Bulletin officiel de la Guyane française (1839)

Page 219

( 177 ) l'art, 1er de l'ordonnance royale du 12 juillet 1832 d e v r a , à peine de rejet, être accompagnée du dépôt du certificat de recensement de l'esclave. §. 2. Ce certificat de recensement sera restitué au m a î t r e , s i , par l'effet d'oppositions, l'affranchissement ne s'effectue pas. Dans le cas contraire et dans les quinze j o u r s qui suivront l'arrêté d'affranchissement, le certificat de recen­ sement sera transmis au Maire de la commune où l'esclave était inscrit en dernier lieu. Le Maire radiera l'article du registre à souches correspondant au certificat de r e c e n s e m e n t , qui sera ensuite annulé. Il sera également p o u r v u , en cas de mutations a n t é r i e u r e s , aux autres radiations prescrites par l'art. 1 1 , §. 2. C H A P I T R E IL DES

RECENSEMENTS

ANNUELS.

Art. 14- A partir du recensement général prescrit par les art. I et suivants, des recensements annuels de la population esclave c o n t i n u e r o n t d'être faits dans les colonies de la Mar­ tinique , de la G u a d e l o u p e , de la Guyane française et de Bourbon. Art. 15. §. 1 . L'époque de ces recensements annuels sera fixée par les arrêtés des gouverneurs. §. 2. Les recensements annuels s'opéreront conformément aux dispositions p r e s c r i t e s , relativement au recensement g é n é r a l , par les art. 2 , 3 et 4 de la présente ordonnance. Les feuilles de recensement fournies par les propriétaires d'esclaves d e v r o n t , o u t r e les indications exigées par l'art. 2 , §. 3 , et sous les mêmes p e i n e s , mentionner les naissances, les décès et toutes les mutations survenues, parmi lesdits esclaves, depuis la date du précédent recensement. En cas d'aug­ mentation ou de diminution par a c h a t , v e n t e , succession ou d o n a t i o n , les feuilles de recensement indiqueront les d a t e s , ainsi que les noms des personnes qui auront acheté ou a u t r e ­ m e n t acquis , ou qui a u r o n t vendu , donné ou légué. E R

e i

Art. 1 6 . Il sera p o u r v u , par des arrêtés des gouverneurs , aux recensements auxquels il pourra y avoir lieu de soumettre les personnes de condition libre non propriétaires d'esclaves, postérieurement au recensement général prescrit, pour cette partie de la population, par l'art. 1 . e 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.