Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

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Le montant desdites amendes, sous la seule distraction des frais, sera appliqué au profit des individus affranchis, par les soins et sous la surveillance de l'Administration coloniale. Art. 3. §. 1 . Les personnes libres tenues de poursuivre l'un des affranchissements prévus par l'art. 1 devront faire, à l'Officier de l'Etat-civil du lieu de leur résidence, la décla­ ration des faits qui donnent lieu à l'affranchissement. Cette déclaration sera reçue et publiée dans la forme p r é v u e , pour les déclarations ordinaires d'affranchissements, par l'art. 1 de l'ordonnance du 12 juillet 1832 (1). er

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§. 2. Les délais pour les oppositions seront de trois mois seulement. Les oppositions ne seront recevables qu'autant qu'elles auront pour objet de contester l'identité des individus à affranchir ou la validité des actes par suite desquels l'affran­ chissement doit être effectué. Art. 4- A l'expiration du délai de trois mois, s'il n'y a pas eu d'oppositions, o u , en cas d'oppositions, immédiatement après que la mainlevée en aura été accordée, les affranchis­ sements de droit prévus par l'art. i seront prononcés par arrêtés des gouverneurs, en Conseil. Les affranchissements auront lieu sans autres formalités ni délais, sur justification de la célébration du mariage, ou de l'inscription aux registres de l'Etat-civil des actes de mariage, de reconnaissance ou d'adoption, ou par la preuve acquise de la parenté prévue par l'art. i . er

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Art. 5. Les héritiers, donataires ou légataires, à quelque titre que ce soit, exécuteurs testamentaires et curateurs aux successions vacantes, et tous ceux qui, en vertu de la volonté du maître, sont chargés de requérir la liberté d'un esclave, devront, dans le délai de trois mois, à partir de la manu( i ) Art. i d e l ' o r d o n n a n c e d u ii juillet i83z : « T o u t e p e r s o n n e qui voudra affranchir son esclave en fera la déclaration au fonctionnaire c h a r g e de l'Etat-civil dans le lieu d e sa résidence. c

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» Cette déclaration sera inscrite sur u n registre spécial et t r a n s m i s e , d a n s les h u i t j o u r s de sa d a t e , au P r o c u r e u r d u Roi près le T r i b u n a l d e p r e m i è r e i n s t a n c e , p o u r ê t r e affichée, p a r ses s o i n s , dans semblable d é l a i , à la p o r t e de la Mairie de la c o m m u n e o ù le déclarant fait sa d e m e u r e habituelle, ainsi qu'à celle de l'auditoire d u T r i b u n a l . L a d i t e déclaration d e v r a , en o u t r e , être insérée trois fois consécutivement dans un des j o u r n a u x d e la colonie. » S


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