Bulletin officiel de la Guyane française (1878)

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Article r . La recette des taxes scolaires est remise au percepteur de Cayenne qui sera chargé d'en opérer le recouvrement comme en matière de contributions directes, et de procéder, le cas échéant, pour les poursuites, conformément au règlement du 2 8 mai 1 8 6 0 . A r t . 2 . Les rétributions scolaires seront payables par mois et a terme échu. Elles continueront à ne pas être exigibles quand un élève aura été absent au delà de quinze jours dans le courant du mois, et qu'il présentera une excuse reconnue valable par l'Administration. Art. 3 . Le 3 de chaque mois, les chefs des établissements d'instruction publique auxquels le principe de la gratuité n'aura pas été appliqué, feront parvenir a la Direction de l'intérieur un état nominatif des élèves assujétis à la rétribution scolaire pour le mois précédent, avec indication de la taxe applicable à chacun suivant la classe à laquelle il appartiendra. Cet état, après avoir été reconnu exact par le chef de bureau chargé de l'instruction publique, et arrêté par le Directeur de l'intérieur, sera transmis au percepteur, par l'intermédiaire du trésorier-payeur, pour lui servir de titre de recouvrement. Un second état sera, en même temps, adressé à l'Administration et fera connaître, avec les motifs de leur absence, les noms d e s élèves auxquels pourrait être applicable le paragraphe 2 de l'article 2 du présent arrêté. Il sera statué par le Directeur de l'intérieur sur les exonérations demandées ; en cas de rejet, il sera émis un état supplémentaire de perception. Art. 4. Aucun billet d'admission ne sera délivré, à la rentrée des classes, aux élèves dont les familles seront signalées par la perception comme n'ayant pas acquitté le montant intégral de la rétribution collégiale due pour l'année scolaire précédente, avant qu'ils aient justifié du paiement des sommes arriérées. A r t . 5 . Le percepteur ouvrira, dans ses écritures, au compte des Produits divers, un paragraphe, sous le titre Rétribution scolaire, pour toutes les recettes afférentes aux écoles. Art. 6. Les recouvrements effectués au titre des écoles donneront lieu, au profit du percepteur, à une remise de 2 p. 1 0 0 , conformément au tarif réglé par l'arrêté du 2 7 janvier 1 8 7 7 . A r t . 7. Sont abrogés : 1° La décision du 17 octobre 1802, relative au mode de p e r ception des rétributions scolaires dans les différents établissem e n t s d'instruction publique a Cayenne :


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