Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 537 — tuée le long et joignant les chemins qu'en observant les d i s ­ tances fixées par l'arrêtè d'autorisation. Les arbres de h a u t e futaie ne pourront être plantes à moin de ceux mètres en arrière de l'alignement de la route et les arbres fruitiers à moins de un m è t r e cinquante en arrière de ce même alignement. Les plantations laites a n t é r i e u r e m e n t à la publication du p r é s e n t arrêté et à des distances m o i n d r e s que celles qu'il prescrit pourront être c o n s e r v é e s , mais elles ne pourront être renouvelées qu'à la charge d'observer les distances fixées. Art. 7. — Les baies sèches, barrières, palissades, clôtures a claire-voie on levées en terre formant clôture seront placées : Dans les traverses, Sur l'alignement fixé par les c o n s t r u c ­ tions, et, hors les traverses, de m a n i è r e a ne pas empiéter sur. les talus de déblai ou de remblai du chemin ni s u r ses dépendances. Les clôtures visées ci-dessus, posées antérieur, ment a la publication du présent arrêté, devront être posées à la limite p r é v u e pour les chemins ou à la limite d e s propriétés rive­ raines dans un délai maximum de six m o i s . La délimitation, qui devra ètre d e m a n d é e par les proprié­ taires r i v e r a i n s , avant l ' e x p i r a t i o n de ce d e r n i e r délai, sera faite par un agent du service des Travaux p u b l i c . Art. 8 . — L e s haies v i v e s ne pourront être plantées à une distance de la limite extérieure des chemins moindre de cin­ quante

Centimètres.

Art. 9 . — Les haies vives plantées antérieurement à !a publication du présent a r r ê t é , a des distances m o i n d r e s que celleS prescrites par l'article 8, pourront être c o n s e r v é e s ; mais elles ne pourront être renouvelées qu'à la charge d'ob­ server cette distance.

Section I I I . —

Elagage.

Art. 1 0 . — Les arbres, les branches, les haies et les racines qui avanceraient sur le sol des chemins seront cou­ p é s à l'aplomb des limites de ces c h e m i n s , à la diligence des propriétaires ou des fermiers. Art. 11. — Si le propriétaire ou le fermier négligeait ou refusait de se conformer ans p r e s c r i p t i o n s q i précé­ d e n t , i l en serait dressé procès-verbal pour être statué par l'autorité c o m p é t e n t e .


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