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Vu l'art. 1 2 de l'arrêté du 5 février 1 8 3 3 , ainsi conçu: Un arrêté du Gouverneur réglera, chaque a n n é e , le prix de vente des poudres, à Cayenne , au triple des prix fixés, pour la vente, par la Direction générale des contributions indirectes, pour l'exportation, d'après les ordonnances royales insérées au Bulletin des lois ; »
Vu l'ordonnance royale du 1 9 juillet 1 8 2 9 , qui a fixé, en F r a n c e , le prix des poudres à livrer au commerce par la Di rection des contributions indirectes ; Sur la proposition de l'Ordonnateur ; Le Conseil privé entendu ; Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : ARTICLE PREMIER.
Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année 1 8 4 0 est fixé ainsi qu'il suit, savoir : Poudre royale, le kilogramme, treize francs cinquante cen-
times ; Poudre de chasse superfine , le kilogramme , douze francs ; Poudre de chasse fine ou ordinaire, le kilogramme, dix
francs cinquante centimes ; Poudre ordinaire non pliée, de toute espèce, le kilo gramme , six Jrancs. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent a r r ê t é , qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 2 9 décembre 1 8 3 9 . GOURBEYRE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,
CADEOT. 0
Enregistré à l'Inspection, F a 5 o , Registre N0 14 des ordres.