Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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- 463 — partisans, au point qu'il le faisait citer à sa requête d a n s u n procès politique qu'il introduisit devant le Tribunal correction nel d e G a y e n n e depuis l'élection et au sujet d e cette élection ; Considérant q u e M . le C o m m i s s a i r e de police, d a n s u n rapport versé a u dossier, relate q u à partir d e 14 heures 15 jusqu'à la clôture d u scrutin, requis par le Président d u bureau, il est resté d a n s la salle d u vote; q u e M . P o u p o n s'y trouvait également ; et ce magistrat atteste q u e tout s'y est passé régulièrement ; Considérant q u e l'emploi de d e u x urnes p o u r recevoir le vote des électeurs est justifié par le n o m b r e considérable de votants et la grande dimension des enveloppes fournies par l'Administration ; qu'il a été entouré de toutes les garanties d e la loi p o u r éviter a u c u n e fraude, a u c u n e substitution d'urne ainsi q u e le constate M . le C o m m i s s a i r e de police d a n s son rapport préparlé, confirmant les énonciations d u procès-verbal; q u e ces urnes ont été e m p l o y é e s successivement et n o n simult a n é m e n t ; qu'elles contenaient confondus les bulletins des d e u x candidats ainsi q u e cela résulte des feuilles d é dépouill e m e n t ; q u e les d e u x urnes e m p l o y é e s sont c o n s t a m m e n t restées sur la table d u bureau de vote et c o n s é q u e m m e n t n'ont jamais été soustraites à la surveillance des électeurs, jusqu'au m o m e n t o ù elles ont été transportées d a n s la salle d e dépouillement par d e s g e n d a r m é s nationaux requis à cet effet par le Président d u b u r e a u ; q u e tous ces faitssont constatés officiellement par M . le C o m m i s s a i r e de police et ne sont pas contestés par le protestataire qui s'est contenté de critiquer l'emploi de d e u x urnes qu'il considère c o m m e illégal et de nature à favoriser la fraude ; Considérant q u e si le protestataire a p u voir o u connaître les faits qu'il critique, n o t a m m e n t l'emploi d e d e u x urnes qui s'est produit, d'après lui, après qu'il eût été expulsé, vers 1 3 heures, c'est q u e la surveillance des opérations était assurée par lui o u par ses partisans pendant toute la durée des opérations ; q u e d a n s ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre le protestataire à faire la preuve des faits qu'il allègue et qui n e sont d'ailleurs a p p u y é s d'aucun c o m m e n c e m e n t d e preuve ; que ce grief doit être rejeté c o m m e n o n fondé; Sur le 4e grief portant surJe choix de tous les scrutateurs par le Maire et parmi ses partisans.

Considérant q u e le dépouillement a été fait c o n f o r m é m e n t à la loi par des électeurs choisis p a r m i ceux présents sachant 29


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