Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 120 — navire dé moins de 400 milles, ce dernier pouvant se contenter d'un matériel plus réduit et moins coûteux. En outre, j'ai été amené à apporter à l'article 07, qui con­ tient la nomenclature même des instruments et documents nautiques et des objets d'armement e1 de rechange, quelques légères modifications ou adjonctions qui ne peuvent être qu'avantageuses pour la sécurité de la navigation maritime. Par ailleurs, j'ai constaté que, d'après l'article 86 du même règlement d'administration publique, le matériel dont les embarcations de sauvetage doivent être pourvues ne comprend obligatoirement un compas qui sur les embarcations du type u I. au nombre de \ au moins cl dans la limite du tiers du nombre total des embarcations du navire. 0

Cette disposition s'explique lorsqu'il s'agit de bâtiments transportant des passagers, visés par l'article 79 dudii règle­ ment et tenus, en raison de leur genre de navigation, d'avoir des embarcations de sauvetage appartenant pour moitié au type n 1 : en cas de sinistre; les embarcations du type n" 1 deviennent en effet chefs de groupe, et indiquent la route à suivre aux embarcations non munies de compas. Ces!, du reste, dans cet esprit qu'elle a été adoptée par les rédacteurs du règlement de 1900. f'Ile ne parait pas, d'autre part, devoir présenter d'inconvé­ nients graves, si l'on envisage des bâtiments à passagers, visés à l'article 80 du même règlement, qui peuvent n'avoir à bord que des embarcations du type n" 2, les bâtiments de cette catégorie ne s'éloiguant pas de la côte. Mais, il eii est autrement en ce qui concerne les navires de commerce ou de pèche qui, n'étant pas destinés au transport des passagers (art. 81 et 100 [ancien 104] du règlement), ne sont pas obligés de posséder des embarcations du type n° I bien qu'effectuant des voyages qui les éloignent des côtes autant «pie les bâtiments munis obligatoirement d'embarcations de ce type. Leurs équipage* devraient, eu cas de naufrage, se réfugier sur des canots dont aucun n'est pourvu d'un compas. Pour remédier à cette situation, j'ai l'honneur de vous pro­ poser d'incorporer à l'article 86 du règlement de 1908 la dis­ position nouvelle qui lait l'objet de l'article 2 du projet de décret que je soumets ci-joint à votre haute sanction, d'accord avec M. le Minisire du Commerce et de l'Industrie, et qui a


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