenant d'infanterie de marine, embarque sur la goëlette la Levrette pour rejoindre son corps, eu garnison a Brest, 100. — M. Margis, lieutenant, est destiné a servir à la Guyane, 100. — M. Le Sever, chirurgien de 3 classe, est détaché du ser­ vice de l'Hôpital pour remplir les fonctions d'aide-major du détachement d'infanterie, pendant la maladie de M. Galot, aide-major titulaire, 2 4 9 . — M. B e r t , capitaine adjudant-major, est porté à la i e classe de son grade, 249. — M. Le Sever cesse les fonctions d'aide-major, 3 12. e

er

e

r

S e

Service de santé. M. Pellarin, chirurgien de 3 classe, est attaché au ser­ vice de l'Hôpital de Cayenne, 3 1 . — M. Delaplane, chirurgien auxiliaire, remplace, au poste d'Oyapock, M. Pellegrin, chirurgien de 2 " classe, 3 1 ,


( xij ) M. Pellarin embarque sur la goëlette la Biche, en remplacement de 31. Malberne, chargé du service médical dans les bourg et quartier de Sinnamary, 81. — Congé de convalescence accordé à M. Leprieur, pharmacien de 2 classe, 9 0 . — M. Proust, chirurgien de 3e classe, est destiné pour C a y e n n e , en remplacement de M. Godineau , 100. — M. Ginouvès, phar­ macien de 3e classe, est chargé de la direction du service de la pharmacie de l'Hôpital, 1 0 8 . — M. Proust est attaché au service de l'Hôpital, 1 0 9 . — M. Jubiot, chirurgien de 3e classe, remplace, à Mapa, M. Hérand, officier de santé du m ê m e grade, 14З. — M. Proust embarque sur la goëlette la Colombe, en remplacement de M. Le S e v e r , chirurgien de ce bâtiment , retenu malade à l'Hôpital, 2 0 9 . — M. Le Sever est provisoirement attaché au service de l'Hôpital, 2 0 9 . — Il est détaché pour remplir les fonctions d'aide-major d u bataillon d'infanterie de m a r i n e , 2 4 9 . — M. Le Sever rentre au service de l ' H ô p i t a l , 312. — Il reprend son service sur la goëlette la Colombe, et M. Proust rentre au service de l'Hôpital, 3 1 3 . e

SERVICE du culte. M. l'abbé Lamache, qui faisait partie d u clergé de la Guyane et était en r o n g é à la G u a d e l o u p e , est attaché au clergé de cette dernière c o l o n i e , 7 9 . — MM. les abbés Guerret et Maraninchi sont destinés pour la G u y a n e française, 80.-— M. Maraninchi est détaché au poste de Mapa, 144- — Congé d e convalescence p o u r France accordé à M. l'abbé Marcoz, 247. STATION navale. MM. F e l e p et Le Bihan t)e Pcnnelé, enseignes de vaisseau, embarquent sur la goélette la Biche, 3o. — M. Besson, enseigne de vaisseau sur la levrette, est autorisé à effectuer son retour en France, З 7 . — M. F e l e p , enseigne de vaisseau sur la Biche , passe sur la Levrette, 7 9 . — M. Malberne, chirurgien de la Biche, débarque de ce bâtiment et est remplacé par M. P e l l a r i n , 8 1 . — M. le lieutenant de vaisseau de L e y r i t z , prend le c o m m a n d e m e n t de la Levrette, en remplacement de M. le lieutenant de vaisseau B i g e a u l t , 9 9 . — M. Bigeault preud le c o m m a n d e m e n t de ft Colombe, en remplacement de M. de Leyritz, 100. — M. F e l e p , enseigne de vaisseau, débarque d e la Levrette et passe sur la Colombe, 100. — Ordres prescrivant à M. de Villeinarest, lieutenant de v a i s s e a u , de prendre le c o m m a n d e m e n t du bateau à vapeur le Coursier, et à M. de B r u n , officiel du même grade , commandant dudit b â t i m e n t , d'en faire la remise à M. de Villeinarest, 1 0 1 . — M. de Brun embarque sur la goélette la Colombe, 1 0 1 . — La comptabilité des deux goélettes de la station la Biche et la Colombe sera suivie et tenue par un e m p l o y é du bureau des Armements désigne par l'Ordonnateur, 104. — M. de Brun est autorisé à effectuer son retour en France , 10b. — M. d e Toustain , écrivain temporaire au bureau des Armements, est désigné pour tenir la comptabilité des goélettes de la station, 1 0 7 . — M. Proust, chirurgien de 3 classe, attaché à l'Hôpital, est provisoirement embarqué sur la Colombe, en remplacement de Le Sever, chirurgien de ce bâtiment, retenu malade à l'Hôpital, 2 0 9 . — M. Muraire, chirurgien auxiliaire sur le Coursier, débarque de ce navire et cesse d'ap­ partenir au service, 2 0 9 . — M. Pages, étudiant en médecine, est, sur l'avis de M. le Médecin en chef, embarqué sur le Coursier, en remplacement de M. M u r a i r e , 2 0 9 . — M. Le Sever embarque sur le Coursier, e n reinpla cernent de M Pages, retenu à l'Hôpital pour cause de maladie, З 1 2 . — M . Le Sever, débarque de ce bâtiment et rentre au s e r \ i c e de l'Hôpital, 312.. U


( xiij ) - Il reprend son service sur la goëlette la Colombe, à laquelle il appartient, 3 i 3 . — M. Proust débarque de la Colombe et reprend son service à l'Hô­ pital de Cayenne, 3 1 3 . SUCRES coloniaux. Nomination d'une commission chargée d'établir le prix de revient d u sucre colonial, 126. — Dépèche portant avis du dégrèvement des sucres coloniaux, 195. — Rapport au Roi et ordonnance royale re­ lative à l'importation des sucres, 195 à 2 0 2 . SURVEILLANT des condamnés. L e SR Danielo est nommé à cet emploi, en rem­ placement du S J u l i a r d , 170. R

T TERRAINS ruraux. Décret portant concession définitive à MM. Martin et Merkel de terrains situés dans les quartiers de Roura et d e K o u r o u , 7 2 . TRÉSOR colonial. Le traitement de M. Mézès , trésorier colonia'l, est porté à 6,000 fr. par an, 9 3 . — Nomination d'une commission spéciale, à l'effet d e procéder à la révision des anciennes créances d u trésor, 1 9 1 . — M. Teste, sous-commissaire d e la m a r i n e , est chargé de la gestion du t r é s o r , par suite de la maladie de M. Mézès , 2 1 4 . — Décision fixant les allocations auxquelles il aura droit pendant sa gestion du trésor , par suite d u décès du trésorier titulaire, 2 5 3 . TRIBUNAL de 1re instance. Congé de convalescence pour France accordé à M. Raradat, procureur d u R o i , 107. — M. Goiibert, conseiller auditeur , est nommé procureur d u R o i par intérim, 137. — Le SR Dufourg est nommé commis-greffier, en remplacement d u S V o i s i n , 170. ( Voir R

Ordre judiciairf.

)

TROUPES. Dépèche qui rend applicable aux troupes d u département d e la marine et des colonies l'ordonnance royale d u 25 juillet 1839 , relative à l'augmentation, dans les corps de l'armée de terre , de la solde des lieu­ tenants et sous-lieutenants et de diverses allocations accessoires, 216. — Or­ donnance royale d u 25 juillet 1839 et tarifs à la suite , 2 1 6 a 2 3 5 . — D é ­ pêche au sujet du couchage des militaires convalescents passagers à bord des bâtiments d u commerce, 2 5 7 .

V VENTES publiques.

Fixation d u droit à percevoir pour 1840, 2 9 8 .

VOLONTAIRES de la marine. Ordonnance d u Roi portant création de volon­ taires de la marine; dépêche portant envoi d'exemplaires de cette ordon­ nance, 267 à 274.

FIN.







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