Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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tion publique du 21 septembre 1908 sont modifiés ainsi qu'il suit : « Art. 66. Les navires de p l u s de 25 tonneaux, affectés soit à une navigation do l o n g cours, s o i t à des navigations de cabotage international ou de grand cabotage national, les éloi­ gnant de plus de 400 m i l l e s de tout port français, s o n pourvus an moins des instruments et des documents nautiques, ainsi que des objets d'armement et de rechange dont les nomencla­ tures figurent à l'article suivant. « S'ils se livrent à une navigation autre que celles qui sont prévues ri-dessus, ils doivent, en principe, être pourvus des mêmes instruments et du même matériel, sauf les réductions et exceptions expressément indiquées aux tableaux de l'article 67. Toutefois la Commission de visite peut dispenser d'avoir à bord de ces navires ceux des instruments et objets qui sont marqués d'une astérique, lorsqu'il est reconnu que ces dispen­ ses ne peuvent avoir d'inconvénients. » « Art. 67. Nomenclature des instruments et documents nautiques dont les navires doivent être pourvus, et conditions auxquelles doivent satisfaire ces instruments. » (Abréviations: A. Long cours. — B. Cabotage international et grand cabotage national éloignant de plus de 500 milles de tout port français.

A.

B.

OBSERVATIONS.

Chronomètre*

2

1

Montre d'habitacle.

I

1

Baromètre

2

1

Thermomètre

I

Les chronomètre s doivent être suspendus à la cardan dans des boites fixées en un lieu ou ils soient le plus possible à l'abri des trépi­ dations, secousses, variations de temperature. etc. Les navires a vapeur doivent, en outre, avoir une montre d'habitacle dans la machine. lin des baromètres doit être enregistreur sur les navires au long o u r s , qui doivent en avoir leu\. Un de plus sur les navires à vapeur pour la machine.

OBJETS.

1


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