Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 306 — percepteur de Cayenne recevra une remise de 1 p. 100 sur ces recouvrements. Le trésorier continuera a recevoir la remise de 1 p. 100 qui lui est attribuée en matière de recouvrement sur liquidations de douanes. Art. 3. Des duplicata seront immédiatement émis, par le service des douanes, contre les débiteurs arriérés de droits de l'espèce. Il sera procédé pour ces liquidations comme il est dit en l'article 2. Art. 4. Les dispositions qui précèdent ne pouvant avoir d'effet rétroactif, les poursuites déjà commencées seront continuées et les jugements déjà obtenus sortiront leur plein et entier effet. Art. 5. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 21 mai 1877. LOUBÈRE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

A. QUINTRIE.

N° 359. — DÉCISION. — La coque de l'Econome, condamnée, servant actuellement de poste à la douane de Saint-Laurent, sera mouillée à l'embouchure du Maroni, au lieu le plus convenable pour la sécurité et pour la surveillance à exercer sur la rivière. Cayenne, le 21 mai 1877.

de la Guyane française, Vu la décision du 14 juin 1873, relative à l'armement de la goélette de servitude la Folle, du service pénitentiaire ; Vu la décision du 2 mai 1876, condamnant la goélette la Folle, affectée à la surveillance de la rivière du Maroni, comme ne présentant plus les conditions de navigabilité désirables ; Considérant qu'il importe, malgré les difficultés de la situation, de prendre toutes les mesures compatibles avec les ressources dont on dispose, en vue de se conformer aux instructions formelles du Département, en matière de surveillance d'évasion des transportés ; LE GOUVERNEUR


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