Précis de législation et d'économie coloniale

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LIVRE

III.

ORGANISATION

DES

COLONIES.

passés pour le commerce de mer et p o u r la navigation; b) des sièges royaux ayant compétence en matière civile, c'est-à-dire statuant sur les règlements de p o l i c e , tous conflits a u t r e s que ceux nés pour le commerce de mer et la navigation. 5. Pour rendre la justice au second d e g r é , Louis XIV i n s titua des conseils souverains placés sous la direction d'intendants. Les causes civiles et commerciales en appel et la j u r i diction criminelle leur étaient confiées. Exceptionnellement, certaines matières (clauses de concession, réunion de d o m a i n e s , distribution des eaux, servitudes, c h e m i n s , p o n t s , p a s s a g e s , e t c . ) , étaient dévolues en appel à un tribunal terrier qui était composé du g o u v e r n e u r lieuten a n t - g é n é r a l , de l'intendant président du conseil s o u v e r a i n , et de trois m e m b r e s du m ê m e conseil nommés par le conseil lui-même. Ces divers t r i b u n a u x devaient j u g e r conformément aux lois et ordonnances du royaume et conformément à la coutume de Paris (Edit de 1664). 6. Le conseil souverain n'était pas seulement un tribunal de second d e g r é , il avait une part de souveraineté en matière de police. Ainsi il délibérait et ordonnait des m e s u r e s g é n é rales de police et de j u s t i c e , avec liberté de suffrages, et à la pluralité des voix (Règlement du 4 nov. 1641 sur les colonies). Mais les g o u v e r n e u r s , en tant q u ' i l s étaient c h a r g é s de la police g é n é r a l e , pouvaient p r e n d r e des arrêtés pour les cas u r g e n t s , n'admettant ni t r ê v e , ni délais (Ord. de 1766). 7. Aux compagnies privilégiées a succédé le g o u v e r n e m e n t royal direct. La s u p p r e s s i o n , à diverses d a t e s , des c o m p a gnies privilégiées, eut un double effet : l ° de rendre à tous les métropolitains la liberté du commerce avec les colonies, et 2° de r é u n i r au domaine du roi la pleine propriété et seigneurie des îles. Elles étaient dès lors la propriété du r o i , et cette situation p l u s t h é o r i q u e qu'effective déjà j u s q u ' à la constitution de 1840 qui déclara les colonies territoires français. Mais les édits de suppression des compagnies déclaraient


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