Bulletin officiel de la Guyane française (1923)

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D e u x délégués des associations coopératives ouvrières d e et de c o n s o m m a t i o n ; quatre délégués des sociétés de secours mutuels; d o u z e délégués de l'un ou l'autre sexe des associations philanthropiques o u professionnelles exerçant le patronage des orphelins de la guerre; d o u z e délégués de l'un o u l'autre sexe des associations des mutilés et réformés de guerre, v e u v e s de guerre et ascendants de combattants m o r t s p o u r la patrie. U n règlement d'administration publique déterminera la procédure à suivre pour l'élection des trente délégués prévus a u paragraphe précédent. Les pouvoirs des m e m b r e s élus o u délégués visés a u x p a ragraphes 5 el 6 ci-dessus seront d'une durée de quatre années. Cinq m e m b r e s n o m m é s par décret p a r m i les personnes de l'un ou l'autre sexe, désignées par leur c o m p é t e n c e spéciale o u leurs travaux. L'office national s'adjoindra, p o u r u n e durée de quatre ans, jusqu'à concurrence d u quart de ses m e m b r e s élus, des f e m m e s s'étant signalées par leur d é v o u e m e n t a u x œ u v r e s protectrices de l'enfance o u des orphelins de la guerre, ainsi q u e d e u x pères et d e u x m è r e s dont les enfants auront été adoptés par la nation. Les fonctions des m e m b r e s du conseil supérieur de l'office national des pupilles de la nation sont gratuites. Toutefois, u n e indemnité de déplacement et de séjour pourra être accordée à ceux des m e m b r e s de ce conseil résidant hors d u département de la Seine, d a n s les conditions qui seront établies par u n e loi de finances. Art. 13. — D a n s l'intervalle de ses réunions, le conseil supérieur est représenté par u n e section p e r m a n e n t e dont il déterm i n e l u i - m ê m e la composition, en ce qui concerne les m e m bres de l'un et l'autre sexe, le fonctionnement et les pouvoirs. L'office est représenté en justice ainsi q u e dans les actes de la vie civile par le président de la section p e r m a n e n t e .

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L a durée des pouvoirs de la section p e r m a n e n t e est de trois années. Art. 1 4 . — Les offices départementaux ont p o u r attribution de: 1° Veiller à l'observalion, au profit des pupilles de la n a tion, des lois protectrices de l'enfance, des règles d u code civil


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