Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 418 — 2° Extrait du casier judiciaire ; 3° Certificat d'un médecin délivré par un médecin agréé par le Gouverneur attestant que le candidat est de bonne santé et qu'il p r é s e n t e toutes les conditions physiques nécessaires au double point de vue du service militaire et de la profession ; 4° Des certificats destinés a fournir les justifications exigées par les articles 4 el 5. Art. 4. — Tout candidat au brevet de mécanicien de classe doit être âgé d'au moins de vingt et un ans.

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Il doit justifier par la production de certificats: 1° Qu'il a travaillé effectivement* pendant quatre ans au moins, soit comme ouvrier ou apprenti-mécanicien, chau­ dronnier, forgeron ou ajusteur, soit comme chauffeur ou m é ­ canicien, charge-de la conduite, des réparations et de r e n t r e lien des chaudières et machines ; 2° Que pendant la durée de ces quatre a n n é e s , il a travaillé effectivement, pendant un an au m o i n s , comme ajusteur ou apprenti-ajusteur, et qu'il a été attaché, pendant un t e m p s égal à la conduite des machines à vapeur, sur un bateau à vapeur naviguant sur mer ; 3° Que pendant la moitié au moins de la durée de navi­ gation prescrite au paragraphe précédent, il a servi, à titie d'aide-mécanicien ou de mécanicien-auxiliaire, figurant en cette qualité sur le rôle d'équipage, en prenant part effecti­ vement 'a la conduite de la machine motrice, comme méca­ nicien chargé d'un quart régulier. Art. o. — Tout candidat au brevet de mécanicien de classe doit être âgé d'au moins vingt-quatre ans.

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11 doit justifier par la production de certificats; 1° Qu'il a t r a v a i l l é , pendant cinq ans au moins, soit com­ me ouvrier ou apprenti-mécanicien, chaudronnier, forgeron ou ajusteur, soit comme chauffeur ou mécanicien chargé de la conduite, des réparations et de l'entretien de chaudières et machines ; 2° Que, pendant la durée de ces cinq années, il a travaillé effectivement pendant dix-huit mois au moins comme ajus­ teur, et qu'il a été attaché pendant trois ans au moins à la conduite des machines à vapeur sur un bateau a vapeur navi­ guant sur m e r ; 3° Que, pendant un an au moins de la durée de la naviga­ tion prescrite au paragraphe précédent, il a servi, a titre


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