Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

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exerceront, en ce qui concerne les examens et les admissions, les attributions des préfets maritimes. Je n'ai rien à ajouter à l'art. 10, qui institue un conseil d'en­ quête, pour prononcer sur le sort des volontaires qui auront été signalés pour leur inconduite ou leur incapacité, si ce n'est que je dois également être informé régulièrement des opé­ rations de ces conseils. Les fonctions de volontaire étant temporaires et ne pouvant être exercées que pendant l'armement, en cours de campagne et pendant le désarmement, lorsque les jeunes navigateurs qui en auront été pourvus cesseront d'être employés, ainsi qu'il est prévu par l'art, n , il ne leur sera plus permis de porter leur uniforme pendant leur séjour à terre , soit en attendant l'occasion d'être rembarques, soit lorsqu'ils se trouveront dans leurs quartiers d'inscription maritime. Les volontaires ne pourront plus continuer, conformément au même article, à servir en telle qualité, lorsqu'ils auront atteint leur 2 5 année, s'ils proviennent de l'inscription maritime, et leur 2 8 , s'ils proviennent du recrutement ; je vous prie de veiller à ce que cette disposition soit exécutée sans aucune exception , aussitôt qu'ils arriveront dans un port de F r a n c e , et de me faire connaître les noms des volontaires auxquels elle aura été appliquée, avec l'indication de la date de leur débarquement. e

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L'art. 12 prescrit une disposition analogue à ce qui se pra­ tique à l'école militaire , en autorisant les élèves de l'école na­ vale q u i , après deux années d'étude, n'auront pas satisfait à l'examen de sortie, à servir, à bord des bâtiments de l'Etat, en qualité de volontaires, sur la proposition d'un capitaine. Vous comprendrez que, dans ce cas, il n'y a pas lieu à ordon­ ner l'examen du candidat devant une commission. Un certifi­ cat de bonne conduite et d'aptitude, délivré par le Comman­ dant de l'école navale, devra suffire. Cette pièce me sera adressée, ainsi que la déclaration de l'élève d'appartenir à un quartier d'inscription maritime désigné , lorsqu'il aura atteint sa 1 8 année, et il me sera rendu compte de sa destination. Quant à l'inscription en qualité de matelot de 3 classe, il est entendu que les deux ans d'embarquement sur le vaisseauécole et la corvette d'instruction doivent lui compter pour ac­ complir les conditions prescrites par la section i , art. 5 , de e

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