Bulletin officiel de la Guyane française (1877)

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— 208 Les brigades de gendarmerie sont autorisées à correspondre, en franchise, par la voie télégraphique dans le cas de flagrant délit, d'évasion de transportés, de recherche de malfaiteurs, ou de tout autre événement de nature a compromettre l'ordre public. Le Directeur de l'intérieur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 10 avril 1877. LOUBÈRE.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, Le Directeur du service pénitentiaire, A. QUINTRIE. CODEBERT.

N 274. — ARRÊTÉ portant réintégration de plusieurs membres °

dans le collége des assesseurs et remplacement d'un membre décédé. Cayenne, le 10 avril 1877. LE GOUVERNEUR de la Guyane française,

Vu l'article 170, § 3 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828; Vu le décret du 10 octobre 1874, portant nomination des membres du collége des assesseurs de la Guyane française, pour les années 1875, 1876 et 1877 ; Attendu qu'il y a lieu de pourvoir a la réintégration de plusieurs assesseurs de retour dans la colonie, et au remplacement de M. Delmosé, décédé ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur et du Procureur général, Vu l'urgence et sauf ratification en Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. MM. Bally jeune ; Chateauneuf (Edmond) ; Blanchon (Claude) ; Hérard (Ambroise) ; Margry (Eugène), de retour dans la colonie, sont réintégrés dans le collége des


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