Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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L'article 16, dont vous trouverez ci-joint copie, consacre, pour les colonies respectives, le régime qui a prévalu dans la convention passée l'année dernière avec la Grande-Bretagne. Je vous prie de vous conformer, le cas échéant, pour les mesures à prendre, soit pour accueillir, soit pour provoquer l'extradition des malfaiteurs, aux prescriptions édictées dans le traité du 28 mars, et stipulées par l'article 16 précité. Au cas où vous éprouveriez quelque embarras dans l'application de ladite convention, et où son texte vous semblerait donner lieu à interprétation, vous auriez h m'en référer immédiatement. Recevez, Monsieur le Gouverneur, l'assurance de ma considération très-distinguée. Le Vice-Amiral, Sénateur, Ministre de la marine et des colonies, L. FOURICHON.

CONVENTION d'extradition conclue le '28 mars 1877 entre la France et le Danemark. Article 16. Les stipulations du présent traité sont applicables aux colonies et aux possessions étrangères des deux hautes parties contractantes où il sera procédé de la manière suivante : La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties, sera faite au Gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession, par le principal agent consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession ; ou si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le Gouverneur ou le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession. Ces demandes seront laites ou accueillies en suivant toujours aussi exactement que possible les stipulations de ce traité, par les Gouverneurs ou premiers fonctionnaires, qui, cependant, auront la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à leur Gouvernement. 19


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