Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 449 — Art. 5 . — L'article 7 de la loi du 21 mars 1905 est complété comme suit: « ,Le temps passé sous les drapeaux par les fonctionnaires, agents et sous-agents de toutes les administrations de l'Etat, par les ouvriers et employés des établissements de l'Etat, soit avant, soit après leur admission clans les cadres, est compté pour le calcul de l'ancienneté de services exigée pour la retraite et pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement, pour une durée équivalente de services civils. « Ce temps est compté en une seule fois, aussitôt accompli, si le service militaire est fait après l'admission dans les cadres ou, dès l'entrée dans les cadres, s'il a été fait auparavant. n> Art. 6. — L'article 10 de la loi du 21 mars 1905 est modi­ fié ainsi qu'il suit : « Chaque année, pour la formation de îa classe, les maires établissent les tableaux de recensement des jeunes gens ayant atteint Fàge de dix-neuf ans révolus dans l'année précédente et domiciliés dans l'une des communes du canton. « Les classes sont incorporées l'année de leur recensement. » Art. 7. — La classe de 1913 sera incorporée dans la seconde quinzaine de novembre au plus tard pour les appelés de cette classe, la durée du service comptera du 1 octobre 1913. Les tableaux de recensement de la classe 1913 seront dres­ sés sans délai dans les conditions indiquées par l'article 10 de la loi du 21 mars 1905, modifié par l'article 6 de la présente loi. Ils seront publies aussitôt et~de telle'manière que l'unique pu­ blication qui en sera faite ait lieu au plus tard le troisième di­ manche qui suivra la promulgation de la présente loi. Le délai d'un mois prévu à l'article 10 précité est, par ex­ ception, réduit à dix jours. Les demandes de sursis d'incorporation prévues à l'article 21 de la loi du 21 mars 1905 devront être adressées au maire dix jours au moins avant la date fixée pour les opérations des con­ seils de revision. Elles seront instruites et soumises d'urgence au préfet dans les formes en vigueur. Art, 8. — L'article 12 de la loi du 21 mars 1905 est modi­ fié ainsi qu'il suit : « Les individus devenus Français par voie de naturalisation sont portés sur les tableaux de recensement de la première classe formée après leur changement de nationalité. e r


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