Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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— 466 — Art.

2. —

Ladite protestation est déclarée mal

fondée et

rejetée. Art. 3 . Le sieur Ernest Prévôt est c o n d a m n é aux dépens. Ainsi jugé et prononcé le seize novembre mil neuf cent vingt-trois en audience publique où siégeaient : M M . Pécarrère, Secrétaire général p. i.,

président;

Simoneau, Procureur général p. i., Dupé, Directeur p. i. de l'Administration pénitentiaire; Darredeau, Conseiller privé titulaire; Marchand, Conseiller privé titulaire; auxquels étaient adjoints : M M . Héber, Conseillera la Cour d'Appel, rapporteur; Jugo, Lieutenant de Juge p. i. près le Tribunal d e

1re instance de Cayenne ; en présence de : e r

M M . Guerlain, Chef du 1 bureau d u Secrétariat général, •Commissaire du Gouvernement; J. Bazile-Octuvon, Secrétaire-archiviste du Conseil du Conseil du contentieux administratif.

privé, Greffier

Le Président,

H. P É C A R R È R E . Le

Rapporteur,

HÉBER.

Le

Sécrétaire-archiviste,

J. B A Z I L E - O C T U V O N .

La République m a n d e et ordonne au Gouverneur de la G u y a n e française eu ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit c o m m u n , contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


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