Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 15 — N° 8. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Le secrétaire d'une

banque coloniale ne peut en même temps être commerçant. (Direction des colonies : 1 bureau. ) er

Paris, le 13 décembre 1876. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, le Conseil d'administration de la Banque de la Guyane a soumis à la Commission de surveillance la question suivante : Y a t-il incompatibilité entre la position de secrétaire de la Banque et celle de commerçant ? Quoique l'art. 37 des statuts qui confère au Conseil d'administration de l'établissement le pouvoir de nommer et révoquer les employés, sur la proposition du Directeur, ne prévoit aucun cas d'incompatibilité, la Commission est d'avis que les conditions restrictives que l'art. 45 impose au Directeur, qui ne peut faire aucun commerce et dont la signature ne peut être admise à l'escompte, doivent être étendues au personnel de l'établissement. En conséquence, le secrétaire d'une banque coloniale ne peut être cumulativement commerçant. (Séance du 25 novembre 1 876.) Je vous prie de faire connaître cette décision au Directeur de la Banque de la Guyane. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies. L. FOURICHON.

N° 9. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE. Le remboursement des cessions de médicaments achetés dans les colonies devra être effectué aux prix qu'ils auront été payés. (Direction des colonies : 4 bureau.) e

Paris, le 9 décembre 1876. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, j'ai été informé que très-fréquemment les pharmacies des hôpitaux des colonies ne pouvaient satisfaire aux demandes de cessions adressées par des bâtiments de la flotte qu'en délivrant des médicaments achetés sur place à des prix assez élevés.


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