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quelles des subventions pourront être accordées par les offices départementaux aux parents, aux tuteurs, aux établissem e n t s publics ou privés, aux associations, aux particulière gardiens d e pupilles ; V u les décrets d u 2 3 octobre 1 9 1 8 fixant les conditions d'application aux colonie; de la loi d u 2 7 juillet 1 9 1 7 instituant les pupilles de la nation ; V u la loi d u 2 6 octobre 1 9 2 2 modifiant diverses dispositions d e la loi d u 2 7 juillet 1 9 1 7 instituant les pupilles de la nation ; V u le décret du 2 0 janvier 1 9 2 3 modifiant certaines dispositions d u règlement d'administration publique d u 1 5 novembre 1917, DÉCRÈTE : e r
Article 1 . — La loi d u 2 6 octobre 1 9 2 2 , portant modification de la loi d u 2 7 juillet 1 9 1 7 instituant les pupilles d e la nation, est rendue applicable aux colonies françaises et pays de protectorat dépendant d u ministère des colonies, sous réserve des dispositions insérées d a n s les décrets d u 2 3 octobre 1918, en v u e d'adapter la loi précitée d u 2 7 juillet 1917 à l'organisation administrative et judiciaire d e nos établissements d'outre-mer. Art. 2. — L e Ministre d e s colonies, le Garde des sceaux, Minisire de la justice, le Ministre d e l'instruction publique et des beaux-arts et le Ministre de la guerre et des pensions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d e l'exécution d u présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la R é p u blique française et inséré a u Bulletin
des lois et au Bulletin
du ministère des colonies. Fait à Paris, le 24 m a i 1 9 2 3 .
officiel
A. M I L L E R A N D .
Par le Président de la République : Le Ministre
des
colonies
A. S A R R A U T . Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts LÉON
BÉRARD.
Le Garde des sceaux, Ministre de la justice, MAURICE C O L R A T . Le Ministre et des
de la guerre, pensions.
MAGINOT.