Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 287 — credi et vendredi de chaque semaine, par les soins et au compte de l'hôpital, une ration de viande fraîche de 250 grammes au lieu de la ration de conserves ou de lard qu'ils reçoivent réglementairement. La dépense, au compte de l'hôpital, sera atténuée par le service « Vivres » du prix des denrées substituées. Art. 2. Des mesures seront prises pour que cette viande ne soit pas mêlée a l'alimentation du personnel valide. Art. 3. Les inhumations auront lieu à cinq heures du matin ; a cet effet, les dispositions préparatoires seront prises, une heure à l'avance, afin que le canot chargé de transporter le cercueil puisse quitter l'Ile-Royale à cinq heures précises. A l'exception du surveillant placé dans l'embarcation et qui escortera le corps jusqu'au cimetière, aucun cortège ne suivra le cercueil. Art. 4. La profondeur des fosses sera de deux mètres conformément au décret du 23 prairial, an XII. Cette dernière disposition devra, d'ailleurs, être rigoureusement observée en tout temps. Art. 5. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 15 mai 1877. LOUBÈBE.

Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur,

Le Directeur du service pénitentiaire,

TRÉDOS.

GODEBERT.

N° 351. — ARRÊTÉ promulguant le décret des 24 décembre 1872 et 24 mai 1873, relatif au mode de jaugeage des navires de commerce. Cayenne, le 18 mai 1877.

de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifiée par celle du 22 août 1833 ; Vu la dépêche ministérielle du 6 avril dernier, n° 162 (Colonies : 1 bureau) ; LE GOUVERNEUR

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