Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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DÉCRÈTE : e r

Article I . — D a n s la colonie de la Guyane, les fonctionnaires de l'enseignement primaire et de l'enseignement secondaire, dont la solde est fixée par les articles 1re et 3 d u décret du 8 septembre 1921, modifié c o m m e il est dit ci-après, bénéticient de suppléments de solde déterminés par les tableaux annexés au présent décret. Art. 2. — Les suppléments sont alloués aux ayants-droit à dater d u 1 juillet 1921, par échelons successifs, de manière que la totalité desdits suppléments soit attribuée à partir d u 1 " janvier 1 9 2 4 au plus tard. Le n o m b r e des échelons, qui ne pourra excéder quatre, ainsi que les conditions dans lesquelles sera effectuée, entre les intéressés, la répartition desdits suppléments, sont fixés par arrêté d u gouverneur. Art. 3. — La classe exceptionnelle, prévue par le décret susvisé d u 8 septembre 1921, est supprimée. Toutefois, le personnel de cette classe, en fonction à la publication d u présent décret, conservera ladite classe jusqu'au 1 janvier 1924. A cette date, il sera entièrement versé dans la première classe. Les fonctionnaires des autres classes restent rangés dans la classe o û ils se trouvent au m o m e n t de la publication d u présent décret. Art. 4. — Les fonctionnaires du cadre de l'enseignement de la Guyane, qui changent d'ordre ou de catégorie, sont rattachés, dans leur nouvel ordre ou leur nouvelle catégorie, à la classe dont la solde de présence correspond à celle qui leur était attribuée précédemment. D a n s le cas où le nouvel ordre ou la nouvelle catégorie ne comporte pas de solde correspondant exactement à la solde précédemment attribuée, le rattachement est effectué à la classe dont la solde est immédiatement supérieure à la solde précédente. Art. 5. — L'article 1 d u décret d u 8 septembre 1921 est complété par les dispositions suivantes, qui auront effet à compter d u 1 juillet 1921 : 1° Les fonctionnaires de l'enseignement secondaire pourvus de l'agrégation reçoivent une indemnité personnelle de 1,500 fr, par an ; er

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