Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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— 466 — soit dans tout autre lieu, par tous les contribuables imposés à la contribution personnelle, d'après les articles 2 et 3 du décret colonial du 10 septembre 1847 et les arrêtés des taxes locales annuelles. Art. 8. Les cercles, les sociétés littéraires et autres établissements de m ê m e nature sont passibles de la contribution mobilière, leurs locaux formant un annexe à l'habitation personnelle des sociétaires. (Loi du 21 mai 1832, art. 15.) Art. 9 . La quotité de l'impôt mobilier ayant été fixée à 1 p. 0/0 de la valeur localive des maisons ou appartements meublés occupés par le contribuable (article 3 de l'arrêté du 20 novembre 1 8 7 0 ) , ces valeurs locatives seront déterminées et les réclamations jugées, pour la contribution mobilière, comme il est dit aux articles 1, 2 , 3 , 4 , 5 et 6 de la présente instruction, au titre des patentes. Art. 10, § 1 . Pour les fonctionnaires et employés civils et militaires, les ecclésiastiques, les officiers sans troupes, le montant de la valeur localive sera déterminé par le chiffre de l'indemnité de logement a eux allouée par l'Etat ou la colonie. § 2 . Pour ceux dont l'indemnité de logement se confond avec la solde, ou ceux qui sont logés gratuitement dans les bâtiments appartenant a l'Etat ou à la colonie, la valeur locative, servant de base à leur contribution mobilière, sera appréciée par la commission des répartiteurs, d'après le loyer du local affecté k leur logement personnel, ou d'après l'indemnité de logement allouée au grade correspondant au leur. Art. 1 1 . Les contribuables qui ont un loyer annuel inférieur à 2 0 0 francs, les ouvriers des deux sexes travaillant à la journée ou engagés au livret, ainsi que les serviteurs h gages, seront, d'après les paragraphes 1 et 2 de l'article 4 de l'arrêté du 2 0 novembre 1870, exempts de la contribution mobilière et imposés seulement à la contribution personnelle, s'ils ne sont pas d'ailleurs dans un des cas d'exception prévus par les arrêtés réglant l'assiette de cette contribution. Cayenne, le 10 octobre 1 8 7 8 . e r

Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE. Approuvé pour être annexé k notre décision de ce jour. Cayenne, le 23 octobre 1878. Le Gouverneur

de la Guyane A. HUART.

française,


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