Précis de législation et d'économie coloniale

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L I V R E X . COLONISATION F R A N Ç A I S E AU X I X

e

SIÈCLE.

L e traité du 10 février 1 7 6 3 , qui mit fin à la guerre de sept a n s maintient les clauses du traité de 1 7 1 3 . Il en est de m ê m e du traité du 3 s e p t e m b r e 1 7 8 3 , d a n s lequel toutefois il est dit que « pour prévenir les querelles entre les deux nations française et a n g l a i s e , la F r a n c e renonce au droit de pêche d e p u i s le cap de la Bona-Vista j u s q u ' a u cap S a i n t - J e a n ; mais elle acquiert le droit de pêcher depuis le cap S a i n t - J e a n en montant au n o r d , et en redescendant p a r la côte occidentale j u s q u ' a u cap R a g e . L a p ê c h e , dans le golfe S a i n t - L a u r e n t , nous est en o u t r e maintenue telle qu'elle n o u s avait été concédée par le traité de 1 7 1 3 . Ces clauses sont de nouveau confirmées par le traité conclu a p r è s la paix d'Amiens en 1802. Enfin l'article 13 du traité de P a r i s du 30 mai 1 8 1 4 , déclare q u e : « q u a n t au droit de pêche des F r a n ç a i s s u r le grand banc de Terre-Neuve, s u r les côtes de l'île de ce nom, et des îles adjacentes, et dans le golfe S a i n t - L a u r e n t , tout sera remis s u r le m ê m e pied qu'avant 1792. » Ces dispositions ont été encore ratifiées p a r le traité du 20 novembre 1 8 1 5 . 7 . De ces clauses il résulte q u e le droit de pêche des F r a n çais s u r les parties de la côte anglaise de Terre-Neuve qui leur a été réservée p a r les traités est limité quant à l'étendue du littoral, s u r lequel il peut être exercé, et q u a n t à la saison p e n d a n t laquelle il est a u t o r i s é , mais il est illimité q u a n t à la n a t u r e , et au g e n r e de pêche qui peuvent être exercés. Il est a b s o l u , exclusif de toute concurrence é t r a n g è r e . L e s Anglais e u x - m ê m e s l'ont toujours ainsi e n t e n d u . Ainsi en 1835 les j u r i s c o n s u l t e s de la c o u r o n n e , consultés par le ministère sur la question de savoir si, aux termes des traités, les sujets anglais ne pouvaient être a d m i s à p a r t a g e r avec les français le droit de pèche s u r la côte réservée à ceux-ci, répondaient q u e , dans leur o p i n i o n , les F r a n ç a i s avaient le droit exclusif de pèche s u r la partie de la côte de Terre-Neuve, mentionnée d a n s le traité de 1 7 8 3 . De n o u v e a u , en 1837, ils déclaraient q u e : « les sujets b r i -


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