Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 522 — articles 379, 3 8 4 , 3 8 1 , n° 4 , du Code pénal et 3 6 8 du Code d'instruction criminelle ; ledit a r r ê t dispensant néanmoins la susnommée de la surveillance de la haute police (loi du 2 4 janvier 1874) ; Attendu q u e la n o m m é e Latchmée n e s'étant pas pourvue e n cassation, l'arrêt précité a acquis force de chose irrévocablem e n t jugée ; Considérant qu'il existe dans les faits de la cause des circonstances de n a t u r e a motiver un recours en grâce en sa faveur ; q u e , jusqu'à sa condamnation, sa conduite n'avait d o n n é lieu à aucun reproche ; S u r la proposition du P r o c u r e u r général, De l'avis d u Conseil privé, Déclare qu'il y a lieu de recommander la n o m m é e Latchmée à la clémence du Chef de l'Etat. Fait a Cayenne, le 17 décembre 1 8 7 8 . A. H U A R T . Par le Gouverneur : Le Procureur

général,

DIAVET.

N° 8 2 0 . — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception tributions de toute nature à la Guyane française, l'année 1 8 7 9 .

des conpendant

Cayenne, le 19 décembre 1878. de la Guyane française, Vu les d é c r e t s des 2 7 d é c e m b r e 1 8 5 4 et 3 0 janvier 1 8 6 7 , qui autorisent le Gouverneur de la Guyane française à s t a t u e r , par a r r ê t é s , sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions p u b l i q u e s ; S u r la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, L E GOUVERNEUR

ARRÊTE : e r

Article 1 . Les impôts de toute n a t u r e seront p e r ç u s à la Guyane française, pendant l'année 1 8 7 9 , conformément au tarif ci-après ;


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