Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 100 — Art. 125. — Lorsque la Commission supérieure ne croit pas pouvoir prendre une décision sur le simple examen de la récla­ mation de l'armateur ou du capitaine et du procès-verbal de la Commission locale, elle peut faire procéder à telles enquêtes ou expertises qu'elle juge nécessaires. Les enquêtes peuvent être confiées à un ou plusieurs de ses membres qui se rendent à bord du navire en cause. La Commission ne peut désigner des experts ayant pris pari aux opérations des commissions locales qui ont donné lieu à la réclamation. Le résultat des enquêtes el des expertises est consigné dans des rapports écrits. Art. 126. Dans les colonies, la réclamation doit être re­ mise au Gouverneur ou au fonctionnaire délégué par lui à cet effet. Il en est délivré récépissé. Le Ministre de la Marine est saisi par càblogramme et. après avoir pris lavis de la Commission supérieure, t'ait connaître sa décision par la même voie. A l'étranger, la réclamation est remise à l'autorité consulaire et la même procédure qu'au paragraphe précédent est suivie. Art. 127. — Lorsque l'avis de la Commission supérieure est provoqué eu vertu de l'article £4 de la loi du 17 avril 1907, il est donné connaissance aux intéressés des actes de négli­ gence ou des manquements dans l'exercice de leurs fonctions qui leur seuil reprochés. I n délai de cinq jours irrnu^ leur est imparti pour présen­ ter leur défense soit par écrit, soit en comparaissant person­ nellement devant la Commission supérieure. CHAPITRE XI. Dispositions générales. — Publicité à donner à la loi et aux règlements d'administration publique. Art. 128. Pour les navires de commerce ayant moins de 200 tonneaux, pour les navires de pêche au-dessous de 200 tonneaux, s'ils sont à voiles, et au-dessous de 250 tonneaux, s'ils sont à vapeur ou à propulsion mécanique, pour les na­ vires de plaisance de moins de 200 tonneaux, pour les yachts rte ceurse et pour les navires ayant des affeçtatioMS spéciales, le Ministre de la Marine peut, sur l'avis de la Commission su­ périeure, dispenser partiellement des prescriptions contenues


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