Précis de législation et d'économie coloniale

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BANQUES COLONIALES.

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ment appeler notre attention sont : l'escompte du p a p i e r ; les avances garanties par cession de récoltes pendantes, et la faculté de l'émission des billets de b a n q u e . Pour l'escompte des effets de c o m m e r c e , les banques n'exigent que deux s i g n a t u r e s , au lieu de trois q u e demande la Banque de F r a n c e . L'intérêt légal est fixé à 9 p . 0/0 en matière civile, et 12 p . 0 / 0 en matière commerciale (V. le R a p port de M. Elisée P e l a g a u d à la Soc. d'écon. politique de Lyon, sur les banques coloniales, vol. de 1893, p . 427 et s u i v . ) . 2 0 . La faculté de faire des e m p r u n t s s u r cession de récoltes est une innovation p r o p r e aux colonies. « L e planteur qui veut profiter de cet avantage se rend au siège de la b a n q u e et il y déclare le n o m b r e d'hectares qu'il a planté en c a n n e s ; la banque a des e x p e r t s , elle les envoie visiter les champs des emprunteurs, s'assurer de la bonne venue des c a n n e s , de la surface des terrains p l a n t é s , et aussi de la moralité des p l a n leurs qui sollicitent cette avance de fonds. Lorsque toutes ces formalités ont été remplies, elle leur prête u n tiers de la valeur de leurs récoltes f u t u r e s , au taux de 6 p . 0 / 0 ; ce prêt est garanti par l'acte de cession qui est un véritable transfert de propriété consenti à la b a n q u e ( P e l a g a u d , loc. cit.). La banque doit faire t r a n s c r i r e l'acte de p r ê t , c'est-à-dire de cession de récoltes au b u r e a u du receveur de l'enregistrement, et lorsque la transcription a été opérée sans q u ' a u c u n e opposition régulière ait élé faite ou m a i n t e n u e , la b a n q u e est considérée comme saisie de la récolte ergà ornnes. Mais s i , antérieurement à cette transcription, il y a eu une saisie i m mobilière régulièrement transcrite frappant les biens dont la recolte a été cédée, cette saisie doit avoir son effet s u r la r é colte de ces biens à l'encontre même de la b a n q u e , dont le droit ne passe alors q u ' a p r è s celui du saisissant. De ce qui précède il résulte q u e la b a n q u e a un droit de propriété sur la récolte et q u e le contrat intervenu procède non du gage mais de la vente (Pelagaud, loc. cit., en ce s e n s , Cass., 10 févr. 1858, 21 nov. 1882). « Ces prêts fonction.


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