— 57 sur une base unique, au lieu de l'être sous le titre des contributions directes, d'une part, et des contributions indirectes, de l'autre ; Attendu que la distinction établie entre ces deux natures d'impôts n'est plus d'accord, ni avec le règlement de 1860 susvisé, ni avec les nomenclatures du budget du service local; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :
Article 1 . Le tarif réglé par l'article 5 de l'arrêté du 11 octobre 1860 est modifié comme suit, savoir : Contributions directes 8 p. 0/0 sur les premiers 50,000 francs, ou assimilées. j 6 p. 0/0 sur le reste. Produits divers, 2 p. 0/0 sur l'ensemble. Ce nouveau tarif sera immédiatement exécutoire, sous réserve de la sanction du Département de la marine et des colonies. Art. 2. Le Directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré et communiqué partout où besoin sera et inséré au Moniteur et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 27 janvier 1877. LOUBÈRE. er
Par le Gouverneur: Le Directeur de l'intérieur, A. QUINTRIE.
N° 43. — ORDRE prescrivant les mesures les plus efficaces, en vue d'améliorer l'entretien et la conservation des armes et des munitions dans les différents corps, ainsi que parmi les agents du service local. Cayenne, le 27 janvier 1877. LE GOUVERNEUR de la Guyane française,
Après avoir examiné attentivement le résultat de l'inspection des armes passée en 1876, tient à porter à la connaissance des différents corps stationnés dans la colonie, les principales observations consignées dans les procès-verbaux de M. l'inspecteur d'armes, et à prescrire, par la voie de l'ordre, les mesures les