Bulletin officiel de la Guyane française (1913)

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— 83 — Lorsqu'il existe une boite de prise d'eau générale en acier coulé ou en tôle, elle doit ère très fortement échantillonnée et solidement assujettie sur le bonté; elle esl munie d'une crépine. Toutes les dispositions ci-dessus s'appliquent aux navires de pèche, sauf celle qui est relative à la pompe à incendie portative. Art. 75. — Les prescriptions des articles 1:\ et 74 s'ap­ pliquent aux navires à propulsion mécanique autres que les navires à vapeur, sous réserve, toutefois, des modifications nécessitées par le système des appareils moteurs. Il doit y avoir, sur tous les navires de plus de 800 tonneaux, à voiles, à vapeur ou à propulsion mécanique, dix seaux et deux haches à incendie au moins; au-dessous de 800 tonneaux, cinq seaux et une hache à incendie seulement sont exigés. Des appareils extincteurs d'un modèle éprouvé, grenades ou autres, sont placés dans tous les couloirs et locaux affectés au logement collectif des passagers et de l'équipage, dans les cambuses et dans les compartiments contenant des marchan­ dises dangereuses. SECTION EMBARCATIONS

II.

ET ENGINS DE SAUVETAGE.

Art. 76. Le nombre des embarcations, appareils et engins de sauvetage dont un navire doit être pourvu varie suivant que ce navire est affecté ou non au transport des passagers. Tout navire ayant à bord plus de dix personnes, non com­ pris le capitaine, maître ou patron, les officiers et les hommes d'équipage, est réputé affecte au transport des passagers, alors même qu'il ne sera pas habituellement employé à ce service. Art. 77. — Les navires sont répartis, en outre, suivant ta nature de leur voyage, telle qu'elle ressort de la déclaration pré­ vue à l'article l du présent règlement, en deux catégories, savoir: l catégorie. Navires accomplissant des voyages au long cours ou des voyages au cabotage eu dehors des parages visés dans la catégorie suivante. 2 catégorie. — Navires ou bateaux accomplissant des voyages : Dans les estuaires ou embouchures des fleuves; Dans les baies et rades, qu'elles reçoivent directement la nier du large ou qu'elles soient fermées ; Entre les côtes de France, de Corse ou d'Algérie, d'une part, et les iles qui bordent ces côtes à moins de ?»0 milles, d'autre part ; ei

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