Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

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( 208 ) Art. 10. Lorsque l'affranchissement aura lieu en vertu d'un testament ou d'une d o n a t i o n , si l'affranchi, adulte et valide, est l'objet de l'opposition prévue au 4 paragraphe du §. 1 de l'article précédent, les tribunaux p o u r r o n t décider qu'il sera passé outre à l'affranchissement, en o r d o n n a n t que des aliments lui soient assurés sur la portion disponible des biens de la succession ou de l'auteur de la donation. e

er

Art. II. N o t r e Ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution de la présente o r d o n n a n c e . D o n n é à P a r i s , le 11 juin 1 8 3 9 . Signé LOUIS-PHILIPPE. P a r le Roi : L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies, Signé

d'Etat

DUPERRÉ.

P o u r ampliation : L'Amiral,

Pair de France, Ministre secrétaire de la marine et des colonies,

d'Etat

DUPERRÉ. 0

E n r e g i s t r é e à l ' I n s p e c t i o n , F 9 1 , R e g i s t r e N° 11 des d é p ê c h e s m i n i s t é r .

O R D R E S ,

NOMINATIONS,

ETC.

( N° 210 ) Par dépêche ministérielle du 16 août 1839, n° 233, M. L E DOULX DE GLATIGNY ( Félix ), commis principal de la marine, employé à la Martinique, a été destiné à continuer ses services à la Guyane française.

r

( N° 211 ) Par décision du 2 octobre 1 8 8 9 , le S B U R E L , maître voilier du Port, a été, en outre, provisoirement charge de l'emploi de maître de quai.


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