Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 289 — Tout navire qui sera construit postérieurement a cette date devra être soumis aux opérations du jaugeage avant qu'aucune cloison ou qu'aucun compartiment ait été établi a l'intérieur de la cale. A partir de la même date, les navires composant l'effectif actuel de la marine marchande devront, au fur et à mesure de leur retour en France, et après leur entier déchargement, être laissés vides pendant le délai nécessaire pour le jaugeage, sans que, toutefois, ce délai doive dépasser huit jours. Les constructeurs, propriétaires ou cosignataires seront tenus de faire établir, a leurs frais, les échafaudages nécessaires pour le rnesurage des dimensions des navires. Art. 3. Le Ministre de l'agriculture et du commerce et le Ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne. de l'exécution du présent décret. Fait à Versailles, le 24 décembre 1872. A. THIERS. Par le Président de la République ;

Le Ministre

Le Ministre des finances,

de l'agriculture et du commerce.,

LEON SAY.

E. TEISSERENC DE BORT.

DÉCRET relatif au mode de jaugeage des navires de commerce. (Du 24 mai 1873.) LE PRÉSIDENT

de la République française,

Sur le rapport du Ministre de l'agriculture et du commerce , Vu l'article 1 du décret du 24 décembre 1872, qui rend applicable, en France, la méthode de jaugeage établie en Angleterre, er

DÉCRÈTE :

Article 1 . Les navires de commerce sont jaugés d'après les règles déterminées ci-après : 21 er


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